Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 févr. 2021, n° 18/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04501 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 2 juillet 2018, N° 20151846 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/04501 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSJ7
Monsieur Z Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2018 (R.G. n°20151846) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2018,
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant 34, route de la Providence – 33290 LUDON-MEDOC/FRANCE
représenté par Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me HOGARD substituant Me Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y a adhéré au dispositif chèque emploi service universel le 3 juillet 2003 et a déclaré à ce titre M. X pour les périodes d’emploi de juillet 2013 à février 2014, étant précisé que ce dernier était embauché en qualité de jardinier-gardien à compter du 8 juillet 2013 et qu’il était licencié le 18 septembre 2014.
Il avait été convenu qu’en contrepartie de ses fonctions, Monsieur X bénéficierait d’un logement, constitutif d’un avantage en nature.
Monsieur X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux et par ordonnance rendue le 14 novembre 2014, Monsieur Y était condamné à remettre à Monsieur X les bulletins de paie allant du 1er mars au 19 octobre 2014.
Parallèlement, Monsieur X saisissait au fond le conseil de prud’hommes de différentes demandes, dont la délivrance d’attestations d’emploi CESU, valant bulletins de paie, pour la période de mars à octobre 2014.
Le 5 décembre 2014, M. Y a sollicité de la caisse nationale du chèque emploi service universel :
• la délivrance d’une attestation d’emploi pour M. X,
• le remboursement de la part salariale des cotisations dont il s’était acquitté pour M. X.
Par décision du 13 mai 2015, la caisse nationale du chèque emploi service universel a rejeté ces demandes, informant Monsieur Y de ce que l’activité de Monsieur X n’entrait pas dans le cadre du dispositif CESU.
Le 23 juin 2015, M. Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse nationale du chèque emploi service universel d’un recours contre cette décision.
La commission de recours amiable de la caisse nationale du chèque emploi service universel a rendu une décision implicite de rejet.
Le 17 septembre 2015, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
• jugé que M. X ne relève pas du dispositif CESU,
• jugé que le logement litigieux ne constitue pas un avantage en nature,
• rejeté la demande formulée par M. Y tendant à l’application de l’abattement pour sujétion de 30% relatif au logement,
• ordonné au centre national du chèque emploi service universel de rembourser à M. Y les cotisations patronales versées à tort,
• enjoint M. Y de régulariser sa situation auprès de l’URSSAF de son département.
Par déclaration du 27 juillet 2018, M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
• a jugé que M. X ne relève pas du dispositif chèque emploi service universel,
• a jugé que le logement litigieux ne constitue pas un avantage en nature,
• a rejeté sa demande tendant à l’application de l’abattement pour sujétion de 30% relatif au logement,
• l’a enjoint de régulariser sa situation auprès de l’URSSAF de son département.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2020, M. Y sollicite de la cour qu’elle :
• lui donne acte de son désistement,
• constate son dessaisissement,
• statue ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2018 portant appel incident, le Centre national du chèque emploi service universel demande à la cour de :
• à titre incident, infirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a ordonné, sans aucune garantie préalable, le remboursement des cotisations afférentes à un éventuel transfert des obligations sociales vers un autre organisme de sécurité sociale,
• rejeter l’action en répétition de l’indu de la part des cotisations représentant l’abattement pour sujétion de 30% relative au logement et réglées en 2014 au titre de l’emploi de M. X,
• en tout état de cause, juger prescrite l’action en répétition de l’indu introduite en vue du remboursement de la totalité des cotisations réglées en 2014 au titre de l’emploi de
• M. X pour les périodes d’emploi de juillet 2013 à février 2014, subsidiairement juger que M. Y peut :
• soit maintenir ses déclarations auprès de lui au titre de l’emploi de M. X, mais il ne pourra alors en aucun cas bénéficier d’une dispense de parts ouvrières et/ou d’un abattement pour sujétion sur un quelconque avantage en nature totalement inapplicable sans le disposition chèque emploi service universel et à la situation visée,
• soit, compte tenu de l’activité du salarié, s’affilier à l’URSSAF Aquitaine ou à la MSA avec lesquelles il devra discuter de l’application de la convention collective nationale des employeurs particuliers ou du maintien de la convention collective nationale des jardiniers et des jardiniers-gardiens et des conséquences qui en découleraient éventuellement sur l’application ou non de l’avantage en nature,
• plus subsidiairement, juger :
• que l’éventuelle reprise du compte par un organisme tiers devra être attestée par la production, par M. Y, de toutes les garanties impératives et préalables de l’inscription effective en qualité de cotisant auprès de ce dernier et de la déclaration des périodes afférentes au litige,
• qu’il pourra :
• soit transférer les crédits directement à l’organisme tiers,
soit ne rembourser M. Y qu’une fois également produit par ce dernier les justificatifs du paiement effectif des cotisations afférentes au litige auprès de l’organisme tiers,
• condamner M. Y au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. Y.
Le Centre National du CESU développe en substance l’argumentation suivante:
— La convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens, qui régit le contrat de travail, est en dehors du champ d’application du CESU ;
— Les activités confiées à Monsieur X dépassaient largement la notion de 'petits travaux’ de jardinage ou de bricolage, que peuvent permettre les services à la personne limitativement énumérés à l’article D 7231-1 du code du travail ;
— La mise à disposition d’un logement à titre gratuit par un particulier employeur, constitue une prestation en nature qui doit être déduite du salaire net ;
— En vertu de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, l’action en répétition de l’indû introduite par Monsieur Y en vue du remboursement de la totalité des cotisations réglées en 2014 au titre de l’emploi de Monsieur X est prescrite, puisqu’aucun remboursement ne peut intervenir sur les paiements effectués au-delà de trois ans avant le 30 avril 2015 ;
— Monsieur Y n’a pas d’intérêt à agir puisque seul le salarié pourrait demander le remboursement des cotisations précomptées sur son salaire ;
— C’est en violation des règles de comptabilité publique et des règles de prescription que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné le remboursement par le Centre National du CESU des cotisations patronales versées à tort ; en effet, Monsieur Y n’a jamais justifié d’une inscription effective auprès d’un organisme de recouvrement (URSSAF ou MSA).
Par courrier du 12 mars 2020, le centre national du chèque emploi service universel a
maintenu ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 18 février 2021.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le désistement:
Vu les articles 394, 395, 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n’est pas dérogé par les dispositions du code de la sécurité sociale.
En l’espèce et par dernières conclusions en date du 14 février 2020, Monsieur Y demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de constater en conséquence le désaisissement de la cour.
Toutefois, antérieurement à la notification de ce désistement, le Centre national du CESU avait fait signifier des conclusions le 5 décembre 2018 aux termes desquelles il concluait à l’infirmation partielle du jugement entrepris.
Par courrier en date du 11 mars 2020, dont les termes ont été confirmés à l’audience, l’avocat du Centre national du CESU a expressément indiqué que son client n’entendait pas accepter le désistement d’appel de M. Y.
Il convient dans ces conditions de constater le désistement de M. Y, de dire que ce désistement n’a pas un caractère parfait au sens des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile et de statuer en conséquence sur les prétentions du Centre national du CESU, appelant à titre incident.
2- Sur l’application du dispositif du CESU:
En vertu de l’article L1272-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige relatif à un contrat de travail en date du 8 mars 2013, le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L 421-1 du code de l’action sociale et des familles (…).
L’article L 7231-1 du même code définit les activités sur lesquelles portent les services à la personne et notamment services aux personnes à leur domicile.
Ce texte renvoie à un décret sur le contenu des dites activités.
Aux termes de l’article D7231-1-II du code du travail, les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes :
'1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ;
(…)
12° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
(…)'.
Le contrat de travail conclu le 8 mars 2013 entre M. Y et M. X définit ainsi les tâches confiées au salarié, embauché en qualité de 'Jardinier-Gardien de propriété privée':
'- entretien des espaces verts et allées
— taille des arbustes, haies, arbres
— ramassage saisonnier des feuilles
— plantations
— entretien du potager
— entretien de la piscine à la demande des employeurs
— soins aux animaux en l’absence des employeurs
— divers bricolages intérieurs et extérieurs.'
M. X était embauché à raison de 130 heures de travail mensuel et il était prévu une rémunération à raison d’un salaire de 9,43 euros brut de l’heure, dont serait déduite la valeur d’un logement mis à disposition du salarié, dont la valeur mensuelle était fixée à 1.225,90 euros, somme correspondant au salaire contractuel (130 x 9,43 = 1.225,90 euros). Pas plus qu’en première instance, Monsieur Y ne produit-il en cause d’appel le moindre élément objectif de nature à établir que les tâches confiées à M. X aient été strictement limitées au champ d’application de l’article D7231-1-II du code du travail.
A cet égard et s’agissant d’un salarié embauché à raison de 130 heures par mois, soit plus de 30 heures par semaine, résidant sur le lieu de son travail et ne bénéficiant que d’un jour de repos hebdomadaire, il apparaît illusoire de considérer que l’activité de M. X ait été limitée à de 'petits travaux’ de jardinage et de bricolage, étant encore observé qu’il devait soigner les animaux en l’absence de l’employeur, ce qui imposait nécessairement de se tenir durant ces périodes et fût-ce à distance, à la disposition quotidienne de l’employeur et alors
que l’état de dépendance de ce dernier ne résulte d’aucun élément du dossier.
De même, le caractère temporaire des fonctions de gardiennage de la propriété de M. Y n’est nullement établi, étant observé que le contrat de travail prévoyait une obligation générale et non limitée dans le temps pour le salarié d’informer 'rapidement son employeur de toute anomalie ou incidents relatifs à la propriété’ et de prévenir la gendarmerie en cas d’insécurité.
En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Y de sa demande tendant à bénéficier du dispositif du CESU.
C’est également à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que le logement mis à disposition de M. X ne constituait pas un avantage en nature et rejeté la demande formulée par M. Y tendant à l’application de l’abattement pour sujétion de 30% relatif au logement, qui implique que le logement constitue effectivement un avantage en nature, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ces chefs.
3- Sur la question du remboursement des cotisations patronales versées par M. Y:
3-1: Sur la prescription:
Aux termes de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En vertu de l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 septembre 2015 et la décision de cette juridiction sur l’applicabilité ou non du dispositif CESU conditionnait celle de l’éventuel remboursement des cotisations acquittées auprès de cet organisme par l’employeur, de telle sorte que la prescription qui avait commencé à courir à la date de paiement des cotisations payées en 2014 au titre de l’emploi de M. X pour la période allant de juillet 2013 à février 2014, a été interrompue sans que puisse être opposé à l’intéressé, dans le cadre d’une procédure orale, une absence de demande de remboursement de cotisations formalisée par voie de conclusions dans les trois années de leur paiement.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement des cotisations sera donc rejetée.
3-2: Sur le fond:
En vertu de l’article D 133-13-6 du code du travail, les employeurs s’acquittent auprès de l’organisme mentionné au L. 133-5-10 de l’intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-5-7 (…).
Il est constant que tout employeur est tenu de régler, auprès de l’organisme chargé du recouvrement, les cotisations patronales et salariales.
A ce titre et en vertu de l’article L 241-8 du code de la sécurité sociale, la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Le Centre National du CESU est géré par l’URSSAF Rhône-Alpes qui, en vertu des articles L225-1 et L 225-1-1 du code de la sécurité sociale, agit en matière de gestion de trésorerie, sous le pouvoir de direction et de contrôle de l’Agence Centrale des organismes de sécurité sociale, dont elle dépend.
A ce titre et en vertu de l’article D 225-1 du même code, c’est l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui organise les circuits d’encaissement et de décaissement associés à l’ensemble des opérations financières des organismes du régime général.
Il résulte des articles D 253-35 et D 253-38 du code de la sécurité sociale que toutes opérations de trésorerie relatives aux cotisations sociales obligatoires sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurités sociale, sous le contrôle du directeur de l’organisme et de l’Agence centrale ou des autorités de tutelle.
Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que M. Y a embauché M. X dans le cadre d’un contrat de travail et qu’il était dès lors nécessairement redevable de cotisations patronales de sécurité sociale, la demande en paiement d’un indû formée par l’employeur supposait, pour qu’il puisse y être fait droit par les premiers juges, qu’indépendamment de la question de l’inapplicabilité du dispositif du CESU, soit rapportée la preuve par le cotisant de son affiliation auprès d’un autre organisme de sécurité sociale, ce qui n’était pas le cas, aucun élément dans le dossier de M. Y ne justifiant d’une telle affiliation.
A défaut, le remboursement ordonné par le tribunal des affaires de sécurité sociale se heurte immanquablement tant à la règle de l’affiliation obligatoire de tout employeur, qu’aux règles susvisées de comptabilité des URSSAF.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné au Centre National du CESU de rembourser à M. Y les cotisations patronales de sécurité sociale.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a, à juste titre, enjoint à M. Y de régulariser sa situation auprès de l’URSSAF de son département.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner M. Y à payer au Centre National du CESU la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. Z Y ;
Vu l’appel incident formé par voie de conclusions en date du 5 décembre 2018,
Dit que ce désistement n’a pas un caractère parfait au sens des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile ;
Statuant sur l’appel incident du Centre National du CESU,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement des cotisations patronales ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné au Centre National du CESU de rembourser à M. Y les cotisations patronales de sécurité sociale ;
Déboute M. Y de sa demande en remboursement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamne M. Y à payer au Centre National du CESU la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Etendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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