Infirmation partielle 1 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2021, n° 18/05678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 24 septembre 2018, N° F18/00089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05678 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVZ3
SARL AREN-ART
c/
Monsieur B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2018 (R.G. n°F18/00089) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2018,
APPELANTE :
SARL AREN-ART Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social 37 PLACE I 1ER – 16100 COGNAC
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me SCHITTECATTE, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
B X
né le […] à saintes
de nationalité Française
Profession : Sans activité, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2015, la société Aren-Art qui a pour activité l’organisation (création, production et réalisation) d’activités événementielles, a engagé M. B X en qualité de directeur, statut cadre, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
L’entreprise est régie par la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Le 7 mai 2018, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non paiement de son salaire depuis le mois de janvier 2018.
Le même jour (7 mai 2018), il a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de :
• voir requalifier la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
• voir condamner la société Aren-Art au paiement des sommes suivantes :
• 3 712,36 euros à titre d’indemnité de légale licenciement,
• 11 658,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 26 596,12 euros à titre de dommages et intérêts (6 mois de salaire),
• 13 298,06 euros à titre d’indemnité pour clause de non-concurrence (25% du salaire),
• 16 620,12 euros au titre du salaire de janvier au 6 mai 2018;
• 3 766,14 euros au titre des congés payés de 2018,
• 2 186,67 euros au titre des primes partie variable de janvier à avril 2018,
• 19 992 euros au titre des heures supplémentaires depuis le 2 janvier 2015
• se voir remettre ses documents de fin de contrat.
Par courrier en date du 23 mai 2018, la société Aren-Art, tout en contestant les motifs invoqués par le salarié, accusait réception de la rupture du contrat de travail de M. X.
Par jugement rendu le 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Angoulême a :
• dit que la prise d’acte de M. X était à requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Aren-Art à verser à M. X les sommes suivantes :
• 3 712,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 11 658,06 euros au titre d’une indemnité de préavis équivalente à 3 mois de salaire brut (3 x 3.866,02 euros)
• 1 165,81 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
• 3 886,02 euros à titre d’indemnité pour dommages et intérêts équivalente à 1 mois de salaire brut,
• 2 186,67 euros au titre de la prime variable 2018,
• ordonné à la société Aren-Art de remettre à M. X l’attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que le bulletin de salaire de solde de tout compte rectifié,
• débouté M. X du surplus de ses demandes,
• débouté la société Aren-Art de ses demandes,
• condamné la société Aren-Art aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2018, la société Aren-Art a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 2 février 2021, la société Aren-Art demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par M. X.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a payé les salaires correspondant aux trois derniers mois d’activité du salarié, à hauteur de 16.620,12 euros.
Elle sollicite la condamnation de M. X à lui payer les sommes suivantes:
— 11.658,06 euros brut à titre d’indemnité de préavis
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 3.886,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— Débouter M. X du surplus de ses demandes ;
— Le condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aren-Art développe en substance l’argumentation suivante :
— M. X avait toute latitude pour organiser l’activité et la gérer et à ce titre, il établissait les bulletins de paie, effectuait le paiement des salaires et charges et assurait la rémunération des intermittents ; ceci s’expliquait notamment par les liens de confiance et d’amitié existant entre le salarié et M. Y, gérant de la société Aren-Art ;
— C’est M. X qui ne s’est pas payé de façon régulière au cours des derniers mois de son activité pour le compte de la société Aren-Art, le gérant ignorant tout de cette situation; dans des mails adressés à son employeur les 15 et 16 février 2018, il n’évoque absolument pas un problème de paiement de son salaire ;
— La société Aren-Art était parfaitement à même d’acquitter les salaires et charges contrairement à ce que soutient le salarié ;
— Avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, M. X ne donnait plus de nouvelles depuis le 4 mai 2018, il était injoignable et il a fermé sa boîte mail le 7 mai 2018 ; il a créé sa propre entreprise le 10 décembre 2018, la société Novagency et son but était de récupérer pour son propre compte tous les festivals potentiellement négociés pour celui de la société Aren-Art, notamment le festival de musique électronique 'Summer sound’ qui devait être commercialisé au Portugal ainsi que dans d’autres pays d’Europe; il a en outre pénétré l’environnement informatique de l’entreprise pour y récupérer des données et en effacer d’autres ; il n’a pas rendu les matériels mis à sa disposition dans le cadre de son activité (téléphone, ordinateur, appareil photo et clés du bureau) ;
— Les agissements de M. X ont conduit la société Aren-Art à déposer plainte le 4 avril 2019 entre les mains du procureur de la Réublique d’Angoulême ; cette plainte a été classée sans suite le 10 janvier 2021 et une plainte avec constitution de partie civile a alors été déposée;
— M. X ne peut prétendre échapper à l’application du barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail au motif de l’inconventionnalité de ce texte, argumentation rejetée tant par le Conseil d’Etat dans une décision du 7 décembre 2017, que par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2018 ; l’article L 1235-3 du code du travail n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT ;
— M. X ne démontre pas qu’un reliquat de salaire lui soit dû ; il a perçu les salaires demandés à la suite de sa prise d’acte de la rupture ;
— La société Aren-Art a expressément délié M. X de la clause de non-concurrence dans sa réponse à la prise d’acte ; le salarié ne peut donc prétendre au paiement d’une contrepartie pécuniaire ;
— Le prorata de prime variable pour l’année 2018 n’est pas dû puisqu’aucune annexe au contrat de travail n’a défini les modalités de calcul et de versement de cette prime ;
— M. X n’établit pas avoir effectué des heures supplémentaires ; les agendas et calendriers produits sont insuffisants ; les témoignages effectués par des intérimaires du spectacle sont imprécis ; le salarié réclame un rappel de salaire à ce titre sur la période du 2 janvier 2015 au 7 mai 2018 au mépris de la prescription triennale instaurée par l’article
L 3245-1 du code du travail ; M. X organisait son temps de travail comme il le souhaitait; la comptable de la société atteste de ce qu’il passait beaucoup de temps à des tâches totalement étrangères à son activité pour le compte de la société Aren-Art ;
— Démissionnaire, il est redevable du préavis de rupture égal à trois mois de salaire ;
— La société a subi un préjudice du fait de la brusque rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2021, M. X demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié sa prise d’acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué la prime variable et de l’infirmer pour le surplus ;
— Condamner la société Aren-Art à lui payer les sommes suivantes:
— 26.596,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.076,04 euros à titre de reliquat de salaire
— 107,76 euros au titre des congés payés afférents
— 48.890 euros à titre d’heures supplémentaires
— 4.889 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires
— 3.766,14 euros à titre d’indemnité pour congés payés non pris ;
— Débouter la société Aren Art de toutes ses demandes ;
— Assortir les condamnations des intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Capitaliser les intérêts et condamner la société Aren-Art au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X développe en substance l’argumentation suivante :
— La société Aren-Art a engagé contre lui une procédure devant le tribunal de commerce afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; une procédure pénale est en outre actuellement en cours à la suite d’un dépôt de plainte effectué le 4 avril 2019 ;
— Nonobstant le paiement de salaire intervenu à la suite de sa prise d’acte, l’employeur reste redevable d’un reliquat de salaire pour la période du 1er au 6 mai 2018 ; lui sont également dus ses congés payés ;
— Il a effectué 1492,32 heures supplémentaires entre 2015 et 2018 représentant un manque à gagner de 48.890 euros ; il justifie de ces heures par la production de tableaux récapitulatifs et d’attestations de collègues de travail qui témoignent de ses grandes amplitudes horaires ; la prescription lui permet de revendiquer le paiement des heures effectuées à partir du 7 mai 2015 puisque le contrat de travail a été rompu le 7 mai 2018; bien qu’autonome dans son travail, il ne bénéficiait d’aucune convention de forfait et était donc rémunéré sur la base de 35 heures ;
— L’établissement des bulletins de salaires ne faisait pas partie de ses attributions ; il appartenait à l’employeur de s’assurer du paiement des salaires ; leur non-paiement pendant presque cinq mois justifie la prise d’acte ;
— Le 7 mai était un vendredi et il ne peut être reproché au salarié de n’avoir pas été joignable pendant le weekend ;
— Les difficultés financières dépassent le cadre de la société Aren-Art puisque les autres entités gérées par M. Y rencontrent toutes d’importantes difficultés financières ;
— Il admet que la clause de non-concurrence a été levée le 23 mai 2018 ;
— Il n’a créé sa propre société que 7 mois après la prise d’acte ;
— L’indemnisation allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse doit respecter l’article 10 de la convention OIT n°158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifiée par la France le 7 mai 1999 ; le salarié doit donc se voir allouer une indemnité adéquate ; le barème institué par l’article L 1235-3 du code du travail est contraire aux textes conventionnels qui lient le juge français ; le salarié est donc fondé à réclamer le paiement d’une indemnité égale à 6 mois de salaire ;
— La prime variable annuelle est contractuellement due pour l’année 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes de rappels de salaires:
1-1: Concernant le reliquat de salaire :
La lettre de prise d’acte adressée par M. X à son employeur le 7 mai 2018 dénonçait le défaut de paiement du salaire dû depuis le mois de janvier 2018.
Il est établi que le 23 mai 2018, la société Aren-Art adressait à son tour un courrier au salarié auquel elle joignait un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte en deux exemplaires et un certificat de travail, ajoutant: 'Votre sode de tout compte a été viré ce jour sur votre compte, ainsi que les trois salaires que vous ne vous étiez pas versés'.
L’examen des bulletins de paie produits par l’employeur pour les mois de janvier à avril 2018, fait apparaître chaque mois, un montant net payé de 3.044,80 euros.
Or, la société Aren-Art indique avoir effectué un virement de 3.026 euros au titre du salaire de janvier 2018 ainsi qu’un autre virement de 9.078 euros au titre des salaires de février à avril 2018, au lieu de 9.134,40 euros, ce qui fait apparaître un reliquat dû de 75,20 euros [(3.044,80 x 4) – (3.026 + 9.078)].
M. X évoque un reliquat de 74,80 euros outre 7,48 euros au titre des congés payés afférents sans pour autant formuler de demande à ce titre.
S’agissant de sa demande en paiement du salaire couvrant la période du 1er au 6 mai 2018 à hauteur de 1.076,04 euros, M. X n’apporte aucune justification de son bien fondé alors qu’il admet qu’un virement de la somme de 2.744,81 euros à titre de solde de tout compte a bien été effectué sur son compte bancaire le 28 mai 2018, ce règlement apparaissant conforme au bulletin de paie du mois de mai 2018 et à l’attestation pôle emploi versés aux débats, qui concernant la rémunération proportionnelle du mois de mai 2018, mentionnent le paiement d’un salaire de 1.437,83 euros correspondant à 56,12 heures de travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande en paiement d’un salaire de 1.076,04 euros et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1-2: Concernant le reliquat de congés payés:
Il résulte des dispositions de l’article L 3141-28 du code du travail que le salarié qui quitte l’entreprise en cours d’année à la suite d’une démission ou d’un licenciement, perçoit en compensation de la fraction de congé non pris une indemnité compensatrice de congés payés.
A l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 3.766,14 euros à titre d’indemnité pour congés non pris, M. X produit un décompte dactylographié faisant apparaître un solde de 21 jours de congés à prendre au taux horaire de 25,62 euros.
Hormis la référence à ce décompte, l’intimé n’explicite nullement sa demande, alors qu’il résulte de l’examen comparé des avis de virement, bulletins de salaire d’avril et mai 2018 et attestation destinée à Pôle emploi, qu’il a été réglé par l’employeur dans le cadre du solde de tout compte une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2.017,67 euros.
Aucun élément n’établit que ce règlement ne couvre pas la totalité des droits du salarié à la date de la rupture en termes de congés non pris.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
1-3: Concernant les heures supplémentaires:
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Un cadre a droit, comme les autres salariés, au paiement d’heures supplémentaires, dès lors que le temps de travail qu’il a effectué en sus de la durée contractuelle résulte non pas de sa seule initiative, mais d’une demande directe ou indirecte de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail du 2 janvier 2015 aux termes duquel M. X était embauché en qualité de directeur – statut cadre, niveau VIII de la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, stipulait en son article 6 un emploi à temps complet, 'à hauteur d’une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, correspondant à une durée mensualisée de 151,67 heures, réparties entre les jours de la semaine selon l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise'.
Il était ajouté: 'Le salarié s’engage d’ores et déjà à effectuer toute heure supplémentaire à la seule demande de l’employeur'.
A l’appui de sa demande en paiement de 1.492,32 heures supplémentaires couvrant la période non-prescrite du 7 mai 2015 au 14 mai 2018, représentant un rappel de salaire brut de 48.890 euros, M. X produit des agendas dactylographiés rigoureusement identiques dans leur présentation qui, pour chaque jour ouvré, mentionnent un nombre d’heures, lequel, nonobstant l’absence d’indication précise, apparaît constituer le total des heures supplémentaires journalières revendiquées, dont l’addition apparaît au bas de chaque colonne mensuelle.
Il produit en outre des attestations émanant de personnes indiquant avoir travaillé en collaboration avec lui, dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre d’un festival de musique dénommé 'Summer sound’ en 2015, 2016 et 2018.
M. D E, indique que l’exploitation du festival nécessitait 'un engagement permanent', 'une disponibilité totale de l’ordre de H 20 par jour’ et que les horaires journaliers de l’équipe dépassaient 35 heures hebdomadaires.
Il ajoute que M. X gérait, outre le festival, la communication et la restauration.
M. F Z indique que M. X 'travaillait sur de grandes amplitudes horaires sur ces périodes (périodes d’organisation du festival), évoquant des amplitudes pouvant aller de 8h30 à 2h le lendemain matin, le temps de travail pendant le festival étant 'proche de 20 h journalières', outre le weekend et les pauses déjeuner étant fréquemment prises au poste de travail.
M. G H, embauché dans le cadre d’un contrat d’intermittent du spectacle, du 3 au 8 août 2017 évoque 'de grandes amplitudes horaires’ sans plus de précision.
M. I J, directeur technique du festival 'Summer sound’ de janvier 2015 à janvier 2018, évoque à l’instar de M. Z une amplitude de temps de travail durant la phase de préparation du festival pouvant aller de 8h30 à 2h le lendemain matin, les repas étant pris devant l’ordinateur du bureau, outre le travail du weekend.
Il ajoute que les phases de montage, exploitation et démontage du festival nécessitaient
20 heures de travail journalier.
Au-delà du caractère lacunaire des agendas dactylographiés que produit le salarié, il convient d’examiner les éléments produits par l’intéressé dans leur ensemble et dès lors que ces agendas comportent des totaux mensuels des heures supplémentaires revendiquées, lui permettant de quantifier sa demande, tandis qu’il se prévaut des témoignages susvisés qui évoquent des amplitudes horaires, au moins pour ce qui concerne le temps de préparation et déroulement du festival annuel 'Summer sound', pouvant avoisiner les 20h journalières, il doit être considéré que les éléments produits par M. X sont suffisamment précis pour permettre à la société Aren-Art de répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés.
La société appelante invoque l’autonomie dont jouissait M. X quant à la gestion de son temps de travail et elle se prévaut à ce titre d’attestations établies par Madame K Y, embauchée en 2017 en qualité de chargée de communication et Mme L A, comptable.
Madame Y atteste de ce que M. X 's’occupait des fiches de paie et des versements salariaux’ et elle indique qu’il a fallu une intervention de ce dernier pour écraser, au moment de son départ de l’entreprise, le logiciel de paie 'SPAIEctacle'.
Elle ajoute que son collègue était 'libre dans son travail’ et pouvait 'organiser son temps comme il le souhaitait’ avec notamment des absences les vendredi et lundi, une semaine sur deux, pour convenances personnelles.
Madame A indique qu’elle partageait le bureau de M. X et atteste de ce que ce dernier 'était libre de ses mouvements et activités', précisant qu’il 'utilisait son statut et ses contacts à d’autres fins professionnelles’ aussi bien que dans l’intérêt d’Aren-Art.
Elle indique à titre d’exemple que dans le cadre d’une activité caritative de soutien à des personnes migrantes, il avait oeuvré sur son temps de travail et avec les moyens matériels dont il disposait dans l’entreprise, au financement d’une campagne d’affichage.
Ce même témoin indique que M. X développait en outre des sites internet en collaboration avec son frère, qu’il produisait des groupes musicaux et organisait des concerts en dehors de son activité de la société Aren-Art et sans faire bénéficier celle-ci des dites prestations.
Elle ajoute que M. X travaillait encore pour son propre compte avec une entreprise de billetterie.
Il n’est pas établi que la non-conformité formelle de cette dernière attestation aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, alors qu’elle est datée, signée de son auteur et accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité, cause un quelconque grief à M. X qui a été en mesure d’y répondre dans le cadre du débat contradictoire.
S’il est constant que la société Aren-Art ne rapporte pas la preuve de la réalité des horaires effectués par M. X, les éléments qu’elle produit permettent de relever que les dépassements du temps contractuel de travail, s’ils apparaissent établis pour la période de temps limitée consacrée à la préparation et à l’exploitation annuelle du festival 'Summer sound', sont à pondérer en considération d’une part, de l’importante autonomie conférée au salarié par ses fonctions de direction qui lui autorisaient une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail, d’autre part, du fait établi par les témoignages susvisés que M. X ne consacrait pas la totalité de son temps de présence au sein de la société Aren-Art pour le compte de celle-ci.
La cour dispose ainsi des éléments qui lui permettent de condamner la société Aren-Art à payer à M. X la somme de 3.343,12 euros brut à titre de rappel de salaire pour 100 heures supplémentaires, outre celle de 334,31 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
1-4: Sur la prime variable :
La société Aren-Art sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 2.186,76 euros au titre du prorata de prime variable pour l’année 2018.
L’article 7 du contrat de travail stipule qu’à la rémunération de base, 's’ajoutera le versement annuel d’une partie variable, fixée à hauteur de 8.200 €, dont les modalités de versement seront fixées annuellement par le biais d’une annexe au contrat de travail. En tout état de cause, lorsque les objectifs fixés en annexe ne seront pas atteints par le salarié, ce dernier percevra la partie variable à hauteur de 80% de 8.200 €, soit 6.560 €'.
La société appelante dénie au salarié le droit de bénéficier de cette prime proratisée pour la période travaillée au titre de l’année 2018, au motif que l’annexe au contrat de travail visée à
l’article 7 n’a pas d’existence.
Or, s’il n’est effectivement pas produit d’annexe au titre de l’année 2018, il se déduit des termes de la clause susvisée, que si le montant fixé de 8.200 euros dépend de modalités de versement définies annuellement, la part variable du salaire doit a minima atteindre, pour une année, une somme de 6.560 euros.
Il sera encore observé que le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 mentionne le versement d’une 'prime d’intéressement’ de ce même montant de 6.560 euros.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges, au prorata des quatre mois d’activité effectués par M. X en 2018, ont alloué à l’intéressé la somme de 2.186,67 euros à titre de rappel de prime variable.
2- Sur la prise d’acte et ses effets:
Aux termes de l’article L 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est loisible au salarié confronté au non respect par l’employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, de prendre acte de la rupture du dit contrat.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d’une violation des obligations contractuelles de l’employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient donc au juge d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur, même s’ils n’ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d’acte.
En l’espèce et peu important les considérations développées par la société appelante sur les agissements prêtés au salarié dans le cadre de la préparation d’une activité future, comme d’ailleurs celles développées par l’appelant sur les difficultés économiques réelles ou supposées de la société Aren-Art à l’époque de la rupture, il est constant et non contesté que les salaires de M. X pour les mois de janvier 2018 à avril 2018 n’étaient pas payés lorsque celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mai 2018 en visant expressément cette carence grave de l’employeur.
Si les fonctions de direction confiées à M. X devaient le conduire à choisir et régler les fournisseurs, ainsi que l’indique l’employeur, il ne résulte d’aucun élément de preuve ni qu’il ait été en charge de la gestion de la paie du personnel, ni qu’il ait exercé une quelconque fonction de gestion de la société Aren-Art lui octroyant la faculté d’établir lui-même, sans intermédiaire et sans avoir à en référer à son employeur, le règlement des sommes dues à ce titre.
A cet égard, il doit être relevé que dans un courriel en date du 15 février 2018 versé aux débats par l’employeur, M. X faisait état de difficultés financières de l’entreprise et plus généralement des différentes sociétés gérées par M. Y dont il expliquait qu’elles devaient 'beaucoup d’argent', ajoutant: 'J’ai besoin d’un salaire et ça, je sais que tu le comprends'.
En tout état de cause, au premier titre des obligations issues du lien de subordination juridique qui liait la société Aren-Art avec M. X, la dite société avait l’obligation d’assurer à ce dernier le paiement du salaire dû en contrepartie du travail effectué.
Cette obligation fondamentale n’a pas été respectée pendant plus de quatre mois consécutifs, conduisant le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ces conditions et au regard de la gravité du manquement constitué par le non paiement du salaire de M. X du 1er janvier au 30 avril 2018, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la prise d’acte devait s’analyser en une rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qui concerne la condamnation de la société Aren-Art au paiement de l’indemnité de licenciement aini que de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
S’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la prise d’acte est intervenue le 7 mai 2018, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Les dispositions de ce texte dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 poursuivent un objectif d’intérêt général, en renforçant la prévisibilité des conséquences de la rupture du contrat de travail.
Elles ne sont nullement contraires aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail, en vertu desquelles l’indemnité versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être adéquate ou prendre toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
En effet, la cour demeure souveraine pour apprécier, dans le cadre du texte susvisé de l’article L1235-3 du code du travail, l’ensemble des éléments permettant de déterminer le préjudice subi par le salarié licencié.
L’argument tiré d’une contrariété avec les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas plus pertinent dès lors que les dispositions de ce dernier texte n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En l’espèce, il est constant que l’entreprise employait habituellement moins de 11 salariés, tandis que M. X comptait trois années complètes d’ancienneté.
En regard de l’article L 1235-3 susvisé du code du travail, du salaire de référence (3.886,02 euros) et des circonstances de la rupture, il est justifié de condamner la société Aren-Art à payer à M. X une indemnité d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé du chef du quantum de la somme allouée à ce titre.
3- Sur la demande reconventionnelle de la société Aren-Art:
La société Aren-Art réitère sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle invoque du fait de la brusque rupture du contrat de travail.
Dès lors que la prise d’acte est justifiée et qu’elle s’analyse en une rupture imputable à l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande reconventionnelle de l’employeur ne peut qu’être rejetée, la rupture étant la conséquence de sa propre carence quant à son obligation de paiement des salaires.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Aren-Art de sa demande.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aren-Art, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dès lors qu’elle succombe à l’instance, la société Aren-Art sera quant à elle déboutée de la demande qu’elle forme de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aren-Art à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 3.343,12 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 334,31 euros brut au titre des congés payés afférents
— 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aren-Art à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Aren-Art de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aren-Art aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Réservation ·
- Transfert ·
- Europe ·
- Camping ·
- Angleterre ·
- Siège ·
- Parc
- Domaine public ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Voirie routière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chose jugée ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Titre
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Extensions ·
- Cahier des charges ·
- Construction ·
- Ardoise ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Zinc ·
- Lotissement ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Villa ·
- Prêt ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'associés ·
- Acte notarie ·
- Part sociale
- Poste ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Animateur ·
- Obligation de reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Action ·
- Demande d'adhésion ·
- Revolving ·
- Dire ·
- Demande
- Clause compromissoire ·
- International ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Arbitre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie
- Caducité ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Vente forcée ·
- Crédit lyonnais ·
- Déclaration ·
- Assignation ·
- Remise ·
- Partie ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Enfance ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Conseil d'administration ·
- La réunion
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Hôpitaux ·
- Employeur ·
- Fondation ·
- Fait ·
- Santé ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences
- Appel ·
- Sociétés ·
- Effet dévolutif ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Gestion ·
- Critique ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Rupture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.