Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 28 juillet 2021, n° 18/04630

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 juill. 2021, n° 18/04630
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/04630
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 juin 2018, N° 2017F00134
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 28 JUILLET 2021

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° RG 18/04630 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSVR

SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION

c/

Maître Y X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2018 (R.G. 2017F00134) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 août 2018

APPELANTE :

SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Maître Y X es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATIMENT SYSTEME pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Catherine BRISSET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Compagnie Immobilière de Restauration, spécialisée dans la réhabilitation et la rénovation d’immeubles classés ou situés en secteur sauvegardé, a confié le 07 avril 2014 en sous traitance à la SARL Bâtiment Système les lots charpente et menuiseries intérieures, pour des montants respectifs de 12 166,67 et 71 957,46 euros, dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble situé […].

La société Bâtiment Système a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 08 juillet 2015. Me Y X a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Me X ès qualités a assigné la société Compagnie Immobilière de Restauration devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 13 425,05 euros.

Par jugement du 05 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— condamné la Compagnie Immobilière de Restauration à payer à Me X ès qualités la somme de 12 237,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2015

— condamné la Compagnie Immobilière de Restauration à payer à Me X ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté les parties du surplus de leurs demandes

— ordonné l’exécution provisoire

— condamné la Compagnie Immobilière de Restauration aux entiers dépens.

La Compagnie Immobilière de Restauration a relevé appel du jugement par déclaration en date du 03 août 2018 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant Me X ès qualités.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, La Compagnie Immobilière de

Restauration demande à la cour de :

- vu l’article 1134 du code civil

— vu l’article 1269 du code de procédure civile,

— vu l’article 1315 du code civil,

— réformer le jugement

— statuant à nouveau,

— débouter Me X ès qualités de l’ensemble de ses réclamations, fins et prétentions

— condamner Me X ès qualités au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en raison du caractère abusif de l’assignation délivrée

— le condamner ès qualités au paiement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

L’appelante fait valoir que les travaux confiés à la société BS n’ont été exécutés que partiellement ; que c’est à tort que le tribunal a considéré que le CCAG du chantier n’était pas applicable, et a écarté la norme NFP 03-001 alors même que la société s’est engagée sans réserves à s’y conformer dans sa lettre d’engagement ; que le contrat précisait que la gestion du compte prorata lui était confiée, dans les conditions visées à l’article 7 du CCAG tel qu’édicté par la norme NFP 03-001, évidemment applicable aux relations entre les parties ; que la société BS a accepté le CCAP et le CCAG ; qu’en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve que les travaux étaient incomplets ou affectés de malfaçons, le tribunal a renversé la charge de la preuve (art 1315 du code civil) ; que c’est à l’intimé qu’il appartient de démontrer que la société Bâtiment Système a réalisé intégralement ses prestations ; qu’il échoue à le faire, les factures produites ne pouvant se substituer utilement à une présentation de travaux validée par le maître d’oeuvre telle que prévue au contrat ; que la société Bâtiment Système ne l’a pas informée de son placement en redressement judiciaire en cours de chantier ; que c’est à l’occasion de son placement en liquidation judiciaire que son liquidateur est intervenu avec des facturations sur des travaux concernant le lot menuiseries intérieures non validés par l’architecte ni réceptionnés par elle ; que l’argument selon lequel elle aurait dû déclarer sa créance est invoqué de mauvaise foi, s’agissant d’un contrat à exécution successive et la liquidation judiciaire étant intervenue en cours de chantier, de sorte que sa créance est forcément postérieure au 08 juillet 2015 ; que l’ensemble des opérations et apurement des comptes entre les parties ont fait l’objet d’un décompte général et définitif adressé au liquidateur qui s’est abstenu de le contester dans les délais impartis ; que les décomptes portent sur une somme globale de 12 553,28 euros (9 135,39 euros sur le lot menuiseries intérieures + 3 417,89 euros sur le lot charpente) qui a été réglée le 15 juillet 2015 ; que le liquidateur, qui disposait, en application de l’article 19.6.3 de la norme NFP 03-001, d’un délai de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et en aviser simultanément le maître d’ouvrage, a omis de la faire, de sorte qu’il est réputé avoir accepté le décompte définitif qui est devenu intangible ; seul fixe les droits des parties et s’impose à elles ; que l’intimée ne rapporte pas la preuve des prestations dont elle réclame le paiement.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus plus ample exposé de ses moyens et arguments, Me X ès qualités demande à la cour de :

— vu les articles 1147 et suivants du code civil,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— condamné la société CIR au paiement d’une somme de 12 237,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2015,

— condamné la société CIR au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société CIR au paiement d’une somme de 1 187,39 euros au titre des travaux complémentaires

— statuant à nouveau,

— condamner la société CIR au paiement d’une somme de 1 187,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2015,

— y ajoutant

— condamner la société CIR au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens,

L’intimé fait valoir que les situations produites confirment que les lots menuiseries intérieures et charpentes ont été intégralement achevés ; que la société CIR a par ailleurs confié à la société Bâtiment Système diverses prestations (pose de cimaises (401,02 euros) et démontage et repose d’une corniche (1 021,21 euros) qui ont fait l’objet d’une facturation complémentaire ; que l’appelante ne peut se prévaloir de la norme NFP 03-001 prévoyant une réponse dans les 30 jours dès lors qu’il n’a jamais été question dans le contrat de sous traitance d’appliquer cette norme à toutes les dispositions contractuelles ; qu’elle ne peut non plus se prévaloir d’avenants de reprise de travaux faute de démontrer l’existence de malfaçons ou de non façons, de sorte qu’en l’absence de créance certaine, liquide et exigible, elle ne peut opérer compensation, d’autant qu’elle n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande principale :

L’appelante, qui conteste sa condamnation à paiement en soutenant que les travaux confiés à la société Bâtiment Système n’ont été exécutés que partiellement, fait valoir :

— d’une part, qu’en application de la norme NFP 03-001 applicable au contrat, le décompte général et définitif est devenu intangible et s’impose au liquidateur de l’intimée faute pour lui de l’avoir contesté dans les délais impartis ;

— d’autre part, qu’en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve que les travaux étaient incomplets ou affectés de malfaçons, le tribunal a renversé la charge de la preuve.

Sur le premier moyen, l’appelante fait valoir que c’est à tort que le tribunal a considéré que le CCAG du chantier n’était pas applicable, et a écarté la norme NFP 03-001 alors même que la

société Bâtiment Système s’est engagée sans réserves à s’y conformer dans sa lettre d’engagement ; que le marché avec la société Bâtiment Système mentionne au sein des documents contractuels le CCAG (ses pièces 1 et 2), ce qui caractérise la commune intention des parties ; que le contrat précise que la gestion du compte prorata lui est confiée, dans les conditions visées à l’article 7 du CCAG tel qu’édicté par la norme NFP 03-001, évidemment applicable aux relations entre les parties ; que la société Bâtiment Système a accepté le CCAP et le CCAG ; qu’elle a adressé au liquidateur les décomptes portent sur une somme globale de 12 553,28 euros (9 135,39 euros sur le lot menuiseries intérieures + 3 417,89 euros sur le lot charpente) qui a été réglée le 15 juillet 2015 ; que le liquidateur, qui disposait, en application de l’article 19.6.3 de la norme NFP 03-001, d’un délai de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et en aviser simultanément le maître d’ouvrage, a omis de la faire, de sorte qu’il est réputé avoir accepté le décompte définitif qui seul fixe les droits des parties et n’est pas recevable en sa réclamation.

L’intimé oppose que la société CIR ne peut se prévaloir de la norme NFP 03-001 prévoyant une réponse dans les 30 jours dès lors qu’il n’a jamais été question dans le contrat de sous traitance d’appliquer cette norme à toutes les dispositions contractuelles ; qu’elle n’a été prévue que pour le compte prorata et les pénalités de retard ; que la société CIR qui soutient que son CCAG ne serait autre que cette norme s’abstient d’en produire un exemplaire signé de la société Bâtiment Système.

Il est constant que la norme NFP 03-001, en son édition de décembre 2000 visée en l’espèce, s’applique à la condition expresse qu’elle soit citée parmi les pièces contractuelles énumérées dans le marché et qu’elle soit mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières. Si elle figure en l’espèce parmi les pièces énumérées, l’appelante ne produit aux débats ni le Cahier des Clauses Techniques Particulières ni celui des Clauses Techniques Générales. L’intimée relève par ailleurs à bon droit que la référence à la gestion du compte prorata « dans les conditions visées à l’article 7 du CCAG tel qu’édicté par la norme NFP 03-001 » est ainsi non seulement invérifiable mais inappropriée, l’article de la norme qui traite les questions relatives au compte prorata étant l’article 14 auquel il n’est pas fait mention.

En l’état de ces constatations, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le fait de faire explicitement référence à une norme dans deux articles du contrat ne lui confèrait pas un caractère impératif s’appliquant à l’intégralité du contrat, de sorte qu’elle ne s’appliquait pas aux modalités de contestation des décomptes généraux et définitifs transmis le 31 juillet 2015 qui ne pouvaient donc être considérés comme intangibles.

Sur le second moyen, l’appelante fait valoir que ce n’est pas à elle qu’il appartient de rapporter la preuve que les travaux étaient incomplets ou affectés de malfaçons, mais à l’entreprise de démontrer qu’elle a réalisé intégralement ses prestations, ce qu’elle échoue à faire, les factures produites ne pouvant se substituer utilement à une présentation de travaux validée par le maître d’oeuvre telle que prévue au contrat ; qu’il résulte de ses propres pièces (pièce 3 de l’intimée) qu’au 16 juin 2015, date de la dernière situation connue, certains postes n’avaient pas été réalisés ou l’avaient été de manière incomplète ; qu’en tout état de cause, les factures sont dépourvues de valeur probante en l’absence de validation du maître d’oeuvre.

L’intimé oppose que les situations produites confirment que les lots menuiseries intérieures et charpentes ont été intégralement achevés ; qu’en réponse à sa réclamation du 10 juillet 2015 pour un montant de 25 978,33 euros, la société CIR lui a adressé un règlement partiel de 12 553,28 euros sans jamais contester les travaux réalisés ; qu’elle lui a adressé un décompte général définitif confirmant la réalisation totale des travaux ; qu’elle ne peut se prévaloir d’avenants de reprise de travaux faute de démontrer l’existence de malfaçons ou de non façons, de sorte qu’en l’absence de créance certaine, liquide et exigible, elle ne peut opérer

compensation, d’autant qu’elle n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire.

Cette position ne peut être complètement validée dans la mesure où si le décompte général définitif des menuiseries intérieures au 31 juillet 2015 (pièce 7 de l’intimée) mentionne que l'"avancement des travaux en fin de mois est de 100 %', c’est sur la base des interventions de reprise ayant fait l’objet de trois avenants (Bouillon 2 946,66 euros ; Capoulade 6 700 euros et Capdouze 2 591,00 euros) pour un montant total de 12 237,66 euros qui a été déduit des sommes restant dues à la société Bâtiment Système. Il ne peut donc s’en déduire que cette dernière a réalisé l’intégralité des prestations mises à sa charge.

En revanche, la cour constate que l’appelante ne produit aux débats aucun justificatif des désordres ou non-façons allégués, non plus que d’une mise en demeure adressée à la société Bâtiment Système, en violation de l’article XVII du contrat (intitulé « Garantie de parfait achèvement et garantie biennale ») qui stipule que le maître d’ouvrage peut faire intervenir, aux frais de l’entreprise défaillante, toute entreprise de son choix pour pallier la carence de l’entreprise après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant mise en demeure par LRAR.

Pour ce seul motif, le jugement qui a considéré que les avenants avaient été indument déduits du montant du marché mérite confirmation.

sur la demande reconventionnelle :

L’intimé réitère devant la cour sa demande en paiement d’une somme de 1 187,39 euros correspondant à diverses prestations (pose de cimaises (401,02 euros) et démontage et repose d’une corniche (1 021,21 euros) confiées par la société CIR à la société Bâtiment Système qui ont fait l’objet d’une facturation complémentaire (ses pièces 4 et 5) .

La preuve n’étant pas rapportée cependant que ces factures additionnelles ont été validées, ni que les travaux à ce titre ont été réceptionnés, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me X ès qualités les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’appel. La société CIR sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CIR sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 juin 2018

Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à Me X en qualité de liquidateur de la société Bâtiment Système la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens d’appel

Le présent arrêt a été signé par Mme Fabry, conseiller, le président, empêché, et par M.

Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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