Infirmation partielle 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er févr. 2021, n° 18/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00799 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 décembre 2017, N° 2016F00640 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/00799 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIXO
Monsieur C D DE Y
c/
SARL A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2017 (R.G. 2016F00640) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 février 2018
APPELANTS :
Monsieur C D DE Y, né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]
SARL SECURIVEUR, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siége sis, 20 rue C Mermoz – 33185 LE HAILLAN
représentés par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL A X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître C-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Odile TZVETAN
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2006, M. de Y a déposé un brevet d’enjoliveur de roue sécurisé. En 2010, il a déposé un brevet de perfectionnement. En janvier 2010, pour en assurer le développement, il a créé une SARL Securiveur, dont il est actionnaire principal.
Le 16 décembre 2014, M. de Y a signé un accord de confidentialité sur ses brevets avec M. X, gérant de la SARL A X, afin d’évaluer la potentialité des brevets, dans l’objectif d’un contrat de partenariat commercial et de soutien financier.
Le projet a ensuite été annulé, sans qu’un protocole d’accord ne soit signé. La société X a vainement demandé le remboursement de sommes versées en avance pour M. de Y et la société Securiveur.
Le 8 juin 2016, la société A X a assigné M. de Y et la société Securiveur aux fins de règlement des sommes de 40 569,36 euros et 42 998,50 euros.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Retenu sa compétence,
Reçu la société A X dans ses demandes,
— Dit que M. de Y ne s’est pas comporté en partenaire de bonne foi,
— Condamné conjointement et solidairement la société Securiveur et M. de Y à payer à M. X la somme de 83 567,86 euros avec intérêts de retard à compter du 8 juin 2016,
— Débouté M. de Y de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné conjointement et solidairement la société Securiveur et M. de Y à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 février 2018, M. de Y et la société Securiveur ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’ils ont expressément énumérés, intimant la société A X.
Le 18 avril 2018, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une médiation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les appelants demandent à la cour de :
— Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX le 12 décembre 2017,
— Vu les pièces versées au dossier,
— Faire droit aux prétentions de Monsieur C-D de Y et de la SARL SECURIVEUR,
— Juger recevable et bien fondé l appel de Monsieur C-D de Y et de la SARL SECURIVEUR,
— Dire et juger que Monsieur A X n’est pas partie à la procédure,
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne pouvait dans ces conditions être prononcée à son profit,
— Pour le surplus,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX le 12 décembre 2017 dans toutes ses dispositions,
— Débouter en conséquence la société A X de ses demandes principales, incidentes, subsidiaire ou accessoires dirigées tant à l’encontre de Monsieur C-D de Y qu’à l’encontre de la SARL SECURIVEUR,
— Condamner la SARL A X à régler à Monsieur C-D de Y et à la SARL SECURIVEUR la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL A X au paiement des dépens de la procédure, comprenant la première instance et celle d appel.
Ils font notamment valoir qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée au profit de M. X, qui n’était pas partie en première instance, contrairement à la société A X ; que les sommes réglées par la société A X permettaient à M. X de se mettre en position de force pour s’approprier les brevets détenus par M. de Y, que la société Securiveur exploitait ; qu’à supposer que les taxes de validation n’aient pas été réglées, la validité du brevet européen n’aurait pas été remise en cause ; que le seul but de la société A X était de participer à un développement commercial qui devait lui profiter, et qu’elle n’a donc pas agi par volonté altruiste.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société A X demande à la cour de :
— DECLARER recevable mais mal fondés l appel de la SARL SECURIVEUR et de M. C-D DE Y.
— DEBOUTER M. D DE Y et la SARL SECURIVEUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel incident de la SARL A X.
— CONFIEMER la décision entreprise en ce que le Tribunal a jugé :
— Retient sa compétence,
— Reçoit la société A X SARL dans ses demandes,
— Dit que Monsieur C-D de Y ne s’est pas comporté en partenaire de bonne foi,
— Déboute Monsieur C-D de Y de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne conjointement et solidairement la société SECURIVEUR SARL et Monsieur C-D de Y aux entiers dépens,
— REFORMER le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
— CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL SECURIVEUR et M. C-D de Y à payer à la SARL A X la somme de 83.567,86 € (QAUTRE VINGT TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES) avec intérêts de retard à compter du 8 juin 2016,
— CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL SECURIVEUR et M. C-D de Y à payer à la SARL A X :
— La somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral
— La somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL SECURIVEUR et M. C-D de Y aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE sur le fondement des dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle fait notamment valoir que la condamnation au profit de M. X relève d’une erreur matérielle ; que le paiement des dettes des appelants avait pour contrepartie une entrée dans le capital détenu en quasi-totalité par M. de Y ;
que le protocole discuté n’obligeait pas M. de
Y à céder ses parts ; que les règlements effectués relèvent de la gestion d’affaires, elle-même ayant agi dans son intérêt propre ainsi que dans celui de M. de Y et de la société Securiveur ; qu’en l’absence de paiement des redevances, le brevet n’aurait produit effet dans aucun territoire ; que les appelants ont fait preuve de mauvaise foi.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 septembre 2020, et l’affaire fixée pour être évoquée à l’audience du 28 septembre 2020 devant le magistrat chargé du rapport. Toutefois, les conseils des parties ont demandé à ce qu’elle soit évoquée devant la formation collégiale, et elle a été de nouveau fixée au 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation par les appelants de la « présence à l’instance » de M. X
Les appelants contestent d’abord la présence à l’instance de M. X, qui a été bénéficiaire de la condamnation prononcée contre eux par le tribunal.
De fait, le jugement comporte dans son en-tête comme seul demandeur la Sarl A X, et non M. X personne physique. Mais, au stade de l’exposé des prétentions, le nom de M. X, et plus celui de la société demanderesse, apparaît subitement à la place de celui de la société. Par la suite, dans son jugement qui mélange moyens et motifs, le tribunal utilise le seul non de « Monsieur A X », puis, tout en déclarant qu’il « recevra la société A X Sarl » dans ses demandes, il annonce qu’il condamnera « conjointement et solidairement » (sic) la société Securiveur et M. de Y à payer à « Monsieur A X » la somme de 83 567,86 euros.
Le chef de décision dans le dispositif est rédigé de la même façon.
Il est constant que l’instance a débuté par l’assignation du 8 juin 2016, que le tribunal a omis de mentionner dans son exposé des faits, par laquelle la Sarl X a attrait devant le tribunal de commerce M. de Y et la société Securiveur, et que M. X personne physique n’a pas été par la suite intervenant volontaire ou forcé dans l’instance.
En réalité, il s’agit d’une erreur matérielle manifeste, en ce que M. X n’était pas partie à la procédure en sa qualité de personne physique, mais seulement en sa qualité de représentant légal de la Sarl A X, erreur matérielle provenant d’une confusion causée par le fait que M. X a nommé sa société par ses prénom et nom patronymique.
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur matérielle, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur.
Ainsi, en tant que de besoin après examen du fond de l’affaire, il y aura lieu de rectifier cette erreur, et de dire que le créancier des sommes éventuellement mises à la charge de M. de Y et de la société Securiveur est la Sarl A X et non M. A X personne physique.
Il n’y a pas lieu ici à juger davantage, contrairement à ce que demandent les appelants, qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son profit, chef de décision qui serait sans portée, une erreur matérielle ayant été décelée.
Sur le fond
Il est constant que des discussions ont eu lieu entre les parties pour que la société X développe le dispositif Securiveur, à partir d’un accord confidentiel du 16 décembre 2014
(pièce n 1 des appelants et n 4 de l’intimée).
Il est également constant que ces discussions n’ont pas permis d’aboutir à un accord définitif, ce qui a été constaté à la mi-juin 2015.
Le 16 février 2016, la société A X a mis en demeure la société Securiveur d’avoir à lui rembourser des sommes :
— celle de 40 569,36 euros au titre de taxes acquittées pour la validation du brevet européen,
— celle de 42 998,50 euros au titre de la fabrication des enjoliveurs par la société Etienne Industrie.
Le paiement de ces sommes par la société A X n’est pas contesté.
Les appelants, condamnés par le tribunal de commerce à payer ces sommes, soutiennent qu’ils ne pouvaient être actionnés et condamnés, faute de preuve de la cause dont procède ces paiements auraient impliqué pour le débiteur l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées.
Il font valoir que la situation de la société X a pour seule origine ses propres choix consistant dans un premier temps à payer les sommes aujourd’hui revendiquées, puis de ne pas donner suite au projet initial.
La société A X oppose qu’il résulte de l’accord initial qu’elle n’a pas agi dans une intention libérale, et que le paiement de dettes de M. de Y et de la société Securiveur avait pour contrepartie une entrée dans le capital, jusqu’alors détenu en quasi-totalité par M. de Y.
Elle fait alors valoir que ses règlements relèvent de la gestion d’affaires dans l’attente d’une association, la société A X ayant agi dans l’intérêt des deux parties.
Il résulte des dispositions de l’article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de la cause, qu’il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
Toutefois, en application de l’article 1372 ancien du même code, caractérise une gestion d’affaires le paiement de la dette d’autrui par celui qui a agi à la fois dans son intérêt, mais aussi dans celui du débiteur dès lors que le paiement a été utile à celui-ci en permettant l’extinction de ses dettes.
Tel est bien le cas en l’espèce, le paiement des taxes sur les brevets par la société X découlait des échanges entre les parties au cours de leurs discussions (ses pièces n 6, 7, 8 et 14), et sont donc bien causés par l’intérêt de M. de Y et de Securiveur, quelle que soit l’analyse que ceux-ci portent aujourd’hui sur l’intérêt du paiement de ces taxes.
Tel est aussi le cas du paiement des factures de la société Etienne Industrie (SEI), qui avait reçu des commandes passées par M. de Y pour la société Securiveur dont le paiement était demandé à la société X (sa pièce n 15).
La société A X a donc procédé aux paiements litigieux à la fois dans l’intérêt de M. de Y et la société Securiveur, débiteurs des factures, mais aussi dans son propre intérêt
puisqu’elle était sur le point de devenir associée dans la société Securiveur.
Dans ces conditions, c’est à bon droit, sur la base de la gestion d’affaires, que le tribunal de commerce a condamné M. de Y et la société Securiveur à rembourser les sommes payées par la société X.
Sur les autres demandes
La société A X demande toutefois la réformation du jugement, reprenant sa prétention de condamnation à son profit, ce qui ne fait pas discussion au vu de l’erreur matérielle analysée ci-dessus.
Elle sollicite désormais aussi 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral.
Outre que cette demande est nouvelle en cause d’appel, pour n’avoir pas été formulée devant le tribunal de commerce, la société intimée n’établit ni que les appelants auraient fait dégénérer en abus leur droit d’ester ou de défendre en justice, ni un quelconque préjudice moral.
La demande sera rejetée.
Partie tenue aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl Lexavoué, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, M. de Y et la société Securiveur paieront solidairement à la société A X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Sauf à dire, rectifiant l’erreur matérielle du jugement, que la sommes que M. de Y et la société Securiveur sont condamnés à payer solidairement le sont non pas à Monsieur A X, mais à la Sarl A X,
Rejette la demande en paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts présentée par la société A X,
Condamne solidairement M. de Y et la société Securiveur à payer à la Sarl A X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne solidairement M. de Y et la société Securiveur aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl Lexavoué, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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