Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 mars 2021, n° 17/00269

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 mars 2021, n° 17/00269
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/00269
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 décembre 2016, N° F14/01731
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 18 MARS 2021

(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)

PRUD’HOMMES

N° RG 17/00269 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JT5C

SELARL MALMEZAT – M es qualité de mandataire liquidateur de M B X

c/

Madame D Z

Monsieur A Z

Monsieur F Z

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Madame G Z divorcée H I

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/10734 du 15/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2016 (R.G. n°F14/01731) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2017,

APPELANTS :

SELARL MALMEZAT – M, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. B X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]

Représentée et assistée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

F en son nom personnel et en qualité de curateur de G Z

né le […] à BORDEAUX

de nationalité Française

demeurant […]

G Z sous curatelle de son frère Z F

née le […] à BORDEAUX

de nationalité Française

demeurant […]

Représentés et assistés par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX

D Z

de nationalité Française, demeurant […]

A Z

de nationalité Française, demeurant […]

non constitués

INTERVENANT FORCÉ :

Association CGEA DE BORDEAUX, prise en la personne de sa directrice, domiciliée en cette qualité au siège social

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2021 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire et Madame Emmanuelle Leboucher qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. X a exploité une activité de commerce d’alimentation générale à compter du 29 juin 2004.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 avril 2009, M. X a été placé sous le régime du redressement judiciaire. Au mois de juillet 2010, un plan de redressement a été adopté. La société Malmezat-M-K-L a été nommée commissaire à l’exécution du plan.

Le 25 juin 2014, M. J Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :

• se voir remettre :

• une lettre de licenciement

• un certificat de travail pourtant sur la période du 1er août 2011 au 31 août 2012

• des bulletins de paie du 1er août 2011 au 31 août 2012

• une attestation Pôle Emploi

• voir condamner M. X au paiement :

• d’heures complémentaires

• d’une indemnité de licenciement

• des sommes suivantes :

• 16 159 euros au titre du paiement de salaires d’août 2011 à août 2012

• 1 243 euros à titre d’indemnité de préavis et les congés payés afférents

• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

• 1 243 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

• 7 458 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

• 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

La société Malmezat-M K L est intervenue à la cause en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Le CGEA est intervenu à la cause.

Le 29 août 2014, M. J Z est décédé. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Par jugement du 13 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

• jugé que M. X a employé M. J Z en travail dissimulé du 1er août 2011 au 31 août 2012

• condamné M. X au paiement des sommes suivantes à Mme D Z, son épouse et M. F Z, M. A Z et Mme G Z, ses enfants :

• 16 159 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2011 au 31 août 2012

• 1 243 euros à titre d’indemnité de préavis et 124,30 euros au titre des congés payés afférents

• 1 243 euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement

• 1 243 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• 1 243 euros à titre de solde de congés payés

• 7 458 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé

• 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

• rejeté la demande formulée au titre du paiement d’heures supplémentaires

• jugé que ce jugement n’est pas opposable au CGEA

Par déclaration du 12 janvier 2017, M. Y a relevé appel du jugement.

Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé l’entreprise d e M . E r t e k i n s o u s l e r é g i m e d e l a l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e . L a s o c i é t é Malmezat-M-K-L a été nommée en qualité de liquidateur.

Par actes d’huissier du 12 décembre 2019, M. F Z et Mme G Z ont fait intervenir la société Malmezat-M-K-L, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X, et le CGEA à la cause.

Par ses dernières conclusions du 10 mars 2020, la société Malmezat-M-K-L, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X, sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :

• rejette l’ensemble des demandes formulées par les consorts Z,

• condamne les consorts Z au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Malmezat-M-K-L soutient que les consorts Z sont défaillants dans la démonstration de l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination de M. Z et fait valoir que la relation entre M. Z et M. X relevait de l’amitié.

Elle conteste tout travail dissimulé et toute rupture abusive de la relation de travail.

Par leurs dernières conclusions du 6 juin 2017, Mme G Z et M. F Z demandent à la cour de :

• confirmer le jugement,

• condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme et M. Z soutiennent que leur père a bien travaillé pour M. X ; que les attestations produites par l’employeur doivent être déclarées irrecevables ; que leur père n’a jamais été payé pour son travail, n’a jamais été déclaré ce qui constitue un travail dissimulé et que la relation de travail s’est interrompue sans que la procédure de licenciement n’ait été suivie, ce qui justifie l’attribution d’indemnités pour non-respect de la procédure et licenciement abusif.

MM. A et D Z n’ont ni constitué ni conclu.

Le CGEA de Bordeaux n’a ni constitué, ni conclu.

La clôture a été fixée au 10 janvier 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIVATION

Sur la révocation de la clôture :

Compte tenu du jugement prononçant la liquidation judiciaire et de la désignation du mandataire liquidateur, ce dernier n’a pu conclure que le 10 mars 2020.

En application de l’article 803 du code de procédure civile, il convient donc de prononcer la révocation de la clôture et de prononcer cette dernière au 27 janvier 2021.

Sur la relation de travail :

L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination.

En application de l’article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, les consorts Z produisent aux débats six attestations de clients témoignant que M. J Z a travaillé dans le commerce de M. X entre l’été 2011 et l’été 2012.

La société Malmezat-M-K-L qui conteste toute relation de travail entre M. Z et M. X n’apporte aucun élément au soutien de sa prétention. Elle affirme sans le démontrer l’absence de tout lien de subordination.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une relation de travail salariée entre M. Z et M. X.

Il convient également de confirmer le rappel de salaire à hauteur de 16 159 euros ( 1 243 euros de salaire sur 13 mois) et le solde de congés payés pour 1243 euros.

Sur le travail dissimulé :

Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.

L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article

L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

En l’espèce, il ne peut être contesté que M. X, qui a employé M. Z, ne lui a pas délivré de bulletins de salaire, n’a effectué aucune déclaration auprès des organismes sociaux

et ne lui a payé aucun salaire.

La société Malmezat-M-K-L qui conteste tout travail dissimulé n’apporte aucun élément justifiant que l’employeur ne s’est pas intentionnellement soustrait à ses obligations.

Le travail dissimulé est par conséquent établi et le jugement est confirmé en ce qu’il a attribué la somme de 7 458 euros d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur le licenciement :

L’article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L 1235-2 ;

2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L 1232-4 et L 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Compte tenu de l’emploi de M. Z dans les conditions sus-mentionnées, il est constant qu’aucune procédure de licenciement n’a été suivie, ni motivation à cette rupture de la relation de travail n’a eu lieu.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 1 243 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière et celle de 1 243 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens :

Les dépens sont réputés frais privilégiés de la procédure collective.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Succombant, M. X représenté par son mandataire liquidateur est condamnée à payer à M. Z la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 13 décembre 2016 sauf à fixer aux passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. B X représenté par la

société Malmezat-M-K-L sa qualité de liquidateur judiciaire, les sommes allouées,

et statuant à nouveau,

Fixe les créances de M. F Z en son nom propre et en tant que curateur de G Z, héritiers de M. J Z au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la M. B X aux sommes suivantes :

• 16 159 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2011 au 31 août 2012,

• 1 243 euros à titre d’indemnité de préavis et 124,30 euros au titre des congés payés afférents

• 1 243 euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement

• 1 243 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• 1 243 euros à titre de solde de congés payés

• 7 458 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé

Déclare le présent arrêt opposable l’AGS- CGEA de Bordeaux

C o n d a m n e M . T a l i p E r t e k i n r e p r é s e n t é p a r l a s o c i é t é l a s o c i é t é Malmezat-M-K-L en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. F Z en son nom propre et en tant que curateur de G Z, héritiers de M. J Z la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens sont réputés frais privilégiés de la procédure collective.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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