Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 juillet 2021, n° 19/01984

  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Aquitaine·
  • Dette·
  • Retard·
  • Gérant

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 15 JUILLET 2021

(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/01984 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6YG

Monsieur Y Z X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007537 du 02/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2019 (R.G. n°14/01141) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 avril 2019,

APPELANT :

Monsieur Y Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

Profession : Sans profession, demeurant […]

représentée par Me Claire MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]

représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021, en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. X a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant de la société Eurapid.

Le 14 mai 2014, le régime social des indépendants a établi une contrainte, signifiée à M. X le 5 juin 2014, pour un montant de 1 624 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2013.

Le 19 juin 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à l’exécution de cette contrainte.

Le 20 août 2014, le régime social des indépendants a établi une contrainte, signifiée à M. X le 18 septembre 2014, pour un montant de 624 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du premier trimestre 2014.

Le 6 octobre 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à l’exécution de cette contrainte.

Le 12 février 2014, le régime social des indépendants a établi une contrainte, signifiée à M. X le 8 octobre 2014, pour un montant de 11 690,12 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2011, l’année 2012, du premier au troisième trimestre 2013 ainsi que pour les années 2010, 2011 et 2012.

Le 21 octobre 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à l’exécution de cette contrainte.

Le 24 février 2015, le régime social des indépendants a établi une contrainte, signifiée à M. X le 17 mars 2015, pour un montant de 2 372 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du deuxième et troisième trimestre 2014.

Le 28 mars 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à l’exécution de cette contrainte.

Le 15 mai 2015, le régime social des indépendants a établi une contrainte, signifiée à M. X le 12 juin 2016, pour un montant de 1 239 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2014.

Le 29 juin 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à l’exécution de cette contrainte.

Par jugement avant dire droit du 21 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a ordonné la jonction des cinq recours et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse d’adresser ses conclusions à M. X.

Par jugement du 5 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

• rappelé la jonction des recours,

en dernier ressort,

• validé les contraintes des 14 mai 2014, 20 août 2014, 24 février 2015 et 15 mai 2015 pour les montants ramenés à 1 624 euros, 246 euros, 2 372 euros et 1 239 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les périodes d’octobre 2013, du 1er trimestre 2014, des 2e et 3e trimestre 2014 et du 4e trimestre 2014,

• condamné M. X au paiement de ces sommes outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu’au paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent,

• condamne M. X au paiement des frais de signification de ces contraintes,

en premier ressort,

• validé la contrainte du 12 février 2014 pour un montant ramené à 10 747,12 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation pour l’année 2010, le 4e trimestre de l’année 2011, la période du 1er au 4e trimestre 2012, la période du 1er au 3e trimestre 2013 et condamné M. X au paiement de cette somme outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu’au paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent,

• condamné M. X aux dépens.

Par déclaration du 9 avril 2019, M. X a relevé appel de ces jugements.

Par ses dernières conclusions reçues par RPVA le 11 mars 2021, M. X demande à la

cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

• juger que le jugement a été rendu en premier ressort pour l’ensemble des contraintes, qu’il était donc susceptible d’appel dans son ensemble et que tous les chefs de jugements critiqués ont été déférés à la cour,

• annuler les huit mises en demeure qui lui ont été notifiées ainsi que les cinq contraintes décernées sur le fondement de ces mises en demeure,

• en tout état de cause, juger que les dettes de cotisations ont une nature professionnelle et que l’Urssaf Aquitaine n’est pas fondée à poursuivre à son encontre, vu sa qualité de gérant majoritaire, le recouvrement des cotisations,

• à tout le moins juger que ces cotisations de nature professionnelle doivent entrer dans le passif de la liquidation judiciaire qui vient d’être prononcée,

• débouter l’Urssaf Aquitaine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle relative aux dépens.

M. X expose qu’en application de l’article 35 du code de procédure civile, l’ensemble de la décision doit être qualifiée en premier ressort et que toutes les contraintes doivent être examinées par la cour.

Il affirme que le tribunal pouvait lui accorder des délais de paiement ; que les sommes réclamées par la caisse sont démesurées par rapport à ses ressources ; qu’il a dû cesser son activité et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 8 mars 2021. Il soutient que les dettes RSI sont des dettes professionnelles et qu’il est impossible de le poursuivre comme gérant majoritaire.

Il fait valoir que la signature sur les mises en demeure n’est pas régulière et que la mise en demeure et la contrainte établie le 12 février 2014 doivent être annulées car la période d’exigibilité n’est pas la même sur ces deux actes.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues par RPVA le 21 mai 2021, l’Urssaf Aquitaine venant aux droits du régime social des indépendants sollicite de la cour qu’elle :

• déclare M. X irrecevable en son appel s’agissant des contraintes des 14 mai 2014, 20 août 2014, 24 février 2015 et 15 mai 2015,

• confirme le jugement et condamne M. X au paiement des sommes fixées par ce jugement,

• déboute M. X de sa demande de voir inscrire sa dette de cotisations sociales au passif d’une future liquidation judiciaire de la société Eurapid,

• condamne M. X au paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’Urssaf soutient que l’appel de M. X est irrecevable pour les quatre contraintes validées en dernier ressort et qu’il n’y a aucune connexité.

Elle fait valoir que la signature est régulière ; que les mises en demeure détaillent période par période les postes de cotisations et que ces cotisations sont personnelles. Elle précise les montants réclamés.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel de M. X :

L’article 35 du code d eprocédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

En l’espèce, le régime social des indépendants a délivré à M. X cinq contraintes portant sur le paiement de cotisations maladie-maternité, invalidité-décès, retraite de base et retraite complémentaire pour les années 2010 à 3014.

Il en résulte qu’il existe une connexité puisque le même demandeur sollicite le paiement de sommes de même nature à l’égard du même cotisant.

En conséquence, la globalité des sommes réclamées doit être prise en compte et le jugement peut faire l’objet d’un appel.

L’appel de M. X est recevable pour les cinq contraintes.

Sur les mises en demeure et les contraintes :

sur la nature des dettes :

Selon l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2016, la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de Sarl et dont le recouvrement est poursuivi par l’Urssaf est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.

Cependant, M. X ne produit aucun élément sur la société dont il était le gérant et il n’établit pas qu’il était gérant majoritaire afin de permettre de déterminer le caractère professionnel ou personnel des dettes sociales.

En outre, l’avis du 8 juillet 2016 de la cour de cassation ne permet pas d’étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d’application du livre VII du code de la consommation relatif à la procédure de surendettement des particuliers.

En conséquence, le caractère professionnel ne peut être retenu.

sur la signature des mises en demeure :

Il résulte de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée.

L’article R 244-1 du même code ajoute que la mise en demeure prévue par l’article L 244-2 précité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Si la mise en demeure adressée au redevable doit préciser la dénomination de l’organisme de sécurité sociale qui l’a émise, aucun texte n’exige, en revanche, qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme.

L’omission des mentions telles que prénom, nom et qualité du signataire n’est pas de nature à justifier l’annulation.

sur la période d’exigibilité :

L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure prévue par l’article L 244-2 du même code précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il ressort effectivement de la mise en demeure établie le 13 mars 2013 qu’elle porte sur les troisième, quatrième trimestre 2012 et premier trimestre 2013 et qu’au sein du quatrième trimestre 2012 apparaissent des régularisations au titre de plusieurs cotisations.

Cependant, M. X ne peut valablement affirmer que la période à laquelle se rapportent les cotisations n’est pas connue dans la mesure où les régularisations ont systématiquement lieu l’année suivant l’appel de cotisations.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune nullité n’est encourue et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a validé toutes les contraintes.

Sur les dépens :

M. X, partie perdante, est condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code d eprocédure civile :

Les circonstances économiques commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 mars 2019,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés en application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 juillet 2021, n° 19/01984