Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 mars 2021, n° 18/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 juillet 2018, N° F14/01980 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 25 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04824 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTIV
SA SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. VEYNA T
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2018 (R.G. n°F14/01980) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 août 2018,
APPELANTE :
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. VEYNAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée et assistée par Me Pierre-louis DUCORPS de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur longue distance, demeurant Lieu-dit Gazon – 47120 SAINTE COLOMBE DE DURAS
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par la SELARL DURAN-MARTIAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par contrat à durée déterminée en date du 2 octobre 2006, M. X a été engagé par la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat spécialisée dans le transport de liquides alimentaires en qualité de chauffeur routier. La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2007.
M. X a reçu un premier rappel à l’ordre le 9 octobre 2008.
Il a reçu des avertissements les 22 octobre 2010, 10 mars 2011, 21 mars 2011, 17 novembre 2011, 6 juin 2013, 12 juillet 2013, des rappels à la réglementation les 20 janvier 2012, 13 février 2012, 28 mars 2012, 22 mai 2012, 27 septembre 2012, le 18 juillet 2013 et un rappel à l’ordre le 20 mars 2013.
Par lettre du 2 janvier 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave fixé au 13 janvier, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 février 2014, M. X a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le 3 juillet 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave fixé au 16 juillet, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 juillet 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 29 juillet 2014, M. X a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le 24 novembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave fixé au 4 décembre avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 décembre 2014, l’employeur a prononcé le licenciement pour faute grave de
M. X.
Par jugement du 24 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat, à la date du 16 décembre 2014
• prononcé la nullité des avertissements des 22 octobre 2010, 10 mars 2011, 21 mars 2011, 17 novembre 2011, 6 juin 2013, 12 juillet 2013 et des mises à pied disciplinaires du 18 février 2014 et du 29 juillet 2014
• condamné la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat à payer à M. X les sommes de :
• 24 254,82 euros au titre des heures supplémentaires,
• 2 425,48 euros au titre des congés payés afférents,
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
• 1 942,80 euros au titre des repos compensateurs,
• 16 443,78 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
• 1 771,86 euros à titre de rappel de salaire sur mises à pied,
• 177,19 euros au titre des congés payés afférents,
• 5 481,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 548,13 euros au titre des congés payés afférents,
• 4 567,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• ordonné le remboursement par la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement dans la limite des 6 mois d’indemnités de chômage
• ordonné à la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat de remettre à M. X des bulletins de paie rectifiés pour août 2011 à novembre 2014 ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte modifié
• rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de la remise des documents rectifiés ainsi que du paiement des rappels de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 21 715,65 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2 412,85 euros,
• condamné la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• rejeté tout autre chef de demande
• condamné la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat aux dépens.
Par déclaration du 21 août 2018, la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 20 novembre 2018, la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que M. X ne démontre pas que, pendant les temps de repos enregistrés par le contrôlographe il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles, de telle sorte que sa demande d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’indemnité pour dépassement de la durée légale du travail est mal fondée,
• juge qu’il n’y a pas lieu d’annuler les rappels à l’ordre et sanctions disciplinaires
• notifiées entre le 9 octobre 2008 et le 24 novembre 2014, juge que M. X n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a manqué à ses obligations essentielles et que ces manquements sont suffisamment graves et, en conséquence, de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
• juge que le licenciement de M. X a pour cause réelle et sérieuse les faits et motifs qui lui ont été reprochés avec précision dans la lettre de licenciement du 16 décembre 2014 et qu’ils constituent une faute grave, puisqu’ils empêchaient son maintien dans l’entreprise,
• déboute M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• déboute la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat de l’ensemble de ses demandes,
• A titre principal
• confirme le jugement déféré en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat à la date du 16 décembre 2014
• A titre subsidiaire
• juge que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
• confirme le jugement en ce qu’il :
• prononce la nullité des avertissements des 22 octobre 2010, 10 mars 2011, 17 novembre 2011, 6 juin 2013, 12 juillet 2013 et des mises à pied disciplinaires du 18 février 2014 et du 29 juillet 2014
• condamner la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat à lui payer les sommes de :
• 24 254,82 euros au titre des heures supplémentaires,
• 2 425,48 euros au titre des congés payés afférents,
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
• 1 942,80 euros au titre des repos compensateurs,
• 16 443,78 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
• 1 771,86 euros à titre de rappel de salaire sur mises à pied,
• 177,19 euros au titre des congés payés afférents,
• 5 481,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 548,13 euros au titre des congés payés afférents,
• 4 567,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• ordonne le remboursement par la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement dans la limite des 6 mois d’indemnités de chômage,
• ordonne à la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la société d’Exploitation des Etablissements J. Veynat aux éventuels
dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit un salaire de base correspondant à 152 heures de travail mensuel et des heures supplémentaires décomptées mensuellement. Il précise qu’une rémunération de 1773,83 euros sera versée sur la base d’un temps de service de 199 heures.
M. X prétend que depuis son embauche, l’employeur lui demande d’exécuter une directive consistant à désactiver sa carte électronique de mesure du temps de travail et de la positionner sur la fonction repos lors des opérations de chargement et de déchargement et de nettoyage, c’est à dire lorsqu’il se trouve en situation de travail. Cette pratique systématique a généré, selon lui, de nombreuses heures supplémentaires.
A l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 24.254,82 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, il produit :
— des tickets de relevés d’activité,
— ses agendas personnels sur les années 2012-2014,
— des lettres de voiture (CMR)
— l’analyse des disques et fichiers de chronotachygraphes en 2013 et 2014
— un tableau récapitulatif comportant, sur la période du 1er août 2011 au 28 novembre 2014, pour chaque journée de travail, une colonne relative au temps de travail mesuré par la carte conducteur et les tickets de relevés d’activité, une colonne relative aux heures de travail effectives notées sur son carnet personnel, une colonne relative aux heures mentionnées sur les lettres de voiture, une colonne relative aux heures payées, une colonne relative aux heures calculés par l’employeur dans le relevé joint aux bulletins de salaires et le total du volume des heures supplémentaires en résultant et le calcul de leur montant par mois,
— une plainte d’un salarié à l’inspection du travail en date du 28 novembre 2014 dénonçant le non paiement des heures de travail et les instructions de l’employeur de mettre le sélecteur
sur la position coupure,
— la demande d’explications formulées par l’inspection du travail à l’employeur suite à cette plainte,
— les extraits du manuel conducteur de l’entreprise,
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. X prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
S’agissant du temps de coupure, l’employeur se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il incombe au salarié de rapporter la preuve que pendant son temps d’attente lors des opérations de chargement ou de déchargement il était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Or, soutient-il, non seulement M. X ne rapporte pas, la preuve que l’employeur lui aurait demandé de procéder à une manipulation illicite du sélecteur du chronotachygraphe sachant que cette manipulation relève de sa seule responsabilité conformément à ses engagements contractuels, mais, surtout, les pièces produites par le salarié sont inexploitables ou illisibles ou illicites comme ayant été dérobées à la société.
L’employeur fait valoir, par ailleurs, que les temps d’attente sont bien des temps de repos dans la mesure où les opération de remplissage ou de vidage des citernes sont confiées aux employés des entreprises de livraison en application du décret n° 99-269 du 6 avril 1999. Quant au lavage des citernes, il est assuré par le client lui-même ou des entreprises de lavage et de façon exceptionnelle par le chauffeur.
En ce qui concerne le décompte du temps de travail, l’employeur fait valoir que le logiciel 'Solid’ utilisé au sein de l’entreprise exploite de façon automatique les temps de conduite et de pause enregistrés sur les disques et les cartes et que les extraits du logiciel concernant le temps de travail de M. X fait apparaître un solde en faveur de l’entreprise sur la période considérée.
La cour retient, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ou temps de service, sont pris en compte pour 100 p. 100 de leur durée :
— les temps de conduite
— les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ;
— les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
En deuxième lieu, la cour relève que les éléments faisant l’objet du tableau récapitulatif sont lisibles, exploitables et n’ont pas été obtenus de façon illicite s’agissant des lettres de voiture puisque ces pièces qui sont des copies s’avèrent utiles pour la défense du salarié.
En troisième lieu, conformément aux motifs du jugement attaqué, la cour observe que les instructions générales de l’employeur contenues dans le contrat de travail, le recueil de recommandations et le manuel du conducteur démontrent que les chauffeurs doivent être présents pendant toutes les opérations de chargement et de déchargement, ou de nettoyage des citernes des camions ; ces recommandations sont cohérentes au regard de la nature des attributions des chauffeurs qui transportent des liquides alimentaires et doivent s’assurer du bon déroulement des opérations pour éviter, notamment, que les citernes débordent comme la lettre de licenciement et l’attestation de M. Y produite par l’employeur, le soulignent en reprochant à M. X de ne pas avoir été attentif à un tel débordement. De même, le courrier du 12 juillet 2013 notifiant un avertissement au salarié rappelle explicitement que, selon le manuel du conducteur, le déroulement du chargement et du déchargement est sous la responsabilité des chauffeurs.
Les autres attestations de clients ou de salariés versées par l’employeur selon lesquelles le rôle du chauffeur est limité à l’ouverture et la fermeture des vannes et des capots ne disent rien sur le fait que celui-ci serait en situation de repos entre-temps. A cet égard, l’employeur se contredit lorsqu’il prétend que le salarié se repose dans son camion spécialement aménagé à cet effet pendant ces opérations et que, dans le même temps, le camion est placé sous la responsabilité des salariés de l’entreprise cliente. L’employeur qui affirme que les opérations de lavage sont réalisées par les clients ou des sociétés spécialisées hors la présence des chauffeurs ne fournit aucune pièce démontrant cette allégation. A l’inverse, le salarié justifie qu’il signe conjointement avec le responsable de la station de lavage le certificat de lavage établissant ainsi la preuve de son rôle de contrôle des opérations de lavage, situation excluant qu’il dispose librement de son temps pour ses affaires personnelles.
Le salarié justifie, de son côté, avoir dénoncé, le 12 octobre 2008, la pratique de repos factices imposée par l’employeur durant les opérations de chargement/déchargement et avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires en résultant. La réplique de l’employeur à cette lettre de contestation a été de faire signer au salarié, deux semaines plus tard, un document par lequel celui-ci reconnaissait avoir commis des erreurs de manipulation de son chronotachygraphe en enregistrant des heures de travail en heures de repos sur la période du 1er août 2007 au 31 octobre 2008. Cette régularisation a posteriori, dont le salarié indique qu’il l’a signée sous la menace d’un licenciement, a abouti à faire renoncer celui-ci à la demande en paiement des heures supplémentaires qu’il formulait quelques jours auparavant. Le caractère sincère de ce renoncement est d’autant moins crédible que la régularisation qui couvre les 15 mois de travail précédents n’a donné lieu à aucun rappel de salaire ni à aucune sanction disciplinaire alors que le salarié venait d’être rappelé à l’ordre le 9 octobre 2008 pour un manquement à la réglementation des temps de conduite et que l’employeur a, tout au long de la relation de travail, exercé sans retenue son pouvoir disciplinaire.
Il découle de ce qui précède que le salarié établit qu’il ne peut vaquer à ses occupations personnelles pendant les temps de chargement/déchargement et de nettoyage du camion de sorte que ces heures qualifiées de repos par l’employeur constituent du temps de travail effectif.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel des heures supplémentaires tel que calculé sur la base des éléments concordants présentés dans le tableau récapitulatif du salarié dont le chiffrage n’est pas utilement critiqué par l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les repos compensateurs
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application de
l’article 5.5° du décret 83-40 du 23 janvier 1983 aux termes duquel les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel en allouant à M. X, au vu des heures supplémentaires retenues et des bulletins de paie, la somme de 1942,80 euros au titre des repos compensateurs. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail en accordant à M. X le bénéfice de l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires pour travail dissimulé dés lors qu’il est établi que l’employeur amputait délibérément le temps de travail effectif du salarié des temps de chargement/déchargement et de nettoyage qu’il prétendait être du temps de repos pour éluder le paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article 5-6° du décret n° 83-40 du 23 janvier 1983 qui limite la durée maximale hebdomadaire des personnels roulant marchandises grands routiers ou longue distance à 56 heures sur une semaine isolée en accordant au salarié une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts après avoir vérifié que le décompte des heures de travail effectués par M. X mettait en évidence un non respect de cette règle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les sanctions disciplinaires
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a écarté, à bon droit, au motif que ces mesures ne sont pas des sanctions disciplinaire, les demandes d’annulation des huit rappels à l’ordre notifiés au salarié et de la mise à pied conservatoire du 24 novembre 2014.
En ce qui concerne les avertissements et les mises à pied disciplinaires, l’employeur oppose, à juste titre, la prescription biennale prévue à l’article L 1471-1 du code du travail à la demande d’annulation de ces sanctions prononcées antérieurement au 24 janvier 2013, dés lors que cette demande a été formulée la première fois le 24 janvier 2015 devant le conseil de prud’hommes.
Sur l’avertissement du 6 juin 2013
Cet avertissement a été notifié pour mauvais entretien du véhicule. M. X en a contesté le bien fondé par courrier du 10 juin 2013 en expliquant qu’il avait laissé son ensemble le 24 mai 2013 sur le site de Demigny et qu’il avait bien nettoyé sa cabine. Le salarié communique des attestations de conducteurs de l’entreprise témoignant du très bon entretien de la cabine de son camion. L’employeur, de son côté, ne fournit aucune pièce de nature à établir la réalité du grief. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement.
Sur l’avertissement du 12 juillet 2013
Il a été délivré pour non respect de la procédure (absence de fermeture d’un trou d’homme) ayant conduit l’entreprise destinataire à refuser la livraison d’une citerne de sucre. Par courrier du 29 juillet 2013, M. X en a contesté le bien fondé ; tout en reconnaissant la
matérialité de la livraison refusée pour ce motif, il a indiqué à l’employeur que le trou d’homme avait été correctement fermé mais que la vétusté des pas de vis et des joints empêchait une fermeture adéquate et laissait passer du liquide. Il estimait que l’incident ne pouvait lui être imputé. L’employeur a répondu le 9 août 2013 à ce courrier en refusant de revenir sur sa décision car le salarié avait effectué une livraison dans la même entreprise quelques jours auparavant et avait utilisé le camion pendant un mois sans que cela pose de difficultés. Le salarié a détaillé dans un courrier du 6 septembre les raisons pour lesquelles le service entretien avait refusé de réparer la panne. L’employeur n’a pas répondu à ce dernier. Le doute devant profiter au salarié et l’employeur n’ayant pas vérifié par une enquête interne les justifications circonstanciées du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement.
Sur la mise à pied disciplinaire du 18 février 2014
Elle a été prononcée pour une durée de cinq jours au motif que M. X a omis d’ouvrir de façon sécurisée les capots de sa citerne ce qui a détérioré le saindoux transporté et a conduit à en aspirer le contenu causant ainsi une perte de 14.000 euros. La matérialité des faits n’est pas contestée. Le moyen du salarié selon lequel l’employeur a attendu plus d’un mois pour notifier la sanction ce qui prouverait la volonté de celui-ci de le pousser à bout est, en l’absence d’autres explications, inopérant pour remettre en cause le bien fondé de la sanction et son caractère proportionné. La mise à pied sera, en conséquence, validée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2014
D’une durée de 5 jours, cette sanction a été prononcée car M. X a endommagé un boîtier électrique chez un client, la société Haribo, en effectuant une manoeuvre de marche arrière. La matérialité des faits n’est pas contestée par le salarié qui prétend, cependant, que les dommages très légers et l’étroitesse de lieux rendant la manoeuvre très délicate ne justifiaient pas une sanction aussi lourde. Toutefois, compte tenu de la mise à pied précédente et de l’expérience de M. X, chauffeur très qualifié, la cour retient que la sanction n’est pas disproportionnée. Le jugement sera réformé sur ce point et le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaires pour les deux mises à pied qu’il estime injustifiées.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire le 21 juillet 2014 et l’employeur a engagé la procédure de licenciement le 24 novembre 2014.
Il convient, dés lors, d’examiner, en premier lieu, le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire.
La cour ayant retenu l’existence de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées caractérisant l’infraction de travail dissimulé, il s’en déduit que ces manquements contemporains de la saisine du conseil de prud’hommes sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré d’agissements de harcèlement moral, et produire les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse à effet au 16 décembre 2014, date du licenciement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a alloué au titre de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis dont les montants ont été justement appréciés et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois. Le montant de l’indemnité accordée par le premier juge en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi sera ramené à la somme de 15.000 euros au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge (il est né le 4 septembre 1971) et de ses perspectives de retour à l’emploi sur un marché du travail ouvert en matière de transport routier. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié pour les rappels de salaire ainsi qu’une attestation pôle emploi et un solde de tout compte modifié.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’exploitation des établissements Veynat supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
la cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé les sanctions de mise à pied disciplinaire et a condamné l’employeur à un rappel de salaires à ce titre et en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité allouée en réparation de la perte injustifiée de l’emploi
Statuant à nouveau sur ces points
Déboute M. X de ses demandes d’annulation des mises à pied disciplinaires et de ses demandes de rappel de salaires à ce titre
Condamne la société d’exploitation des établissements Veynat à payer à M. X la somme de 15.000 euros en réparation de la perte injustifiée de l’emploi
Y ajoutant
Condamne la société d’exploitation des établissements Veynat à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société d’exploitation des établissements Veynat aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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