Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 nov. 2021, n° 19/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 22 novembre 2018, N° 2018000861 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00058 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZQV
Monsieur Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/023863 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MCAPITAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2018 (R.G. 2018000861) par le Tribunal de Commerce d’Angoulême suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2019
APPELANT :
Monsieur Z Y, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Augustin DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MCAPITAL, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Fanny CALLEDE, de la SELARL JOFFE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA MCapital est une holding d’investissement de droit luxembourgeois. Son actionnaire unique, M. X, est aussi l’un des actionnaires de la société DPA Europe, spécialisée dans la distribution de produits électroniques.
M. Z Y est le fondateur et dirigeant de la société Newshoot fabriquant des produits de mobilité urbaine. En juillet 2017, la société Newshoot a confié à la société DPA la distribution exclusive de ses produits en Europe.
En août 2017, la société MCapital a été investi au capital de la société Newshoot à hauteur de 300 000 euros, soit 33,77 % du capital social. En contrepartie, la société MCapital a obtenu un droit de regard et de contrôle sur la gestion de la société Newshoot, ainsi qu’une promesse de cession d’actions lui offrant la possibilité de détenir 51 % du capital social à l’issue d’un délai de 18 mois à compter de la réalisation de l’investissement initial.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Newshoot et a fixé l’état de cessation des paiements au mois d’octobre 2017. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2018.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2018, la société MCapital a assigné M. Y devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de le voir condamné au paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant de ses déclarations mensongères et de ses manquements contractuels.
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— condamné M. Y à payer à la société MCapital la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant de déclarations mensongères et débouté la société MCapital du surplus de sa demande,
— condamné M. Y à payer à la société MCapital la somme de 27 575,79 euros à titre de dommages intérêts pour manquements contractuels et remboursement des frais d’hypothèque judiciaire, et débouté la société MCapital du surplus de sa demande,
— condamné M. Y à payer à la société Mcapital la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y à tous les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
M. Y a relevé appel du jugement par déclaration du 04 janvier 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Mcapital.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 juillet 2019 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société MCapital la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant de déclarations mensongères et débouté MCapital du surplus de sa demande,
— l’a condamné à payer à la société MCapital la somme de 27 575,79 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels et remboursement des frais d’hypothèque judiciaire,
— l’a condamné à payer à la société MCapital la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à tous les dépens en les liquidant à la somme de 77,08 euros,
— débouter la société MCapital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de rapporter la preuve d’une quelconque faute, préjudice et lien de causalité,
— condamner la société MCapital à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.
M. Y, qui conteste les déclarations mensongères comme les préjudices allégués et les inexécutions contractuelles, fait valoir que la déconfiture de la société Newshoot a été causée par les procédures engagées à son encontre par les sociétés DPA et MCapital ; que la société n’était pas en état de cessation des paiements lors de la signature ; que rien ne laissait présager une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation ; que ce sont les agissements des sociétés MCapital et DPA qui en grande partie l’ont conduite à la cessation des paiements.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 juin 2019 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société MCapital demande à la cour de :
— débouter M. Y de son appel ;
— d’une part,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Y du fait de ses déclarations mensongères ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 300 000 euros les dommages et intérêts à payer par M. Y du fait de ses déclarations mensongères et l’a déboutée du surplus de ses demandes à ce titre ;
— statuant à nouveau, condamner M. Y à lui payer une somme de 322 679,86 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant de ses déclarations mensongères ;
— d’autre part,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M. Y du fait des manquements contractuels ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 27 575,79 euros les dommages et intérêts à payer par M. Y du fait de ses manquements contractuels et l’a déboutée du surplus de ses demandes à ce titre ;
— statuant à nouveau, condamner M. Y à lui payer une somme de 102 575,79 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant de ses manquements contractuels ;
— en toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
— y ajoutant, condamner M. Y à lui payer une somme de 20 000 euros au titre des frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux dépens.
La société MCapital fait notamment valoir que grâce à ses liens avec la société DPA, elle a vite découvert que M. Y lui avait dissimulé l’ampleur de la situation catastrophique de la société qui, malgré son investissement, s’est trouvée dans l’impossibilité d’honorer les commandes passées auprès de ses fournisseurs, contraignant la société DPA à la substituer dans le paiement de ses factures pour permettre la livraison des produits commandés ; que M. Y s’est rendu coupable de déclarations mensongères et de manquements contractuels qui lui ont causé un préjudice dont, aux termes de l’accord, elle est fondée à obtenir l’indemnisation intégrale.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021 et l’audience fixée au 19 octobre 2021.
MOTIFS :
sur la demande principale :
La société MCapital demande la condamnation de M. Y au paiement des sommes de 322 679,86 euros et de 102 575,79 euros en indemnisation des préjudices subis du fait respectivement de ses déclarations mensongères constitutives d’un dol et de ses manquements contractuels.
sur le dol :
L’intimée fait valoir que M. Y s’est rendu coupable de déclarations mensongères dans l’accord d’investissement du 17 août 2017, en dissimulant des informations dont il connaissait le caractère déterminant pour elle qui n’aurait pas contracté et investi si elle avait connu ces faits.
Aux termes de l’article 15 de l’accord, M. Y a notamment déclaré et garanti que :
— la société n’était pas menacée d’une procédure de redressement judiciaire (article 15.1 alinéa 5) ;
— toutes les licences et autorisations nécessaires à la conduite de ses activités et à la fabrication et à la commercialisation de ses produits étaient en vigueur, sans qu’aucun évènement ne soit susceptible d’en affecter la validité ou l’étendue (article 15.3 alinea 4) ;
— la société disposait d’un droit d’utilisation valable et exclusif sur toutes les marques utilisées dans le cadre de son activité, aucune d’entre elles ne faisant l’objet d’une contestation ou d’une réclamation ou d’un litige de quelque nature que ce soit pouvant en affecter la validité (article 15.8 alinéas 2 et 6) ;
— il n’existait aucun fait ou circonstance pouvant donner lieu à une mise en jeu de la responsabilité de la société ou de l’un de ses dirigeants (article15.12 alinéa 2)
Il est par ailleurs précisé dans le préambule que l’investissement doit permettre à la société de financer les prochaines étapes de son développement et plus précisément, de nouveaux produits de mobilité urbaine (…), et ainsi pérenniser la relation commerciale établie avec DPA Europe.
La société MCapital fait valoir qu’elle a vite découvert que M. Y lui avait dissimulé l’ampleur de la situation catastrophique de la société Newshoot ;
qu’elle a ainsi appris la
résiliation, aux torts de la société Newshoot, du contrat de licence Renault Sport, un des principaux partenaires de la société, en septembre 2017, de sorte qu’elle ne pouvait plus honorer les commandes de produits de cette marque ; qu’il ressort de cette situation que les déclarations de M. Y étaient mensongères.
L’appelant qui conteste toute déclaration mensongère allègue qu’au moment de la signature, la société n’était pas en cessation des paiements et qu’il ne pouvait l’envisager ; que rien ne laissait présager une procédure de redressement ou de liquidation ; que c’est en raison des agissements de la société DPA, qui n’a pas réglé de nombreuses factures pour un montant qu’il estime à plus de 1 M d’euros, qui a engagé diverses actions contre la société et réalisé plusieurs saisies attributions sur ses comptes, que la société a dû déposer le bilan ; que le contrat de licence de Renault Sport conclu le 23 août 2016 a été résilié postérieurement à l’accord, le 18 septembre 2017, de sorte qu’il était régulièrement en vigueur à la date de signature ; que lors de la signature il n’avait aucune conscience du risque de résiliation puisqu’il comptait payer la facture, ce qu’il a d’ailleurs fait le 31 août 2017 : que la société DPA savait très bien que son investissement visait à permettre à la société Newshoot de surmonter ses difficultés financières ; qu’elle a juste été négligente en ne faisant pas les diligences nécessaires pour s’assurer de manière certaine des risques potentiels.
C’est cependant à bon droit que l’intimée oppose, et que le tribunal a retenu, que si le contrat de licence avec Renault Sport était encore en vigueur à la date de l’accord, M. Y ne pouvait ignorer que la facture du 26 novembre 2016 était en souffrance depuis neuf mois, en violation des termes de paiement prévoyant notamment le paiement de la redevance annuelle
dans les 30 jours, ce qui l’exposait à un risque de résiliation qui lui interdisait de donner les garanties énumérées plus haut, notamment celle selon laquelle « la société disposait d’un droit d’utilisation valable et exclusif sur toutes les marques utilisées dans le cadre de son activité, aucune d’entre elles ne faisant l’objet d’une contestation ou d’une réclamation ou d’un litige de quelque nature que ce soit pouvant en affecter la validité ». Il sera par ailleurs relevé que pour régler cette facture, il a utilisé les 300 000 euros qui, selon l’accord, devait être affectés au développement de la société et à la mise en oeuvre du business plan présenté, et non à payer les dettes de la société.
Les déclarations de M. Y sont donc bien mensongères dans la mesure où ces difficultés étaient, contrairement à ce qu’il a affirmé, de nature à l’exposer à une procédure de redressement judiciaire, comme le confirme d’ailleurs la dégradation rapide de la situation et l’ouverture dès le 23 novembre 2017 du redressement judiciaire qui a fixé au 15 octobre 2017 la date de cessation des paiements, sans qu’il puisse sérieusement soutenir que la responsabilité en incombe à la société MCapital alors que les griefs qu’il développe contre l’intimée (assignations, factures impayées, saisies attributions sur ses comptes) sont tous postérieurs à l’ouverture de la procédure collective et sont contredits par les décisions de justice qui ont toutes donné raison à l’intimée.
Sur le montant du préjudice, le tribunal a condamné M. Y au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’intimée, faisant valoir qu’elle peut prétendre à l’indemnisation totale de son préjudice en application notamment de l’article 15.17 de l’accord, allègue qu’elle est fondée à obtenir, outre la somme de 300 000 euros correspondant au montant de son investissement, celle de 22 679,86 euros correspondant au préjudice résultant spécifiquement de la perte de droit de licence Renault.
Cette demande sera rejetée, les pièces et débats ne permettant pas de tenir ce préjudice pour établi dans son principe ni dans son montant.
sur la demande fondée sur les manquements contractuels
La société MCapital invoque par ailleurs un préjudice, qu’elle chiffre à la somme de 102 575,79 euros, né du manquement de M. Y à trois engagements contractuels :
— celui de lui communiquer les bilans
— celui de lui permettre d’auditer la société une fois par an (articles 6.1 et 6.2 de l’accord)
— celui de soumettre toutes les décisions importantes à son approbation préalable notamment toute passation de commandes de plus de 30 000 euros (article 6.3).
L’intimée expose qu’en dépit de ces engagements, M. Y a refusé de faire droit à ses demandes d’audit, sans même prendre la peine d’aller retirer la LRAR lui faisant cette demande; qu’il a accepté, en violation de l’exclusivité la liant à DPA, d’honorer notamment une commande Intersport d’un montant de 133 803 euros HT sans son autorisation alors que M. X s’y était opposé ; qu’il a enfin refusé de rendre compte de sa gestion au titre des exercices clos aux 30 juin 2017 et 30 juin 2018.
Il résulte des pièces et débats que la société MCapital a sollicité un audit le 21 octobre 2017 pour le 06 novembre 2017. Même si M. Y a fait montre de peu d’empressement pour retirer le courrier, porté à sa connaissance le 02 novembre, il peut utilement faire valoir que le délai fixé ne respectait pas celui de 30 jours qui, selon le courrier, lui était imparti pour répondre, et que l’intimée ne s’est pas présentée à la date des 21 et 22 novembre proposée par lui. Dans ces circonstances, même si le tribunal a pu considérer que la gravité de la situation
révélée à la société MCapital (interdiction bancaire de la société Newshoot, rupture de l’accord Renault, comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2017 non transmis, attestation de dépôt de fonds réalisée avec 2 mois de retard, nantissement des actions au profit de MCapital non retranscrit, état de cessation des paiements) justifiait qu’il soit dérogé au délai de 30 jours, la carence de M. Y ne caractérise pas une violation de son engagement contractuel.
Sur la commande Intersport, M. Y fait valoir qu’il a informé M. X par mail du 02 octobre 2017 auquel l’intéressé n’a pas répondu. C’est cependant à bon droit que le tribunal en a déduit que s’il prouvait avoir informé l’intimée, il ne justifiait pas avoir obtenu son accord préalable. Les pièces produites par la société MCapital, qui justifie avoir eu gain de cause dans le cadre du litige les opposant sur cette question, confirment par ailleurs qu’elle s’y était au contraire opposée, de sorte que la violation est établie.
M. Y conteste ensuite le grief tenant au refus de rendre compte de la gestion en rappelant que les comptes sociaux annuels doivent être communiqués dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice social ; que les comptes 2017 établis avant la signature n’étaient pas concernés ; que l’intimée, qui devait être informée 90 jours après les comptes 2018, s’en est plainte en janvier 2018, alors que la société était en redressement judiciaire. C’est cependant à bon droit que le tribunal a considéré que la société MCapital était légitime à obtenir les comptes arrêtés au 30 juin 2017, qui auraient dû lui être communiqués au plus tard le 30 septembre 2017, rien ne permettant de considérer, comme le soutient l’appelant, que ces comptes n’étaient pas concernés par son engagement. La violation des engagements contractuels est là encore établie.
La société MCapital reproche enfin à M. Y d’avoir refusé de constituer l’hypothèque sur sa résidence principale dans les 60 jours de la signature comme il s’y était engagé pour garantir la bonne exécution de ses obligations (article 15.17). C’est de manière tout à fait inopérante que M. Y, qui ne conteste pas avoir souscrit cet engagement, oppose qu’il était manifestement disproportionné eu égard aux obligations réciproques, cet argument, non étayé au demeurant, étant totalement impuissant à justifier sa carence à s’acquitter d’un engagement qu’il avait librement contracté. Par ailleurs, si la société MCapital a été autorisée par le JEX le 26 janvier 2018 à prendre une hypothèque provisoire, le manquement de M. Y à son engagement l’a obligée à constituer une hypothèque judiciaire, ce qui caractérise à la fois une violation de l’engagement et un préjudice.
Sur le montant du préjudice, le tribunal, tout en estimant fondée la demande de dommages et intérêts de la société MCapital, en a chiffré le montant à 25 000 euros outre 2 575,79 euros au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire au motif que professionnel des prises de participations en capital, elle avait fait preuve de légèreté dans son investissement .
Même si l’intimée est fondée à faire valoir que le reproche est injustifié, qu’elle a fait toutes les diligences possibles pour sécuriser son investissement dans le délai très court de sa réalisation, et que ce n’est pas par sa faute si ces diligences ont été vaines mais bien par celle de M. Y qui a manqué à ses engagements, il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice moral et financier qu’elle invoque. Au regard des éléments produits, ce préjudice a été justement indemnisé par la somme de 25 000 euros allouée par le tribunal, dont le jugement sera confirmé comme il le sera en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société MCapital la somme de 2 575,79 euros correspondant aux frais exposés pour constituer l’hypothèque.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MCapital les sommes exposées par elle dans le cadre de l’appel et non comprises dans les dépens. M. Y sera condamné à lui
payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 22 novembre 2018
Condamne M. Y à payer à la société MCapital la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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