Irrecevabilité 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 20/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01803 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEQUES, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 janvier 2021
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 20/01803 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRHA
B X
Z A épouse X
c/
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2020 (R.G. 19-001784) par le Juge des contentieux de la protection suivant déclaration d’appel du 19 mai 2020
APPELANTS :
Monsieur B X, né le […], demeurant […]
Madame Z A épouse X, née le […], demeurant […]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
[…]
[…]
Centre Financier d’ORLEANS – Activité Surendettement – […]
[…]
C/O EFFICO SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES – […]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2020 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente
M. Alain DESALBRES, conseiller
Mme Catherine LEQUES, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit au recours formé par la société Consumer France contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde ayant déclaré le 07 mars 2019 M. et Mme X recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement, déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par M. et Mme X et
les a condamnés à supporter les éventuels dépens.
M. et Mme X ont formé un appel, reçu au greffe de la cour d’appel le 19 mai 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2020.
Par conclusions du développées oralement à la barre, M. et Mme X contestent la déciiosn du 12 mars 2020, exposant qu’ils n’avaient pas été informés de l’interdiction d’utiliser leur crédit renouvelable après le dépôt de leur demande de surendettement..
Les créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements prononcés par le juge du surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Faute de disposition spéciale, les jugements statuant sur la recevabilité de la demande de traitement du surendettement ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation, cette voie de recours étant seule ouverte conformément à l’article 607 du code de procédure civile puisque la décision d’irrecevabilité met fin à l’instance.
En l’espèce, le jugement critiqué a déclaré M. et Mme X irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur mauvaise foi.
Il est indiqué dans la décision qu’elle est rendue en dernier ressort.
Les notifications du jugement envoyées à M. et Mme X précisent expressément par une phrase soulignée que ' cette décision n’est pas susceptible d’appel '.
C’est donc par erreur que le greffe du premier juge a écrit par lettre du 11 mai 2020 à M. et Mme X qu’ils pouvaient faire appel de la décision.
L’appel formé par M. et Mme X doit en conséquence être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par M. et Mme X
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente et par François CHARTAUD, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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