Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mars 2021, n° 17/07142

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2021, n° 17/07142
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/07142
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 12 novembre 2017, N° F16/00063
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 10 MARS 2021

(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)

PRUD’HOMMES

N° RG 17/07142 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KGJO

Madame Y X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/000367 du 25/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[…]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2017 (R.G. n°F 16/00063) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2017,

APPELANTE :

Madame Y X

née le […] à […], demeurant 115, avenue du Général de Gaulle – Bâtiment B – 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

représentée et assistée de Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]

N° SIRET : 392 469 268 00115

représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,

assisté de Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sarah Dupont, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,

et Madame B C-D, présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame B C-D, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Sarah Dupont, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-A,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat à durée déterminée de professionnalisation, Madame X a été engagée par l’Ehpad Les Sinoplies, Résidence la Chêneraie, à compter du 3 octobre 2011 dans le cadre de la préparation du diplôme d’aide médico-psychologique.

Le 10 avril 2012, Madame X a été victime d’un accident du travail.

Le contrat de travail est arrivé à son terme le 31 mars 2013.

Le 20 février 2016, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins de voir reconnaître l’exécution déloyale de son contrat de travail et de voir l’établissement condamné au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 13 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Périgueux a constaté que l’action de Madame X était prescrite, déclaré son action irrecevable, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 18 décembre 2017, Madame X a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 février 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X conclut à la réformation du

jugement. Elle demande à la cour de :

— dire que son action n’est pas prescrite,

— dire que l’Ehpad Les Sinoplies a manqué à ses obligations contractuelles,

— constater qu’elle n’a pas bénéficié de la formation d’aide médico-psychologique,

— dire que l’Ehpad Les Sinoplies a exécuté de manière déloyale son contrat de travail,

— condamner l’Ehpad Les Sinoplies à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner l’Ehpad Les Sinoplies à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, l’Ehpad Les Sinoplies demande à la

cour :

— A titre principal, de constater que l’action de Mme X est prescrite, et en conséquence, de juger que l’action de Mme X est irrecevable.

— A titre subsidiaire, de constater l’absence de manquement à ses obligations contractuelles.

En tout état de cause, l’établissement demande à la cour, de :

— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,

— condamner Madame X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la salariée aux entiers dépens.

***

La clôture des débats est intervenue le 17 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du mardi 5 janvier 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

L’article L 1471-1 du code du travail dans sa version actuelle dispose que 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'

Antérieurement à la loi du 14 juin 2013, les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivaient dans les conditions de droit commun, soit 5 ans aux termes de l’article 2224 du code civil. L’article 21 de la loi du 14 juin 2013 dispose que l’article L 1471-1 s’applique

aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, soit le 16 juin 2013, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, dès lors qu’elles sont introduites dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, les actions portant sur la rupture du contrat de travail sont recevables sous réserve d’être engagées dans le délai de la prescription quinquennale en cours au moment de la promulgation de la loi.

A contrario, à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les deux années suivant la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables de sorte que l’action se trouve prescrite.

En l’espèce, Madame X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 20 février 2016, soit plus de deux ans après le 16 juin 2013, son action est prescrite.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Madame X succombant, elle sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation économique de Madame X commandent par ailleurs qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 13 novembre 2017 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Madame Y X de toutes ses demandes,

DIT n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Y X aux dépens.

Signé par Madame B C-D, présidente et par A.-Marie Lacour-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-A B C-D

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