Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 29 juin 2021, n° 19/05523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05523 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DELAQUYS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association BMX BANDITS, Association WATER LIFE COMMUNITY, Association LA BRIGADE, SAS EVOLUTION, SASU NATURE ET POTAGER EN VILLE, SAS DARWIN-BASTIDE, Société LE FONDS DE DOTATION DARWIN, Association PRATIKABLE, Association EMMAUS GIRONDE, Société LA FERME NIEL, Association LA 58 E, Association LYCEE EDGARD MORIN, Association AXE, Association ACTIONFROID c/ Etablissement CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE PARIS, SAS D'AMENAGEMENT BASTIDE NIEL |
Texte intégral
OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE
-------------------------
SAS DARWIN-BASTIDE, Association LA 58 E et autres
C/
SAS D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL,
C E N T R E M E D I A T I O N A R B I T R A G E P A R I S C C I , M a d a m e D i a n a T-U, médiatrice
N° RG 19/05523 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZA
DU 29 JUIN 2021
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
---------------
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 JUIN 2021
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de roulement du 15 décembre 2020, et l’ordonnance de la première présidente du 04 janvier 2021 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait sont rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
SAS DARWIN-BASTIDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
[…]
Association LA 58 E, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
[…]
SAS EVOLUTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
[…]
LE FONDS DE DOTATION DARWIN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]E […]
Monsieur Y Z, exerçant sous l’enseigne L’ESSAIM DE LA REINE, demeurant […]
[…]
Monsieur A B Président de l’association LA FERME NIEL demeurant […]
SASU NATURE ET POTAGER EN VILLE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[…]
Association PRATIKABLE, agissant en la personne de son représentant légal Monsieur C D, domicilié en cette qualité […]
Association AXE, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur E F, domicilié en cette qualité […]
Association ACTIONFROID, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur G H, domicilié en cette qualité, […]
Association EMMAUS GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal,
Monsieur I J, domicilié en cette qualité 246/250 Cours de la Somme, […]
Association Q R S, agissant en la personne de son représentant légal, Madame X-K L, domicilié en cette qualité, […], […]
Association WATER LIFE COMMUNITY, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur M N domicilié en cette qualité, […]
Association BMX BANDITS agissant en la personne de
M. O P demeurant en cette qualité […]
Association LA BRIGADE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, Caserne Niel
[…]
Société LA FERME NIEL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
absents, représentés par Me Sylvain GALINAT membre de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs au recours contre une ordonnance de taxe rendue le 18 juillet 2019 par le magistrat taxateur du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,
ET :
SAS D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, […], […]
absente, représentée par Me Daniel LASSERRE membre de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
CENTRE MEDIATION ARBITRAGE PARIS CCI (CMAP), association prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité […]
Madame V T-U , médiatrice au centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, Expert, demeurant en cette qualité, […], […]
absents, représentés par Me H LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 11 Mai 2021 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
La Sas Darwin Bastide et l’association La 58e & autres relèvent appel de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2019 par laquelle le magistrat taxateur du tribunal de grande instance de Bordeaux arrête à la somme de 85.467,77 € ttc les frais débours et honoraires de Mme T-U, médiatrice, et qui déduction faite des sommes consignées directement reversées à l’intéressée, les condamne à lui régler la différence, soit la somme de 66.067,77 €.
Après avoir rappelé la compétence de la juridiction du premier président, saisie sur le fondement de l’article 714 du code de procédure civile, et avoir précisé que leur recours a été formé dans le mois de la signification de l’ordonnance querellée, ils font valoir :
— qu’il y a une disproportion entre le montant de la réclamation et la consignation ordonnée par le premier juge 85.000 € et (5.000 € + 28.000 €) 33.000 € ;
— que le temps facturé (140,70 h) n’est pas justifié et est totalement excessif ;
— que les factures établies par l’association de médiation ne correspondent pas à la condamnation prononcée (il semblerait qu’il y ait une confusion entre le ht et le ttc) ;
— que le tarif horaire de la médiatrice est élevé sans justification particulière (il n’y a jamais eu d’estimation de l’enjeu du litige).
Les appelantes voudraient que l’honoraire soit fixé sur la base de 70 heures à 500 € de l’heure, soit au total 35.000 € et au maximum 17.500 € pour chacune des deux parties.
*
A titre liminaire, le Centre médiation arbitrage Paris CCI (CMAP) et Mme T-U concluent à l’irrecevabilité pour tardivité du recours.
Sur le fond, le CMAP et Mme T-U concluent à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le médiateur a effectivement passé 140,7 heures sur le dossier des appelants et de produire un tableau récapitulant les dates (57), les heures et les diligences effectuées et que le taux horaire de son intervention était connu des appelants qui ont signé leur accord sur le taux horaire le 21 décembre 2018. Il précise que contrairement aux allégations des appelants, différentes réunions ont eu lieu, le processus de médiation était particulièrement complexe et, à la demande des appelants, le périmètre de la médiation a été étendu de telle sorte que le médiateur a dû organiser plusieurs entretiens avec différents interlocuteurs de la Métropole et de la Mairie de Bordeaux, ce qui a conduit le CMAP à porter le coût horaire de son intervention de 400 à 500 € ht. Il précise que les appelants ont été régulièrement informés du changement de tarif et qu’ils y ont consenti.
*
La Sas d’Aménagement Bastide Niel, co-débitrice pour moitié de l’honoraire querellé, sauf à indiquer qu’elle s’est acquittée de sa part de l’honoraire réclamé, s’en rapporte sur la demande des entités appelantes.
SUR CE :
A l’audience, le CMAP renonce à son moyen d’irrecevabilité du recours. Il conviendra de lui en donner acte.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le Cmap s’est vu confier une mission de médiation par le juge des référés de ce qui était alors le tribunal de grande instance de Bordeaux à l’occasion
du litige qui oppose les entités appelantes d’une part et la Sas d’Aménagement Bastide Niel d’autre part. Les frais et honoraires du médiateur ont été mis à la charge des parties, à part égale et une consignation de 5.000 € a été ordonnée. Par ordonnance en date du 9 janvier 2019, à la demande du médiateur, le juge chargé du contrôle des expertises a mis à la charge des parties une provision complémentaire de 28.800 €. Enfin, le 18 juillet 2019, le même magistrat a taxé les frais et honoraires de l’organisme de médiation à la somme de 85.467,77 €. Il apparaît que les appelantes n’ont consigné que 2.500 € alors que la SAS d’Aménagement Bastide Niel, bonne élève, a consigné (2.500 € + 14.400 €) 16.900 €. Quoiqu’il en soit le greffe a eu en mains une somme de 19.400 €.
Les entités appelantes entendent contester le temps passé mis en compte par la médiatrice et le taux horaire appliqué. Le centre de médiation voudrait faire rémunérer les 140,7 h de travail de la médiatrice au taux de 500 € ht outre 364,20€ de frais, finalement décomptés 1.047,77 €. Le montant de sa créance est de :
— pièce n°5 des productions du CMAP : 28 mai 2019, tableau de synthèse des coûts de ma médiation : 84.745, 60 €.
— pièce n° 6 des productions du CMAP : 14 juin 2019, demande de taxation de la médiation : 85.467,77 € (dont 1.047,77 € de frais).
Le CMAP, détaille les 104,7 heures mises en compte par le médiateur (pages 6, 7, 8 et 9 des conclusions du CMAP). Il appartient aux appelantes de préciser, au vu de ce document, quelles sont les diligences qui n’auraient pas été accomplies ou pour lesquelles le temps décompté serait trop généreusement calculé. Elles ne peuvent se contenter, comme elles le font, de dénoncer un volume d’heures excessif eu égard aux diligences de la médiatrice. Par voie de conséquence, ce moyen de contestation sera écarté.
Le coût horaire. La médiation a été convenue sur la base d’un coût horaire de 400 € ht. Les parties ont signé un document en ce sens le 21 décembre 2018. Le CMAP établit une facture finale sur la base d’un taux horaire de 500 € ht et s’en justifie en renvoyant à un barème prévoyant la fixation de l’honoraire au regard du montant de l’intérêt pécuniaire en jeu et au fait que la mission a été étendue à l’audition de diverses personnalités politiques.Toutefois, il n’apparaît pas que l’intérêt financier du litige ait jamais été calculé et soit intervenu pour la fixation du taux horaire arrêté contradictoirement à 400 € ht le 21 décembre 2018. En tout état de cause l’intérêt du litige n’a pas évolué au cours de la médiation et il ne peut justifier une modification de l’accord intervenu le 21 décembre 2018. Par ailleurs, les rencontres et auditions de personnalités politiques, même de tout premier plan comme celles d’un ancien premier ministre devenu maire de Bordeaux, si elles ont pesé sur le volume horaire de la médiation ne peuvent justifier, sans une discussion préalable avec toutes les parties, une augmentation de 25% du taux horaire.
Les parties sont bien entendu débitrices des frais exposés, mais il appartient au CMAP de justifier des 1.047,77 € qu’elle voudrait se faire rembourser.
La taxation sera rectifiée comme suit :
(104,7 h x 400 € ht ) + 20 % de tva = 41.880 € ht et 50.256 € ttc outre frais sur justificatifs.
Chacune des parties est débitrice de la somme de 25.128 € et de la moitié des frais sur justificatifs.
Il conviendra de faire masse des dépens qui seront supportés à part égale par les entités appelantes d’une part et par le CMAP de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le CMAP renonce à son moyen d 'irrecevabilité de l’appel,
Dit l’appel recevable en la forme,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Arrête le coût total de la médiation à la somme de 50.256 € ttc, outre frais sur justificatifs,
Condamne chacune des parties à payer au CMAP une somme de 25.128 € outre la moitié des frais sur justificatifs,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à part égale par la Sas Darwin-Bastide et autres entités appelantes et par le CMAP,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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