Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 oct. 2021, n° 21/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 5 janvier 2021, N° 2020003337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00521 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5CI
c/
A Y
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 07 octobre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 janvier 2021 par le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME (RG : 2020003337) suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2021
APPELANTE :
S.A. OPEL BANK agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis […]
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Amélie FAIRON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
A Y
né le […] à […]
de nationalité Belge, demeurant […]
Représenté par Maître Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité professionnelle dans le secteur de l’événementiel et du spectacle, M. Y a commandé le 11 avril 2019 auprès de la société Auto ZI Nord, un véhicule Opel Vivaro d’un montant de 26.800 euros TTC, financé au moyen d’un crédit bail de 60 mois, payable par mensualités de 427,88 euros, souscrit auprès de la société Opel Bank par M. Y et Mme X.
Compte tenu de la crise sanitaire et du secteur d’activité de M. Y, la SA Opel Bank a accordé un report des échéances des mois de mai et de juin 2020. La SA Opel Bank a toutefois rejeté la demande de prolongation de cette suspension formulée par M. A Y.
Dans ces circonstances, M. Y a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême le 13 novembre 2020, afin de voir suspendre son contrat de leasing pendant deux ans.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— Dit et jugé que le contrat de leasing n°285377 sera suspendu pendant deux années sans frais, ni majorations et reprendra son cours normal à compter de l’échéance du mois d’octobre 2022,
— Condamné la SA OPEL BANK (OPEL FINANCIAL SERVICES) aux entiers dépens,
— Liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 42,79 euros.
La S.A. Opel Bank a relevé appel de cette ordonnance par déclaration faite le 28 janvier 2021, à l’encontre de M. Y.
Par conclusions déposées le 21 mai 2021, l’appelante, la S.A. Opel Bank, demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 05 janvier 2021 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé en ce qu’elle a dit et jugé que le contrat de leasing serait suspendu pendant deux années sans frais, ni majorations et reprendra son cours normal à compter de l’échéance du mois d’octobre 2022 et condamné la Société OPEL BANK aux entiers dépens et,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et juger irrecevable l’action de M. Y pour défaut de capacité à agir,
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à payer à la Société OPEL BANK la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger mal fondées les demandes de M. Y,
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à payer les sommes suivantes :
* 21.883,16 euros TTC, au titre du capital restant dû, à défaut de restitution de véhicule,
* 3.903,04 euros arrêtés au mois de juin 2021, au titre des loyers échus impayés à hauteur de 487,88 euros chacun,
* 314,32 euros arrêtés au mois de juin 2021 au titre des frais de rejet des paiements à hauteur de 39,29 euros chacun
* 312,24 euros arrêtés au mois de juin 2021, au titre de l’indemnité égale à 8% des loyers échus impayés, soit.
— Le condamner à payer à la Société OPEL BANK la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Suspendre le contrat litigieux pendant une année, soit jusqu’au mois d’octobre 2021, les sommes correspondant aux échéances reportées portant intérêt au taux légal.
Par conclusions déposées le 14 juin 2021, l’intimé, M. Y, demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable et mal fondée la société OPEL BANK en son appel de l’ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Angoulême du 5 janvier 2021,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 janvier 2021,
— Dire et juger que le contrat de leasing n° 285377 sera suspendu pendant 2 années sans frais ni majoration et reprendra son cours normal à compter de l’échéance du mois d’octobre 2022,
— Dire et juger irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et en tout cas mal fondée en sa demande reconventionnelle la société OPEL BANK.
— L’en débouter,
— Condamner la société OPEL BANK à payer à M. A Y la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 5 février 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. Y
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Opel Bank soutient que dès lors que le contrat de crédit bail a été signé par Mme X et M. Y, ce dernier n’avait pas le droit d’agir seul aux fins de suspension du contrat.
Cependant, il est de jurisprudence constante que chaque codébiteur solidaire devant être considéré comme le représentant de ses coobligés, la chose jugée à l’égard de l’un est opposable aux autres qui ne figurent pas à l’instance, sauf s’il en résulte une aggravation de leur situation.
Il s’ensuit que M. Y avait qualité à agir seul afin de demander la suspension du contrat de leasing.
Ce moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de M. Y sera donc écarté.
Sur le fond
L’article 1218 du code civil dispose qu''il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1".
Au soutien de sa demande de suspension des effets du contrat, M. Y invoque la force majeure liée à la crise COVID 19 et son impossibilité d’exécuter son obligation de remboursement.
La société Opel Bank fait grief au premier juge d’avoir fait droit à cette demande alors même que M. Y, qui exerce certes une activité dans l’évènementiel fortement impactée par la crise sanitaire, ne justifie ni de ses revenus ni de l’incapacité de sa colocataire Mme X à régler les échéances mensuelles du crédit-bail.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le tribunal de commerce, rappelant que la force majeure se caractérise par l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, a retenu que la crise sanitaire liée au coronavirus ne pouvait être raisonnablement prévue par M. Y lors de la signature du contrat avec la société Opel Bank.
M. Y est entrepreneur individuel dans le domaine de l’organisation de foires, salons professionnels et congrès. Il assure en outre la logistique de tournées d’artistes et de groupes musicaux.
L’impact majeur de la crise sanitaire sur le secteur d’activité de M. Y ne peut être sérieusement contesté.
Des pièces versées aux débats, il ressort que M. Y n’a déclaré aucune activité ni aucun revenu au cours de l’année 2020 ; que compte tenu de cette absence d’activité, il perçoit une aide mensuelle des services de l’Etat qui s’élève aujourd’hui à 370 euros ; qu’il expose qu’à supposer qu’il puisse reprendre le cours de son activité, celle-ci ne sera effective qu’en 2022, faute d’avoir la moindre commande à ce jour et compte tenu du délai minimal de six mois pour planifier et organiser les évènements culturels.
Au regard des explications et des pièces produites par M. Y, il est établi que la crise sanitaire, évènement échappant à son contrôle et qui ne pouvait être prévu lors de la signature du contrat, empêche l’exécution de son obligation de remboursement.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a suspendu le contrat de leasing liant les parties pendant deux années sans frais ni majorations et dit qu’il reprendra son cours normal à compter de l’échéance du mois d’octobre 2022.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Opel Bank sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Opel Bank sera condamnée à payer à M. Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Opel Bank à payer à M. Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Opel Bank aux dépens d’appel ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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