Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 21/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 janvier 2021, N° 20/04381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 21/01363 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7KK
Monsieur J K X
c/
Monsieur B Y
Monsieur D Z
Monsieur F A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 janvier 2021 (R.G. 20/04381) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mars 2021
APPELANT :
J K X
né le […] à BLIDA
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Vireak MAU substituant Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
B Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité, demeurant […]
Représenté par Me Antoine MATHIAS substituant Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
F A
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
non représenté mais régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
3
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Considérant être créancier de diverses sommes à l’encontre de M. B Y, M. D Z et M. F A à l’encontre desquels ils s’étaient vainement constitués partie civile à l’occasion de poursuites pénales, M. K-J X a, par acte du 8 juin 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre ceux-ci.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— fait droit aux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de M. X et l’a
déclaré irrecevable en ses demandes ;
— annulé le calendrier de procédure ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision le 5 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2021, M. X réclame l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la cour de :
— déclarer le tribunal judiciaire compétent pour connaître ses demandes ;
— renvoyer par conséquent à la mise en état du tribunal judiciaire pour :
— condamner M. Y au paiement de la somme de 22 896,71 euros au titre de la reconnaissance de dettes qu’il a signé ;
— condamner M. Y et M. Z in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait du dépôt de bilan de sa société ;
— condamner M. Y et M. Z in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— les condamner in solidum à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
— sur la reconnaissance de dette : l’article 1326 du code civil prévoit que 'L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même,
4
de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres’ ; M. Y a signé en date du 13 mai 2015 une reconnaissance de dettes enregistrée administrativement le 7 août 2015 ; ayant été enregistrée administrativement, l’absence de mention en toutes lettres du montant de la dette ne soustrait pas la qualité de reconnaissance de dette ; l’absence de mention de l’inscription en toutes lettres n’est pas prescrite à peine de nullité ; le tribunal judiciaire devait donc être compétent sur les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette et ne devait être tenu que par les termes de la reconnaissance de dette.
Suivant ses dernières écritures du 31 mai 2021, M. Y demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance critiquée ayant rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— déclarer en conséquence le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes
formulées par M. X au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a fait droit aux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de M. X et l’a déclaré irrecevable en ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
— sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Bordeaux : l’article L721-3 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour juger des litiges entre commerçants et des créances de nature commerciale ; il s’agit d’un litige entre commerçants et la créance réclamée est de nature commerciale puisqu’elle est relative à des factures émises par la société EEID et adressées aux société H One et H I ; en application de l’article R651-1 du code de commerce 'Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l’article L651-2 [action en comblement de passif] est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale’ ; c’est le tribunal de commerce de Bordeaux qui a prononcé par jugement du 24 janvier 2018 la liquidation judiciaire de la société H One et par jugement du 12 août 2015 la liquidation judiciaire de la société H I ;
— sur le défaut de qualité à agir de M. X et l’irrecevabilité de ses demandes : M. X qui agit à titre personnel et non comme représentant légale de la société EEID et ne justifie d’aucune cession de créance en sa faveur, n’a pas qualité à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ; l’action en recouvrement dirigée contre M. Y est irrecevable en application de l’article L651-2 du code de commerce ; l’article 2224 du code civil prévoit que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ; l’article L110-4 du code de commerce prévoit que 'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes’ ; la demande en paiement des factures antérieures au 8 juin 2015 est irrecevable car prescrite.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2021, M. Z demande à la cour de :
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— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’action de M. X à son encontre pour défaut de qualité du défendeur, autorité de la chose jugée et prescription de l’action ;
En toute hypothèse :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Y ajoutant, en toute hypothèse :
— condamner l’appelant au paiement à son profit de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour la présente
procédure devant le cour.
Il fait notamment valoir que :
— sur l’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt de M. X : en vertu de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' ; en vertu de l’article 31 du code de procédure civile ' L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une
prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' ; agissant en sa qualité personnelle, M. X ne dispose d’aucun intérêt personnel et direct à agir, il ne justifie d’aucune cession de créance en sa faveur ;
— sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de M. Z dans la présente procédure : en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, toute action engagée par ou contre une personne dépourvue de qualité à agir est irrecevable ; est dès lors irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées, notamment dès lors que le défendeur n’a aucun lien juridique avec le demandeur (Com. 15 mai 2019, n° 17-27.686 ; 1ère Civ., 9 mai 2001, n° 98-19.145) ; M. X ne peut solliciter de condamnation à son encontre alors qu’il n’est aucunement partie à ladite reconnaissance de dette ;
— sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée : en vertu du principe d’autorité de la chose jugée, une personne est irrecevable à formuler de nouvelles demandes dont une juridiction a déjà eu à connaître ; l’autorité de la chose jugée se caractérise par une triple identité de cause, de partie et d’objet conformément à l’article 1355 du code civil ; la victime d’une infraction qui aurait opté pour la voie pénale, quand bien même celle-ci aurait été déboutée de ses demandes suite à la relaxe du prévenu, ne peut postérieurement saisir la juridiction civile fut-ce sur un autre fondement dès lors que les faits à l’origine de la demande sont similaires (2ème Civ., 25 octobre 2007, n°06-19.524);
— sur l’irrecevabilité tirée de la prescription : en vertu de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu.
M. A n’a pas constitué avocat; la déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelant lui ont été signifiées respectivement les 4 et 19 mai 2021. Il en a été de même pour ce qui concerne les écritures de M. Y et M. Z, respectivement les 4 juin et 17 juin 2021.
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MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Comme l’a indiqué très justement le juge de la mise en état, l’action de M. X a été intentée en son nom personnel et non en qualité de dirigeant d’une personne morale de sorte que le présent litige relève bien de la compétence du tribunal de grande instance et non du tribunal de commerce. En conséquence, l’exception soulevée par M. Y ne peut qu’être
rejetée.
Sur la qualité à agir de M. X
Le 13 mai 2015, la S.A.R.L. H One a reconnu dans un document écrit être notamment redevable envers de la somme de 23 146,71 euros au titre du solde des travaux réalisés par la société Electrotechnique Electronique Industriel Dépannage (EEID) pour le compte de la S.A.R.L. H I.
Se fondant sur ce document, M. X réclame à l’encontre de M. Y, gérant de la société débitrice, le versement du reliquat de la dette correspondant à la somme de 22 896,71 euros.
Aucun extrait-kbis de la société EEID n’est versé aux débats par l’appelant. Ce dernier affirme qu’il s’agit du nom commercial sous lequel il exerçait son activité professionnelle d’électricien. Cette situation est confirmée par le document provenant du site Infogreffe produit par M. Z. Ce document indique que l’établissement, qui n’est pas enregistré en tant que société, a été fermé au répertoire Sirene.
La reconnaissance de dette susvisée est signée par le gérant de la S.A.R.L. H One, dont M. Y est également le gérant. Elle a été paraphée le 7 août 2015 par M. X et enregistrée le même jour au pole de Bordeaux Centre.
En conséquence, ce document concerne exclusivement deux personnes morales de sorte que M. X, en tant que personne physique, ne dispose pas de la qualité pour agir à titre personnel pour obtenir le paiement d’une dette de nature purement commerciale.
La fin de non-recevoir soulevée par M. Z, ancien salarié des S.A.R.L. H One et H I, sera donc accueillie de sorte que la décision critiquée sera intégralement confirmée.
Il convient d’ajouter que la S.A.R.L. H One a été placée sous le régime du redressement judiciaire le 22 octobre 2015 puis de la liquidation judiciaire le 25 janvier 2018. L’ordonnance attaquée indique dès lors à juste titre que sa dette est née antérieurement à l’ouverture des deux procédures collectives de sorte que les dispositions des articles L223-32 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction applicable au présent litige, auraient vocation à s’appliquer dans l’hypothèse de l’introduction d’une action devant la juridiction commerciale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en première instance sera confirmé. Il en sera de même en appel.
7
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 29 janvier 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. K-J X au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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