Infirmation partielle 28 janvier 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 19/04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04421 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 janvier 2018, N° 14/3748 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 19/04421 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFSK
Monsieur AD AE D J
c/
Monsieur W Y H
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 06 mars 2019 (Pourvoi N° E18-14.451) par la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 29 janvier 2018 (RG 14/3748) par la 2e Chambre Civile Section 2 de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 06 octobre 2014 (RG 09/342) suivant déclaration de saisine en date du 31 juillet 2019
APPELANT :
AD AE D J
né le […] à […]
de nationalité Espagnole,
demeurant […]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me O P de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE P, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
W Y H
né le […] à […]
de nationalité Espagnole,
demeurant […] et […] – 64200 E
Représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS – ESPOSITO, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 27 avril 1999, M. Y H a acquis une villa située à E pour le prix de 1 300 000 francs, soit 198 183,72 euros.
Par acte notarié du 15 septembre 2006, il a cédé à M. D J la moitié indivise de cette villa, pour le prix de 150 000 euros.
L’immeuble ayant été estimé, le 15 février 2007, par une agence immobilière à un million d’euros, M. Y H a diligenté une procédure de référé-expertise en vue de l’engagement d’une action en rescision pour lésion. M. K Z a été désigné en qualité d’expert, avec mission d’évaluer l’immeuble suivant son état au moment de la vente et de déterminer les droits indivis des parties ainsi que le coût des travaux effectués par chacun des propriétaires indivis.
Au vu du rapport de l’expert, qui a notamment conclu que la valeur de la villa pouvait être fixée à 684 000 euros à la date du 15 septembre 2006, M. Y H a, par acte du 19 janvier 2009, assigné M. D J devant le tribunal de grande Instance de Bayonne.
Par jugement du 17 décembre 2012, ce tribunal a déclaré M. Y H recevable en
ses demandes, l’a débouté de son action en complément de part, a déclaré son action en rescision pour lésion recevable mais l’a rejetée au fond et avant dire droit sur la demande reconventionnelle en partage présentée par M. D J, a ordonné une expertise confiée à Mme X.
Statuant après dépôt du rapport de l’expert, ce même tribunal, par jugement du 6 octobre 2014, a :
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties, en désignant un notaire pour y procéder ;
— ordonné la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble indivis sur la mise à prix de 350.000 euros ;
— dit que les travaux effectués dans l’immeuble indivis seront tenus pour financés par M. Y H, à l’exception de la piscine financée à hauteur de 30 000 euros dont moitié par chacune des parties ;
— dit que le prix d’adjudication reviendra pour 167 400 euros à M. Y H, et pour le surplus à chacune des parties pour moitié ;
— dit que M. D J n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation;
— dit que M. Y H est redevable envers M. D J d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’à la licitation ;
— dit que les frais et charges afférents à l’immeuble seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des consommations personnelles et de la taxe d’habitation due pour moitié par chaque partie jusqu’au 31 décembre 2007 et par M. Y H pour la totalité ensuite ;
— dit que les meubles, objets, documents se trouvant dans l’immeuble indivis, seront tenus pour appartenir à M. Y H, à l’exception du tableau intitulé « Le serment des Horaces » et de la lampe en cristal, qui appartiennent à M. D J ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.
Par arrêt du 29 janvier 2018, la cour d’appel de Pau a, pour l’essentiel :
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. D J ;
— déclaré irrecevables les conclusions tardivement déposées par M. Y H le 11 septembre 2017, soit la veille de l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2017 ;
— dit que la cour statuera au vu des conclusions déposées par M. Y H le 10 mars 2015 et des pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux dites écritures et listant 69 pièces ;
— réformé partiellement le jugement du 6 octobre 2014 ;
Statuant à nouveau,
— jugé M. Y H créancier envers l’indivision de la somme de 167 400 euros
au titre des travaux ayant amélioré l’immeuble ;
— dit que le prix résultant de la licitation de l’immeuble indivis sera partagé par moitié entre M. Y H et M. D J ;
— condamné M. Y H à restituer à M. D J le tableau intitulé « Le serment des Horaces » et la lampe en cristal lui appartenant ;
— rejeté la demande de M. D J en restitution du surplus des objets mobiliers et documents entreposés dans l’immeuble indivis ;
— rejeté la demande en paiement de M. D J fondée sur l’enrichissement sans cause ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis de M. Y H ;
— retenu comme valeur vénale de l’immeuble indivis la somme de 548 400 euros telle que proposée par Mme X en l’état 2013 ;
— jugé M. Y H redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du mois de janvier 2008 et jusqu’à la licitation de l’immeuble ou la libération effective des lieux, sur la base d’une somme mensuelle de 1500 euros ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établissement d’un état liquidatif
sur les bases énoncées par l’arrêt, après que sera intervenue la vente sur licitation de l’immeuble indivis.
M. D J a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de PAU du 29 janvier 2018.
Par un arrêt du 6 mars 2019, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
LA COUR
Par déclaration de saisine en date du 31 juillet 2019, Monsieur D J a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Dans ses dernières écritures en date du 31 mars 2020, M. D J demande à la cour de :
— rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de M. Y H et notamment sa demande d’attribution préférentielle ;
— vu les dispositions des articles 906, 15 et 16 du CPC, rejeter toute pièce non communiquée en appel par M. Y et toute prétention s’y rapportant ;
— confirmer le jugement du 6 octobre 2014en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision Y H / D J ;
— pour parvenir au partage, ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE de la villa sur terrain située à E (64700), […] et […], […] pour une contenance de 08a86ca formant le lot […];
— fixer la mise à prix à 300 000 euros ;
— dire que Maître O P dressera le cahier des charges et poursuivra pour le compte de l’indivision ladite vente conformément aux dispositions légales ;
— autoriser l’insertion des clauses propres aux licitations dans les cahiers des charges des ventes, savoir :
— vente immobilière (RIN de la profession d’avocat article 12) :
« ARTICLE ' CLAUSE D’ ATTRIBUTION Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
[…]
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis
avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente
clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant
constaté la vente. » ;
— dans tous les cas, dire que le prix de vente sera versé sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de BAYONNE qui sera désigné comme séquestre jusqu’au terme des opérations de liquidation et partage ;
— condamner M. Y H à payer à M. D J une somme de 267.000,00 € au titre de l’enrichissement sans cause ;
— condamner M. Y H à payer à M. D J la somme de 1 350 euros / mois à compter du 1 er janvier 2007, somme qui sera indexée sur
l’indice IRL publié par l’INSEE, indice de base du 3 ème trimestre 2006, soit 112,43, indexation pour la première fois au 1 er janvier 2008, puis chaque année à la date du 1 er janvier ;
— ordonner la mise à disposition par M. Y H au profit de M. D J, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai :
— des meubles figurant dans la liste dressée le 28 août 2007 par M. D J,
— des documents relatifs à l’entreprise de M. D J dénommée AA AB AC.
— donner acte à M. D J de ses réserves sur les meubles lui appartenant et qui auraient été omis de cette liste ;
— condamner M. Y H à payer à M. D J une indemnité de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés auprès du Notaire liquidateur.
— dire et juger cependant que M. Y H supportera seul les frais de l’expertise de M. Z et de Mme X.
Dans ses dernières écritures en date du 09 avril 2020, M. Y H demande à la cour de :
— débouter M. D J de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 6 octobre 2014 en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision Y H / D J;
— ordonner le partage de l’indivision Y H / D J;
— dire n’y avoir lieu à partage en nature de l’immeuble indivis;
— dire n’y avoir lieu à licitation ;
— attribuer préférentiellement à M. Y H l’immeuble indivis à charge pour lui de payer à M. D J à titre de soulte une somme de 160 000 euros;
— dire n’y avoir lieu de part et d’autre à indemnité d’occupation;
— débouter M. D J de toute demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. Y H;
Subsidiairement,
— fixer la jouissance divise au jugement du 6.10.2014 ;
— dire en conséquence que l’indemnité d’occupation sera due au 1.1.2009 au 6.10.2014;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 750 euros par mois ;
— débouter M. D J de sa demande de condamnation de M. Y H à lui payer la somme de 267 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause;
— débouter M. D J de sa demande de voir condamner M. Y H à lui payer la somme mensuelle de 1350 euros à compter du 1er janvier 2007 à titre d’indemnité d’occupation;
Subsidiairement si la licitation de l’immeuble devrait être ordonnée, la mise à prix sera fixée à 350.000 euros sur le cahier des conditions de vente à établir par Maître B successeur de Maître C R, avec insertion d’une clause d’attribution permettant aux parties de se substituer à un adjudicataire, au même prix et l’adjudication étant précédée de l’accomplissement des formalités habituelles de larges publicités,
En conséquence :
— confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
— dire que le prix d’adjudication sera remis au notaire liquidateur
Très subsidiairement, confirmer le jugement dont appel :
a) en ce qu’il a dit que les travaux effectués dans l’immeuble indivis seront tenus pour financés par M. Y à l’exception de la piscine financée à hauteur de 30 000 euros dont moitié par chacune des parties ;
b) en ce qu’il a dit que le prix d’adjudication reviendra pour 167 400 euros à M. Y H et pour le surplus à chacune des parties pour moitié ;
Très Subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que M. Y H est redevable d’une indemnité d’occupation envers M. D J à hauteur de 750 euros par mois à compter du 1 er janvier 2008 et jusqu’à la licitation ;
— dire que le notaire chargé du partage et de la liquidation devra prendre en compte l’ensemble des charges et prêts afférents à l’immeuble taxes foncières, taxes d’habitation, frais d’entretien relatifs à la piscine et au système électrique pris en charge par M. Y H depuis le 15.9.2006, pour le compte de l’indivision, outre tous les frais d’entretien de l’immeuble indivis outre rémunération de la gestion de l’immeuble indivis par M. Y H à hauteur de 200€ par mois par application des dispositions de l’article 815-12 du Code Civil ;
— débouter M. D J de toute demande en revendication de meubles, tableaux, objets personnels, documents personnels ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les meubles, objets, documents se trouvant dans l’immeuble indivis seront tenus pour appartenir à M. Y H ;
Subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le tableau intitulé « Le serment des Horaces » et la lampe en cristal faisant l’objet de facture nominative
appartient à M. D J ;
— débouter la partie adverse de ses demandes fondées sur les articles 906, 15 et 16 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. D J à payer à M. Y H la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, l’audience collégiale a été fixée au 14 avril 2020, la clôture de l’instruction intervenant quinze jours avant cette date.
Au regard du contexte sanitaire, l’audience collégiale a toutefois été renvoyée au 24 novembre 2020.
SUR CE
Tout d’abord, la cour constate que M. D J demande le rejet de toute pièce non communiquée en appel sans toutefois préciser s’il s’agit des pièces communiquées lors de l’appel initial ou de pièces communiquées devant la cour de renvoi. De même il ne précise pas les pièces dont il demanderait éventuellement le rejet. En conséquence, cette demande est sans objet.
Sur le partage de l’immeuble indivis
M. D J et M. Y H s’accordent sur la nécessité de procéder au partage de l’indivision existant entre elles relativement à l’immeuble situé à E, sis […] et […] dont ils sont copropriétaires indivis depuis le 15 septembre 2006. Ils s’accordent également sur le fait que l’immeuble ne peut faire l’objet d’un partage en nature.
Il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne en date du 6 octobre
2014 en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de
l’indivision existante entre les parties.
La cour relève qu’aucune critique du jugement ne porte sur la désignation du notaire ni sur le rejet de la demande de condamnation de M. D J au titre d’une indemnité d’occupation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’attribution préférentielle de M. Y
M. Y H prétend que les règles du partage, notamment les dispositions des articles 831 et suivants du code civil s’appliquent à toutes les indivisions et à tous les partages, les règles n’étant pas réservées aux héritiers ou au conjoint survivant dans le cadre de la liquidation d’un régime matrimonial ou d’une succession.
S’agissant du partage d’une indivision, M. Y H ajoute qu’il remplit les conditions de l’article 831-2 dans la mesure d’une part, où il est indivisaire donc propriétaire du local qui lui sert effectivement d’habitation au moment du partage, qualité que ne remplit pas M. D J et, d’autre part, qu’il a également dans l’immeuble ses bureaux lui permettant d’exercer son activité professionnelle.
En conséquence, M. Y H demande à la cour d’ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble à son égard à charge pour lui de payer au titre de soulte à M.
D J la somme de 160.000 euros telle que déterminée par l’expert. Par conséquent, il demande à la cour de dire n’y avoir lieu à un partage en nature, ni à une licitation de l’immeuble.
Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis, M. Y H demande à la cour d’ordonner la licitation sur le fondement du cahier des conditions de vente qui sera établi par Maître C R ainsi que dit dans le jugement du 6 octobre 2014 sur une mise à prix de 350 000 euros.
M. D J soutient que M. Y H ne peut prétendre à l’attribution préférentielle en ce qu’il n’a ni la qualité de conjoint survivant, ni celle d’héritier copropriétaire.
Au surplus, en se fondant sur une lettre du 3 juillet 2018, M. D J expose que l’intention de M. Y H est de solliciter du juge la permission de vendre la maison pour répartir ensuite le prix, n’étant pas intéressé à conserver cette maison au regard de ses frais d’entretien.
L’article 831-2 du code civil sur lequel M. Y H fonde sa demande d’attribution dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante;
Il apparaît ainsi à la lecture de ce texte figurant au demeurant au chapitre des successions dans le code civil que le bénéfice de l’attribution préférentielle est réservé au seul conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire, cette faculté a également été étant aux partenaires d’un pacte civil de solidarité
M.
Y H n’a donc pas qualité pour solliciter le bénéfice d’une telle attribution
préférentielle.
Il y a lieu de confirmer le jugement du 6 octobre 2014 qui a rejeté cette demande.
Sur l’évaluation du bien indivis et la licitation
M. Y H soutient qu’il convient de retenir l’estimation de valeur la plus récente, à savoir celle de l’Expert, Mme X, telle qu’elle ressort du rapport d’expertise du 6 janvier 2014, établie au regard du prix du marché et fixée à 548 400 euros.
M. D J estime que seule la valeur du rapport de l’Expert, M. Z, peut doit être retenue, soit 648 000 euros, tout en précisant que cette estimation a son utilité pour fixer l’indemnité d’occupation due par M. Y H et la mise à prix dans le cadre de la vente sur licitation.
M.
Y H ayant été débouté de sa demande d’attribution préférentielle du bien
litigieux et les parties convenant qu’un partage en nature n’est pas envisageable, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de ce bien.
Les parties s’opposent néanmoins sur la valeur de ce bien.
En l’espèce, l’expert judiciaire, Mme X, a procédé à des investigations sérieuses et complètes en utilisant deux méthodes différentes (méthode analytique par comparaison et méthode de capitalisation des loyers) pour évaluer l’immeuble litigieux à la somme de 548.400 euros dans son rapport déposé le 6 janvier 2014.
Dans son rapport, Mme X précise qu’elle a tenu compte du fait que cet immeuble est divisé en trois logements alors qu’il s’agissait à l’origine d’un seul logement ainsi que de l’évolution du marché foncier suite la crise économique et la dégradation du marché immobilier à compter de 2008-2009.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’estimation faite par l’expert judiciaire quant à la valeur de l’immeuble soit 548.400 euros.
En conséquence, au vu de cette valeur, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la mise à prix du bien dans le cadre de la procédure de licitation à la somme de 350.000 euros sauf à le compléter en indiquant une possibilité de baisse de la mise à prix dans la proportion d’un quart et le cas échéant d’un autre quart en l’absence d’enchères.
Il y a lieu également de confirmer le jugement du 6 octobre 2014 en ce qu’il a dit que le cahier des conditions de vente sera établi par Maître C avec insertion d’une clause d’attribution et d’une clause de substitution permettant aux parties de se substituer à un adjudicataire au même prix. De même il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’adjudication serait précédée de l’accomplissement des formalités habituelles de large publicité. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le prix d’adjudication serait remis au notaire liquidateur.
De même il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, par une exacte appréciation des faits de la cause, dit que les frais et charges afférents à l’immeuble seraient supportés pour moitié par chacune des parties à l’exception des consommations personnelles et à l’exception de la taxe d’habitation due pour moitié par chaque partie jusqu’au 31 décembre 2007 et pour la totalité à compter de cette date par M. Y H.
Sur la demande d’indemnité de gestion de M. Y H
M. Y H sollicite une rémunération de sa gestion de l’immeuble indivis à hauteur de 200 euros par mois, par application des dispositions de l’article 815-12 du code civil, affirmant que depuis fin 2008, date à laquelle M. D J a définitivement quitté l’immeuble indivis, il assure seul la charge et l’entretien de cet immeuble.
M. D J considère au contraire que M. Y H ne rapporte aucun élément qui viendrait justifier de lui attribuer une rémunération, ce dernier ne gérant pas une entreprise indivise, ne justifiant pas de produits de sa gestion et reconnaissant que la villa indivise n’est pas correctement entretenue, faute de moyens financiers de sa part.
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Force est de constater que M. Y H ne verse aux débats aucun élément pour étayer ses affirmations, étant par ailleurs rappelé que l’indivisaire qui gère l’indivision essentiellement pour son compte ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
Il y a lieu de débouter M. Y H de ce chef de demande.
Sur l’indemnité d’occupation
M. Y H allègue que s’il a vécu seul dans l’immeuble indivis de 2008 à 2013, soit une période de 5 années, il convient de prendre en compte, comme le suggère Mme X, l’occupation gracieuse de M. D de 1999 à 2006, soit une période de 7 ans. Il soutient que le bilan doit entraîner une neutralisation des indemnités d’occupation.
En outre, il prétend que l’indemnité d’occupation cesse d’être due à la jouissance divise qui doit être fixée au jugement du 6 octobre 2014 qui a ordonné le partage.
Il demande à la cour de rejeter la demande d’indemnité d’occupation de M. D J.
M. D J affirme que l’immeuble situé à E a été donné en location jusqu’en 2005 par M. S H. Il ajoute qu’il était lui-même locataire à SAINT SEBASTIEN puis à GIRON et qu’actuellement il réside au Venezuéla depuis le 11 mai 2007.
Il affirme que depuis le mois de janvier 2007, M. Y H a fait changer les serrures de l’immeuble et qu’il jouit exclusivement du bien indivis. En conséquence, M. D J demande sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il évalue la valeur locative du bien à la somme de 2.700 euros /mois et sollicite donc la condamnation de M. Y H à lui payer la somme de 1.350 euros / mois indexée depuis le mois de janvier 2007.
Aux termes de l’article de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le caractère privatif de l’occupation du bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. En conséquence, l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation d’un immeuble par une personne n’exclut pas la même utilisation par l’un des coïndivisaires. Tel est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas prétendu par M. Y H que M. D J aurait occupé le bien litigieux seul et de manière privative.
M.
D J affirme que M. Y H aurait changé les serrures de
l’immeuble à compter du 1er janvier 2007 et que l’indemnité d’occupation serait donc due à compter
de cette date. Il ne produit aucun document à l’appui de ses dires, le seul fait qu’il ait
eu un domicile au Venezuéla à compter du 11 mai 2007 ne permet pas de déduire qu’il n’avait plus accés à cette date à l’immeuble en cause.
M.
Y H soutient que les serrures ont été changées seulement à la fin de l’année
2008. Pour justifier de ses affirmations, il ne produit qu’une attestation en espagnole non traduite de Mme T U à défaut de produire une facture établissant le changement de serrure.
Dans ces conditions, au vu des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu comme date celle du 1er janvier 2008.
De même c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier que la cour adopte que le premier juge a retenu une indemnité d’occupation à la charge de M. Y H à hauteur de la somme de 750 euros par mois du 1 er janvier 2008 jusqu’à la licitation de
l’immeuble ou la libération effective des lieux.
Sur l’indemnité au titre de l’enrichissement sans cause
M. Y H soutient tout d’abord que si des travaux ont pu être financés par M. D J avant la vente de 2006, ceux-ci ont nécessairement été pris en compte dans l’appréciation de la valeur de l’immeuble lors de la vente de telle sorte que le montant retenu de la vente fait abstraction de l’éventuelle plus-value apportée par ces travaux.
Il estime que la part de financement de chacune des parties doit s’établir de la manière suivante :
— M. Y H a financé 388.400 € sur 548.421 € = 0,71 % ;
— M. D J a financé 160.000 € (150.000 € + 10.000 €) sur 548.421 € = 0,29 %.
En conséquence, M. Y H demande à la cour de retenir que la plus value apportée par les travaux qu’il a seul financés est égale à la somme de 197 000 euros (548.000 ' 351.000).
Subsidiairement, M. Y H expose que l’appréciation de la créance d’amélioration de l’indivisaire à l’encontre de l’indivision est indépendante de la licitation. Cette créance a été fixée par le premier juge à 167 400 euros. Partant, M. Y H demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
D’autre part, il conteste les dires de M. D J sur la participation de celui-ci au coût des travaux réalisés avant son acquisition pour moitié de l’immeuble litigieux.
M. D J allègue que le partage supposant au préalable la licitation du bien indivis, la discussion sur une créance dite d’amélioration ne peut être tranchée qu’après le résultat de la vente sur licitation du bien.
Cependant, rappelant que le bien immobilier est en indivision depuis l’acte de vente du 15 septembre 2006, il soutient qu’on ne peut tenir compte d’améliorations au profit de l’un des coindivisaires qu’à compter de cette date. Or, à cette date du 15 septembre 2006, les travaux de rénovation de l’immeuble étaient déjà achevés, excluant toute aucune créance d’amélioration du bien indivis au profit de M. Y H.
D’autre part, M. D J soutient être créancier de l’indivision à hauteur d’une somme de 267.000 euros au titre des travaux qu’il aurait financé sur la villa d’E avant d’en devenir propriétaire indivis. Il déclare agir au titre de l’enrichissement sans cause.
En conséquence, M. D J demande à la cour de réformer le jugement sur ce point.
Aux termes du premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, seuls travaux d’amélioration réalisés postérieurement à l’acte du 15 septembre 2006 doivent être pris en compte.
La cour constate que M. Y H soutient qu’il aurait contribué par la réalisation des travaux à la plus value de l’immeuble à hauteur de 197.400 euros correspondant à la différence entre le prix de l’immeuble en 1999, date de son acquisition par M. Y H , et prix de l’immeuble lors de son évaluation par l’expert judiciaire en janvier 2014.
Cependant M. Y H ne justifie aucunement de la réalisation de travaux réalisés pendant la durée de l’indivision. En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré sur ce point et de débouter M. Y H de sa demande en paiement sur le prix d’adjudication de la somme de 167.400 euros au titre de ces travaux.
Sur la demande de M. D J visant l’enrichissement sans cause de M. Y H , il convient de rappeler que la jurisprudence applicable au moment des faits considère que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’expert judiciaire a écarté les factures produites par M. D J, en ce qu’elles étaient non probantes et ne correspondaient pas à des travaux réalisés dans l’immeuble indivis, mais à ceux réalisés dans des immeubles dont M. D J était propriétaire à SAINT SEBASTIEN par le biais de la société AA AB AC.
Devant la cour de renvoi, M. D J ne produit aucun autre justificatif probant. En effet la cour relève que les factures versées aux débats ne portent pas sur la villa d’E, que les relevés bancaires attestant l’existence de mouvements de fonds entre le compte de M. M.D J et M. Y H sans pour autant démontrer qu’ils auraient été affectés au paiement des travaux, que le courriel du 6 mars 2007 de M. Y H ne peut s’apparenter à une reconnaissance non équivoque par ce dernier de ce que les travaux auraient été financés par M. M.D J, alors qu’au 6 mars 2007 ils habitaient tous les deux au sein de la villa d’E.
Dans ces conditions, M. D J ne rapporte pas la preuve d’un déplacement de valeur qui aurait été opéré sans contrepartie au détriment de son patrimoine et au profit du patrimoine de M. Y H.
En conséquence, la demande de M. D J fondée sur l’enrichissement sans cause est rejetée.
Sur la restitution des meubles demandée par M. D J
M. D J indique que suite à une ordonnance sur requête du 11 octobre
2007, il a été autorisé à faire dresser un inventaire de l’ensemble des meubles se
trouvant dans la villa indivise afin qu’une comparaison soit faite avec la liste dressée par lui le 28 août 2007 des meubles lui appartenant.
Se fondant sur plusieurs pièces versées au dossier, M. D J prétend que M. Y H ment lorsqu’il affirme que les tableaux et certains mobiliers d’arts lui appartiennent.
M.
D J indique qu’il rapporte la preuve de la propriété de plusieurs
meubles notamment par la production de photographies de famille ainsi que des attestations et de factures.
M. D J demande à la cour d’ordonner la restitution des meubles figurant dans la liste du 28 août 2007, sous astreinte passé un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et sous réserve des meubles qui auraient été omis de ladite liste.
M. Y H s’oppose à la demande de restitution en indiquant que M. D J a déjà enlevé des meubles et tableaux lui appartenant et que les autres éléments mobiliers présents lui ont été donnés par ses parents.
S’agissant du tableau intitulé « Le Serment des Horaces », M. Y H conteste la pertinence de la facture établie par M. F, ami de M. D J , et affirme que c’est bien lui qui a acheté ce tableau en espèce.
Il indique qu’il est surprenant que M. D J qui est venu à plusieurs reprises chercher du mobilier n’ait pas récupérer l’intégralité du mobilier dont il se prétend propriétaire.
Subsidiairement M. Y H demande à la cour de dire que les meubles, objets, documents, se trouvant dans l’immeuble indivis seront tenus lui appartenir à l’exception du tableau intitulé « Le serment des Horaces » et de la lampe en cristal qui font l’objet de factures nominatives au nom de M. D J.
Il appartient à M. D J de rapporter la preuve de la propriété des meubles dont il réclame la restitution.
La cour constate que M. D J demande la restitution de meubles figurant sur une liste dressée le 28 août 2007 par lui-même en espagnol non traduite alors qu’il ne conteste pas sérieusement qu’il a déjà récupéré du mobilier lui appartenant.
Si M. D J rapporte la preuve de sa propriété en ce qui concerne un tableau intitulé 'Le serment des Horaces’ ainsi que d’une lampe en cristal, objets dont M. Y H admet qu’ils se trouvent toujours dans la villa indivise, une telle preuve n’est nullement rapportée pour le surplus du mobilier, le constat d’huissier du 23 octobre 2007 ne permettant de justifier de la propriété des meubles présents dans la villa. De même, les attestations, toutes en espagnol, comme les photographies dites familiales sont insuffisantes à démontrer la propriété de M. D J sur les meubles demeurant dans l’immeuble litigieux.
Dans ces conditions, M. D J se trouve dans l’incapacité de produire des justificatifs de sa qualité de propriétaire sur des meubles qui ne sont par ailleurs pas clairement identifiés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. D J de ce chef de demande sur le fondement de l’article 2279 du code civil à l’exception du tableau et de la lampe visés ci-dessus. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte sollicité par M. D V.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. D J de sa demande de rejet de pièces non communiqués en appel comme sans objet.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. D J et M. Y H
— commis pour y procéder Maître Ganet, notaire à Espelette
— ordonné la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble indivis sur la mise à prix de 350.000 euros sur un cahier des conditions de vente à établir par Maître C avec insertion d’une clause d’attribution et d’une clause de substitution permettant aux parties de se substituer à un adjudicataire au même prix et dit que l’adjudication serait précédée de l’accomplissement des formalités habituelles de large publicité.
— dit que le prix de vente serait remis au notaire
— dit que M. D J n’était redevable d’aucune indemnité d’occupation
— dit que M. Y H était redevable envers M. D J d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’à la licitation sauf à préciser jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que les frais et charges afférents à l’immeuble seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des consommations personnelles et de la taxe d’habitation due pour moitié par chaque partie jusqu’au 31 décembre 2007 et par M. Y H pour la totalité ensuite ;
— dit que les meubles, objets, documents se trouvant dans l’immeuble indivis, seront tenus pour appartenir à M. Y H, à l’exception du tableau intitulé « Le serment des Horaces » et de la lampe en cristal, qui appartiennent à M. D J ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur
— rejeté les demandes d’indemnités de procédures
— dit que les dépens y compris les frais de référé et des deux expertises seront inclus dans les frais du partage et supportés pour moitié par chacune des parties.
Y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu de préciser une possibilité de baisse de la mise à prix dans la proportion d’un quart et le cas échéant d’un autre quart en l’absence d’enchères.
Réforme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y H de sa demande en paiement de la somme de 167.400 € au titre de la plus-value.
Déboute M. Y H de sa demande d’indemnité de gestion.
Déboute M. D J de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause.
Déboute M. D J de sa demande d’astreinte pour la remise des meubles
lui appartenant.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront inclus dans les frais du partage et supportés par moitié par chacune des parties.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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