Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 avr. 2021, n° 19/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 juin 2019, N° 2016F00159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 19/03854 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LD6Z
Monsieur L Y
Madame M C
Madame O Y
Madame N Y
SAS QUERCUS
c/
Monsieur L X
Madame AC G épouse X
Monsieur Q X
SAS H VINS INTERNATIONAL
SAS J
SAS AG AH H
SAS K DEVELOPPEMENT
Société civile T
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2019 (R.G. 2016F00159) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2019
APPELANTS :
Monsieur L Y, né le […] à […], demeurant […]
Madame M C, épouse Y, née le […] à […], demeurant […]
Madame O Y, épouse Z, née le […] à […], demeurant […]
Madame N Y, épouse A, née le […] à […], demeurant 8, Chemin Saint AH – ISTRES
SAS QUERCUS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Lieu-dit La Vaisinerie – PUISSEGUIN
représentés par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur L X, né le […] à […], demeurant […]
Madame AC G épouse X, née le […] à […], demeurant […]
Monsieur Q X, né le […] à […], demeurant […]
SAS J prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentés par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître AH-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS H VINS INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
SAS AG AH H autrefois dénommée […], agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège sis, […]
SAS K DEVELOPPEMENT agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège sis, […]
Société civile T agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège sis, […]
représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Benoît TONIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Directrice de greffe lors des débats : Madame Séverine GONNOT
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, dit acte de cession d’actions, du 1er mars 2013, M. Y et son groupe (Mme C épouse Y, Mme Y épouse Z, Mme Y épouse A et la SAS Quercus) et M. X et son groupe (Mme G épouse X, M. X et la SAS J) ont cédé 100 % des actions de la SAS Châteaux en Bordeaux à M. H et son groupe (la SAS H Vins International, la SAS K Développement et la SC T), moyennant la somme de 9 068 436 euros.
La somme de 4 809 792 euros a été payée au comptant. Le solde a été financé à hauteur de 4 258 644 euros au moyen d’un crédit-vendeur sans intérêts consenti à la société H Vins par les cédants. (2 515 000 euros pour les sociétés J et Quercus par un pacte unique payable dans les six mois ; pour les consorts Y et X, 1 250 040 euros payables en 60 pactes à compter de mars 2013, 174 996 euros payables en 12 pactes en 2017, 292 050 euros payables en 11 pactes de janvier à novembre 2018 et un pacte de 26 558 euros le 31 décembre 2018.
Une garantie d’actif et de passif a été annexée à l’acte de cession.
A l’occasion de la certification des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, le cabinet Audit Finance Aquitaine a fait état, auprès des cessionnaires, d’une erreur matérielle sur le stock de la société cédée au 31 décembre 2012.
Le 08 octobre 2014, un protocole transactionnel a été conclu entre M. H et M. L X à hauteur de 485 000 euros.
Par courrier du 23 décembre 2014, les sociétés H Vins, K et T ont informé M. Y et son groupe de l’existence de créances douteuses, de litiges, d’irrecouvrabilités, d’écarts de stocks constatés dans la situation de la société Châteaux en Bordeaux.
Par ordonnance de référé du 25 août 2015, sur demande du groupe H, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise. La mission de l’expert a par la
suite été élargie à tous les cédants.
Par courrier du 03 juillet 2015, la société H Vins a indiqué à M. Y qu’elle cessait le règlement mensuel de son crédit-vendeur. Le 20 juillet 2015, M. Y a mis en demeure M. H et son groupe d’avoir à payer le pacte mensuel.
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2016, M. Y a assigné la société H Vins devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2017, M. Y, la société Quercus et Mmes Y ont assigné la société H Vins, la société K, la société T, Mme et MM. X et la société J devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Par exploit d’huissier en date du 05 février 2018, M. Y, la société Quercus et Mmes Y ont assigné la société Châteaux en Bordeaux devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 03 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— dit irrecevable la société Quercus pour défaut d’intérêt à agir,
— dit irrecevables les demandes de Mmes et M. Y à l’endroit de la société Châteaux en Bordeaux,
— dit hors de cause la société Châteaux en Bordeaux,
— dit que M. Y et M. X doivent leur garantie à la société H Vins, la société K et la société T,
— dit que le montant de l’indemnité au titre de la garantie d’actif et de passif est globalement de 780 321,15 euros,
— condamné Mmes et M. Y à payer à M. H, à la société H Vins à la société K et à la société T leur part au titre de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif du 1er mars 2013,
— débouté Mmes et M. Y de l’ensemble de leurs demandes inhérentes à la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif,
— débouté Mmes et M. Y de l’ensemble de leurs demandes inhérentes au crédit-vendeur,
— dit que Mmes et M. Y ont commis un dol au préjudice de la société AG AH H, de la société H Vins, de la société K et de la société T,
— dit Mmes et M. Y mal fondés en leur demande de prescription,
— débouté Mmes et M. Y au surplus de leurs demandes inhérentes au dol,
— débouté Mme et MM. X et la société J de leur demande inhérente au dol,
— dit que Mmes et M. Y doivent la somme de 390 160,58 euros à la société AG AH H, la société H Vins, la société K et la société T au titre de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif du 1er mars 2013,
— condamné Mme et MM. X et la société J à payer à la société AG AH H, la société H Vins, la société K et la société T la somme de 1 755,84 euros au titre du dol commis,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par Mmes et M. Y à la société AG AH H, la société H Vins, la société K et la société T avec les sommes payées par la société AG AH H, la société H Vins, la société K et la société T à Mmes et M. Y,
— ordonné le reversement de la somme de 488 717 euros séquestrée existant sur le sous-compte CARPA de Me I à la société AG AH H, la société H Vins, la société K et la société T,
— condamné Mmes et M. Y à payer à la société AG AH H, la société H Vins, la société K et la société T la somme de 93 209,98 euros au titre de la compensation des créances,
— débouté Mmes et M. Y du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— débouté Mmes et M. Y de leurs demandes au titre de dommages-intérêts, de condamnation aux différents frais d’expertise de la société AG AH H, de la société H Vins, de la société K et de la société T,
— débouté Mmes et M. Y de leurs demandes au titre de l’appel en garantie,
— condamné Mmes et M. Y à payer à la société AG AH H, à la société H Vins, à la société K et à la société T la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes et M. Y à payer à Mme et MM. X et à la société J la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sans caution pour Mme et M. X et la société J,
— ordonné l’exécution provisoire, à charge pour Mmes et M. Y de fournir valable caution à hauteur de 93 209,98 euros.
Les consorts Y et la société Quercus ont relevé appel du jugement par déclaration du 09 juillet 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant Mme et MM. X et les sociétés H Vins, AG AH H, J, K et T.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de :
— déclarant leur appel recevable et fondé
— réformer le jugement
— vu entre autre
— la promesse de cession d’actions du 13 avril 2012,
— l’acte de cession d’action du 1er mars 2013 et la convention de garantie de bilan du même jour,
— les articles 1134 et suivants du code civil (ancienne numérotation) désormais 1100 et suivants (nouvelle numérotation)
— statuant par décision qui sera déclarée opposable :
— à l’ensemble des cédants à savoir le groupe Y d’une part (L, M, N et O et la SA Quercus) ainsi que le groupe X d’autre part à savoir L, P et Q et la société J
— à l’ensemble des cessionnaires H Vins, à la société K et à la société T
— et à la société Châteaux en Bordeaux (désormais SAS AG AH H)
— dire et juger que la situation arrêtée au 28 février 2013 par M. R a désormais valeur contractuelle, et qu’elle s’impose aux parties comme au juge
— dire et juger que la garantie de bilan ne peut désormais porter que sur la situation arrêtée au 28 février 2013 établie par M. R et sur les erreurs dont celle-ci pourrait être affectée sous réserve de remplir les conditions de mise en jeu de ladite garantie de bilan
— dire et juger qu’il appartient au groupe H de présenter ses réclamations à ce titre dans les formes et selon les modalités procédurales prescrites par la convention de garantie d’actif et de passif
— dire et juger qu’aucune de ces dispositions n’ont été appliquées par le groupe H relativement à la situation établie par M. R, et que le groupe H se contredit en ayant lui-même demandé et obtenu en référé la désignation dM. R pour l’établissement contradictoire d’une situation qu’il ignore désormais
— faire droit en conséquence à la fin de non recevoir opposée de ce chef par le groupe Y et déclarer par suite le groupe H irrecevable, faute d’avoir vêtu le préalable contractuel de débat contradictoire
— déclarer le groupe H irrecevable en toutes ses réclamations à raison du principe dit de l’estoppel
— constater que le groupe H est dans l’incapacité d’énoncer (et de prouver) les erreurs dont cette situation (celle de M. R) serait affectée, ni le montant des indemnités qui pourraient être dues à leur sujet au titre de la garantie de bilan et qui rempliraient les exigences contractuelles de la dite garantie de bilan
— déclarer par suite le groupe H irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses réclamations indemnitaires au titre de la garantie de bilan
l’en débouter
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 8 de la garantie de bilan ne sont de toutes façons par réunies
— condamner solidairement et/ou in solidum, la société H Vins International, la société K Développement et la société T, et à défaut la société H Vins International seule, à payer à l’ensemble des consorts Y (L, M, O, N et la société Quercus) et à défaut à M. L Y seul, la totalité du montant du crédit vendeur restant impayé à ce jour, et désormais exigible pour la totalité de son montant, soit 580 146,00 euros
— condamner en outre la SA H Vins International solidairement et/ou in solidum avec les sociétés K Développement et T et à défaut la société LVI seule aux intérêts contractuels de retard fixés au taux annuel Euribor 3 mois + 1 point et ce à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances (au 10 de chaque mois)
— condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés LVI, K Développement et T, et à défaut la société H Vins International seule à 100 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et en réparation des préjudices causés par ce retard de paiement
— condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés LVI, K Développement et T et à défaut la société H Vins International seule, au remboursement de la quote-part des frais d’expertise payés jusque-là par le groupe Y tant au profit que M. S (premier expert désigné) que de M. R (deuxième expert désigné)
— les condamner à ce titre au paiement des sommes suivantes :
— honoraires payés par le groupe Y à M. S : 9 325,14 euros
— honoraires payés par le groupe Y à M. R : 42 352,50 euros
— total 51 677,64 euros
— les condamner à 40 000,00 euros sur le fondement de l’article 700
— déclarer les sociétés AG AH H (autrefois société Châteaux en Bordeaux), H Vins International (LVI), K Développement et T irrecevables car prescrites en leur action en paiement de dommages et intérêts pour dol
— les débouter en toute hypothèse de leur demande fondée sur un dol prétendu mais inexistant
— dire et juger qu’elles ont acquiescé aux comptes faisant apparaître les résultats déficitaires de la SCEA La Vaisinerie par assemblée générale de la société Châteaux en Bordeaux du 28 juin 2013 et par acte notarié des 23 et 24 janvier 2014
— les déclarer par suite irrecevables en toutes demandes de ce chef
— les déclarer en toute hypothèse mal fondées
— les en débouter
— dans le cas où une somme quelconque serait mise à la charge du groupe Y au profit du groupe H au titre de la garantie de bilan, dire et juger alors que le groupe X sera tenu de participer à 50 % des sommes ainsi mises à la charge du groupe Y
— condamner en conséquence solidairement et/ou in solidum l’ensemble du groupe X (L, P et Q et la société J) à relever le groupe Y indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais ou dépens
— en toute hypothèse et si la cour devait être amené à condamner le groupe Y au profit du groupe H soit en raison des engagements pris par M. X seul, soit pour toute autre cause, dire et juger que ce faisant M. X a commis une faute à l’égard du groupe Y
— condamner en conséquence solidairement et/ou in solidum le groupe X (L, P, Q et la société J) à relever indemne le groupe Y de toute condamnation prononcée contre lui en principal incluant frais ou dépens
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés H Vins International, K Développement et T et l’ensemble du groupe X (L, P, Q et la société J) aux entiers dépens.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « déclarer » ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, les appelants font valoir qu’au jour des plaidoiries devant le tribunal de commerce, la totalité des échéances du crédit-vendeur était déjà échue ; que les engagements pris par M. X n’engagent que lui et sont inopposables à M. Y ; que le bilan établi unilatéralement par les cessionnaires ne remplit pas les conditions pour avoir un caractère contractuel et ne saurait justifier la mise en oeuvre de la garantie alors que M. Y n’a jamais garanti le projet de situation arrêté au 28 février 2013 dont les erreurs ont été commises par le groupe H et son comptable ; qu’aucun dol n’est établi ; que les pertes étaient connues du groupe H ; en tout état de cause, qu’ils sont fondés à demander à être relevés indemnes par M. X à hauteur de 50 % ; que le fait qu’il ait transigé leur est inopposable ; à défaut, que ces engagements pris personnellement au mépris des clauses contractuelles constituent une faute de sa part justifiant sa condamnation à en réparer les conséquences
Par conclusions déposées en dernier lieu le 05 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les sociétés Larraques Vins, AG AH H, K et T demandent à la cour de :
— vu l’article 122 du code de procédure civile,
— vu l’article 1134 anc. du code civil,
— vu les articles 1116 et 1382 anc. du code civil,
— vu le jugement,
— les recevoir en leurs entières demandes, fins et prétentions, et les en déclarer bien fondées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevable la société Quercus pour défaut d’intérêt à agir ;
— dit irrecevables les demandes des consorts Y à l’endroit de la société AG AH H (anc. Châteaux en Bordeaux) ;
— dit hors de cause la société AG AH H ;
— dit que M. Y et M. X leur doivent leur garantie en application de la convention d’actif et de passif signée entre les parties le 1er mars 2013, relativement à l’erreur matérielle sur les stocks au 28 février 2013, à l’amende douanière, au contentieux Châteaux en Bordeaux/EMB NEWS et au contentieux SCEA Châteaux en Vernous /Foch Investissements ;
— dit qu’elles sont fondées à mettre en jeu la garantie de passif, signée le 1er mars 2013, à l’encontre des consorts Y relativement à l’erreur matérielle sur les stocks au 28 février 2013, à l’amende douanière, aux contentieux SCEA Châteaux en Vernous et Foch Investissements ;
— condamné les consorts Y à leur payer leur part au titre de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif du 1er mars 2013 ;
— dit qu’elles sont fondées à exercer leur droit de rétention sur les pactes mensuels du crédit vendeur, assortissant le paiement du solde du prix de cession des actions de la société Châteaux en Bordeaux SAS, conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention de la garantie d’actif et de passif ;
— dit que M. Y et M. X ont commis un dol à leur préjudice en leur dissimulant l’affectation à la société Châteaux en Bordeaux du résultat déficitaire des SCEA La Vaisinerie, au titre de l’exercice clôt au 31 décembre 2012, et ce pour un montant total de 193 522,24 euros ;
— dit que les consorts Y sont mal fondés en leur demande de prescription ;
— ordonné la compensation entre les sommes à elles dues par les consorts Y au titre de la garantie d’actif et de passif et du dol avec les sommes payées par elles aux consorts Y au titre des pactes du crédit vendeur séquestrés ;
— débouté les consorts Y de leurs entières demandes ;
— condamné le groupe Y à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ;
— réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité au titre de la garantie d’actif et de passif à la somme globale de 780 322,46 euros ;
dire et juger que l’indemnité due sera partagée à parts égales entre M. Y et M. X ;
— condamner M. Y à leur payer la somme de 390 322,23 euros au titre de sa garantie ;
— condamner solidairement M. Y et M. X à payer la somme de 193 522,15 euros à titre de dommages intérêts pour dol ;
— ordonner le reversement à leur profit de la somme séquestrée existant sur le sous compte Carpa de la société Fidal ;
— débouter les consorts Y et X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— condamner in solidum les consorts Y et X à leur payer la somme de 20 000
euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel, en ce compris les frais d’exécution.
Les sociétés Larraques Vins, AG AH H, K et T font notamment valoir que la société Quercus ayant reçu l’intégralité de la fraction du prix de cession lui revenant sans retard, elle n’a pas d’intérêt à agir ; qu’aucune demande n’est faite contre la société Châteaux en Bordeaux ; que la garantie dont s’agit est une garantie d’actif et de passif, non de bilan ; que les actifs de la société Châteaux en Bordeaux n’étaient pas réels et correctement provisionnés, contrairement aux déclarations faites par les cédants dans l’acte de cession ; que la garantie des cédants est due ; que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 sont visés à l’acte de cession et erronés ; que le groupe Y n’a aucune créance à leur encontre ; que dès le 1er mars 2013, MM. Y et X ont décidé que le résultat déficitaire des filiales au 31 décembre 2012 serait affecté à la société Châteaux en Bordeaux, ce qu’ils ont dissimulé aux cessionnaires, qui ont été trompés sur la valorisation de la société ; que même s’ils connaissaient la situation déficitaire, ils en ignoraient l’affectation, décidée par MM. Y et X juste avant la signature de l’acte de cession, et qui ne leur a été révélée que lors des opérations d’expertise, l’approbation des comptes lors de l’assemblée générale du 28 juin 2013 ne caractérisant pas la renonciation claire et univoque à se prévaloir de la nullité résultant du vice de sorte que le délai de prescription a commencé à courir au plus tôt les 23 et 24 janvier 2014, lors de la signature des actes de remboursement des comptes courants croisés des sociétés Châteaux en Bordeaux et LVI, et que leurs demandes formalisées par conclusions du 20 août 2018, ne sont pas prescrites.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 06 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme et MM. X et la société J demandent à la cour de :
— dire et juger les consorts Y mal fondés en leurs prétentions dirigées à leur encontre ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à le réformer sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. X pour la somme de 1 755,84 euros au titre d’un dol dont il ne s’est pas rendu coupable ;
— débouter les sociétés LVI, K, T et Châteaux en Bordeaux de leurs demandes dirigées à leur encontre au titre du dol ; et subsidiairement, limiter l’éventuelle condamnation à ce seul montant ;
— condamner la ou les parties succombantes à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les parties succombantes aux dépens.
Mme et MM. X et la société J font notamment valoir qu’en concluant un accord séparé avec le groupe H, M. X a fait en sorte que les intérêts du groupe Y ne soient pas lésés ; que dans les rapports entre les consorts X et le groupe H, le protocole d’accord transactionnel a été exécuté ; que si le montant total de la réclamation des acquéreurs au titre de la garantie d’actif et de passif pourrait être réparti entre les deux groupes garants, force est de constater qu’ils ont déjà réglé leur part ;
que logiquement, le tribunal n’a
prononcé aucune condamnation au titre de la garantie d’actif et de passif ; qu’ils ne sont pas non plus concernés par le débat sur le formalisme de la réclamation dont le groupe Y soutient qu’il n’a pas été respecté ; que les développement sur les conditions dans lesquelles ils ont transigé sont aussi inopérantes et ne fondent pas la demande de relevé indemne. Sur le dol, qu’aucune démonstration comptable n’a été apportée de l’impact qu’auraient pu avoir les opérations réalisées avant la cession sur les fonds propres de la société Châteaux en
Bordeaux ; qu’à tout le moins le jugement qui a réparti les sommes en considérant que la solidarité ne se présumait pas doit être confirmé
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 23 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient à titre préliminaire de confirmer le jugement qui a déclaré la société Quercus irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir tant en ce qui concerne le paiement du prix de cession que la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif puisquelle n’est pas partie à la convention et qu’elle a reçu l’intégralité de la fraction du prix de cession lui revenant sans aucun retard.
Aucune demande n’étant par ailleurs formée par quiconque à l’encontre de la société Châteaux en Bordeaux (devenue société AG AH H), le jugement qui l’a mise hors de cause sera confirmé.
sur les demandes principales :
Le débat porte principalement sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif sur laquelle les intimées se sont fondées pour retenir les échéances de paiement du crédit vendeur.
sur la mise en jeu de la la garantie d’actif et de passif :
Les intimées fondent leurs demandes indemnitaires sur les dispositions contractuelles de l’acte de cession signé le 1er mars 2013 (leur pièce 6), stipulant notamment :
— les situations comptables servant de références pour la mise en oeuvre de la garantie pour chacune des sociétés seront arrêtées au 28 février 2013 et établies selon les mêmes pratiques et méthodes comptables que celles utilisées lors de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2012
— les bilans des sociétés ont été établis conformément aux principes comptables, légaux et usuels. Il n’existe aucun passif ne figurant pas dans la comptabilité. Les actifs sont réels et correctement provisionnés » (article 6 ' 3)
— aucune réclamation, demande de renseignements ou contestation de la part des autorités fiscales, douanières et sociales (…) n’a été faite au titre des trois derniers exercices sociaux, ainsi que pour la période se terminant à ce jour, à l’exception toutefois de la vérification de la comptabilité de la société […], portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2011, notifié le 2 décembre 2011 ». (Article 6-5)
— les sociétés [incluses dans le périmètre de la cession] ne sont engagées et ne sont menacées d’aucun procès, recours contentieux, réclamation enquête administrative ou autre arbitrage, en dehors des suivants :
— litige opposant la société […] à la société SOPARDIS (…)
— litige opposant la société […] à Monsieur AE AF (…)
— litige opposant la SCA CHATEAUX VERNOUS à Monsieur U (…) (Article 6-7).
Ils rappellent en outre qu’aux termes de la Convention de Garantie d’Actif et de Passif (leur pièce 8), les garants se sont engagés à « supporter tout amoindrissement ou diminution de la valeur des capitaux propres postérieur à la date de réalisation de la cession des 4.306 actions de la société […], ainsi que tout préjudice subi par les sociétés incluses dans le périmètre de la présente garantie, (…) traduits ou non par les bilans de ces sociétés arrêtés au 28 FEVRIER 2013, et résultant des faits, omissions, inexactitudes des déclarations des CEDANTS relatées dans l’acte de cession d’actions susvisé, ou autre antérieur à ladite date (') » (article 2 de la Convention de Garantie d’Actif et de Passif).
A la suite des anomalies révélées par la situation au 28 février 2013, établie en mai 2013, les cessionnaires ont invoqué cette garantie, ce qui a donné lieu à transaction entre le groupe H et L X, et à procédure entre L Y et le groupe H, avec désignation d’un expert pour établir la situation arrêtée au 28 février 2013.
L’expert ayant confirmé les erreurs, le tribunal a condamné les cédants et notamment M. Y.
Les consorts Y le contestent en faisant valoir que le projet de situation arrêtée au 28 février 2013 sur lequel le groupe H s’est fondé pour engager des négociations avec M. X au titre de la garantie et bloquer le versement des échéances du crédit vendeur a été établi de manière unilatérale et ne remplit pas les conditions contractuelles pour fonder la garantie ; que le rapport de M. R constitue la seule situation susceptible de fonder la garantie de bilan qui ne peut désormais porter que sur la situation arrêtée au 28 février 2013 établie par M. R et sur les erreurs dont celle-ci pourrait être affectée sous réserve de remplir les conditions de mise en jeu de ladite garantie de bilan. Ils en concluent :
— que le groupe H est irrecevable en ses demandes dans la mesure où, d’une part, s’il entendait contester cette situation, il devait, conformément aux stipulations contractuelles, introduire une nouvelle procédure ab initio ; d’autre part, il se contredit en ayant lui-même demandé et obtenu en référé la désignation de M. R pour l’établissement contradictoire d’une situation qu’il ignore désormais, de sorte qu’il est irrecevable en toutes ses réclamations à raison du principe dit de l’estoppel ;
— que dans la mesure où la situation établie par M. R est exempte d’erreurs puisqu’elle a corrigé toutes celles figurant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 et le projet de situation au 28 février 2013, la garantie de bilan n’a pas vocation à jouer.
Les intimées sont cependant fondés à faire valoir que l’instance engagée le 23 décembre 2014, qui contenait tous les faits, vaut mise en jeu de la garantie d’actif et de passif dans le respect des stipultions contractuelles, sans qu’elles aient à reprendre ab initio la procédure en suite de l’arrêté de la situation au 28 février 2013 par l’expert. Le moyen sera rejeté.
C’est aussi à bon droit qu’ils soutiennent qu’il n’y a pas d’estoppel ni de contradiction à avoir demandé une expertise pour établir la situation au 28 févier 2013 et à soutenir que la garantie des cédants leur est due en raison des omissions dans leurs déclarations, indépendammant même de ce qui figure au bilan arrêté au 28 février 2013.
Les demandes dont donc recevables.
Sur le fond, il convient de relever que même s’il les a corrigées, l’expert a confirmé l’existence d’erreurs (4 erreurs recensées) antérieures au 31 décembre 2012, ce qui pose la question de leur imputabilité.
Les appelants soutiennent que le bilan comme la situation erronés ont été établis unilatéralement par les cessionnaires et leur expert comptable qui en sont seuls responsables ; que les groupes Y et X n’y ont pas participé ; que l’erreur, certes afférente à
l’exercice clôturé au 31 décembre 2012, n’a été commise que lors de l’établissement des comptes postérieurement à la cession ; que le bilan au 31 décembre 2012 n’existait pas au jour de la cession et a été établi par les cessionnaires ; que pour preuve, au jour de la cession, les derniers comptes approuvés étaient ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2011 annexés à l’acte sur la base duquel a été fixé le prix de cession, dont personne ne soutient qu’ils étaient affectés d’une quelconque inexactitude ; que l’erreur affectant le bilan au 31 décembre 2012 n’a pas pu conditionner le consentement du groupe H ; qu’il n’est ni visé comme un document contractuel ni dans aucun document contractuel ni annexé ; que selon l’acte, « demeure incluse dans la garantie d’actif et de passif la valeur nette comptable des stocks qui figureront au bilan de cession arrêté par la société Chateaux en Bordeaux au 28 février 2013 » (selon rapport R).
C’est cependant à bon droit que les intimés rappellent qu’il n’incombe jamais au cessionnaire d’établir les comptes d’un exercice antérieur à la prise de contrôle de la société, et que c’est le cédant, et non le cessionnaire, qui fait établir les comptes du dernier exercice clos au jour de la cession. La preuve en est d’ailleurs rapportée en l’espèce par les pièces produites, dont il ressort :
— que le bilan au 31 décembre 2012 est mentionné à l’acte de cession à deux reprises :
— 4) « comptes de la société : date des derniers comptes sociaux clôturés : 31 décembre 2012, non approuvés à la date des présentes » (page 5 pièce 6 des intimés) ;
— 6/7) « sur les litiges » : « litige opposant la société Chateaux en Bordeaux à la société Sopardis : il n’a fait l’objet d’aucune provision dans les comptes de la société Chateaux en Bordeaux au 31 décembre 2012 » ( page 35) ;
— que c’est M. V qui a établi la lettre de mission à l’expert comptable d’établir les comptes au 31 décembre 2012 ( pièce 41 et attestation de l’expert comptable du 1er mars 2013 ' pièces 35 et 35bis) ;
— que c’est aussi M. V qui a édité et signé le 28 février 2013 les inventaires aux 31 décembre 2012 et 1er janvier 2013 comportant valorisation et quantité des stocks qui ont servi à l’établissement des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Il en résulte que même s’il n’a pas été annexé à l’acte, le bilan au 31 décembre 2012 avait bien été établi à la date de cession des parts, de sorte que les erreurs constatées par l’expert sur ce bilan sont exclusivement imputables aux cédants sans qu’ils puissent tenter de s’en exonérer en invoquant la responsabilité de l’expert comptable, d’ailleurs non présent à la procédure. Ils sont donc tenus à garantie en exécution de leurs engagements énoncés supra dont les intimés relèvent d’ailleurs justement qu’ils ne se limitent pas à une garantie de bilan mais portent aussi sur tous les préjudices, "traduits ou non par les bilans de ces sociétés arrêtés au 28 FEVRIER 2013, et résultant des faits, omissions, inexactitudes des déclarations des CEDANTS relatées dans l’acte de cession d’actions susvisé, ou autre antérieur à ladite date (') »ainsi qu’expressément stipulé à l’article 2 de la convention de garantie d’actif et de passif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu leur responsabilité exclusive.
sur le montant du préjudice :
L’expert a confirmé l’existence de quatre erreurs :
— une erreur matérielle sur les stocks (480 000 euros au 31 décembre 2012 et 759 461,90
euros au 28 février 2013) :
La somme de 759 461,90 euros n’est pas véritablement discutée par les appelants, même s’ils font valoir que ce chiffre a été retenu après sondages mais sans contrôle exhaustif.
Les cédants, qui ont déclaré que « les bilans des sociétés ont été établis conformément aux principes comptables, légaux et usuels » que « les actifs sont réels et correctement provisionnés », et se sont engagés à garantir « toutes inexactitude affectant la situation de la société cédée jusqu’au 28 février 2013 », doivent leur garantie au titre de cette erreur avérée de valorisation du stock en 2012, antérieure au 31 décembre 2012.
— sur l’amende douanière :
Les cédants ont garanti (art 6-5 pièce 8 des intimées) qu’aucune réclamation notamment des autorités douanières n’avait été faite au titre des trois derniers exercices sociaux, ainsi que pour la période se terminant à ce jour. Or il est apparu que le 16 août 2010 l’administration des douanes avait établi un PV d’infraction qui a donné lieu après transaction à une amende de 12 000 euros (pièce 32 des intimées) sans qu’aucune provision n’ait été inscrite dans les comptes à ce titre au bilan du 31 décembre 2012 ni dans le projet du 28 février 2013 établis sous la responsabilité des appelants.
Les appelants doivent être condamnés au paiement de cette pénalité douanière.
— sur le litige avec la société EMB NEWS BV :
La société Chateaux en Bordeaux a été assignée le 16 novembre 2012 par la société EMB NEWS BV et condamnée au paiement d’une somme de 8 789,56 euros dont elle s’est acquittée. (pièce 33 des intimés)
Les appelants, qui tentent là encore vainement d’imputer la faute de cette omission à l’expert comptable qui ne l’a prise en compte ni le 31 décembre 2012 ni le 28 février 2013, seront condamnés au paiement de cette somme qui aurait dû être provisionnée, comme elle aurait dû être portée à la connaissance des cessionnaires dans l’acte de cession qui pourtant ne la mentionne pas au nombre des litiges nés antérieurement à la cession (article 6-7).
— sur le litige entre SCEA Vernous à la société Foch Investissement :
La SCEA Vernous a assigné le 26 juin 2012 la société Foch Investissement qui a été condamnée le 03 juillet 2013 à lui payer une somme totale de 58 000 euros ( 56 500 euros + 1 500 art 700) sur laquelle elle n’a pu recouvrer que 15 000 euros.
Il en résulte un préjudice de 43 000 euros, somme pour laquelle les cédants doivent leur garantie. Le moyen opposé par les appelants, selon lequel ce litige, qui concerne la SCEA Château de Vernous, filiale de la société Châteaux en Bordeaux, ne peut avoir une influence sur la situation de cette dernière au 28 février 2013 est en effet inopérant, les intimés relevant à juste titre que cette omission sur un litige né antérieurement à la cession, qui ne figure pas au nombre de ceux portés à sa connaissance par l’article 6-7, engage de facto la responsabilité des cédants.
Les appelants soutiennent subsidiairement que même en admettant que la garantie puisse jouer sur la somme de 823 251,46 euros, il y a lieu de déduire
— la franchise de 40 000 euros par année de garantie
— l’économie d’impôt de 33,33 % soit 274 417,15 euros (sur 823 251,46 euros),
soit une somme de 314 417,15 euros, ce qui représente un montant résiduel susceptible de rester dû de 508 834,31 euros dont il convient de déduire les 485 000 euros versés par M. X, soit un solde de 23 834,31 euros.
Les intimées peuvent cependant faire valoir que s’il y a lieu à déduction de la franchise de 40 000 euros prévue à l’article 5, seul le litige avec la société EMB NEWS BV a donné lieu à une énonomie d’impôt de 2 929,85 euros (8 789,56 X 33,3333 %), l’erreur matérielle sur le stock n’ayant eu aucune incidence fiscale favorable puisqu’elle n’aurait pu être comptabilisée dans le bilan qu’une fois confirmée par jugement et que portant sur les exercices 2012 2013, la réclamation est prescrite, cependant que le paiement d’une amende douanière n’ouvre droit à aucune économie d’impôt (article 39, 2 du CGI), de même que le litige avec la société Foch, faute d’avoir pu recouvrer la somme due.
La somme due au titre de la garantie d’actif et de passif s’établit donc à la somme de 780 321,15 euros (461,90 + 12 000 + 8 789,56 + 43 000 – 40 000 euros – 2 929,85 euros). Le jugement qui a retenu cette somme sera confirmé.
Chacun des garants devant prendre en charge la moitié de cette somme, L Y est redevable de la somme de 390 160,58 euros.
Les demandes formées par les appelants à l’encontre du groupe X, aux fins notamment de se voir relever indemnes, ne pourront qu’être rejetées dans la mesure où les consorts Y ne peuvent à la fois soutenir que l’accord amiable conclu entre M. X et le groupe H leur est inopposable et se prévaloir de la somme de 485 000 euros versée dans ce cadre par M X pour prétendre à diminution de leur propre dette. Par ailleurs, les termes de cet accord ne leur causent aucun préjudice, M. X ayant pris toute précaution en ce sens, cependant qu’aux termes de cet accord, le groupe H s’est engagé à lui restituer la fraction excédant sa quote part de l’indemnité allouée, de sorte que chacun en supportera l’exacte moitié.
Le jugement qui a mis la somme de 390 160,58 euros à la charge des appelants sera donc confirmé, sauf à le compléter en les condamnant à paiement.
sur le dol :
Au soutien de leur demande sur ce fondement, les intimées font valoir qu’au jour de la cession, les derniers comptes approuvés par la société Châteaux en Bordeaux étaient ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2011, annexés au protocole d’accord du 13 avril 2012 et à l’acte de cession du 1er mars 2013, sur la base duquel a été fixé le prix de cession, faisant apparaître des créances de la société Châteaux en Bordeaux contre ses filiales la SCEA La Vaisinerie à hauteur de 1 835 070,69 euros (1 890 273,64 au 31.12.2012) et la SCEA X et fils à hauteur de 769 779,90 euros (792 936,57 euros au 31.12.2012) ; que cependant, le 1er mars 2013, juste avant la signature de l’acte de cession, la société Châteaux en Bordeaux représentée par M. X a cédé
— à la société Quercus (Y) toutes les parts qu’elle détenait dans le capital de SCEA La Vaisinerie pour 9 800 euros
— à la société J (X) la totalité des parts qu’elle détenait dans le capital de SCEA X et fils pour 2 500 euros
— concomitamment, elle a cédé :
— à la société Quercus, la créance qu’elle détenait dans son compte courant d’associé pour 1 707 673,98 euros
— à la société J, la créance qu’elle détenait dans son compte courant d’associé pour 795 026,02 euros, ces cessions ayant été acceptées à l’unanimité par assemblée générale de la société Châteaux en Bordeaux du même jour.
Les intimées soutiennent que le prix de cession a donc été fixé sur la base de montants de créances en compte courant erronés dans la mesure où suite à la décision prise par MM. Y et W, juste avant la signature de l’acte de cession, d’affecter ces résultats déficitaires à la société Châteaux en Bordeaux, il aurait fallu en déduire les pertes de 191 766,40 et 1 755,75 euros et retenir les sommes de 1 707 673,98 euros pour la société La Vaisinerie, et 795 026,02 euros pour la SCEA X et fils, ce que d’ailleurs le conseil de M. Y a spontanément reconnu devant l’expert, et que cette dissimulation les a nécessairement trompés sur les capitaux propres et la valorisation de la société Châteaux en Bordeaux et donc sur le prix des titres.
Les appelants contestent le dol en faisant valoir que les cessionnaires, qui prétendent avoir découvert en cours d’expertise la situation déficitaire de deux filiales de la société Château en Bordeaux, connaissaient ces situations puisqu’elles étaient annexées à l’acte de cession et ont été approuvées lors de l’assemblée générale du 28 juin 2013, de sorte que non seulement il n’y a pas de dol puisque ce n’est pas l’affectation de la perte qui détermine la situation d’une société mais son résultat (bénéficiaire ou déficitaire), mais qu’en tout état de cause la demande est prescrite puisque formée plus de cinq ans à compter des actes litigieux.
Le dol, qui se définit comme une manoeuvre destinée à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant, sans laquelle il n’aurait pas contracté, ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il résulte des circonstances rappelées supra que la décision d’affecter le déficit des SCEA La Vaisinerie et X et fils à la société Châteaux en Bordeaux a été actée le 1er mars 2013 dans l’acte de cession des créances en compte courant d’associé, érigé en condition suspensive, dont les appelants soutiennent, sans être démentis par les intimées, qu’une copie a été annexée à l’acte de cession de parts de la société Châteaux en Bordeaux, cependant que les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 28 juin 2013. L’acte notarié des 23 et 24 janvier 2014 organisant la vente croisée des comptes courants (pièce 39 des appelants) a bien pris en compte cette affectation puisque la créance de compte courant détenue contre la SCEA La Vaisinerie y est chiffrée à la somme de 1 707 673,98 euros (qui prend donc en considération la perte de la SCEA de 191 766,40 euros).
Même si les intimées peuvent soutenir qu’ils n’ont découvert cette situation que postérieurement, ces circonstances ne font pas apparaître de dissimulation délibérée de la part de MM. Y et X et ne permettent pas de caractériser leur intention dolosive, cependant que les intimées ne rapportent pas non plus la preuve que la connaissance de ces faits les aurait empêchées de contracter aux mêmes conditions.
Il y a lieu en conséquence, le dol n’étant pas établi, d’infirmer le jugement qui a condamné MM. Y et X à paiement sur ce fondement.
sur les demandes de M. Y au titre du crédit vendeur :
Le groupe H, motif pris des erreurs constatées sur la situation arrêtée au 28 février 2013, a suspendu en juillet 2015 le remboursement des échéances du crédit vendeur encore dues à L Y jusqu’au 31 décembre 2018, dont le solde entier est désormais
exigible qui s’établit, sans que cela soit contesté, à la somme de 580 146 euros qui se trouve séquestrée sur le compte CARPA de la SELAS FIDAL, conseil actuel des intimés, sur lequel le groupe Y a fait pratiquer le 22 février 2019 une saisie conservatoire.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre cette somme et celle au paiement de laquelle M. Y a été condamné.
sur les intérêts de retard :
Les consorts Y demandent l’application d’un intérêt au taux Euribor 3 mois + 1 point. C’est cependant à bon droit que les intimés opposent que ce taux d’intérêt majoré, prévu en cas de retard de paiement, n’est pas applicable ici, la rétention des sommes ne résultant pas d’un retard mais de l’exercice, légitime et de bonne foi, de leur droit de rétention en application de l’article 8 de la convention de garantie d’actif et de passif qui déroge à celles de la convention ('à titre de sûreté complémentaire, les garants, cédants soussignés reconnaissent expressément au cessionnaire un droit de rétention sur le solde du prix de cession qu’il resterait leur devoir au titre du crédit vendeur stipulé aux articles 2 et 3 de l’acte de cession des actions (') et ce jusqu’à complet règlement des indemnités dues par les garants en application de la présente garantie à indemnisation'). Les sommes allouées seront donc majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
sur les dommages et intérêts :
Les consorts Y sollicitent une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. La demande sera rejetée en l’absence de faute des intimées à l’encontre desquelles aucune action ni résistance abusive n’est établie.
sur les frais d’expertise :
En application de l’article 4 de la convention de garantie d’actif et de passif, les frais d’expertise doivent être mis à la charge partagée des contractants.
sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIF :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 03 juin 2019 en ce qu’il a :
— dit irrecevable la société Quercus pour défaut d’intérêt à agir,
— dit irrecevables les demandes de Mmes et M. Y à l’endroit de la société Châteaux en Bordeaux,
— dit hors de cause la société Châteaux en Bordeaux,
— fixé à 780 321,15 euros le montant de l’indemnité au titre de la garantie d’actif et de passif
due à parts égales par MM. Y et X
— condamné les consorts Y à payer aux consorts X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les consorts Y à payer au groupe H la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les consorts Y aux dépens
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer la somme de 390 160,58 euros à la société AG AH H, la société H Vins, la société K et la société T au titre de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif du 1er mars 2013
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Déboute la société AG AH H, la société H Vins, la société K et la société T de leurs demandes sur le fondement du dol
Condamne la société H Vins, la société K et la société T à payer à M. Y la somme de 580 146 euros au titre du solde du prix
Ordonne la compensation entre les créances réciproques
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. Y, Mme C épouse Y, Mme Y épouse Z, Mme Y épouse A et la SAS Quercus aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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