Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 14 oct. 2021, n° 21/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 21/00211 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLOW
ORDONNANCE
Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Y Z, représentant du Préfet de La Creuse,
En présence de Monsieur A X, né le […] à […], et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur A X, né le […] à […] et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 juillet 2021visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2021 à 15h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur A X à compter du 12 octobre 2021, pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur A X, né le […] à […] le […] à 14h53,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur A X, ainsi que les observations de Monsieur Y Z, représentant de la préfecture de La Creuse et les explications de Monsieur A X qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 14 octobre 2021 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté de Mme la Préfète de la Loire en date du 15 avril 2021, il a été fait obligation de quitter le territoire français, à M. A X avec une interdiction de retour d’un an.
Par arrêté de Mme la Préfète de la Creuse en date du 28 juillet 2021 la délivrance d’une carte de séjour temporaire lui a été refusée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français,
Par arrêté de la Préfecture de la Creuse, M. A X a été placé en rétention
administrative le 13 août 2021.
Par ordonnance en date du 15 août 2021, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de M. A X pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 17 août 2021.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention de M. X pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021 rendue à 15 heures 37, le juge des libertés et de la détention a autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. A X pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 12 octobre 2021.
Le conseil de M. A X a fait appel de cette décision par courriel adressé auu greffe le […] à 14 heures 53.
Le conseil de M. A X soutient que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’a pas retenu que les critères exigés par l’article L742-5 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile n’étaient pas remplis en l’espèce, Mme la Préfète de la Creuse s’étant contentée de produire un mail d’un gardien de la paix daté du 7 octobre 2021 indiquant que le laissez-passer serait remis le 12 octobre 2021 et que ce seul élément ne permet pas de considérer que le laissez-passer sera délivré à bref délai. En conséquence, le conseil demande l’infirmation de l’ordonnance du 12 octobre 2021, la remise en liberté de M. A X et la condamnation de Mme la Préfète de la Creuse à verser au requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du CPC et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture produit le laissez-passer consulaire daté du 12 octobre 2021 transmis par les autorités guinéennes et demande la confirmation de l’ordonnance du 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’appel
Motivé et effectué dans les délais, l’appel est recevable.
Sur la contestation de la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA (ancien article L552-7 al 5) « Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, ou présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile ['] ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. »
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. A X pour une durée de 15 jours supplémentaires
En l’espèce, il est établi que :
— M. A X est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ce qui est assimilable à une obstruction faite à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
— le consulat dont relève M. A X n’a (avait) pas délivré les documents de voyage nécessaires à mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
De sorte que l’administration a justifié s’être trouvée dans deux des cas de figure visés à l’article L742-5 du CESEDA (ancien article L552-7 al 5) .
Pour voir accueillir sa demande, l’administration devait également justifier que ces documents de voyage devaient être transmis à bref délai.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ayant statué que l’administration avait accompli les diligences requises et que pour justifier de l’effectivité de la délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, elle produisait aux débats un courrier électronique en date du 7 octobre 2021 signé de B C, gardien de la paix correspondant consulaire, adressé à la préfecture de la Creuse, aux termes duquel il est indiqué que le « laissez passer du nommé X A nous sera remis le mardi 12/10/2021 ».
Cet élément était suffisamment précis pour permettre au juge des libertés et de la détention d’apprécier le bref délai dans lequel le départ de M. X pouvait être envisagé, étant en outre vérifié par le magistrat de première instance que les liaisons aériennes avec la Guinée étaient effectives.
En tout état de cause, il convient de relever que le laissez-passer consulaire a été délivré le 12 octobre 2021.
D’où il suit que le moyen soulevé ne saurait prospérer et qu’il convient de confirmer l’ordonnance de troisième prolongation d’une rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. A X,
Déclare le moyen soulevé non fondé,
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 octobre 2021 autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. A X pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 12 octobre 2021,
Déboute M. A D sa demande sur le fondement des articles 700 du CPC,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,
Le Greffier La Présidente
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