Infirmation partielle 6 décembre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 déc. 2021, n° 19/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 octobre 2019, N° 2018F00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL [ V ] c/ SA CORHOFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/05372 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LINA
EURL [V]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2019 (R.G. 2018F00783) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2019
APPELANTE :
EURL [V], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CORHOFI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Bistro Verseau, qui exploitait une activité de restauration a, le 29 novembre 2016, conclu avec la SA Corhofi un contrat de location de matériel de restauration pour une période de 51 mois, les échéances mensuelles
s’élevant à la somme de 4.375,90 euros.
Par courrier du 30 novembre 2016, la société [V] s’est engagée à reprendre la location en cas de résiliation, résolution, nullité ou caducité du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2017, la SA Corhofi a mis en demeure la SAS Bistro Verseau de lui régler la somme de 6.031 euros au titre des échéances impayées, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2017, lui a notifié la résiliation du contrat de location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2017, la société Corhofi a notifié à la société [V], enseigne Bistro Regent, qu’elle entendait mobiliser l’engagement de reprise en location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2017, la société Corhofi a mis en demeure la société [V] d’avoir à payer sous huitaine la somme de 10.890,70 euros TTC, correspondant aux loyers impayés à compter de la mise en 'uvre de l’engagement de reprise par la société [V].
Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2018, la société Corhofi a informé la société [V] de ce que le contrat était résilié de plein droit.
Elle a par ailleurs sollicité de la société [V] :
— d’une part, qu’elle procède au paiement de la somme de 10.890,70 euros TTC au titre des loyers échus impayés ;
— d’autre part, qu’elle procède au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 215.294,28 euros TTC et ce, conformément aux stipulations de l’article 9 des conditions générales selon lesquelles en cas de résiliation l’ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés deviennent immédiatement exigibles ;
— enfin, qu’elle procède à la restitution des matériels en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, conformément aux stipulations de l’article 7 des conditions générales.
La société Corhofi a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de constat de la résiliation de plein droit du contrat de location à l’égard de la société [V] et, de condamnation de cette dernière, à titre provisionnel, à devoir payer les loyers en souffrance ainsi que l’indemnité contractuelle de rupture.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir.
La société Bitro Verseau a entretemps fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 14 mars 2018, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [C] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que la société Corhofi a assigné la société [V] devant le tribunal de commerce de BORDEAUX, lequel, par jugement du 3 octobre 2019, a condamné la société [V] à lui payer les sommes de :
— 16.141,78 euros TTC au titre des impayés échus à la date de résiliation du contrat de location outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5% par mois à compter du 27 décembre 2017 ;
— 150.245,23 euros outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5% par mois à compter du 12 janvier 2018 ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société [V] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 octobre 2019 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mai 2020, la société [V] demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement du 3 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que cet acte est un contrat de cautionnement non valable ;
— constater l’absence de novation ;
— constater que le contrat n°a pas été signé par le représentant légal de la SARL [V] ;
— constater que, pour toutes ces raisons, l’acte du 30 novembre 2016 ne peut produire ses effets et la contraindre à poursuivre l’exécution du contrat de location conclu entre la SA Corhofi et la SAS Bistro Verseau ;
En conséquence,
— débouter la SA Corhofi de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la société Corhofi s’est approprié le matériel lui revenant ;
— constater qu’elle est légitime à soulever une exception d’inexécution de ses propres obligations ;
En conséquence :
— suspendre tout paiement au profit de la société Corhofi tant qu’elle n’aura pas permis la reprise du matériel ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que l’article 9 des conditions générales du contrat de location conclu entre les sociétés Corhofi et Bistro Verseau constitue une clause pénale ;
— constater que cette clause présente un caractère disproportionné et excessif ;
En conséquence,
— réduire le montant de l’indenmité prévue par l’article 9 des conditions générales du contrat de location conclu entre les sociétés Corhofi et Bistro Verseau à la somme de 20.000 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la SA Corhofi à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA Corhofi aux entiers dépens de l’instance.
La société appelante fait valoir en premier lieu que son acte d’engagement de reprise en location n’est autre qu’un cautionnement, accessoire de la dette principale, aux termes duquel le garant s’oblige à acquitter non pas une obligation nouvelle, distincte de celle incombant au locataire, mais la propre dette locative de celui-ci.
Elle soutient que l’étendue de l’obligation de la caution étant en l’espèce indéterminable puisque les dettes garanties sont, pour partie, des dettes futures non déterminées et dont l’existence n’est même pas assurée, cet acte n’est pas valide.
Elle fait valoir en outre que le montant des dettes garanties apparait manifestement excessif au regard de son activité et de son patrimoine, qu’elle n’a aucune utilité du matériel de restauration loué par la SAS Bistro Verseau, et que la présente opération ne présente donc aucune contrepartie pour elle.
La société [V] prétend également que la Société Corhofi ayant fait le choix de résilier le contrat de location qui la liait à la SAS Bistro Verseau, elle a rendu impossible la mise en place du mécanisme de la novation qui suppose une obligation préexistante, qui n’existait plus en l’espèce, puisque le contrat avait été résilié. Elle affirme au surplus que la simple condition d’acceptation 'sans équivoque’ de la novation n’est pas remplie.
Elle prétend que la convention sur laquelle fonde ses demandes la SA Corhofi n’a pas été signée par son gérant, qui n’a pas non plus apposé lui-même la mention manuscrite.
A titre subsidiaire, la société [V] demande la suspension de ses propres obligations tant qu’elle ne sera pas en possession du matériel, restitué à la société Corhofi.
Elle invoque enfin la disproprotion de la sanction attachée à la résiliation du contrat et sollicite la réduction de l’indemnité visée à l’article 9 du contrat litigieux.
Par conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2021, la société Corhofi demande à la cour de :
— débouter la société [V] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a, d’une part, omis de prononcer dans son dispositif la date de résiliation de plein droit du contrat de location à l’égard de la société [V] et, d’autre part, cantonné le montant de l’indemnité au titre des loyers à échoir à la somme de 150.245,23 euros au lieu de 215.294,28 euros TTC ;
Statuant à nouveau sur ce deux points :
— prononcer la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société [V], enseigne Bistro Regent, du contrat de location n°16/1124/MBE-74140 (dont la nouvelle numérotation interne du fait de la reprise est n°17/1213/MEBE#RL80565) ;
— condamner la société [V] à lui verser la somme de 215.294,28 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location n°16/1124/MBE-74140 (dont la nouvelle numérotation interne du fait de la reprise est n°17/1213/MEBE#RL80565) ou à tout le moins à la somme de 180.294,28 euros TTC, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 12 janvier 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner la Société [V], enseigne Bistro Régent, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société [V], enseigne Bistro Régent, à payer les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Fonrouge, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Corhofi soutient que l’engagement de reprise de location ne peut être requalifié en cautionnement car il conduit à faire de son souscripteur une partie au contrat de location, alors que la caution a pour seule obligation de payer la dette du débiteur.
Elle fait valoir en outre que l’engagement de reprise de location, en ce qu’il instaure une relation locative entre un bailleur (Corhofi) et un preneur ([V]), s’inscrit dans un double rapport d’obligation : celui de louer la chose pour le premier et celui de payer le loyer pour le second, alors que le cautionnement est par nature un acte unilatéral.
Elle précise que la société [V] ne se trouvait donc pas à garantir les impayés de la société Bistro Verseau, mais à se substituer à cette dernière en qualité de locataire jusqu’au terme du contrat.
En tout état de cause, dans l’hypothèse même où l’acte d’engagement serait qualifié de caution, la société Corhofi expose que la société [V] :
— ne se trouverait pas déliée de ses obligations dès lors que ledit acte d’engagement fait expressément état du montant des échéances et de la durée locative, et qu’un cautionnement indéfini fondé sur des éléments déterminables est parfaitement valable entre personnes morales,
— ne peut affirmer qu’un tel acte serait nul au motif qu’il serait contraire à son intérêt social, alors qu’elle disposait d’un double intérêt : celui de faciliter la location de matériels pour son franchisé (communauté d’intérêt) ou celui de reprendre en location le contrat à son compte afin de fournir tels ou tels de ses restaurants pilotés par la société [V] elle-même, et qu’au surplus sa situation financière n’est pas obérée comme le montre la somme obtenue par le biais d’une saisie-attribution.
Elle souligne que l’hypothèse de la résiliation du contrat de location était expressément prévue aux termes de l’acte d’engagement de reprise de location, et ne peut donc lui être valablement opposée.
S’agissant de la signature de l’acte, elle fait valoir qu’elle a fait régulariser auprès de M. [Y] [V], en sa qualité de dirigeant de la société [V], une attestation de signature de laquelle il ressort que la signature figurant sur l’acte d’engagement de reprise est bien la sienne, que le tampon de la société [V], tel qu’il figure sur l’attestation de signature, est bien le même que celui qui figure au pied de l’acte d’engagement de reprise de location, enfin que l’acte de reprise en location a été adressé par courriel du 4 janvier 2017 émanant de Monsieur [L], Directeur Développement de la Franchise, à la société Corhofi ; ce que l’appelante ne conteste pas, enfin que l’original de l’acte de reprise en location a été adressé à la société Corhofi par pli postal du 4 janvier 2017.
Elle s’estime bien fondée à solliciter l’indemnité contractuelle de résiliation égale aux loyers à échoir jusqu’à l’échéance des contrats de location qui s’analyse comme étant la rémunération escomptée de l’opération de location si elle avait été menée à son terme et non comme une clause pénale, enfin que si elle devait s’analyser comme une clause pénale, celle-ci ne serait pas excessive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2021.
MOTIFS :
Il résulte du contrat de location du 29 novembre 2016 que la société Corhofi a donné en location à la société Bistro Verseau du matériel de restauration pour une période de 51 mois, les échéances mensuelles s’élevant à la somme de 4.375,90 euros.
Aux termes d’un courrier du 30 novembre 2016 produit aux débats, la société [V], franchiseur de la société Bistro Verseau s’est engagée à reprendre la location dans les termes suivants :
' La société Bistro Verseau siren°822581559 ci-après désigné 'le locataire’ nous a indiqué son intention de signer avec Corhofi un contrat de location n°16/1124/MBE-74140, dont nous avons reçu copie et que nous déclarons bien connaitre, et prévoyant règlement 51 loyers mensuels de 4375,90 Euros HT + TVA pendant 51 Mois.
Nous sommes informés que la finalisation dudit contrat de location est subordonnée à la délivrance par nos soins du présent engagement de reprise des loyers.
Nous vous confirmons par la présente que, dans le cas où vous seriez amenés à résilier le contrat de location pour quelque cause que ce soit, ou en cas de résolution, nullité ou caducité du contrat de location susvisé, nous nous engageons, à première demande de votre part, formulée par lettre recommandée avec AR, à nous substituer à votre locataire.
Dans ce cas, le présent engagement prendra effet 8 jours après réception de votre lettre recommandée nous informant de la notification de la résiliation du contrat de location au locataire…'.
Cet engagement constitue, contrairement à ce que soutient la société [V] une garantie autonome d’engagement de payer une certaine somme, initialement déterminée (les loyers restant à échoir à la date du dernier loyer payé) en considération d’un contrat de location de longue durée, et en garantie de son exécution, et est constitutive d’une obligation indépendante de ce contrat.
S’agissant d’une garantie de paiement les loyers à échoir, à première demande, les règles du cautionnement n’ont pas vocation à s’appliquer, et la convention ainsi souscrite n’est donc pas nulle.
La société [V] fait également valoir à tort que la résiliation du contrat rend impossible la novation alléguée par la société Corhofi, dès lors que l’engagement du 30 novembre 2016 précise expressément : 'La nullité, la résolution, la caducité ou la résiliation du contrat de location susvisé, dont exécution, est ainsi garantie, sera sans incidence sur la portée de notre engagement ; nous resterons tenus vis à vis de Corhofi.', et : ' Le présent engagement n’emporte pas novation par changement de débiteur aux droits et actions de Corhofi à l’encontre du locataire.'
Cette clause contractée entre deux sociétés commerciales est parfaitement claire et constitue la loi des parties.
Enfin, s’agissant de la signature de l’acte litigieux, la Société Corhofi produit aux débats a pris soin de faire régulariser une attestation de signature de Monsieur [Y] [V], en sa qualité de dirigeant de la société [V], à laquelle est jointe copie de sa carte d’identité, démontrant que la signature figurant sur l’acte d’engagement de reprise est bien la sienne.
Le tampon de la société [V], tel qu’il figure sur l’attestation de signature, est également le même que celui qui figure au pied de l’acte d’engagement de reprise de location.
En application des articles 4, 7 et 9 du contrat de location, le défaut de paiement d’un seul terme du loyer par le locataire entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail au profit du bailleur, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet.
En l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Corhofi, la société [V] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours suivant l’envoi de la mise en demeure, de sorte que le non-respect par la société [V] de la reprise des obligations contractuelles de la société Bistro Verseau du contrat de location a entraîné la résiliation de plein droit de ce dernier.
Il sera ajouté au jugement déféré en prononçant la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société [V], enseigne Bistro Régent, du contrat de location n°16/1124/MBE-74140.
L’article 9 alinéa 2 des conditions générales du contrat de location prévoit, en cas de résiliation du contrat : 'L’ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés, deviendra immédiatement exigible, outre la restitution immédiate du matériel et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que le Bailleur pourrait
réclamer.'
Dans le cas présent, la clause objet du litige s’analyse en une clause pénale puisque, dès la signature du contrat, elle prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du loueur en cas de résiliation, ce qui constitue également un moyen de contrainte pesant sur le locataire.
Dès lors, conformément au principe posé par l’article 1231-5 du code civil, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.
Conformément aux stipulations contractuelles, si le contrat était allé jusqu’à son terme, la société Corhofi aurait dû percevoir 267.805,08 euros, sous réserve de modification du taux de TVA.
Elle a payé l’ensemble des prestations et matériel 199.609,45 euros.
Sa créance au titre des échéances impayées et des pénalités, s’élève, ainsi qu’il en justifié, à la somme de 16.141,78 euros.
En tenant compte des échéances réglées, soit 7 échéances de 5.251,08 euros, soit 36.757,56 euros, et du prix de revente du matériel, justifié par la production de la facture pro forma, soit 35.000 euros elle peut se prévaloir d’un manque à gagner de 111.710,11 euros (199.609,45-36.757,56-16.141,78-35.000).
Au regard du préjudice réellemnt subi, la clause pénale sollicitée est en l’espèce manifestement excessive, et il y a lieu de la réduire à la somme de 120.000 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
La société [V] sera en conséquence condamnée à régler la somme de 136.141,78 euros, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 12 janvier 2018, le jugement déféré étant réformé sur le
quantum de la condamnation.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société [V].
Il est équitable d’allouer à la société Corhofi la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société [V] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 3 octobre 2019, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne l’EURL [V] à payer à la SA Corhofi la somme de 136.141,78 euros, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 12 janvier 2018 ;
Y ajoutant :
Prononce la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société [V], enseigne Bistro Régent, du contrat de location n°16/1124/MBE-74140 ;
Condamne l’EURL [V] à payer à la SA Corhofi la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’EURL [V] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître FONROUGE, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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