Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 déc. 2021, n° 18/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01657 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 février 2018, N° F17/00180 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DÉCEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 18/01657 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KK7M
Monsieur A Y DE X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2018 (RG n° F 17/00180) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 mars 2018,
APPELANT :
Monsieur A Y de X, né le […] à BORDEAUX
([…], de nationalité française, demeurant […],
représenté par Maître Tanguy DELESSARD substituant Maître Françoise AMADIO, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SAS Equaline, siret […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocate
au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame K L, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A Y de X, né en 1979, a été engagé par la société Free au droit de laquelle vient la SAS Equaline, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2011 en qualité de conseiller multimédia.
Par lettre datée du 22 septembre 2016, M. Y de X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2016.
Par courrier du 11 octobre 2016, M. Y de X a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. Y de X a saisi le 8 février 2017 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement 23 février 2018, a :
— débouté M. Y de X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Equaline de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. Y de X.
Par déclaration du 21 mars 2018, M. Y de X a relevé appel de cette décision qui avait été notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 26 février 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2018, M. Y de X demande à la cour de le recevoir et dire bien fondé en son appel principal, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 23 février 2018 en ce qu’il a considéré comme cause réelle et sérieuse du licenciement la faute et le manquement à l’obligation de loyauté de M. Y de X à l’égard de son employeur, et qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, de dire la société Equaline mal fondée en son appel incident et ses demandes et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a écarté le caractère réel et sérieux du motif d’une désorganisation de l’entreprise et de la nécessité de le remplacer à titre définitif et, de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dire que son licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a causé un préjudice que la société Equaline doit réparer,
— condamner la société Equaline à lui verser 16.664 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Equaline à lui verser 16.664 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Equaline à lui verser 3.000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2018, la société Equaline demande à la cour de dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes et en son appel incident du jugement rendu le 23 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le caractère réel et sérieux du motif de la désorganisation de l’entreprise et de la nécessité de remplacer définitivement le salarié, de le confirmer en ce que le conseil de prud’hommes a retenu le caractère réel et sérieux du motif disciplinaire de licenciement de M. Y de X et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et de :
— dire M. Y de X mal fondé en son appel et ses demandes,
— constater que le licenciement de M. Y de X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. Y de X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y de X à verser à la société Equaline une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à M. Y de X est ainsi rédigée :
' (…)
Notre décision est basée sur la désorganisation de nos services engendrée par des arrêts maladie face auxquels nous devons procéder à votre remplacement définitif. Depuis le début de l’année 2013, nous avons dû faire face à 69 jours calendaires d’arrêts de travail, répartis sur 19 arrêts de travail initiaux.
[Suit la liste des jours d’arrêt de travail dont le dernier court du 16 septembre 2016 au lundi
19 septembre 2016].
Concernant cette dernière absence, il est avéré que vous postiez des photos de vous sur Facebook, pour publier votre participation à la course 'la bordelaise', le 17 septembre 2016.
Au-delà de cet événement, de manière globale, les absences ont pour effet d’augmenter la charge de travail des personnes en poste et présente un risque au niveau de la dégradation de la qualité du service rendu au client. Cela est d’autant plus préjudiciable que notre service abonné est certifié NFService et que nous avons des normes de qualité très élevées en terme de traitement des demandes de nos abonnés.
Mécaniquement, toute absence entraîne un manque de capacité de production, et donc des résultats dégradés sur la période. De plus, les prévisions de traitement des dossiers de nos abonnés sont calculées sur un historique er prennent en compte les congés planifiés, mais pas les absences non prévues, ou leurs renouvellements hypothétiques.
Malheureusement, les données reprises ci dessus nous conduisant maintenant prévoir votre remplacement définitif.
(…)'.
M. Y de X considère que, contrairement à ce qu’a pu juger le conseil de prud’hommes, il n’aurait pas manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, motif qui ne serait pas exprimé dans la lettre de licenciement alors que la société Equaline se serait contenté d’évoqué dans celle-ci des faits sans les qualifier, soit sa participation à une course pédestre pendant son arrêt maladie, alors que son licenciement ne reposait que sur ses arrêts maladie.
Or, ce ne serait que dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes que l’employeur aurait soulevé cette prétendue violation de l’obligation de loyauté.
En toute hypothèse, l’acte déloyal commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise, ce qui ne serait pas démontré, en l’espèce.
En outre la course litigieuse aurait eu lieu le dimanche 18 septembre 2016, soit un jour férié. En outre s’il a bien participé à cette course, ce n’est pas lui qui a publié les photos de lui sur le site internet Facebook, mais une personne qu’il ne connaît pas.
Par ailleurs, seule la direction de l’entreprise aurait été informée de son arrêt maladie, durant cette période, et non ses collègues.
De plus son médecin traitant l’avait encouragé à participer à cette course. Or, si celle-ci avait eu lieu pendant un arrêt de travail, ses sorties étaient libres si bien qu’il pouvait notamment s’adonner à une telle pratique sportive, ce qui fait partie de la liberté du salarié.
Il importe en outre peu que la société Equaline ait décidé de participer à cette même course, étant précisé qu’aucun membre de son équipe ne l’a courue.
En conséquence, le motif de son licenciement ne serait pas ni réel, ni sérieux.
Par ailleurs, M. Y de X conteste le fait, objet de l’appel incident de l’intimée, que ses absences auraient désorganisé l’activité de l’entreprise, ce que la société Equaline ne démontrerait nullement, argumentant en termes généraux.
Il ajoute que les retards qui lui ont été reprochés dans le cadre de la procédure ne figuraient pas dans la lettre de licenciement.
La société Equaline considère pour sa part que la lettre de licenciement peut valablement énoncer plusieurs motifs de licenciement inhérents à la personne du salarié (fautes, insuffisance professionnelles, inaptitude), et en cas de pluralité de motifs personnels, si l’un de ceux-ci se révèle insuffisant pour justifier le licenciement, les juges peuvent retenir l’un des autres motifs invoqués.
En l’espèce, le premier motif concerne les absences du salarié ayant entraîné la désorganisation de l’entreprise et la nécessité de le remplacer définitivement.
Elle reproche au conseil de prud’hommes d’avoir écarté ce premier motif alors que si la maladie d’un salarié ne justifie pas son licenciement, les conséquences de cette absence peuvent en revanche être retenues pour justifier un tel licenciement, quand cette absence entraîne la perturbation de l’entreprise, et la nécessité de remplacer définitivement le salarié.
Or, M. Y de X, conseiller multimédia, a été absent à 69 reprises depuis le début de l’année 2013, si bien que sa charge de travail a dû être redistribuée sur ses collègues, alors que les plannings sont calculés en fonction des flux d’appels reçus des clients.
En outre, les congés des autres salariés ont été impactés par cette absence.
De plus, du fait de son absence, le temps d’attente des clients est plus long, ce qui impacte la qualité du service.
Elle ajoute que le remplacement temporaire de M. Y de X n’était pas possible, alors que pour un tel poste, le salarié doit suivre une formation initiale de 5 semaines, si bien qu’elle a procédé à son remplacement définitif.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, en raison de l’expérience et des connaissances de M. Y de X, il n’était pas possible de le remplacer facilement.
La société Equaline demande par ailleurs à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère réel et sérieux du motif disciplinaire de licenciement de Monsieur Y de X. Elle reproche à ce dernier d’avoir, durant un arrêt de travail pour maladie, du vendredi 16 septembre 2016 au lundi 19 septembre 2016, participé à une course pédestre, étant précisé que ce grief est bien évoqué dans la lettre de licenciement.
Elle ajoute que l’erreur quant à la date de cette course, soit le 17 septembre au lieu du 18 septembre, constitue une erreur matérielle dans la rédaction de la lettre de licenciement, laquelle n’a pas empêché M. Y de X d’apprécier les faits lui étant reprochés.
Ceci étant le fait pour ce dernier de courir pour la société qui l’emploie, avec ses
collègues de travail, alors qu’il se trouve en arrêt de travail, est une violation de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, et ce d’autant plus qu’il avait annoncé sa participation à ses collègues, sur l’outil de communication interne de l’entreprise.
***
Dans la lettre de licenciement, la société a fait valoir deux motifs distincts liés à la personne du salarié : l’un relatif à la désorganisation de l’entreprise du fait de ses absences répétées, l’autre fondé sur le manquement à son obligation de loyauté.
Sur le devoir de loyauté
Le dimanche 18 septembre 2016, M. Y de X a participé à une course pédestre, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie. S’il n’est pas démontré qu’il ait participé à cette course sous le maillot de son entreprise, alors que les photos versées aux débats ne laissent pas apparaître de références à l’entreprise, il s’est fait photographier avec d’autres salariés de cette même entreprise, quelques minutes avant cette course, et avait donné préalablement de la publicité à sa participation, en communiquant à cet effet sur le réseau social interne de la société Equaline (cf. pièces n° 11, 15, et 17 de la société Equaline).
Les motifs médicaux ayant conduit un médecin à prescrire à M. Y de X un arrêt de travail, pendant la période où le salarié a participé à une course pédestre, sont inconnus.
Le jugement déféré qui a considéré que la seule participation de M. Y de X à cette course pédestre constituait un manquement à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur, doit être infirmé.
En effet, si l’obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, à laquelle le salarié était soumis, demeure pendant la période de suspension du contrat de travail, il n’en demeure pas moins en l’espèce que le fait par le salarié d’avoir, pendant son arrêt de travail, mais lors d’un jour férié, participé à une épreuve sportive, ne saurait constituer de sa part un manquement à cette obligation mais seulement, le cas échéant, à la législation de la sécurité sociale, alors de surcroît qu’il ne résulte aucunement des pièces médicales produites que la pratique d’une activité sportive à l’extérieur de son domicile aurait été incompatible avec la cause médicale de l’arrêt de travail, et qu’en outre il résulte de l’avis d’arrêt de travail établi le 16 septembre 2016 que les sorties étaient autorisées (cf . pièce n° 9 de la société Equaline).
De plus, rien n’interdisait à M. Y de X, dans le cadre de sa sphère privée, de participer à cette course, seul, ou même avec d’autres salariés de la même entreprise et rien ne lui interdisait davantage de prévenir les autres salariés de sa participation à cette course, quelques jours avant, alors qu’il n’était pas encore en arrêt de travail.
Enfin, il n’est pas démontré que ce soit lui qui ait publié les photos de la course sur Facebook.
En conséquence, le motif pris d’une violation de son obligation de loyauté n’est pas fondé.
Sur la nécessité de remplacer M. Y de X
La société Equaline expose que M. Y de X a été absent à 69 reprises depuis le début de l’année 2013, qu’elle s’est ainsi trouvée dans une totale incertitude quant aux renouvellements de ses absences et que celles-ci ont désorganisé son service et la société toute entière. En outre, s’agissant d’un conseiller multimédia, ces absences ont augmenté
la charge de travail des autres conseillers dès lors que les plannings sont calculés en fonction des flux d’appels reçus des clients et ont été préjudiciables à la qualité des prestations du service client. Par ailleurs, les temps de pause et de congés des autres salariés ont été impactés puisque notamment l’acceptation des congés dépend du nombre de salariés présents.
Les absences répétées de M. Y de X ne permettaient pas de pourvoir à son remplacement de manière durable alors qu’un employé à son poste doit suivre une formation initiale de 5 semaines, ce qui rend impossible un remplacement temporaire.
La société Equaline ajoute qu’elle a bien procédé à son remplacement et ainsi, M. Z a été transféré du service d’assistance commerciale et fidélisation afin de pourvoir à son
remplacement définitif, lequel a bénéficié d’une formation longue, et elle a procédé le 12 décembre 2016, à l’embauche de M. B C en qualité de conseiller Multimédia. (pièce n°16). Ainsi les arrêts de travail de M. Y de X ont eu pour conséquence de désorganiser la société et plus particulièrement le service auquel il appartenait.
Pour sa part, M. Y de X considère que la société ne démontre pas l’impact négatif de ses absences sur l’activité de l’entreprise, alors que bien au contraire il avait été félicité, au mois de juillet 2016, pour sa belle performance.
Ainsi en dépit de ses absences il est toujours resté performant, aux yeux de son employeur, lequel quelques semaines plus tard, va estimer qu’il subirait une désorganisation, laquelle n’est nullement démontrée, mais seulement alléguée au moyen de considérations générales.
En réalité, ses absences en raison de sa maladie, n’auraient pu avoir un impact important sur l’organisation de l’entreprise qui était forte de 5.000 conseillers répartis sur 5 centres d’appel en France et à l’étranger. Notamment, il ne serait pas démontré la réalisation d’heures supplémentaires par d’autres salariés durant ses absences, ni les annulations ou les reports de congés d’autres salariés. En outre l’employeur ne démontrerait pas davantage que son remplacement soit lié à ses absences et non à son licenciement.
***
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La maladie d’un salarié ne peut être en elle-même la cause du licenciement.
L’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement dispose : '(') aucun salarié ne peut être (') licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, (') en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée' et notamment de son état de santé.
En conséquence, l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé mais ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées
du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement n’évoque pas l’état de santé du salarié mais la désorganisation de l’entreprise : 'Mécaniquement, toute absence entraîne un manque de capacité de production, et donc des résultats dégradés sur la période …'
Toutefois, outre cette considération générale qui peut être émise à l’occasion de toute maladie courte, longue, ou répétée d’un salarié, la société Equaline ne démontre pas que les absences de M. Y de X aient eu, en l’espèce, un effet négatif sur le situation objective de l’entreprise.
Notamment, elle ne verse au débat aucun planning de ses salariés et les plannings
modificatifs en raison des absences de M. Y de X, ni les éléments sur la modification des temps de repos ou de congés des autres salariés, ni d’étude sur la baisse de qualité du service rendu à ses clients et aucun élément objectif ne permet d’apprécier la réalité de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, nécessitant le remplacement du salarié.
Aussi, les justificatifs quant à la réalité du remplacement de M. Y de X ne permettent pas de savoir si un tel remplacement ait rendu nécessaire son licenciement en raison d’une désorganisation de l’entreprise.
Il n’est ainsi pas démontré que les nombreuses absences de M. Y de X, mais sur de courtes durées, avaient désorganisé l’entreprise qui compte plusieurs centaines de collaborateurs.
Sur les demandes pécuniaires de M. Y de X
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. Y de X sollicite la somme de 16.664 euros à ce titre soit huit mois de salaire.
La société Equaline expose pour sa part que le préjudice de M. Y de X n’est pas justifié et que ses demandes sont excessives.
***
M. Y de X avait une ancienneté supérieure à deux ans au jour de son licenciement et l’entreprise compte plus de dix salariés.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement dispose : 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9'.
M. Y de X justifie que près de deux ans après son licenciement il se trouvait toujours sans emploi, et qu’en juin 2017, il a été admis à l’institut de formation d’aides-soignants du CHU de Bordeaux. Par ailleurs, il a saisi en mars 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y de X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son
expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 16.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement
versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. Y de X sollicite une somme équivalente à celle qu’il a demandé sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail en raison d’un préjudice distinct qu’il aurait subi, dès lors qu’il se serait retrouvé au chômage, obligé de retrouver un moyen de gagner sa vie, qu’il serait toujours au chômage et qu’il se serait endetté en mai 2016, pour acheter un logement.
Toutefois, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct alors qu’il ne justifie pas de sa situation depuis le mois de juin 2018, étant en outre observé que les mensualités de son prêt immobilier sont fort modérées (257,28 euros), et que s’il n’avait pas eu à rembourser un tel emprunt, il aurait du supporter un loyer au moins aussi important.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais et dépens
La société Equaline, condamnée en paiement, supportera les dépens et il sera alloué à M. Y de X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS Equaline à payer à M. A Y de X les sommes suivantes :
— 16.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS Equaline aux dépens.
Signé par Madame K L, présidente et par G-H I-J, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G-H I-J K L
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