Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 déc. 2021, n° 18/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00587 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 17 novembre 2017, N° 20150303 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/00587 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIFO
Madame F X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2017 (R.G. n°20150303) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 01 février 2018,
APPELANTE :
Madame F X
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été victime d’un accident de trajet le 2 décembre 2011, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2011 faisait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, douleurs, hématome du scalp cranio-pariétal gauche, cervicalgies.
Le certificat médical final daté du 26 janvier 2012 a fixé une date de consolidation avec séquelles et ' douleurs persistantes cervicales bilatérales prédominant à droite avec contractures trapèzes et muscles vertébraux’ au 26 janvier 2012.
Par décision en date du 2 mai 2012, la caisse a fixé une date de guérison des lésions résultant de l’accident du travail au 29 janvier 2012.
Mme X a adressé à la caisse un certificat de rechute daté du 29 juillet 2014 mentionnant ' Rechute contractures musculaires multiples au niveau du rachis cervical et lombaire avec douleurs intenses ne permettant pas d’assurer son emploi ce jour ; séances de kinésithérapie et ostéopathie nécessaire'.
Le médecin conseil de la caisse ayant considéré que les troubles mentionnés dans le certificat du 29 juillet 2014 ne pouvaient pas être imputés à l’accident du travail du 2 décembre 2011 la caisse a par un courrier en date du 3 septembre 2014 informé Mme X de son refus de lui accorder les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels.
Mme X a contesté cette décision et une expertise a été mise en oeuvre en application des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur H-I, désigné à cette fin, a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 2 décembre 2011 et les troubles invoqués à la date du 29 juillet 2014 et que l’état de l’assurée était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et des soins.
Par une décision en date du 8 décembre 2014, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la rechute du 29 juillet 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme X a contesté cette décision par courrier du 15 décembre 2014 et la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours par décision du 10 février 2015.
Le 17 février 2015, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
• débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
• confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2015
• dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 1er février 2018.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
• ordonné une nouvelle expertise médicale et commis le docteur Y pour y procéder,
• dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
• réservé les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 27 septembre 2021, Mme X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge qu’elle présentait une rechute de l’accident du travail,
• condamne la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir :
— c’est à tort que l’expert conclut qu’en l’absence de douleurs lombaires lors de la prise en charge de l’accident du 2 décembre 2011 les douleurs lombaires constatées le 29 juillet 2014 ne sont pas imputables à l’accident concerné puisque la rechute consiste soit en une aggravation de la lésion initiale soit en l’apparition d’une nouvelle lésion
— il est constant que toute conséquence de la blessure consécutive à un accident de travail qui après consolidation oblige la victime à interrompre de nouveau son travail constitue une rechute
— les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 2 décembre 2011 font expressément référence aux lombaires
— une radiographie du rachis lombaire lui a été prescrite le 13 août 2012 dont il est résulté la présence d’une douleur spécifique des épineuses dorsales basses et lombaires hautes
— tous les certificats médicaux délivrés à la suite de l’accident du travail survenu le 2 décembre 2011 mentionnent des cervicalgies
— les pathologies mentionnées dans les certificats médicaux établis dans le cadre de la rechute consistent soit une aggravation des lésions initiales, s’agissant des contractures cervicales, des contractures de trapèzes et des raideurs du rachis, soit en l’apparition de nouvelles lésions, s’agissant des douleurs lombaires
— Mme D C et Mme Z, kinésithérapeutes, attestent du lien entre le traumatisme intial et les contractures susmentionnées
— son activité professionnelle de téléprospectrice téléphonique, qui sollicite uniquement l’épaule et le bras droits, ne peut en aucun cas être à l’origine des désordres musculaires au niveau cervical et au niveau lombaire observés le 29 juillet 2014
— il en résulte qu’il ne peut être conclu à l’absence de lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail initial
— il serait inéquitable qu’elle conserve la charge des frais d’avocat qu’elle a du exposer compte-tenu de la technicité du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 octobre 2021, la caisse demande à la cour de :
• entériner le rapport d’expertise du docteur Y,
• confirmer le jugement déféré,
• débouter Mme X de son recours.
La caisse fait valoir :
— les douleurs lombaires diagnostiquées le 29 juillet 2014 ne figurent nullement dans les documents relatifs à l’accident du travail survenu le 2 décembre 2011
— les douleurs dorsales et lombaires et le burnout mentionnés dans les certificats ultérieurs n’étaient pas identifiés au jour de la consolidation
— l’expertise médicale a révélé l’existence d’un état antérieur consistant en des cervicalgies communes d’origine dénégérative devenues symptomatiques
— l’expert retient que l’activité professionnelle de Mme X peut être à l’origine de ses douleurs cervicales et lombaires
— agissant dans le cadre d’une mission de service public et de gestion des biens appartenant à la collectivité, il serait inéquitable qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a du engager.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Parallèlement, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 12 décembre 2017 afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse saisie le 11 septembre 2017 d’une contestation de la décision
fixant une date de guérison au 29 janvier 2012. Par jugement en date du 28 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme X suite à l’accident du travail du 2 décembre 2011 au 29 janvier 2012 et rappelé qu’il appartiendra à Mme X de faire valoir ses droits à une rente d’accident du travail si une incapacité permanente partielle était fixée lui permettant d’y prétendre. Par décision en date du 10 octobre 2019, la caisse a notifié à Mme X une date de consolidation de ses lésions sans séquelles indemnisables au 29 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L413-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, consistant soit en l’aggravation de la lésion initiale après la consolidation, soit en l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison, ce dont il résulte que la rechute doit être distinguée aussi bien de la simple manifestation des séquelles initiales de l’accident que des complications ultérieures de l’accident survenant après la guérison.
En matière de rechute afférente à un accident du travail, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’il lui incombe d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
L’expert conclut, sur le constat à la fois de l’absence de toute douleur lombaire au jour de la consolidation le 29 janvier 2012, de la présence de cervicalgies d’origine dégénérative et de l’absence de lien entre le traumatisme initial et les contractures musculaires décrites dans le certificat médical de rechute, qu’il n’existe pas de lien direct et exclusif entre les lésions relevées le 29 juillet 2014 et l’accident survenu le 2 décembre 2011.
Le certificat médical initial en date du 2 décembre 2011 indique ' traumatisme crânien sans perte de connaissance, douleurs, hématome du scalp cranio-pariétal gauche, cervicalgies' , celui du 5 décembre 2011 ' (…) traumatisme du rachis cervical avec raideur du rachis à la radiographie (…), celui du 7 décembre 2011' AVP du 2 décembre 2011, responsable d’un traumatisme du rachis cervical avec raideur douloureuse, contractures, hématome pariéto occipital gauche ', celui du 12 décembre 2011 ' raideur majeure du rachis cervical. Douleurs
++ liées au traumatisme du 2 décembre 2011. Hématome parieto occipital cutané douloureux', celui du 22 décembre 2011 ' cervicalgies majeures avec raideurs. Douleurs des muscles paravertébraux.Trapèze gauche douloureux', celui du 7 janvier 2012 ' cervicalgies avec contractions trapèzes, possible syndrome post traumatique', celui du 20 janvier 2012 ' cervicalgies avec limitation des mouvements cervicaux , contractions du haut du dos++', celui du 26 janvier 2012 ' Douleurs persistantes cervicales bilatérales prédominantes à gauche avec contractures des trapèzes et muscles omo vertébraux ipsilatéraux ', ce dont il convient de déduire la survenance d’un traumatisme du rachis cervical et du haut du dos uniquement, nullement d’un traumatisme lombaire, partant que les douleurs lombaires diagnostiquées le 29 juillet 2014 ne sont pas imputables à l’accident du 2 décembre 2011.
Si Mme X soutient que son dossier médical tel que renseigné par son médecin traitant fait expressément référence aux lombaires, elle n’en rapporte pas la preuve. Ainsi, le certificat médical du 20 janvier 2012 dont elle se prévaut fait état de ' cervicalgies avec limitation des mouvements cervicaux, contractions du haut du dos++' , aucunement d’une amélioration des lombaires (sic) ; dans son courrier du 17 février 2015, le praticien indique ' suite à AVP fin 2001 ( plusieurs tonneaux en voiture) elle présente une raideur cervicale et des cervicalgies qui ont nécessité une prise en charge par rééducation à long terme. (…)', à l’exclusion de toute pathologie lombaire . Le docteur A évoque pour sa part 'des douleurs cervico dorsales' sans autre précision, sachant que les douleurs dorsales s’entendent des cervicalgies, des lombalgies mais également des dorsalgies.
Il n’est pas discutable, et Mme X ne le discute pas, que le docteur B, rhumatologue consulté au mois de juillet 2014, a conclu à une perte de la cyphose/courbure naturelle cervicale à l’origine de discopathies débutantes, consistant en des cervicalgies communes d’origine dégénérative devenues symptomatiques suite à l’accident. Force est de constater que les courriers de M. C, de Mme D, de Mme E et de Mme Z confirment uniquement la présence de cervicalgies douloureuses, aucunement que les contractures musculaires multiples au niveau du rachis cervical diagnostiquées le 29 juillet 2014 sont une aggravation des lésions intiales, partant que Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les lésions du rachis cervical mentionnées dans le certificat médical de rechute et l’accident survenu le 2 décembre 2011. Mme X ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Mme X, qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d’appel et sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée
Y ajoutant
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel
DEBOUTE Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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