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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 10 févr. 2022, n° 21/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00183 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00183 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOGM
-----------------------
S.A.R.L. GIRONDE TRANSPORTS EXPRESS
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
-----------------------
DU 10 FEVRIER 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 FEVRIER 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. GIRONDE TRANSPORTS EXPRESS agissant en la personne de son représentant légal demeurant au siège […]
absente, représentée par Me Gérard NAVARRO membre de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 22 novembre 2021,
au :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal demeurant […], étage […]
absent, représenté par Me Lucie ZAWADA substituant Me Thierry WICKERS membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 27 janvier 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
M. X est redevable auprès du Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde d’une somme de 191 047,91 € correspondant à un redressement fiscal au titre de l’impôt sur les revenus 2015 mis en recouvrement le 31 décembre 2017.
Pour le recouvrement de sa créance le comptable public a notifié le 21 décembre 2020 une saisie administrative à tiers détenteur à son employeur la SARL Gironde Transports Express, qui en a accusé réception le 23 décembre 2020.
La société n’ayant pas fait connaître la teneur de ses obligations vis-à-vis de son salarié, par acte du huissier en date du 30 juin 2021 le comptable public l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner la SARL Gironde Transports Express au paiement des causes de la saisie outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 octobre 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux l’a condamnée, notamment, au paiement de la somme de 191 047,91 €.
Par déclaration du 20 octobre 2021 la SARL Gironde Transports Express a fait appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2021 elle a fait assigner le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision rendue par le juge de l’exécution en date du 5 octobre 2021 à son encontre et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 janvier 2022, la SARL Gironde Transports Express maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation puisque à la date de l’assignation elle avait respecté depuis plusieurs mois son obligation d’information, laquelle peut être faite par tout moyen, vis-à-vis du créancier et qu’au jour de l’audience de plaidoirie, elle procédait depuis plusieurs mois à la retenue sur salaire qui lui était imposée, même si elle l’a fait avec un retard expliqué par sa méconnaissance de la procédure et les tentatives d’apurement du débiteur principal. Elle ajoute que si elle devait exécuter la décision elle devrait se déclarer en état de cessation de paiement compte tenu des charges auxquels elle doit faire face.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2022, le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande que la SARL Gironde Transports Express soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tiers employeur, qui vit avec le débiteur, n’a pas respecté son obligation déclarative alors qu’il a accusé réception de la saisie le 23 décembre 2020 et qu’il a été relancé au mois de janvier 2021 sans mettre en place la retenue dans les 30 jours suivant la réception de la saisie, aucune régularisation n’étant intervenue pour la période de janvier à juillet 2021. Elle ajoute que les pièces produites aux débats démontrent qu’elle a la possibilité de payer le montant de la condamnation sans être placée dans une position irréversible.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être appréciée au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la SARL Gironde Transports Express produit, d’une part, une déclaration d’impôts sur les sociétés pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020, dont il ressort un bénéfice net d’exercice de 153 401€ pour un chiffre d’affaires de 1 288 330 €, l’actif figurant au bilan simplifié mentionnant des disponibilités à hauteur de 427 557 € en fin d’exercice et des créances clients à recouvrer à hauteur de 202 180 €, et d’autre part, les relevés des comptes bancaires dont elle est titulaire auprès de la Banque Populaire qui mentionnent un solde créditeur au 31 décembre 2021, de 62 469 € pour le compte courant et de 17000 € pour le compte titre. Elle produit également le tableau d’amortissement pour le prêt de 200 000 € figurant au passif du bilan simplifié qui révèle une augmentation, à compter du mois de novembre 2022, du montant des échéances mensuelles de 277, 07 € à 4394, 74 €.
Ces seuls éléments, au demeurant non actualisés sur le plan comptable pour 2021, ne permettent pas de considérer qu’au vu de ses résultats et de sa trésorerie la SARL Gironde Transports Express n’est pas en mesure de faire face à l’exécution de la décision sans mettre à mal sa pérennité, même si les charges augmenteront en fin d’année 2022 du fait de la charge d’emprunt, de sorte qu’elle ne démontre pas que cette exécution aura des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SARL Gironde Transports Express sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles de sorte que le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde sera débouté de sa demande de ce chef.
La SARL Gironde Transports Express partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déboute la SARL Gironde Transports Express de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 octobre 2021;
Déboute la SARL Gironde Transports Express de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Gironde Transports Express aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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