Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 5 mai 2022, n° 19/01128
TGI Bordeaux 29 janvier 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 5 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités dans la promesse de vente

    La cour a estimé que les irrégularités alléguées ne sont pas avérées et que le vendeur était informé du montant de la transaction.

  • Rejeté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour a jugé que la condition suspensive était prévue au profit de l'acquéreur et que Monsieur [Y] n'a pas mis l'acquéreur en demeure de justifier la réalisation de la condition.

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les autres demandes présentées sur ce fondement n'étaient pas justifiées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mai 2022, n° 19/01128
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01128
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 janvier 2019, N° 17/10592
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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