Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 mai 2022, n° 21/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 13 décembre 2018, N° 20162071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ], Société [ 3 ] agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03450 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFFZ
Société [3]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 (R.G. n°20162071) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2019,
APPELANTE :
Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté par Me Melissa BENABOU substituant Me Nelly JEAN-MARIE de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président, chargé d’instruire l’affaire et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] (la société) a fait l’objet d’un avis de passage daté du 19 décembre 2014 pour un contrôle sur une période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 11 mai 2015, l’Urssaf d’Aquitaine a notifié à la société une lettre d’observations chiffrant un rappel de cotisations de 97 311 euros au titre de dix chefs de redressement.
Par courrier du 8 juin 2015, la société a contesté 2 chefs de redressement relatifs :
— au financement d’un régime de retraite supplémentaire et au respect du caractère obligatoire (n°1), correspondant à un montant de 52 295 euros,
— à l’assiette de versement transport (n°2), correspondant à un montant de 1 420 euros,
Le 3 juillet 2015, l’Urssaf d’Aquitaine a partiellement annulé le redressement concernant les frais professionnels (n°3) en le réduisant à la somme de 2 715 euros.
Le 23 novembre 2015, l’Urssaf d’Aquitaine a mis en demeure la société de régler la somme totale de 67 183 euros soit 59 044 euros en cotisations et de 8 139 euros au titre des majorations de retard au titre du contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale.
Le 30 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’une demande de réexamen concernant la retraite supplémentaire et le versement transport.
La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Le 12 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Aquitaine.
Le 18 octobre 2016, l’Urssaf d’Aquitaine a notifié une lettre d’observations pour l’avenir, relative à l’application de la déduction forfaitaire spécifique de 20 % à certains de ses chauffeurs.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
débouté la société de ses demandes tendant à annuler ou réduire les chefs de redressement n°1 et 2,
maintenu l’observation pour l’avenir n°8 sur les frais professionnels déduction forfaitaire spécifique, dans son principe, en ce qu’elle exige de l’employeur qu’il soit à même de justifier que les tournées suivies par les chauffeurs leur imposent des frais professionnels supplémentaires mais annule les exigences relatives au périmètre précis dans lequel les chauffeurs effectuent leurs livraisons et au kilométrage accompli quotidiennement par ces salariés,
déclaré acquise à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 59 044 euros réglée le 4 décembre 2015,
pris acte de la remise des majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant de 2 950 euros,
condamné à titre reconventionnel la société au paiement du solde des majorations de retard, soit la somme de 5 189 euros,
débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société à verser à l’Urssaf d’Aquitaine une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2019, la société [3] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 juin 2021, la société [3] demande à la Cour de:
infirmer le jugement déféré,
annuler les chefs de redressements n°1 et 2,
ordonner la remise par l’Urssaf d’Aquitaine du versement transport indûment versé pour 14 conducteurs itinérants, correspondant à un montant de 11 105 euros ou, à titre subsidiaire, une remise partielle de ces montants,
annuler l’observation pour l’avenir n°8 de la lettre d’observations,
ordonner le remboursement par l’Urssaf d’Aquitaine des sommes indûment payées pour un montant total de 53 715 euros au titre de l’annulation des chefs de redressement n°1 et 2 ainsi que la remise du versement transport pour les 14 conducteurs itinérants visés pour un montant de 11 105 euros,
débouter l’Urssaf d’Aquitaine de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société fait valoir que :
— le régime de retraite à cotisations définies mis en place par accord collectif du 6 février 2009 au profit du personnel chauffeur bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique est collectif et obligatoire,
— les rémunérations de M. [I] et de 19 autres salariés conducteurs intinérants ne pouvaient être incluses dans l’effectif de la société pour le calcul du versement transport,
— elle applique valablement la déduction forfaitaire spécifique de 20% à certains de ses chauffeurs, en l’absence même de preuve d’un déplacement de plus de 60 km,
— le taux de 2 % a été appliqué de façon erronée à [Localité 2] à des salariés qui ne relevaient pas de la zone de transport dont il était question.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, l’Urssaf d’Aquitaine sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement déféré, déboute la société de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Urssaf fait valoir en substance que:
— S’agissant du financement d’un régime de retraite complémentaire au profit d’une catégorie de salariés, l’accord signé le 6 février 2009 entre la direction et les organisations syndicales mettant en place à compter du 1er juillet 2007 un régime de retraites supplémentaires au profit du personnel conducteur concerné par la déduction forfaitaire spécifique de 20% pour frais professionnels, ne présente pas de caractère collectif ; il ne peut donc bénéficier de l’exclusion prévue par l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale de l’assiette des cotisations ;
— Le redressement concernant les années 2012 et 2013, l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 s’applique, ce dont il résulte que la notion de catégorie objective doit être appréciée au regard de la seule définition donnée par le code du travail à l’article L1133-1 d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante ; tel n’est pas le cas des chauffeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique du fait de la volonté de l’employeur de compenser la perte des droits à retraite subis par cette catégorie de salariés ;
— S’agissant de l’assiette du versement transport, les inspecteurs de l’Urssaf ont constaté que sur les trois années vérifiées, les tableaux récapitulatifs annuels de cotisations des salariés laissaient apparaître une base de contribution au versement transport inférieure à la totalité des rémunérations ; il appartient à la société d’établir que les conditions spécifiques de travail de ses chauffeurs ne lui permettent pas de déterminer un lieu où s’exerce principalement leur activité ; or, les listings que produit la société ne démontrent pas les conditions de travail et lieux de déplacement des chauffeurs ;
— S’agissant de l’observation pour l’avenir n°8, il se déduit de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que le champ d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est limité aux chauffeurs pour lesquels l’employeur est en mesure de démontrer qu’ils partent la journée et doivent prendre leur repas à l’extérieur de l’entreprise ; or, la société n’a pas produit d’éléments venant démontrer que les tournées suivies par les chauffeurs leur imposent des frais professionnels supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le chef de redressement n°1: Retraite supplémentaire: Non-respect du caractère collectif:
Il résulte des dispositions de l’article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à la période objet du contrôle litigieux, que sont exclues de l’assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les entreprises régies par le code de la mutualité, celles régies par le code des assurances et les institutions mentionnées à l’article L 370-1 du code des assurances proposant des contrats mentionnés à l’article L 143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
L’article D242-1-II du même code, dans sa version applicable au 4 janvier 2012, dispose que les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l’article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d’assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d’employeurs auprès d’entreprises relevant du code des assurances, d’institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d’organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d’une ou plusieurs catégories objectives de salariés.
Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire qui a pour objet la 'détermination des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d’assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement', indique qu’il entre en vigueur au lendemain de sa publication, ajoutant toutefois qu’une 'période transitoire est ouverte jusqu’au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d’assiette'.
La société appelante se fonde sur une circulaire n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, qui indique expressément qu’elle ne propose qu’une 'interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière’ pour considérer que le décret susvisé du 9 janvier 2012 n’est entré en vigueur que le 30 juin 2014.
Il convient de rappeler qu’une circulaire est dépourvue de valeur normative, étant en outre observé que la circulaire invoquée par la société [3] ne mentionne qu’une 'tolérance’ afin de tenir compte des 'délais liés à la modification des régimes de santé et de prévoyance déjà mis en place', cette tolérance supposant que les dispositions d’une précédente circulaire du 30 janvier 2009 soient respectées, étant ici observé que la société appelante estime que cette dernière circulaire lui est inopposable en ce qu’elle ajouterait à la loi et au décret des conditions qui n’y figurent pas.
Les inspecteurs du recouvrement ont donc pu valablement apprécier la notion de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire en application des dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.
A ce titre, les inspecteurs du recouvrement retiennent, aux termes de la lettre d’observations, que 'la catégorie de salariés concernée par ce régime de retraite supplémentaire est trop restrictive'. La catégorie litigieuse est désignée comme étant celle du personnel conducteur.
Ils en concluent que le caractère collectif de la garantie mise en place est remis en cause, de telle sorte que les contributions patronales finançant le régime sont réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Or il apparaît que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est par nature lié à l’activité professionnelle du salarié et aucun élément objectif ne permet de considérer que les chauffeurs dans une entreprise de transport de marchandises telle que la société appelante ne constituent pas une catégorie objective au sens des textes précités.
En outre, la société [3] justifie de ce qu’elle a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif le 19 avril 2012, ayant pour objet la mise en place du régime de retraite supplémentaire litigieux et précisant en son article 2 qu’il s’applique 'à titre obligatoire à l’ensemble des conducteurs des catégories Messagerie et Courtes distances de la société [3] et visés et visés à l’article 2 de l’accord collectif du 19 avril 2012 relatif à l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux conducteurs, conclu en application de l’article 9 du 20 décembre 2002", ajoutant encore que 'les conducteurs désignés au paragraphe précédent constituent bien une catégorie objective de salarié reconnue par le droit du travail. L’appartenance à la catégorie concernée résulte des circonstances objectives dans lesquelles se déroule la prestation de travail'.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne peut être considéré que la mise en place d’un tel dispositif repose sur un choix de l’employeur, puisqu’il résulte des termes mêmes de l’accord susvisé que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique s’applique à une catégorie de personnel répondant à des critères objectifs, définis par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective, l’accord s’appliquant à l’ensemble des chauffeurs de l’entreprise dont les conditions d’exercice leur permettent de bénéficier de la déduction forfaitaire pour frais professionnels.
Ainsi et au regard de l’accord collectif qui engage la société [3], tous les salariés chauffeurs correspondant aux critères objectifs définis bénéficient de l’abattement, sans qu’il soit exigé que chacun d’entre-eux donne individuellement son accord, les intéressés ne pouvant pas davantage s’opposer à l’application du dispositif.
En outre, il apparaît que le régime mis en place a pour but de favoriser l’égalité de traitement entre salariés en compensant, ainsi que le rappelle le préambule de l’accord du 19 avril 2012, l’absence de cotisations retraite sur une partie de la rémunération des chauffeurs, de sorte qu’il concerne bien tous les salariés chauffeurs placés dans une même situation au regard des droits à la retraite.
Dans ces conditions et dès lors que le régime de retraite supplémentaire a vocation à s’appliquer à une catégorie objective de personnel, le chef de redressement est injustifié et doit être annulé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
2- Sur le chef de redressement n°2: Versement transport: assiette:
Il résulte des dispositions de l’article L2333-68 du code général des collectivités territoriales que le versement transport auquel sont assujettis les employeurs atteignant un seuil d’effectif fixé par la loi, est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres transports concourant à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité responsable de l’organisation des transports urbains. Il peut également servir à financer des opérations visant à l’intermodalité transports en commun et vélo.
L’article L2333-64 du même code, dans sa rédaction applicable pour la période contrôlée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, dispose:
'En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999".
L’article L 2531-2 du même code fixe les mêmes conditions d’effectif pour la région Ile de France.
Il résulte des dispositions des articles L2333-65 et L2531-3 du code général des collectivités territoriales que le versement de transport est calculé sur les rémunérations versées aux salariés ayant leur lieu de travail dans la zone où elle a été instituée.
Le seul critère devant être pris en compte pour l’assujettissement et l’assiette de la taxe de transport est donc le lieu de travail et non celui du siège social de l’entreprise ou de l’établissement de rattachement.
Il convient de totaliser les effectifs de tous les établissements situés dans la même zone de transport en y incluant les salariés employés hors de tout établissement.
S’agissant des salariés itinérants au nombre desquels figurent les chauffeurs-livreurs, dont le lieu de travail ne peut être déterminé précisément, il convient de se référer au lieu où les intéressés exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail, le lieu d’exercice principal de l’activité étant défini à partir du temps de présence.
S’il est établi que des salariés exercent principalement leur activité en dehors d’une zone où a été institué le versement transport, les intéressés sont exclus de l’effectif et ne sont donc pas pris en compte pour l’assujettissement de l’entreprise au versement.
En l’espèce, il est reproché à l’Urssaf par l’appelante d’avoir réintégré dans l’assiette de calcul du versement transport la rémunération de M. [I], conducteur SPL et d’avoir refusé la demande de remise de cotisations formée pour 14 conducteurs aux termes d’un courrier du 8 juin 2015.
Au soutien de sa demande d’exonération, la société [3] fait valoir que les salariés concernés sont itinérants, qu’ils changent de lieu de travail chaque jour de la semaine et se trouvent dans des zones de transport différentes, de telle sorte que leurs conditions de travail ne permettent pas de déterminer un lieu spécifique de travail.
Or, pas plus qu’en première instance, la société appelante qui se borne à faire état d’un listing indiquant la nature de la ligne affectée à chaque salarié, ne produit-elle devant la cour d’éléments de preuve tels que fiches de missions, tickets de péage ou encore tickets de carburant, de nature à établir pour chaque mois considéré l’affectation des chauffeurs concernés.
Au demeurant, comme l’a d’ailleurs relevé la commission de recours amiable, le listing dont se prévaut la société [3] fait état de tournées régulières, ce qui contredit son affirmation selon laquelle les conducteurs visés changent de lieu de travail chaque jour de la semaine.
Il n’est ainsi pas justifié de ce que les salariés visés à l’occasion du contrôle litigieux exercent principalement leur activité en dehors d’une zone où a été institué le versement transport.
Concernant le taux applicable, la demande subsidiaire de la société [3] est mal fondée dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer en fonction du lieu de départ du trajet habituel de chaque conducteur mais qu’il convient de s’en tenir au lieu de travail effectif.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes en contestation du chef de redressement relatif au versement transport et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
3- Sur l’observation pour l’avenir n°8 portant sur les frais professionnels – déductions forfaitaires spécifiques – conditions d’accès aux entreprises de transports routiers:
Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à la vérification des frais professionnels, ont demandé dans ce cadre à l’employeur de produire les états de déplacements de certains chauffeurs et ils ont formé une observation pour l’avenir, en décidant que les chauffeurs de l’entreprise ne pourraient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique que dans la mesure où il serait justifié:
' soit que les circonstances de fait entraînent pour eux des dépenses supplémentaires de nourriture et les obligent notamment à prendre leur repas à l’extérieur. Dans ce cas la condition tenant au kilométrage n’est pas exigée ;
— soit lorsqu’ils effectuent des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 101 à 200 kilomètres, sans condition de kilométrage journalier minimum ;
— soit lorsqu’ils effectuent des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 à 100 kilomètres, à condition qu’ils effectuent un kilométrage journalier minimum de 150 kilomètres;
Dans ces deux derniers cas de figure, il doit être démontré que les chauffeurs partent toute la journée et prennent leur repas de midi à l’extérieur de l’entreprise'.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que l’Urssaf ne pouvait ajouter aux dispositions susvisées de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 en exigeant le respect d’une condition supplémentaire tenant au périmètre dans lequel les chauffeurs effectuent leurs livraisons et/ou au kilométrage réalisé par eux quotidiennement.
L’Urssaf ne conteste d’ailleurs pas sur ce point l’annulation prononcée par le tribunal, puisqu’elle sollicite au dispositif de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société appelante fait valoir que la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts suffit au bénéfice de l’abattement de 20% dès lors que l’employeur l’a valablement mis en oeuvre par le biais notamment d’un accord collectif.
A cet égard, il doit être relevé que l’observation pour l’avenir formulée par les inspecteurs, telle que précédemment rappelée, forme un tout globalisé sous le titre 'Décision des inspecteurs’ et qui est conclu de la manière suivante: 'A l’avenir, l’employeur est tenu de respecter strictement les conditions d’exonération énoncées ci-dessus.
A défaut, le bien fondé de l’application de la déduction forfaitaire spécifique sera remis en cause'.
Or, l’application de la déduction forfaitaire spécifique n’est nullement conditionnée par les conditions de périmètre géographique d’intervention et de kilométrage retenues par les inspecteurs du recouvrement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont maintenu 'en son principe’ l’observation pour l’avenir après avoir constaté que l’Urssaf posait une condition non prévue par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l’observation pour l’avenir n°8 sera annulée.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf d’Aquitaine qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens d’appel.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [3] de ses demandes relatives à l’annulation du chef de redressement n°1: Retraite supplémentaire: Non-respect du caractère collectif et à l’annulation de l’observation pour l’avenir n° 8;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Annule le chef de redressement n°1: Retraite supplémentaire: Non-respect du caractère collectif correspondant à un montant de 52.295 euros ;
Ordonne à l’Urssaf d’Aquitaine de rembourser à la société [3] les sommes acquittées en règlement du redressement opéré de ce dernier chef ;
Annule l’observation pour l’avenir n° 8 portant sur les frais professionnels – déductions forfaitaires spécifiques – conditions d’accès aux entreprises de transports routiers ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence les parties de leurs demandes formées à ce dernier titre ;
Condamne l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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