Confirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 janv. 2022, n° 21/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 juillet 2021, N° 2020L02103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DB TRADING c/ S.C.P. SILVESTRI - BAUJET, S.E.L.A.R.L. PHILAE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2022
N° RG 21/05020 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJSE
c/
S.E.L.A.R.L. Y
S.C.P. C – D
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2021 (R.G. 2020L02103) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. DB TRADING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société DB TRADING, prise en la personne de Maître E F G, domiciliée en cette qualité au siège sis, […]
non représentée
S.C.P. C – D, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL GAS LAS TRADING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Gas Las Trading a pour actionnaires M. J-K L, M. Z A et M. Z B. Ces mêmes dirigeants ont également détenu des parts dans deux autres sociétés, avec une gestion croisée, la société Brandeal et la SAS DB Trading.
Les sociétés Gas Las Trading et DB Trading ont leur siège social à Saint Médard-en-Jalles, où se trouvent un magasin et un entrepôt, les deux faisant partie d’un seul et même ensemble loué par la société Gas Las Trading et sous-loué partiellement à la société DB Trading en contrepartie de mise à disposition du personnel.
La clientèle de la société Gas Las Trading a été constituée de revendeurs sur plate formes des e-commerces, dont la société DB Trading a été sa principale cliente, représentant plus de 44% de son chiffre d’affaires.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Gas Las Trading. La SCP C-D a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 29 juin 2020, les sociétés Las Trading et C-D ont fait assigner la société DB Trading devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’extension de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société DB Trading et a désigné la SELARL Malmezat-Prat-F-G, devenue Y, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Gas Las Trading en liquidation judiciaire et a désigné la société C-D en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- constaté la régularité de la signification du 29 juin 2020,
- déclaré la société C-D, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gas Las Trading, recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonné la jonction de la présente procédure avec le dossier RG N°2020L02103,
- constaté la confusion des patrimoines des sociétés Gas Las Trading et DB Trading,
- ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Gas Las Trading à la société DB Trading,
- débouté la société DB Trading de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Y, anciennement société Malmezat-Prat-F-G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DB Trading, de toutes ses demandes,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,
- ordonné les avis, mentions et publicités prévus à l’article R.641-7 du code de commerce.
Par déclaration du 1er septembre 2021, la société DB Trading a interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant les sociétés Y et C-D.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 6 décembre 2021 à 14h00.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DB Trading demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- débouter la société Gas Las Trading et son liquidateur de l’intégralité de leurs demandes,
- les condamner au paiement d’une indemnité de l’article 700 d’un montant de 10 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DB Trading fait notamment valoir que la société Gas Las Trading et son liquidateur n’ont pas d’intérêt à agir ; que la confusion de patrimoines alléguée n’est pas prouvée ; que la seule appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à justifier la confusion de patrimoines ; qu’il n’existe pas de relation commerciale ou financière anormale entre elle et la société Gas Las Trading ; qu’elles ont des comptabilités séparées ; que l’absence de séparation des stocks tient au manque de place dans l’entrepôt ; qu’il existe une contrepartie financière à la mise à disposition du personnel.
Par exploit d’huissier du 28 septembre 2021, la société DB Trading a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation et a fait assigner les sociétés Y et C-D devant la cour d’appel de Bordeaux. La société Y n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP C D demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 juillet 2021, et de condamner la société DB Trading à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt à agir, et que les éléments permettant de justifier l’extension de la liquidation judiciaire sont caractérisés.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui requiert la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28/07/21 en ce qu’il a ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS Gas Las Trading à la SAS DB Trading, au regard notamment de la confusion de patrimoines des deux sociétés, lesquelles ont par ailleurs des actionnaires, des dirigeants, des locaux et des salariés communs.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
Le dossier a été fixé à l’audience du 6 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, le défaut d’intérêt à agir entrainant l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, l’appelante, d’une part, vise l’article 31 du code de procédure civile dans ses écritures, mais ne conclut pas à l’irrecevabilité des prétentions de l’intimée, et, d’autre part, expose à l’appui de ce moyen des éléments de fait dont l’examen révèle qu’ils constituent une défense au fond et non une fin de non recevoir, de sorte que ce chef de demande sera purement et simplement rejeté.
Il résulte des dispositions de l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 de ce code, que, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La fictivité suppose une personne morale dont l’existence n’est qu’un artifice, qui n’a aucune volonté propre, mais agit comme le simple exécutant des directives qui lui sont données par le véritable maître de l’affaire.
Elle se caractérise notamment par l’absence d’affectio societatis lors de sa constitution et de vie sociale lors de son existence, ses actes dépendant de la seule volonté du maître de l’affaire, sans que pour autant celui-ci confonde nécessairement son patrimoine personnel et le patrimoine social.
S’agissant de la confusion des patrimoines, elle peut résulter de leur confusion ou imbrication, ou de l’existence de relations financières anormales ou de flux financiers anormaux.
En l’espèce, s’il n’existe aucun lien capitalistique entre les sociétés Gas Las Trading et DB Trading, les dirigeants des deux sociétés sont les mêmes, et les sièges sociaux des deux sociétés sont situés à la même adresse à Saint Médard En Jalles.
Par ailleurs, il ressort du rapport du mandataire ad hoc de la société Gas Las Trading que les deux sociétés exploitent le même entrepôt, sans délimitations à l’intérieur et sans séparation des stocks.
C’est à tort que la société DB Training soutient qu’il n’existe aucune confusion dans les stocks, dès lors qu’aucune séparation physique des stocks n’est réalisée au cours de l’exercice comptable, tous étant situés dans le même entrepôt, et que l’identification des stocks respectifs des deux sociétés ne peut être réalisé qu’au moment de l’inventaire, dressé une fois par an à la clôture du bilan.
Il est donc impossible d’identifier en temps réel qui est propriétaire des stocks, ce qui caractérise la confusion des patrimoines.
L’existence de relations financières anormales est également établie par l’absence de convention de location ou de sous-location entre les deux sociétés alors qu’elles partagent les mêmes locaux, et qu’il semble, au vu des explications des parties, que la société Gas Las Trading sous loue une partie de ces locaux à la société DB Trading, aucun justificatif n’étant cependant fourni.
La mise à disposition du personnel, qui n’est pas contestée par la société DB Trading, n’est pas actée dans une convention permettant de justifier cette mise à disposition, et n’a pas plus fait l’objet de comptabilisation précise permettant de déterminer le temps de travail des salariés mis à disposition au bénéfice de l’une ou de l’autre des sociétés.
La société DB Trading a représenté en 2019 44% du chiffre d’affaires total réalisé par Gas Las Trading, le poids de la dette représentant pour sa part 76% du compte client. Les délais consentis par la société Gas Las Trading à la société DB Trading pour le paiement de ses dettes, et qui résulteraient d’un accord tacite ne sont justifiés par aucun document.
L’ensemble de ces éléments constitue à juste titre, comme l’a relevé le Tribunal, des éléments caractérisant une confusion des patrimoines.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société DB Trading. Il est équitable d’allouer à la SCP C D la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société DB Trading sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société DB Trading à payer à la SCP C D la somme de 1.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DB Trading aux entiers dépens.
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