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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 avr. 2022, n° 19/05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 septembre 2019, N° 18/00048 |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/05433 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIRW
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2019 (R.G. n°18/00048) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2019,
APPELANTE :
SAS AMCOR FLEXIBLES FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me PERRIN substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 1er août 2016, la société Amcor a sollicité de l’Urssaf Aquitaine un remboursement au titre de la réduction Fillon.
Le 1er décembre 2016, l’Urssaf Aquitaine a fait droit au remboursement pour les années 2014 et 2015, et pour l’année 2013 excepté pour les mois de juillet à octobre.
Le 30 janvier 2017, la société Amcor a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation du refus partiel du remboursement.
Par décision du 26 septembre 2017 et notifiée le 9 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société Amcor.
Le 5 janvier 2018, la société Amcor a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2016 maintenant la décision de l’Urssaf Aquitaine en date du 1er décembre 2016 et :
' à titre principal, voir ordonner le remboursement de la somme de 42 775 euros acquise au titre de la réduction Fillon pour la totalité de l’année 2013,
' à titre subsidiaire, voir juger que la demande en remboursement pour la période du 1er juillet au 30 octobre 2013 n’était pas prescrite et voir condamner l’Urssaf au versement de la somme de 17 110 euros au titre de l’indu,
' à titre infiniment subsidiaire, voir condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 17 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' débouté la société Amcor de l’intégralité de ses prétentions ;
' confirmé la décision de l’Urssaf Aquitaine en date du 1er décembre 2016 ;
' condamné la société Amcor aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2019, la société Amcor a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, la société Amcor demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire
' juger le recours de la société Amcor recevable et écarter la péremption d’instance ;
A titre principal,
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
' juger que la demande de régularisation du 1er août 2016, ou à tout le moins celle du 23 novembre 2016, constituait une interpellation suffisante au regard des conditions dans lesquelles la société Amcor pouvait communiquer avec l’Urssaf ;
' juger qu’au regard des dispositions de l’article D.241-9 du code de la sécurité sociale, la société Amcor était en droit de solliciter un supplément d’exonération devant s’imputer sur le mois de décembre 2013 ;
' juger que la demande de régularisation du 1er août 2016, ou à tout le moins celle du 23 novembre 2016, est interruptive de prescription et que les demandes de remboursement peuvent porter sur les 36 mois glissants en application de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale (incluant nécessairement le mois de décembre 2013 et la régularisation qui doit s’imputer) ;
' en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 42 775 euros acquise au titre de la réduction Fillon pour la totalité de l’année 2013 ;
A titre subsidiaire,
' juger que la société Arcom a formulé le 1er août 2016 une demande de remboursement conforme aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
' juger que la demande de remboursement pour la période du 1er juillet au 30 octobre 2013 n’était pas prescrite ;
' condamner l’Urssaf au versement de la somme de 17 110 euros au titre de l’indu ;
A titre infiniment subsidiaire,
' juger que l’Urssaf a volontairement manqué à son obligation générale d’information à l’égard de la société Amcor dans le seul but de battre monnaie ;
' condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 17 110 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait principalement valoir :
sur la péremption d’instance
- que l’article 386 n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de texte spécial, qu’en matière de droit de la sécurité sociale en application de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, le délai de péremption ne commence à courir qu’à compter du moment où une diligence a été mise à la charge des parties par la juridiction ; qu’en l’espèce aucune diligence n’a été mise à la charge des parties avant le 30/11/2021, que l’instance n’est donc pas périmée ;
- que même en application de l’article 386 du code de procédure civile, le délai de péremption n’a vocation à courir qu’à partir du moment où la juridiction a convoqué les parties à une audience ; que la date de convocation a été fixée pour la première fois le 30/11/2021, de sorte que le délai de péremption ne pouvait courir avant cette date ;
- que l’article 386 n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020 et non du 1er janvier 2019 ; que la société appelante devait faire une diligence avant le 1er janvier 2022 ; que ce dernier jour étant un samedi le délai a été reporté au premier jour ouvrable conformément à l’article 642 du code de procédure civile ; que la société ayant conclu le 3 janvier 2022, aucune péremption ne saurait être retenue ;
sur le fond
- que compte tenu du caractère annuel de la réduction générale et de l’imputation de la régularisation au dernier trimestre ou mois de l’année, l’Urssaf ne peut proratiser le montant du remboursement de la réduction générale en tentant de se prévaloir de la prescription, l’employeur disposant comme l’Urssaf d’un droit à régularisation sur le mois de décembre de l’année ;
- que le fait générateur de la réduction se situe lors de la production de la dernière paie de l’année civile de sorte que la prescription ne peut être décomptée qu’annuellement, peu important l’usage par l’entreprise d’un calcul par anticipation au cours de l’année ;
- qu’il doit être opérée une distinction entre la demande de remboursement de cotisations indues et la demande de remboursement des réductions insuffisamment décomptées ;
- que la demande de la société porte exclusivement sur le supplément d’exonération, la régularisation, qui s’impute sur le mois de décembre 2013 (article D.241-9 du code de la sécurité sociale), mois qui n’est pas impacté par la prescription ; que le droit à régularisation de la société n’est donc pas prescrit ;
- que la demande adressée par la société Amcor constituait une interpellation suffisante qui a eu pour effet d’interrompre la prescription dès le mois de juillet 2013 ; que l’obligation de motivation exigée par la circulaire Acoss n’a jamais été imposée par la loi ; qu’une circulaire ne peut ajouter des conditions à l’octroi d’avantages résultant de normes supérieures ; que la simple demande de remboursement de la société était donc suffisante ;
- que l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le cotisant doive expliquer et justifier sa demande dans le cadre d’une procédure contradictoire de 4 mois dûment prévue par le code de la sécurité sociale ; qu’il n’a donc pas à motiver sa demande au préalable ;
- qu’en tout état de cause le détail du chiffrage des cotisations indues n’est pas une condition à la demande de remboursement en tant que cause interruptive de prescription ; qu’il suffit qu’elle soit chiffrable ;
- qu’en l’espèce le courrier du 1er août 2016 de la société était motivé et donc interruptif de prescription ;
- que la commission de recours amiable ayant d’ores et déjà accordé le remboursement des cotisations indûment versées au titre de la réduction Fillon pour les années 2014 et 2015, la cour accordera le remboursement des sommes sollicitées au titre de la période allant du mois de juillet 2013 au mois d’octobre 2013, pour la somme de 42 775 euros ;
à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de l’Urssaf
- que l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information des cotisants et des assurés ;
- que le courrier de l’Urssaf du 11 août 2016 n’a pas été réceptionné par l’entreprise ;
- que l’Urssaf aurait du informer la société que sa demande de remboursement n’était pas interruptive de prescription et ce, en amont de sa décision de refus de régularisation ; qu’au lieu de cela elle a volontairement et sournoisement gardé le silence de manière à faire poursuivre le cours de la prescription ;
- que cette carence fautive a préjudicié à la société à hauteur de 17 110 euros, soit le montant correspondant aux sommes que l’Urssaf a volontairement laissé prescrire.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 février 2022, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour d’appel de :
' à titre principal, juger l’appel périmé et que le jugement a force de chose jugée ;
' à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré ;
' en toute hypothèse, débouter la société Amcor de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle argue en substance :
sur la péremption
- qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
- qu’en l’espèce, la déclaration d’appel est du 11 octobre 2019, et l’appelante a déposé ses conclusions le 3 janvier 2022 ; qu’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé depuis la déclaration d’appel de sorte que la procédure d’appel est périmée et que le jugement doit acquérir force de chose jugée ;
- que l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé le 31 décembre 2018 ; que le nouvel article R.142-10-10 n’est pas applicable à la procédure d’appel ;
- que les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile trouvent désormais à s’appliquer en cause d’appel à compter du 1er janvier 2019 ; que le décret du 18 septembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, remplaçant les mots « tribunal de grande instance » par les mots « tribunal judiciaire » ne modifie en rien la date d’abrogation de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire
- que l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale trouve bien à s’appliquer, que l’annualisation des règles de la réduction Fillon n’a aucune incidence en la matière, que l’Urssaf était donc fondée à opposer la prescription triennale sur une partie de l’année 2013 ;
- que seule une interpellation suffisante est de nature à interrompre le délai de prescription et à permettre à l’organisme d’effectuer le remboursement des cotisations indues ; que tel n’est pas le cas du courrier de la société Amcor du 1er août 2016 ;
- que l’Urssaf a bien adressé à la société un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 août 2016 remplissant son devoir d’information.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Selon l’article 386 code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est ainsi admis que les actes accomplis par la juridiction ne constituent pas une diligence au sens de cette disposition.
L’article R.142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011, qui disposait que l’instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
L’article R.142-10-10 issu du décret n°2019/1506 du 30 décembre 2019, qui dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, est inséré dans un paragraphe relatif à la procédure applicable en première instance.
Dès lors, en cause d’appel, les dispositions précitées de l’article 386 du code de procédure civile sont seules applicables depuis le 1er janvier 2019.
Il résulte des dispositions de l’article 389 du même code que la péremption n’éteint pas l’action mais qu’elle emporte extinction de l’instance.
Enfin, la procédure devant la cour d’appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est orale.
En l’espèce, la société Amcor flexibles France a interjeté appel de la décision rendue le 5 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux par déclaration du 11 octobre 2019.
Elle ne justifie ni de l’envoi de ses conclusions et pièces à la société intimée, ni d’une demande de fixation adressée au greffe avant le 11 octobre 2021. Le premier acte accompli par l’appelante a été le dépôt de ses conclusions le 4 janvier 2022, à la suite de l’ordonnance du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire datée du 30 novembre 2021, fixant l’affaire à l’audience du 9 février 2022.
Il convient en conséquence de constater la péremption de l’instance et de la déclarer éteinte.
Sur des dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Amcor Flexibles France, qui succombe, sera ainsi condamnée aux entiers dépens d’appel et à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate l’extinction de l’instance ;
- Condamne la société Amcor Flexibles France aux dépens de l’appel ;
- Condamne la société Amcor Flexibles France à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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