Infirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 janv. 2022, n° 19/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 janvier 2019, N° 17/05822 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2022
N° RG 19/00671 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3HH
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DES YVELINES
c/
K-L A
X-J A
Z A
Y-G A
B A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/05822) suivant déclaration d’appel du 05 février 2019
APPELANT :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT DES YVELINES, domicilié en cette qualité […]
représenté par Maître ZAWADA substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
K-L A
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […] X-J A
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant 5 avenue André Morizet – Bât. D – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Y-G A
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […], appartement […]
représentés par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
B A
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
C A, décédé le […], restait redevable seul ou avec son ex-épouse Y-M N de la somme de 2 217 780,83 euros auprès du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, au titre des impôts sur les revenus et des contributions sociales pour les années 1994 à 1999 et des frais (intérêts moratoires suite à contentieux). Les impositions correspondantes avaient été mises en recouvrement en 2005.
Par jugement du 5 juin 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté une réclamation suspensive de payement. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 9 avril 2009.
Y-M N a contesté par la suite les impositions mises à sa charge. Par jugement en date du 4 novembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Par ailleurs, un contrôle de l’ex-direction des services fiscaux de Paris Nord a révélé que C A restait redevable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l’année 2007. Les impositions ont été mises en recouvrement les 30 septembre et 15 octobre 2010, sur lesquelles reste due la somme de 650 743 euros.
C A, propriétaire de parts dans diverses sociétés, a cédé à sa fille B A :
' le 16 janvier 2017, 750 parts, soit 27,78 % du capital de la société par actions simplifiée Haussmann Multi Gestion au prix total de 750 euros, enregistré le 16 février 2017 ;
' le 13 février 2017, 20 parts de la société civile immobilière Patricinq, correspondant à 40 % du capital, numérotées de 11 à 20 et de 41 à 50, au prix total de 500 euros, soit la valeur nominale de la part, enregistré le 27 février 2017 ;
' le 13 février 2017, 21 parts de la société civile immobilière Suresnes Bas Rogers, correspondant à 27,6 % du capital, numérotées de 30 à 38 et 65 à 76, au prix total de 2 100 euros, enregistré le 27 février 2017.
Par acte d’huissier du 30 mai 2017, le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines a assigné C A devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de l’action paulienne, invoquant l’organisation, par C A, de son insolvabilité à compter de l’année 2017, ces cessions à une valeur inférieure à la valeur nominale de la part ou correspondant à celle-ci pouvant être considérées comme effectuées à vil prix eu égard à l’actif immobilier de ces sociétés.
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Débouté le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les cessions des titres des sociétés Patricinq, Suresnes Bas Rogers et Haussmann Multi Gestion consenties par C A à B A ;
' Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines aux dépens.
En substance, le tribunal a jugé que le comptable public n’apportait pas la preuve de la connaissance de la fraude par le tiers acquéreur, et qu’il ne pouvait par ailleurs se prévaloir de la présomption de complicité du tiers acquéreur à titre gratuit puisqu’il ne sollicitait pas expressément la requalification des cessions litigieuses en donations déguisées.
Par déclaration du 5 février 2019, le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 août 2021, le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines demande à la cour de :
' Faire droit à l’appel du comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines, qui sera déclaré recevable et bien fondé ;
' Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 janvier 2019 dans toutes ses dispositions ;
' Juger inopposables au comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines, les cessions de titres des sociétés Patricinq, Suresnes Bas Rogers et Haussmann Multi Gestion, consenties par C A à sa fille B A ;
' Juger rapportée la preuve de la complicité d’B A ou, à défaut, procéder à la requalification en donations déguisées des actes attaqués ;
' Condamner B A aux dépens et à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2019, B A demande à la cour de :
À titre liminaire,
' Dire et juger le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines irrecevable, et en tout état de cause, mal fondé, en sa demande tendant à voir requalifiées en donations déguisées les actes de cessions de parts de C A à B A dans les sociétés Patricinq, Suresnes Bas Rogers et Haussmann Multi Gestion, formulée pour le première fois devant la cour et l’en débouter ;
Sur le fond,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 janvier 2019 ;
En conséquence,
' Débouter le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines de sa demande tendant à voir dire et juger inopposables à son égard les cessions des titres des sociétés Patricinq, Suresnes Bas Rogers et Haussmann Multi Gestion par C A à B A et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
' Condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines à verser une indemnité de 7 000 euros à B A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Cabinet Lexia Maître E F, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 juillet 2019, X-J A, K-L A, Z A et Y-G A demandent à la cour de :
' Prendre acte de leur demande tendant à s’en remettre à la sagesse de la cour sur les demandes formulées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ;
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021 et l’audience fixée au 22 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de condamnation à payement formée par l’appelante :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
B A conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande de l’appelant tendant à voir requalifiées en donations déguisées les actes de cessions de parts litigieux.
Aux termes de l’article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Il s’en déduit que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux. La demande de requalification des actes de cessions de parts litigieux en donations déguisées tend, comme la demande du comptable public en première instance, à établir la connaissance par le tiers cocontractant de la fraude alléguée, afin de rendre les cessions en cause inopposables à l’égard du comptable public. Elle est dès lors recevable en cause d’appel.
Sur l’action paulienne :
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
a) Sur la créance :
B A ne conteste pas le caractère antérieur aux actes de cession des 16 janvier et 13 février 2017 du principe de la créance alléguée par le comptable public, mais le montant de 2 217 780,83 euros allégué par l’appelant. Elle observe qu’il ressort d’un premier bordereau de situation produit en pièce no 1 par l’appelant que la dette de C A et de Y-M N s’établissait le 28 mars 2017 à la somme de 1 183 179,38 euros, et d’un second bordereau de situation au 4 avril 2019 (pièce no 44 de l’appelant) qu’elle s’établissait alors à 871 146,44 euros.
Le comptable public verse aux débats un bordereau de situation au 22 juillet 2021 (pièce no 60 de l’appelant), actualisé et signé, dont il résulte que le solde de la dette s’élève à ce jour à la somme de 894 990,10 euros.
Le créancier justifie ainsi d’une créance certaine en son principe au moment des actes argués de fraude, de sorte qu’il peut exercer l’action paulienne.
b) Sur l’acte d’appauvrissement :
Il n’est pas discuté que les sociétés Patricinq et Suresnes Bas Rogers étaient propriétaires respectivement d’un immeuble situé […], à Poissy, composé de 15 logements (surface totale d’environ 500 m²) et d’un immeuble situé […], à Suresnes, ni que la société Haussmann Multi Gestion détient des participations dans plusieurs sociétés patrimoniales, et possède ainsi un patrimoine immobilier par personne interposée non valorisé à son actif.
L’administration fiscale apparaît par suite fondée à estimer la quote-part des droits sociaux cédée par C A à 580 000 euros s’agissant de la société Patricinq, et à 41 400 euros au moins pour la société Suresnes Bas Rogers, estimation qui n’est pas utilement critiquée par B A.
Aussi ces cessions à une valeur inférieure à la valeur nominale de la part ou correspondant à celle-ci, pour un montant total de l’ordre de 3 500 euros, peuvent-elles être considérées comme étant effectuées à un prix bien en-deçà de leur valeur réelle eu égard à l’actif immobilier des sociétés. B A explique qu’elles étaient, d’après deux lettres de son père du 16 janvier 2017, la contrepartie de « son sacrifice au niveau de [s]on salaire » et de « son investissement » dans la société Haussmann Multi Gestion. C A aurait également expliqué à sa fille que ces cessions avaient pour but de renouer des liens.
Lesdites cessions ayant été consenties à vil prix, l’appelant est en droit de les voir requalifier en donations déguisées.
c) Sur l’insolvabilité du débiteur :
Le créancier qui n’est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s’il établit, au jour de l’acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente (1re Civ., 5 déc. 1995, no 94-12.266).
L’administration fiscale justifie des poursuites engagées contre C A sur des contrats d’assurance vie, sur le loyer d’un immeuble appartenant aux ex-époux ainsi que sur les sociétés dans lesquelles C A était associé (pièces nos 13 à 41 de l’appelant), et de leur résultat limité (pièce no 61 : détail des règlements reçus dans le cadre des mesures d’exécution) :
' paiement de 79 409,19 euros du 19 août 2015 qui correspond au prix d’adjudication d’un bien à Saint-Denis ;
' avis à tiers détenteur du 19 août 2016 notifié à BPCE Vie sur un contrat d’assurance vie de C A : règlement de 15 814,78 euros le 10 avril 2017 ;
' avis à tiers détenteur notifié à H I, locataire d’un immeuble situé […], à Andrésy : règlement de 750 euros par mois ;
' avis à tiers détenteur à la société civile immobilière Patricinq le 25 janvier 2017 : le gérant a répondu que la société procédait actuellement à la vente de ses logements et que C A serait bénéficiaire des résultats distribués (pièces nos 4 et 36 de l’appelant) ;
' avis à tiers détenteur à la société civile immobilière Suresnes Bas Rogers du 24 janvier 2017 : le gérant a répondu que la société n’était pas débitrice de C A (pièce no 5 de l’appelant) ;
' avis à tiers détenteur à la société par actions simplifiée Hausmann Multi Gestion du 25 janvier 2017 : il a été répondu que la quotité saisissable des salaires serait versée (pièce nos 6 et 35 de l’appelant) ;
' paiement de 79 865,67 euros du 26 septembre 2018 qui correspond à un paiement au nom de Haussman Multi Gestion ;
' les paiements effectués du 13 mars 2019 au 28 mars 2019 qui correspondent à la vente du bien immobilier de la société civile immobilière du Broelic (saisie administrative à tiers détenteur auprès du notaire) ;
' le paiement de 44 862,79 euros du 19 août 2019 qui correspond à une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
L’administration ajoute qu’elle avait adressé une demande de constitution de garantie à C A en septembre 2005. Il avait alors proposé une prise d’hypothèque sur le bien situé à Andrésy. Cette garantie s’est révélée insuffisante en raison du nombre des inscriptions, qui empêchait le Trésor public de venir en rang utile.
Le comptable public établit ainsi que le patrimoine conservé par C A à l’issue des cessions de parts litigieuses ne lui permettait pas de s’acquitter de sa dette.
B A ne combat pas utilement cette apparence d’insolvabilité au jour des actes litigieux, en faisant valoir sans plus de précision que son père était également associé de trois autres sociétés (sa pièce no 24).
d) Sur la fraude du débiteur :
Les impositions en cause ont été mises en recouvrement les 30 juin et 15 juillet 2005, puis les 30 septembre et 15 octobre 2010 (pièces nos 2 et 3 de l’appelant). C A n’a formé de réclamation que contre le premier de ces rappels, réclamation qui a été rejetée définitivement le 9 avril 2009. En procédant aux cessions litigieuses, C A avait nécessairement conscience du préjudice causé à l’administration poursuivante par la réalisation de ces actes, dont la nature frauduleuse est ainsi démontrée.
e) Sur la fraude du tiers :
Il a été jugé que les cessions de parts sociales constituent en l’espèce des donations déguisées. Le créancier n’a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée sans que le bénéficiaire de l’acte puisse être admis à faire tomber cette présomption.
Les actes argués de fraude seront donc déclarés inopposables au comptable public.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. B A en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare le comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines recevable en sa demande tendant à voir requalifiés en donations déguisées les actes de cessions de parts de C A à B A dans les sociétés Patricinq, Suresnes Bas Rogers et Hausmann Multi Gestion ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables au comptable public responsable du pôle de recouvrement des Yvelines les cessions de titres de la société civile immobilière Patricinq, de la société civile immobilière Suresnes Bas Rogers et de la société par actions simplifiée Hausmann Multi Gestion consenties le 13 février 2017 et le 16 janvier 2017 par C A à sa fille B A ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne B A aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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