Cour d'appel de Bordeaux , 1re ch. civ., 18 janvier 2022, n° 18/05938
TGI Bordeaux 11 septembre 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété des dessins et modèles

    La cour a jugé que QS.T, en tant que propriétaire des mobiliers, était en droit de les utiliser, et que les modèles litigieux n'avaient pas de caractère propre ou original.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les enseignes

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un risque de confusion et que les éléments distinctifs avaient été supprimés par QS.T.

  • Accepté
    Fin de mission des mandataires

    La cour a constaté que les mandataires n'avaient plus de mission active dans la procédure, justifiant leur mise hors de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement de première instance concernant le litige entre la SAS Lissac Enseigne, spécialisée dans les franchises d'optique, et la société QS.T, exploitant des magasins sous l'enseigne 'ATOL' puis 'OPTICEO' après rupture de contrat avec 'ATOL'. Lissac Enseigne reprochait à QS.T la contrefaçon de dessins et modèles de mobiliers qu'elle avait déposés à l'INPI et des actes de concurrence déloyale et parasitaire suite à la résiliation de leurs contrats de franchise. Le tribunal de première instance avait rejeté les prétentions de Lissac Enseigne, qui avait alors interjeté appel. La Cour d'Appel a jugé que les demandes de Lissac Enseigne fondées sur des faits antérieurs à la procédure collective de QS.T étaient irrecevables, a annulé l'enregistrement des modèles de mobiliers pour défaut d'originalité et de caractère propre, et a confirmé le rejet des accusations de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme. La Cour a également prononcé la mise hors de cause de la SCP Caviglioli-Baron-Fourquié et de Me R, anciens organes de la procédure collective de QS.T, et a condamné Lissac Enseigne à payer des indemnités pour les frais de justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 janv. 2022, n° 18/05938
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/05938
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 septembre 2018, N° 16/02000
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Nanterre, 8 juin 2016
  • Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 septembre 2018, 2016/02000
  • Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2018
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Marques : LISSAC ; Lissac opticien ; LISSAC L'OPTICIEN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 20102103 ; 20102105 ; 20106268 ; 1555096 ; 99775203 ; 4033958 ; 4033957 ; 4116340 ; 4393928
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL35 ; CL44
Classification internationale des dessins et modèles : CL06-03 ; CL06-04 ; CL20-02
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : D20220010
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Sur les parties

Texte intégral

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