Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2022, n° 19/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 mai 2019, N° 15/05935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022
N° RG 19/03234 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCH3
[B] [E]
[N] [A]
c/
[H] [M]
[B] [W]
[H] [G]
[O] [M]
[P] [S]
[V] [J]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE RG 19/03458
Grosse délivrée le : 14 AVRIL 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 15/05935) suivant deux déclarations d’appel du 11 juin 2019 et du 19 juin 2019
APPELANTS ET INTIMES:
[B] [E]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 26] (PYRENEES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[N] [A]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 22] (LANDES)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assités par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS ET APPELANTS :
[H] [M]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 25]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[B] [W]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 17] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[H] [G]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[O] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 23] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [S]
né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
[V] [J]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Depuis 1992, les docteurs [P] [S] et [V] [J], cardiologues interventionnels, sont membres du GIE des Praticiens de l’hôpital privé [28] (ci-après dénommé le GIE [28]), constitué par la majorité des praticiens de cette clinique pour assurer l’encaissement de leurs honoraires pour les soins et autres interventions pratiqués aux malades hospitalisés à l’hôpital privé [28] ainsi que pour les soins externes. M. [P] [S] et M. [V] [J] exercent exclusivement à l’Hôpital privé [28].
Une société de fait a été constituée (ci-après dénommée la SDF BBRAJKL) à laquelle appartiennent d’une part, les docteurs [P] [S] et [V] [J], cardiologues interventionnels, mais aussi, d’autre part, les docteurs [O] [M], [H] [M], [B] [E], [N] [A], [B] [W] et [H] [G], cardiologues non interventionnels. Ces derniers, contrairement aux docteurs [P] [S] et [V] [J], exercent la cardiologie médicale dans trois cabinets médicaux ([Localité 27], [Localité 19] et [Localité 21]), ainsi que pour une part de leur activité à l’Hôpital privé [28]. Ils ne sont pas adhérents du GIE [28].
Un litige s’est élevé sur le point de savoir si les honoraires des actes médicaux pratiqués par les
docteurs [P] [S] et [V] [J] et les cessions d’actifs reversés par le GIE à la SDF BBRAJKL, pour être répartis égalitairement entre les associés de cette SDF BBRAJKL, l’ont été à juste titre ou par erreur et au détriment des docteurs [P] [S] et [V] [J] qui auraient dû les percevoir personnellement en tant que seuls membres du GIE [28].
Le 30 mai 2013, M. [P] [S] et M. [V] [J] ont saisi le Conseil de l’Ordre d’une demande de conciliation dans le litige les opposant à M. [B] [E], Mme [N] [A], M. [H] [M], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M].
Le 6 janvier 2014, un compte-rendu de conciliation a été dressé concluant à l’échec de conciliation entre les associés.
Par acte d’huissier des 28 et 29 janvier 2014, M. [P] [S] et M. [V] [J] ont fait assigner M. [B] [E], Mme [N] [A], M. [H] [M], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour trancher ce litige.
Par ordonnance de référé du 24 février 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a nommé M. [I] en qualité d’expert judiciaire.
Le 17 novembre 2014, M. [I] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par acte d’huissier des 15, 18 et 19 mai 2015, M. [P] [S] et M. [V] [J] ont fait assigner M. [B] [E], Mme [N] [A], M. [H] [M], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de les condamner au remboursement des sommes indûment perçues.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [P] [S] et M. [V] [J],
— condamné M. [H] [M], M. [B] [E], M. [B] [W], Mme [N] [A], M. [H] [G] et M. [O] [M] à payer à M. [P] [S] et M. [V] [J] la somme de 100 000 euros soit la somme de 18 181,82 euros pour M. [H] [M], M. [B] [E], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M] et la somme de 9 090,90 euros pour Mme [N] [A],
— rejeté la demande reconventionnelle,
— rejeté toute autre demande comme non fondée,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— partagé les dépens par moitié entre chacune des parties.
M. [B] [E] et Mme [N] [A] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2019. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/03234.
Par déclaration du 19 juin 2019, M. [H] [M], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M] ont relevé appel de ce même jugement. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/03458.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 12 octobre 2021 sous le n° RG 19/03234.
Par conclusions déposées le 4 mars 2020, M. [B] [E] et Mme [N] [A] demandent à la cour de :
— les recevoir et les dire bien fondés,
— statuer ce que de droit sur l’appel incident formé par les docteurs [H] [M], [O] [M], [B] [W] et [H] [G],
— débouter les docteurs [V] [J] et [P] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit les docteurs [V] [J] et [P] [S] non prescrits en leurs demandes, y a fait partiellement droit et a débouté les docteurs [B] [E]
et [N] [A] de leur demande reconventionnelle,
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— déclarer l’action en répétition prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, s’agissant des résultats, dividendes et autres produits du GIE reversés à la masse commune antérieurement au 15 mars 2010,
A titre principal,
— dire et juger n’y avoir lieu à répétition de l’indu,
— débouter en conséquence les docteurs [V] [J] et [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner les docteurs [V] [J] et [P] [S] à verser au compte de la SDF l’ensemble des fonds perçus par eux depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’à l’arrêt à intervenir au titre des résultats, dividendes et plus-values de cession éventuelles qui leur ont été distribués par le GIE,
— à tout le moins, condamner les docteurs [V] [J] et [P] [S] à verser au compte de la SDF les résultats qui leur ont été distribués par le GIE depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— limiter à 153 205,80 euros le montant total des répétitions mises à la charge des associés non-interventionnels au titre des plus-values de cession distribuées par le GIE et versées au compte de la SDF,
— ordonner la compensation entre les condamnations prononcées contre les associés non-interventionnels et les honoraires retenus par les docteurs [V] [J] et [P] [S],
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les docteurs [V] [J] et [P] [S] à verser aux concluants la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées le 4 mars 2020 comportant appel incident, M. [H] [M], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 mai 2019,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit M. [V] [J] et M. [P] [S] non prescrits en leurs demandes, en ce qu’il a fait droit à leur demande de paiement et débouté les concluants de leur demande reconventionnelle,
Y faisant droit,
Au principal,
— dire et juger l’action en répétition prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, s’agissant des fonds versés en provenance du GIE du 21 juin 2004 au 10 novembre 2010,
Subsidiairement,
— dire et juger n’y avoir lieu à répétition de l’indu,
— débouter les Docteurs [V] [J] et [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les Docteurs [V] [J] et [P] [S] à verser au compte de la SDF l’ensemble des sommes qu’ils ont perçu depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’à l’arrêt à intervenir au titre de résultats, dividendes et plus-values de cessions éventuelles qui leur ont été distribuées ou qu’ils ont perçus du GIE,
— condamner les Docteurs [V] [J] et [P] [S] à verser aux comptes de la SDF les résultats qui leur ont été distribués par le GIE depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— réformer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 mai 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par les Docteurs [V] [J] et [P] [S], en condamnant les concluants d’avoir à leur payer pour chacun d’entre eux la somme de 18 180,82 euros,
Reconventionnellement,
— condamner les Docteurs [V] [J] et [P] [S] à verser au compte de la SDF l’ensemble des fonds perçu par eux depuis le 1er janvier 2013 et pour les années 2014, 2015 et 2016, au titre des produits et dividendes du GIE aux fins de distribution et partage conformément à l’usage entre les associés, soit la somme de 164 625 euros, sauf à parfaire,
— condamner solidairement les Docteurs [V] [J] et [P] [S] à verser aux appelants une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées le 19 août 2021 comportant appel incident, M. [P] [S] et M. [V] [J] demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— déclarer la demande de M. [L] [J] et M. [P] [S] recevable et bien fondée, et en conséquence,
— dire et juger que les résultats, dividendes et cession d’actifs sont attachés aux parts sociales du GIE [28] et représentent des produits financiers distribués par ledit GIE aux seuls adhérents,
— dire et juger que c’est en leur qualité d’adhérents du GIE [28] qu’ils ont reçus les sommes en litige au moyen de chèques libellés à leur nom personnel,
— dire et juger qu’íls ont commis une erreur en adressant les chèques ainsi reçus à la comptabilité
de la SDF BBRAJKL que la gérance a décidé d’appréhender en encaissant les chèques avant de répartir les sommes égalitairement entre les associés sous le conseil de l’expert-comptable, M. [Z],
— dire et juger qu’il n’existe pourtant aucune cause à l’encaissement injustifié ainsi qu’à la répartition critiquée,
— condamner M. [H] [M], M. [B] [E], M. [B] [W], Mme [N] [A], M. [H] [G] et M. [O] [M] à payer à M. [P] [S] et M. [L] [J] la somme de 100 000 euros soit la somme de 18 181,82 euros pour M. [H] [M], M. [B] [E], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M] et la somme de 9 090,90 euros pour Mme [N] [A],
A titre subsidiaire,
— condamner les appelants au paiement de 153 205,80 euros s’ils retiennent la somme dont ils se reconnaissent débiteurs dans leur propres écritures,
Y ajouter :
— constater que la somme de 108 917 euros déduite de la somme de 208 917 euros à répéter correspond à celle conservée en 2016 par les Docteurs [V] [J] et [P] [S] sur les sommes à reverser à la masse commune,
— dire et juger qu’à défaut de considérer cette somme comme étant acquise par les Docteurs [V] [J] et [P] [S], condamner les appelants au paiement de cette somme au titre des sommes à répéter,
— rejeter la demande de compensation des appelants entres les sommes réellement dues par ceux-ci dans le cadre de la présente instance et celles encore en litige devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux,
En tout état de cause,
— débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle en cause d’appel,
— condamner les défendeurs in solidum à payer à chaque requérant une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise du rapport [I],
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Cadiot-Feidt pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les nombreux dire et juger figurant au dispositif des conclusions des intimés ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Sur les limites de l’appel
Devant le premier juge, M. [S] et M. [J] faisaient valoir que :
— les résultats, dividendes et cessions d’actifs attachées aux parts sociales du GIE SAINT MARTIN représentent des produits financiers distribués par ledit GIE aux seuls adhérents,
— c’est en leur qualité d’adhérents du GIE SAINT MARTIN qu’ils ont reçu les sommes en litige au moyen de chèques libellés à leur nom personnel,
— ils ont commis une erreur en adressant les chèques ainsi reçus à la comptabilité de la SDF BBRAJKL que la gérance a décidé d’encaisser avant de repartir les sommes égalitairement entre les associés sous le conseil de l’expert comptable M. [Z],
— les sommes reçues du GIE SAINT MARTIN ont ainsi été remises par erreur à la SDF BBRAJKL alors qu’ils en étaient les uniques créanciers car seuls adhérents du GIE.
Sur la base du rapport d’expertise, ils estimaient que les sommes perçues en provenance du GIE SAINT MARTIN sur la période litigieuse s’élevaient à la somme de 755.156,11 euros répartie comme suit :
Considérant qu’ils auraient dû respectivement percevoir les sommes de 374.147 euros et de 381.008 euros, et non 94.394 euros correspondant au partage égalitaire entre les huit associés après que la somme de 755.156,11 euros ait été encaissée par la société de fait, les docteurs [S] et [J] sollicitaient ainsi la condamnation de chacun des défendeurs à leur rembourser la somme de (755.156,11 / 8)= 94.394 euros
Dans son jugement du 13 mai 2019, le tribunal a retenu que la demande en paiement était fondée à hauteur du seul solde dû au titre de la cession d’actifs intervenue fin 2012 pour un montant de 208.917 euros dont il convenait de déduire la somme de 108.917 euros perçus par les docteurs [S] et [J] et a condamné les défendeurs au paiement de la somme de 100.000 euros, soit 18 181,82 euros pour M. [H] [M], M. [B] [E], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M] et la somme de 9 090,90 euros pour Mme [N] [A].
Devant la cour, Messieurs [S] et [J] sollicitent la confirmation de ce jugement, de sorte qu’ils ne demandent plus en appel les sommes reçues du GIE au titre des résultats et dividendes sur la période 2002 – 2013.
S’agissant de la demande principale en paiement, seule reste donc en débat la question de la somme perçue en provenance du GIE au titre de la cession d’actifs intervenue en décembre 2012.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité, soulevé par les appelants, tiré de la prescription des sommes dues antérieurement au 20 juin 2011 (tel que soutenu par les consorts [M], [W] et [G]) ou au 15 mai 2010 (tel qu’invoqué par les consorts [E] et [A]) est devenu sans objet.
Si la demande principale en paiement des docteurs [S] et [J] est limitée en appel à la somme perçue en provenance du GIE au titre de la cession d’actifs intervenue en décembre 2012, il reste que les appelants sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des intimés à verser à la SDF l’ensemble des sommes perçues par eux depuis le 1er janvier 2012 ou le 1er janvier 2013 au titre des résultats, dividendes et plus-values de cessions éventuelles qui leur ont été distribuées par le GIE. La cour aura par conséquent à déterminer la nature des sommes perçues par le GIE ayant vocation à être reversées à la SDF.
Sur la prescription
Ainsi qu’il a été vu ci-avant, le moyen tiré de la prescription de la demande principale en paiement est devenu sans objet en appel.
Sur l’action en répétition de l’indu
Les docteurs [S] et [J] fondent leur action sur l’article 1235 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 lequel pose le principe de la répétition de l’indû.
Ils exposent que parmi les sommes perçues par eux du GIE et directement encaissées sur le compte bancaire de la SDF figuraient non seulement les honoraires ayant trait à leur activité de cardiologie interventionnelle mais aussi les résultats et dividendes qu’ils ont reçus par des chèques libellés à leur ordre en qualité d’adhérents du GIE ; qu’une fois ces sommes encaissées sur le compte commun de la SDF, la gérance les a réparties entre les associés à parts égales alors même que pour une part d’entre elles, elles devaient revenir en totalité aux docteurs [S] et [J] puisqu’elles ne constituaient pas des honoraires afférents aux actes médicaux qu’ils effectuaient à l’hôpital privé [28].
Ils font valoir qu’ils ont remis par erreur à la SDF les sommes reçues du GIE alors qu’ils en étaient les uniques créanciers car seuls adhérents du GIE et qu’il n’y a aucune cause à la remise de ces chèques à la comptabilité de la SDF et à la perception par cette dernière en comptabilité des sommes ainsi remises.
Ils précisent que l’article 7 des status de la SDF stipule expressément que seuls les honoraires perçus par chaque associé à l’occasion de son exercice professionnel formeront masse commune, c’est-à-dire masse à partager dans le cadre de la répartition des bénéfices entre associés.
Les consorts [M], [W] et [G] opposent que s’ils ne sont pas adhérents du GIE, les recettes de ce groupement proviennent des redevances de 0,80% prélevées sur les honoraires de l’ensemble des praticiens adhérents dont les docteurs [S] et [J] ; que dès lors que la SDF perçoit les honoraires de ces derniers diminués de leur participation aux frais de gestion du GIE, il y a lieu de considérer que tous les associés de la SDF participent au fonctionnement du GIE ; que c’est la raison pour laquelle il a été décidé d’un commun accord en 2003 d’une répartition égalitaire des sommes en provenance du GIE ; que si l’article 7 des statuts de la SDF prévoit que la 'masse commune’ est constituée des honoraires perçus par chaque cardiologue dans le cadre de son activité, il est constant qu’une convention conclue avant la clôture de l’exercice, peut conférer aux associés des droits différents ; que la répartition des résultats sociaux des sociétés de fait s’effectue selon les modalités conventionnelles telles qu’elles sont traduites dans les déclarations des revenus des associés, sans qu’aucun formalisme ne soit nécessaire ; que cette convention relative au partage égalitaire des produits et dividendes du GIE a été approuvée à l’unanimité des associés à chaque assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes et de répartition des résultats de la SDF de 2003 à 2012, date à laquelle les docteurs [S] et [J] ont contesté cet accord ; que dès lors que le GIE n’a pas de capital, les docteurs [S] et [J] ne détiennent pas de parts sociales dudit GIE et les sommes qui leur sont reversées ne peuvent être qualifiées de revenus du capital mais constituent des honoraires ou des accessoires des honoraires (produit de placement des honoraires) qui, au regard des dispositions de l’article 7 des statuts de la SDF, sont destinés à être intégralement reversés à la SDF.
M. [E] et Mme [A] soutiennent quant à eux que le versement à la masse commune de l’intégralité des sommes reversées ou distribuées par le GIE à ses membres est parfaitement causé en raison de la nature même dudit groupement et de son mode de financement ; que le GIE, constitué sans capital, a pour objet l’encaissement et le recouvrement des honoraires afférents aux soins prodigués aux patients de la clinique Saint Martin et est à ce titre le seul interlocuteur des organismes sociaux ; que son fonctionnement est financé par un prélèvement sur les honoraires encaissés pour le compte des praticiens qui en sont membres ; que ce sont donc les honoraires prélevés qui ont permis au GIE d’acquérir des parts de la clinique [28] et de la Financière [28] ; que le GIE reverse à ses membres quatre types de somme : les honoraires nets encaissés pour leur compte après prélèvement des frais de fonctionnement, le résultat du GIE constitué par les prélèvements sur honoraires non consommés par les charges de fonctionnement sur l’exercice considéré, les dividendes attachés aux parts acquises par le GIE, les éventuelles plus-values de cession des valeurs mobilières acquises avec les honoraires prélevés à la source ; que le résultat du GIE et les produits financiers du placement des honoraires sont distribués aux praticiens adhérents au prorata de leur chiffre d’affaire ; qu’en application de l’article 7 des statuts de la SDF, doivent être versés à celle-ci les honoraires perçus par les docteurs [S] et [J] à l’occasion de leur exercice à la clinique Saint Martin mais aussi les produits financiers engendrés par ces honoraires ; que toutes les sommes reversées par le GIE à ses adhérents, à quelque titre que ce soit, doivent donc être considérées, au regard de l’article 7 des statuts, comme des honoraires ou des accessoires des honoraires ; qu’il n’y a donc pas d’indu.
Il est constant que les docteurs [S] et [J], cardiologues interventionnels, ainsi que les docteurs [O] [M], [H] [M], [B] [E], [N] [A], [B] [W] et [H] [G], cardiologues non interventionnels, ont constitué une société de fait aux termes d’un contrat associatif dont le but est de 'faciliter l’exercice de leur profession et de les mettre en mesure de mieux assurer les soins à leurs malades, grâce à un meilleur équipement, au perfectionnement possible de leurs connaissances, à un climat de collaboration, une entraide mutuelle et une organisation du travail permettant permanence et continuité des soins’ (article 1er des statuts).
Aux termes de l’article 7 des statuts de la SDF :
'Les soussignés signeront, chacun pour les actes qu’il effectuera, les feuilles de sécurité sociale et/ou de mutuelles, et percevront chacun séparément les honoraires afférents à ces actes.
Formeront masse commune, tous les honoraires perçus par chacun à l’occasion de son exercice dans le cadre du présent contrat.
Toutefois, chacun des associés dispose de deux demi-journées par semaine consacrées au repos ou à la pratique de vacations comme Attaché des Hôpitaux ou de Consultant dans diverses administrations.
Les revenus résultant de ces activités restent indépendants et ne sont pas versés à la masse commune. Cependant, au cas où cette activité viendrait à gêner le développement ou le fonctionnement du cabinet, les associés s’engagent à réduire cette activité, ou à reverser dans la masse commune les revenus correspondants.
De toute façon, les associés conserveront au minimum une demi-journée entière qu’ils peuvent consacrer au repos.
Toute nouvelle activité qui exigerait une absence du cabinet au-delà de ces deux demi-journées par semaine nécessitera l’accord des associés, le revenu attaché à cette activité nouvelle pouvant être en totalité ou en partie, selon les circonstances, reversé à la masse commune.
La comptabilité sera centralisée au cabinet sis au [Adresse 6].
A la fin de chaque mois, les soussignés se réuniront pour procéder à la répartition qui se fera parts égales, après déduction des frais de fonctionnement du cabinet de cardiologie et autres appels de fonds lancés par la gérance de la société de fait.
La répartition par parts égales s’effectuera à compter du jour de l’entrée effective au sein de l’association professionnelle. Elle cessera selon les cas à compter du jour du départ, retrait, décès, exclusion de l’associé concerné.'
Comme le souligne justement le tribunal, le contrat associatif ne prévoit expressément le versement à la société de fait que des honoraires perçus dans le cadre du contrat et non le versement des autres produits, peu important que ces derniers puissent le cas échéant être considérés comme des accessoires auxdits honoraires.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire que parmi les sommes reversées par le GIE à la société de fait BBRAJKL figurent, outre les honoraires sous déduction de 0,8% correspondant aux frais de fonctionnement, des résultats et des dividendes annuels de ce groupement ainsi que la somme correspondant à la cession de la participation du GIE dans la Financière [28] à Midi Partenaire.
Au regard des dispositions statutaires précitées, les appelants ne sont donc pas fondés à réclamer le versement à la SDF des sommes correspondant aux résultats, dividendes et cessions d’actifs du GIE.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le versement de la participation du GIE dans la Financière Saint Martin à Midi Partenaire, qui a été réglé fin 2012 par deux chèques de 102.271 euros et 106.646 euros – soit 208.917 euros – libellés au nom des docteurs [S] et [J] qui les ont remis au service de la comptabilité pour être encaissés sur le compte bancaire de la SDF, pour ensuite faire l’objet d’une répartition égalitaire entre les associés, n’entrait pas dans les prévisions du contrat liant les associés.
Messieurs [S] et [J] sont fondés à réclamer le remboursement de cette somme de 208.917 euros dont il y a lieu de déduire non seulement la somme de 108.917 euros que les intimés admettent avoir 'retenue’ en 2016 sur les sommes à reverser à la masse commune, mais aussi la somme de (27.855,60 x 2) = 55.711,20 euros correspondant à la part qu’ont perçu les intimés suite au versement de la somme de 208.917 euros dans la masse commune puis à son partage égalitaire entre associés.
Le solde dû sur le versement en 2012 de la participation du GIE Saint Martin dans la Financière Saint Martin à Midi Partenaire s’élève donc à la somme de 208.917 – 108.917 – 55.711,20 = 44.288,80 euros au paiement de laquelle seront condamnés M. [H] [M], M. [B] [E], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M] à hauteur de 8.052,50 euros chacun et Mme [N] [A], associée à mi-temps, à hauteur de 4.026,25 euros.
S’agissant des dividendes et résultats du GIE, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il observe que:
— bien que non expressément prévu par le contrat associatif, leur versement à la SDF a été approuvé lors des assemblées générales annuelles de la SDF entre 2003 et 2011, les procès-verbaux desdits assemblées générales montrant que pour chacune de ces années, la répartition des bénéfices de l’exercice par parts égales avait été adoptée à l’unanimité des associés ;
— ce versement n’a donc pu entrer dans la société de fait jusqu’en 2012 que par la volonté des associés, laquelle constitue la cause du versement dont le caractère indu n’est par conséquent pas démontré, étant rappelé que les docteurs [S] et [J] ont renoncé en appel à solliciter le remboursement de ces sommes.
Sur les demandes reconventionnelles
Les appelants sollicitent reconventionnellement la condamnation des docteurs [S] et [J] à verser au compte de la SDF l’ensemble des fonds perçus par eux depuis le 1er janvier 2012 ou le 1er janvier 2013 au titre des résultats, dividendes et plus-values de cession éventuelles qui leur ont été distribués ou qu’ils ont perçus par le GIE.
Dès lors qu’il a été vu ci-avant que seules les sommes correspondant à des honoraires avaient vocation à être reversées à la SDF, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [H] [M], M. [B] [W], M. [H] [G], M. [O] [M], M. [B] [E] et Mme [N] [A] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Cadiot-Feidt en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [H] [M], M. [B] [W], M. [H] [G], M. [O] [M], M. [B] [E] et Mme [N] [A] seront condamnés in solidum à payer à M. [P] [S] et M. [V] [J], ensemble, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que le moyen tiré de la prescription de la demande principale en paiement est devenu sans objet en appel,
Confirme le jugement du 13 mai 2019 sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 44.288,80 euros au paiement de laquelle sont condamnés M. [H] [M], M. [B] [E], M. [B] [W], M. [H] [G] et M. [O] [M] à hauteur de 8.052,50 euros chacun et Mme [N] [A], à hauteur de 4.026,25 euros,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [M], M. [B] [W], M. [H] [G], M. [O] [M], M. [B] [E] et Mme [N] [A] à payer à M. [P] [S] et M. [V] [J], ensemble, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum M. [H] [M], M. [B] [W], M. [H] [G], M. [O] [M], M. [B] [E] et Mme [N] [A] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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