Infirmation 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 juin 2022, n° 21/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 16 décembre 2016, N° 2016000893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
N° RG 21/00773 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5XG
S.A.R.L. MERANDERIE [R]
c/
Monsieur [L] [H]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE NUMERO 21/01469
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2016 (R.G. 2016000893) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 09 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MERANDERIE [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée par Maître Luc BERARD, avocat barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Meranderie [R] a une activité de fabrication de douelles servant à la confection de fûts en bois pour l’élevage et le stockage de vin. Elle a subi le 13 février 2014 un incendie au sein de son local, et a sollicité M. [H] pour la livraison et l’installation de divers matériels neufs et d’occasion. Deux devis, d’avril et mai 2014, pour un montant total de 79 410 euros TTC, ont été acceptés par la société Meranderie [R] qui a effectué divers règlements pour un montant total de 60 000 euros et a fait une nouvelle commande le 30 juillet 2014 auprès de M. [H] pour un montant de 14 400 euros TTC.
Pour obtenir le paiement des sommes lui restant dues, M. [H] a assigné en référé la société Meranderie [R] devant le tribunal de commerce de Libourne par acte du 28 novembre 2014. A titre reconventionnel, la société Meranderie [R] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Libourne s’est déclaré incompétent pour statuer sur le fond du litige et a désigné un expert, M. [C], qui a déposé son rapport le 20 octobre 2015.
Par exploit d’huissier du 29 avril 2016, la société Meranderie [R] a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de diverses sommes pour un montant total de 127 703,95 euros ramené à 108 293,95 euros déduction faite des sommes restant dues.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Libourne a :
— homologué partiellement le rapport de l’expert,
— condamné la société Meranderie [R] à payer à M. [H] la somme de 19 410 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 Novembre 2014, date de l’assignation en référé,
— condamné M. [H] à payer à la société Meranderie [R] la somme de 34 632,32 euros,
— ordonné la compensation entre ces deux sommes,
— condamné M. [H] à payer à la société Meranderie [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Meranderie [R] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné M. [H] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
La société Meranderie [R] a relevé appel du jugement par déclaration du 12 septembre 2017, intimant M. [H].
Par arrêt du 16 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux a constaté qu’elle n’était pas valablement saisie par la déclaration d’appel, dépourvue d’effet dévolutif faute de mentionner expressément les chefs du jugement critiqués.
La société Meranderie [R] a régularisé un nouvel appel par déclaration du 09 février 2021 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant M. [H]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/00773.
Elle a ensuite régularisé une nouvelle déclaration le 11 mars 2021, enregistrée sous le n° RG 21/01469.
La recevabilité de ces déclarations d’appel a été contestée par l’intimé devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux qui, par ordonnances du 27 janvier 2022, les a déclarées recevables.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 07 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Meranderie [R] demande à la cour de :
— à titre principal,
— la déclarer recevable et fondée en son appel
— y faisant droit,
— infirmer partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau
— constater que l’entreprise [H] est intégralement responsable de son préjudice évalué à la somme totale de 127 703,95 euros TTC
— constater qu’elle reste devoir la somme de 19 410 euros TTC à l’entreprise [H]
— ordonner la compensation entre les sommes
— condamner en conséquence l’entreprise [H] à lui payer la somme totale de 108 293,95 euros TTC
— confirmer la décision entreprise s’agissant de la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et de référé, dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Bérard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— débouter l’intimée de son appel incident
— y ajoutant, condamner l’entreprise [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le préjudice financier subi par elle en conséquence des nombreux arrêts de fonctionnement de la chaîne de production en relation avec les dysfonctionnements des machines imputés à la responsabilité de M. [H].
La société Meranderie [R] fait valoir que l’expert, aux termes d’un travail particulièrement précis, a identifié l’origine des désordres ; que l’entreprise [H] était tenue à une obligation de résultat ; que les désordres sont survenus quelques semaines après la livraison et l’installation ; qu’ils sont tous inputables à l’intimé qui doit prendre en charge l’intégralité de son prejudice, soit une somme totale de 127 703,95 euros TTC ; que l’appel incident en paiement de la facture de 14 400 euros TTC du 29 août 2014 doit être rejeté car elle l’a payée le 15 octobre 2014 ainsi qu’il ressort de la note de synthèse de l’expert qui l’a exclue de l’apurement définitif des comptes.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 07 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [H] demande à la cour de :
— juger la société Meranderie [R] mal fondée en son appel,
— en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Meranderie [R] à lui payer la somme de 19 410 euros avec intérêts au taux légal a compter du 28 novembre 2014,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence des demandes indemnitaires en paiement de la société Meranderie [R] à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la moindre responsabilité ou obligations à son encontre pour d’éventuelles modifications du circuit d’évacuation des déchets et en conséquence, ne 1'a pas condamné à la moindre indemnité financière ou à la moindre intervention complémentaire à sa charge,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau, débouter la société Meranderie [R] de l’ensemble de ses demandes envers lui,
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
— en conséquence,
— réformer le jugement et statuant à nouveau, condamner la société Meranderie [R] à lui verser la somme de 14 400 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014, au titre de la facture n°O70814 du 29 août 2014,
— condamner la société Meranderie [R] à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Meranderie [R] aux entiers dépens.
M. [H] fait valoir que depuis l’installation des matériels aucun dysfonctionnement n’avait été signalé ; que la société Meranderie [R] a critiqué le fonctionnement du matériel pour la 1ère fois le 06 octobre 2014 ; que le dépannage et les réparations ne sont pas de son fait ; que la réparation des rouleaux a été confiée à une autre entreprise CMI qui n’a pas fait une réparation correcte ; que ce sont les choix stratégiques de la société Meranderie [R] qui ont entraîné des modifications du dispositif originaire et donc généré des dysfonctionnements ; sur le remboursement du compresseur, qu’elle n’explique pas les circonstances du dépannage ni la nécessité de le remplacer ; que sur le préjudice de perte de production l’expert s’est contenté de reprendre les dires de la société Meranderie [R] sans justification ni contrôle sérieux ; que l’expert ne préconise pas le remplacement du circuit d’évacuation des déchets mais son repositionnement pour éviter le croisement des déchets entre eux avant leur déversement dans l’auge vibrante ; que la dédoubleuse était du matériel imposé et fourni par la société Meranderie [R] ; que l’appelante reste devoir 19 410 euros mais aussi 14 400 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2022 et l’audience fixée au 03 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu à titre liminaire de prononcer la jonction, sous le seul n° RG 21/00773, des dossiers n° RG 21/00773 et n° RG 21/01469 qui portent tous deux sur l’appel du jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Libourne.
sur la recevabilité des conclusions M. [H] du 07 avril 2022 :
M. [H] a notifié le 07 avril 2022 d’ultimes conclusions dont la société Meranderie [R] a sollicité le rejet par conclusions du 15 avril 2022. Ces conclusions cependant ne diffèrent des précédentes, en date du 08 juillet 2021, qu’en ce qu’elles ont supprimé le paragraphe relatif à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel qui a été tranchée entretemps par le conseiller de la mise en état, de sorte qu’elles ne comportent aucune modification de fond qui serait de nature à appeler des observations en réponse de la part de l’appelante. Elles seront dès lors déclarées recevables.
sur la demande principale :
La société Meranderie [R] soutient que M. [H] est seul responsable de l’intégralité de son prejudice, pour un montant total de 127 703,95 euros TTC se décomposant comme suit :
— dépannages et réparations réglés : 8 961,34 euros TTC
— remboursement du compresseur : 3 000 euros
— préjudice de production : 79 742,61 euros
— travaux réparatoires (modification du circuit d’évacuation des déchets) 7 956 euros
— mise en conformité de la doubleuse : 36 000 euros.
L’expert a constaté les dysfonctionnements suivants :
— la défaillance du tapis convoyeur concave T2 :
Ce tapis a été acheté neuf 12 300 euros HT en juillet 2014 et livré le 20 août 2018. Il est établi que les rouleaux ont été cassés. Si l’origine exacte de ce bris est inconnue, les parties étant en désaccord sur la cause de cette défaillance (qui pourrait provenir selon l’expert d’une déformation d’un rouleau intérieur en raison de l’impact survenu lors de l’installation par un élévateur conduit par un employé de la société Meranderie [R] en co activité avec un deuxième élévateur consuit par un employé de l’entreprise [H], ce que l’appelante conteste formellement), c’est à bon droit que le tribunal, conformément à l’avis de l’expert, a considéré que s’agissant d’un matériel neuf, détérioré après seulement deux mois d’utilisation et remplacé alors qu’il ne présentait pas un taux de charge important, il aurait dû faire l’objet d’une prise en garantie de la part de la société [H] à qui ce problème a été signalé le 06 octobre 2014 et dont l’inaction a conduit la société Meranderie [R] à faire appel à d’autres entreprises.
Le jugement qui a condamné M. [H] au paiement des sommes de 920 et 200 euros HT (soit 1 104 et 240 euros TTC) sera confirmé.
— un défaut de conception de l’auge vibrante :
L’expert a constaté que le circuit d’évacuation des déchets était défaillant, les deux tapis T2 (neuf) et T5 (occasion) fournis par la société [H] convergeant vers le tapis T 9 qui alimente la guillotine étant orientés sur deux axes différents de sorte que lorsque les deux tapis fonctionnent simultanément, la machine ne peut évacuer la totalité des déchets.
Le tribunal a écarté la responsabilité de la société [H] sur ce point au motif qu’il n’existait aucune pièce contractuelle décrivant le fonctionnement précis des matériels, et que les tapis étaient conformes aux commandes.
Cependant, si l’expert a confirmé, en la déplorant, l’absence de contrat initial, de cahier des charges ou de plan d’implantation précis des machines, il a écarté l’argumentation de M. [H] qui soutenait déjà que les cotes du tapis convoyeur étaient correctes et que c’était les choix stratégiques de la société Meranderie [R], qui avait notamment modifié unilatéralement l’emplacement des matériels notammment le tapis en auge devenu trop long, qui avait généré des dysfonctionnements, argument contredit par l’expert qui, pour retenir un défaut de conception imputable à M. [H], a notamment constaté que le tapis T4 était bien prévu pour 3 scies lors de la prise de cotes pour la commande des tapis T2 et T5.
Il y a lieu en conséquence, ce défaut de conception étant imputable à M. [H], d’infirmer le jugement et de le condamner au paiement de la somme de 2 150,78 euros TTC correspondant au coût de la réparation ainsi qu’à celle de 7 956 euros TTC pour la modification du circuit d’évatuation des tapis T2 T 5.
— le dysfonctionnement du dédoubleur :
M. [H] conteste toute responsabilité dans ce dysfonctionnement en faisant valoir que ce matériel, épargné par l’incendie, lui a été imposé et fourni contre son avis par la société Meranderie [R], et qu’il devait simplement habiller alors qu’il aurait dû être remplacé.
L’expert a relevé d’une part divers problèmes de conception et de protection qui ont nécessité plusieurs réparations (manque de fiabilité de la ligne de transport, défaut de dimensionnement des vérins, support du poste de mécanicien sous dimensionné qui a cédé sous son poids, inflammation du moteur du moto réducteur du tapis de retour des doublons du déboubleur T8 vendu sous l’appellation neuf car reconditionné alors qu’il était sorti d’usine en 1998 et que son remplacement aurait dû être pris en charge dans le cadre de la garantie, absence de capot de protection alors que la première offre de M. [H] intégrait la fourniture d’un capot de protection qui n’a pas été reconduite dans son devis final du 17 avril 2014) ; d’autre part, un problème plus général de dangerosité pour l’opérateur et de non conformité à la législation en vigueur.
Le tribunal a condamné M. [H] au paiement d’une somme de 30 000 euros HT pour la mise aux normes de ce matériel en considérant que la responsabilité de M. [H], à qui il appartenait de livrer et d’installer un matériel conforme et en bon état de fonctionnement et qui a accepté cette réalisation sur un chassis existant, était engagée.
C’est à bon droit que le tribunal, reprenant l’avis de l’expert, a jugé que si M. [H] estimait que l’adaptation du dédoubleur n’était pas conforme, il aurait dû le préciser dans le devis et la facture pour que l’exploitant soit informé des démarches de sécurisation nécessaires. Ces différents manquements justifient que M. [H] soit condamné au paiement du remplacement du motoréducteur complet et des factures de réparations exposées à ce titre, pour un montant de 4 025,36 euros TTC (1 961,36 euros + 696 + 456 X 3).
En revanche, dès lors qu’il est établi que le matériel était d’origine, qu’il requiert des réparations qui ne s’apparentent pas à la reprise de malfaçons imputable à l’intimé mais à une mise aux normes qui incombe à l’exploitant, en l’occurrence la société Meranderie [R], c’est à tort que le tribunal a condamné M. [H] au paiement des frais de remise aux normes, dont au demeurant le chiffrage à 30 000 euros HT est selon l’expert « à consolider » puisque cette remise aux normes nécessite l’intervertion et la validation d’un organisme de contrôle.
— le compresseur :
Le compresseur a été vendu d’occasion le 17 avril 2014 au prix de 2 500 euros HT.
La société Meranderie [R] fait valoir qu’elle a dû le remplacer (à la suite à l’éclatement du radiateur d’huile selon ses explications à l’expert – 445,20 euros TTC de frais de dépannage) et qu’elle a choisi d’en louer un à partir du 1er février 2015 sur 5 ans, ce qui représente un coût de 20 520 euros TTC.
M. [H] est cependant fondé à faire valoir qu’il n’est justifié ni de l’éclatement du radiateur dont la société Meranderie [R] ne fait pas état dans son courrier du 06 octobre 2014, ni de la nécessité de remplacer le compresseur, ni du choix de recourir à une location.
Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera confirmé.
— la perte de productivité :
La société Meranderie [R] sollicite enfin l’indemnisation de sa perte de productivité à hauteur de la somme de 66 452,18 euros HT soit 79 742,61 euros TTC telle que chiffrée par l’expert.
M. [H] s’oppose à la demande en faisant valoir que l’expert s’est contenté de reprendre les dires de la société Meranderie [R] sans justification ni contrôle sérieux sur la perte financière théorique journalière ni le calcul du quantum journées de travail perdues, aucune pièce comptable n’étant produite.
L’insuffisance de cette méthode, bien que minutieuse, a été justement soulignée par le tribunal qui en a relevé le caractère purement théorique, la société Meranderie [R] ne versant aucun document comptable ni bilans antérieurs, cependant qu’en tout état de cause l’incendie a pu à lui seul générer des difficultés importantes de reprise d’une production normale.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise formée par la société Meranderie [R] qui s’abstient encore devant la cour de produire les bilans et autres pièces comptables dont l’absence lui a été reprochée en première instance.
M. [H] sera dès lors condamné à indemniser la société Meranderie [R] à hauteur d’une somme totale de 15 476,14 euros (1 104 + 240 euros + 2 150,78 euros + 7 956 euros + 4 025,36 euros) TTC.
sur les sommes restant dues par la société Meranderie [R] à M. [H] :
Il n’y a pas de débat sur la somme de 19 410 euros dont la société Meranderie [R] se reconnaît redevable au titre d’un solde de facturation.
En revanche, M. [H] soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, la facture n° 070814 datée du 29 août 2014 de 14 400 euros TTC n’a pas été payée.
L’expert s’est basé sur une pièce de M. [H] (MGL 3) qui est une facture n° 070814 datée du 29 août 2014 qui est produite devant la cour par M. [H] en pièce 8, et qui prévoit un règlement par LCR à échéance du 15 octobre 2014. Le devis correspondant, daté du 30 juillet 2014, comporte la mention manuscrite suivante de la main de M. [R] : ' payé le 15/10/14, livré fin aout 30/08/2014" (pièce 7 de l’intimé).
La société Meranderie [R], qui soutient avoir payé cette somme en renvoyant à la note de synthèse de l’expert qui l’a exclue de l’apurement définitif des comptes (page 38), reconnaît ne pas être en mesure de justifier de ce règlement dont la réalité est contredite à la fois par le courrier adressé le 21 octobre 2014 par M. [H] à l’expert amiable en vue de l’expertise prévue le 14 novembre 2014 dans lequel il indique n’être toujours pas payé (pièce 15 de l’intimé), et par les propres écritures de l’appelante en date du 07 octobre 2021 (en page 3) où elle indique qu’en l’absence de solution pérenne, elle « a décidé de retenir le règlement du solde des factures émises soit 33 810 euros TTC, après avoir toutefois déjà réglé la somme de 60 000 euros », de sorte que « les deux tiers de la facturation ont été réglés à ce jour ».
En conséquence, faute pour la société Meranderie [R] de rapporter la preuve, qui lui incombe, du paiement dont elle se prévaut, le jugement sera infirmé, et la société Meranderie [R] condamnée au paiement de cette somme de 14 400 euros.
La société Meranderie [R] est donc redevable envers M. [H] d’une somme de 19 410 + 14 400 euros soit 33 810 euros TTC.
Après compensation entre les créances réciproques, la société Meranderie [R] est redevable envers M. [H] de la somme de 18 333,86 euros. (33 810 – 15 476,14 euros).
sur les demandes annexes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la procédure. Le jugement qui a condamné M. [H] à payer à la société Meranderie [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé, et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
Chaque partie prendra à sa charge ses propres dépens, et la moitié des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction, sous le seul n° RG 21/00773, des dossiers n° RG 21/00773 et n° RG 21/01469
Retient les conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2022 par M. [H]
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Libourne
Statuant à nouveau,
Condamne la société Meranderie [R] à payer à M. [H] la somme de 33 810 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014
Condamne M. [H] à payer à la société Meranderie [R] la somme de 15 476,14 euros,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ni de l’appel
Dit que chaque partie prendra à sa charge ses propres dépens, et la moitié des frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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