Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 sept. 2022, n° 20/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MPA INVESTISSEMENT, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, La Société, Société ORCIALIS, S.A.S. TAGERIM PROMOTION, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02927 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUR7
Monsieur [R], [H] [L]
Madame [X], [G] [C] épouse [L]
c/
Madame [W] [D]
S.A.S. TAGERIM PROMOTION IMMOBILIERE
S.A.S. MPA INVESTISSEMENT
Société ORCIALIS
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2020 (R.G. 17/01414) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 05 août 2020
APPELANTS :
[R], [H] [L]
né le 29 Novembre 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire de police,
demeurant [Adresse 9]
[X], [G] [C] épouse [L]
née le 18 Juin 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Gardienne d’enfant,
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Laurent DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Gilda LICATA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Société TAGERIM PROMOTION
SASU au capital de 7 479 000 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°409 266 228
Dont le siège social se trouve [Adresse 7]
Prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES COTEAUX D’ENTRAYGUES
La Société TAGERIM PROMOTION
SASU au capital de 7 479 000 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°409 266 228
Dont le siège social se trouve [Adresse 7]
Prise en sa qualité d’associé de la SCCV LES COTEAUX D’ENTRAYGUES
La Société TAGERIM PROMOTION IMMOBILIERE
SASU au capital de 100.000 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°408 546 596
Dont le siège social se trouve [Adresse 7]
en sa qualité d’associé de la SCCV LES COTEAUX D’ENTRAYGUES
La Société MPA INVESTISSEMENT
SASU au capital de 8.000 euros
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 440127223
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en sa qualité d’associée de la SCCV LES COTEAUX D’ENTRAYGUES
Représentées par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées ed Me Emmanuelle ROMAT de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[W] [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 05 octobre 2020 délivré à personne
S.A. CNP ASSURANCES société anonyme, au capital social de 643.500.175 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
Société ORCIALIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 07 octobre 2020 délivré selon PV 659
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L 512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.375.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 382 900 942, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris
A la suite d’une fusion absorption en date du 11 avril 2008 et d’un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hugo DAUSTER de la SARL ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, et Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction-vente 'Les Côteaux d’Entraygues’ (La SCCV) en sa qualité de maître de l’ouvrage et de promoteur, a procédé à la construction d’un immeuble situé [Adresse 10] afin de le diviser en lots privatifs destinés à la vente dans le cadre d’une future copropriété, dénommée la 'Résidence les Côteaux d’Entraygues'.
Elle a confié la commercialisation des lots de cet immeuble, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, au Groupe Tagerim qui a ainsi établi une plaquette commerciale de présentation de l’opération à destination d’acquéreurs éventuels, vantant les avantages de la région et de la résidence, couplant des appartements et des 'villas cossues’ autour de la piscine commune.
Après avoir été démarchés par Mme [W] [D], intervenant pour le compte de la société Orcialis, M. [R] [L] et son épouse, Mme [X] [C] épouse [L] se sont portés acquéreurs auprès de la société Tagerim Investissement, intervenant en qualité de mandataire du Groupe Tagerim Promotion Immobilière, aux termes d’un contrat de réservation en date du 11 juillet 2007, d’un appartement de type T2, d’une superficie de 42,89 m2 avec un balcon de 9,60 m2 et un parking en cours de construction constituant le lot n°10 de la copropriété Résidence les Coteaux d’Entraygues à [Localité 11] pour un prix de réservation de l41 000 euros TTC, la livraison étant prévue pour le 4ème trimestre 2008.
Cette vente intervenant dans le cadre d’un investissement locatif pouvant bénéficier du dispositif dit Loi Robien, la société Tagerim Investissement s’engageait, aux termes de l’acte de réservation, à garantir au 'réservant', pendant 12 mois maximum à compter de la mise à disposition du bien, le versement d’un revenu locatif mensuel brut de 455 euros, et ce jusqu’à la mise en place du premier locataire, sous réserve que ce dernier confie la gestion de son bien à la société Tagerim.
Afin de financer l’acquisition de ce bien, M. et Mme [L] ont souscrit un prêt d’un montant de 142 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France, au taux fixe de 4,85 % par an pour lequel ils ont adhéré à une assurance souscrit par la Caisse d’Epargne auprès de la CNP Assurances.
Par acte authentique en date du 25 février 2008 auquel la banque intervenait, la SCCV les Côteaux d’Entraygues a vendu à M. et Mme [L] le bien réservé en l’état futur d’achèvement pour la somme de 141 000 euros.
Le 23 octobre 2008, les acquéreurs ont confié la gestion locative de leur bien à la société Tagerim Aquitaine et ont souscrit par ailleurs une garantie des loyers impayés, une garantie vacance locative permettant une indemnisation de 9 mois de loyer par sinistre et une garantie des détériorations immobilières.
Le 12 février 2009, le bien a été livré et la gestion de la copropriété, 'la résidence les Côteaux d’Entraygues’ confiée à la société Tagerim Aquitaine. Il a été loué selon un premier bail du 1er mai 2009 au 13 décembre 2010 pour un loyer hors charge de 420 euros , puis du 9 février 2011 au 14 août 2002 pour un loyer hors charges de 395 euros, puis de décembre 2012 à mars 2015, avant d’être de nouveau baissé à 360 euros hors charges à compter du 23 avril 2015.
La société SCCV les Côteaux d’Entraygues a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2012 et les opérations de clôture de la liquidation ont eu lieu le 30 septembre 2012.
Par ordonnance du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Angoulême a nommé la société Tagerim Promotion en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter celle-ci dans le cadre de l’assignation en nullité de la vente immobilière que les époux [L] entendaient lui faire délivrer.
Soutenant avoir été victimes d’un dol dans le cadre de cette vente immobilière de la part de Mme [W] [D] 'ingénieur conseil’ de la société Orcialis, M. et Mme [L] ont, par actes d’huissier en date des 26, 31 mai et 7 juin 2017,fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angoulême :
— la société Tagerim Promotion en sa double qualité,
— la Sarl Orcialis,
— la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France,
— la société CNP Assurances,
afin de voir prononcer, au principal, la nullité de la vente pour dol et la résolution subséquente du contrat de prêt souscrit financer l’acquisition du bien immobilier litigieux et voir ordonner en conséquence les restitutions réciproques.
A titre subsidiaire, de voir juger que les manquements fautifs des défendeurs leur ont causé une perte de chance de ne pas contracter l’opération litigieuse et de condamner in solidum les défendeurs à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 50 771, 35 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 12 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 27 octobre 2017, ils ont fait dénoncer ces assignations à Mme [W] [D].
Par jugement rendu le 16 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré prescrite l’action en annulation de la vente formée par M.et Mme [L] sur le fondement du dol à l’encontre de la société Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière en leur qualité d’associées et de Mme [W] [D], tant sur que sur le fondement du dol que sur le fondement d’un manquement à une obligation d’information et de conseil,
— constaté que les demandes formées par M. et Mme [L] à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et de l’assureur de prêt, la CNP Assurances sont sans objet,
— constaté en tant que de besoin que la société Waso n’a pas été appelée en la cause,
— débouté M et Mme [L] de leurs demandes à l’encontre de la société MPA Investissement et de la société Tagerim Promotion en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues,
— condamné M. et Mme [L] aux dépens de cette instance,
— ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration électronique en date du 5 août 2020, M. et Mme [L] ont interjeté appel de l’ensemble du jugement. Ils y ont intimé la société Tagerim Promotion en qualité d’associée de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues, la société Tagerim Promotion et la société Tagerim Promotion Immobilière, sans précision de leur qualité, la société MPA Investissement, la société Orcialis, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et la société CNP Assurances.
M. et Mme [L], dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 26 avril 2022, demandent à la cour, au visa des articles 2224, 1154, 1382 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation et 699 et 700 du code de procédure civile de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— l’y dire bien fondés,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2020 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par eux à l’encontre de la société Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière, prises en leur qualité d’associées de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues et contre Mme [W] [D] tant sur le fondement tant du dol que d’un manquement à une obligation d’information et de conseil et les a déboutés de leur demande à l’encontre de la société MPA Investissement et Tagerim Promotion Immobilière en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV.
Et statuant à nouveau,
Concernant la validité de l’opération immobilière litigieuse:
— Dire que leur consentement à la conclusion de l’opération immobilière litigieuse a été surpris par le dol,
En conséquence:
— Prononcer la nullité de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 25 février 2008,
prononcer la résolution du contrat de prêt y afférent,
— Dire que la restitution subséquente du capital mis à leur charge par le prêteur et restant à rembourser, sera déduite de l’ensemble des sommes versées par eux comprenant le remboursement du capital mais aussi les intérêts réglés et tous autres frais liés à ce prêt,
— Prononcer la résiliation des adhésions de M. et Mme [L] au contrat d’assurance collectif souscrit auprès de la compagnie CNP Assurances,
En conséquence,
— Dire que les parties devront être remises en l’état et statuer en conséquence sur les restitutions.
Concernant le manquement au devoir d’information et de conseil:
— Déclarer que l’opération présentée à M. et Mme [L] est une opération financière complexe de long terme (i) ayant pour support un bien immobilier géré par un tiers (ii) intégralement financée par un emprunt remboursé par la perception de loyers, par les réductions d’impôts procurées par le dispositif d’incitation fiscale Scellier avec en complément un effort d’épargne mensuel (iii) destinée à permettre, suivant la revente du bien au terme de l’engagement de location, le remboursement du prêt contracté et la réalisation d’un capital net supérieur à l’effort d’épargne fourni et donc la constitution d’un capital,
— Déclarer que Mme [D], intervenue dans le cadre d’un démarchage pour leur présenter l’opération était tenue à leur égard à une obligation d’information et à un devoir de conseil,
— Déclarer que dans le cadre de cette opération, les perspectives de valorisation du bien au terme de l’engagement de location revêtaient une importance essentielle pour ne pas dire cruciale dès lors que la possibilité d’atteindre l’objectif assigné à l’opération (la constitution d’un capital) dépendait très étroitement et principalement de la valeur du bien au terme de l’engagement de location,
— Déclarer qu’il appartenait en conséquence à Mme [W] [D] de se renseigner sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de l’engagement de location pour (i) informer utilement M. et Mme [L] et satisfaire à son obligation d’information (ii) vérifier que l’opération proposée était adaptée à leur objectif de constitution d’un capital et satisfaire à son devoir de conseil,
— Déclarer qu’en s’abstenant de réaliser la moindre étude sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de l’engagement de location et en communiquant à M. et Mme [L] une étude financière faisant état de perspectives de valorisation du bien litigieux au terme de l’engagement de location totalement irréaliste et fondées sur des données purement théoriques, Mme [W] [D] a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil,
— Déclarer que Mme [D], nécessairement consciente en sa qualité de professionnel des risques qu’elle faisait courir à M. et Mme [L] et aurait dû attirer leur attention sur le caractère purement théorique des informations de l’étude financière relative aux perspectives de réalisation d’un capital et les risques pour eux à s’engager dans une opération dont la réussite était fondée sur des données purement théoriques,
*qu’à aucun moment cette mise en garde n’a été opérée, la seule mention du caractère non contractuel de l’étude financière étant parfaitement insuffisante à caractériser une telle mise en garde,
— Déclarer que quand bien même M. et Mme [L] n’ignoraient pas que l’investissement proposé (comme d’ailleurs tout investissement) comportait une part d’aléa, l’absence d’étude préalable par Mme [W] [D] sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de l’engagement de location et la communication sans mise en garde d’une information relative totalement irréaliste, les a conduit à s’exposer à un risque certain ou quasi-certain qui s’est réalisé,
— Déclarer que les manquements de Mme [D] à son obligation d’information et à son devoir de conseil les ont privé de la chance d’éviter le risque certain ou quasi certain qui s’est réalisé (i) que la valeur du bien au terme de l’engagement de location ne permette pas de réaliser un capital net supérieur à l’offre d’épargne fournie (ii) que la valeur du bien au terme de l’engagement de location ne permette pas de rembourser le solde du capital restant dû auprès de l’établissement ayant financé l’opération litigieuse (iii), d’avoir ainsi, et pendant de nombreuses années, fourni en vain un important effort d’épargne (sans constituer le moindre capital),
En conséquence,
— Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la société Tagerim Promotion prise en sa double qualité de mandataire ad’hoc et d’associée de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues, la société Tagerim Promotion Immobilière et la société MPA Investissement, prises en leur qualité d’associées de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues à dû concurrence de leurs droits sociaux dans la SCCV Les Côteaux d’Entraygues et Mme [W] [D] à leur payer la somme de 67 944,67 euros à titre de dommage et intérêts,
— Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir, la société Tagerim Promotion prise en sa double qualité de mandataire ad’hoc et d’associée de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues, la société Tagerim Promotion Immobilière et la société MPA Investissement, prises en leur qualité d’associées de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues à dû concurrence de leurs droits sociaux dans la SCCV Les Côteaux d’Entraygues et Mme [W] [D] à leur payer la somme de 12 000 chacun à titre de dommage et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir, la société Tagerim Promotion prise en sa double qualité de mandataire ad’hoc et d’associée de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues, la société Tagerim Promotion Immobilière et la société MPA Investissement, prises en leur qualité d’associées de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues à dû concurrence de leurs droits sociaux dans la SCCV Les Côteaux d’Entraygues et Mme [W] [D] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Déclarer infondées les intimées en leur argumentation.
Les sociétés Tagerim Promotion, Tagerim Promotion Immobilière et MPA Investissement, sans précision de leur qualité, dans leurs dernières conclusions d’intimées en date du 25 mai 2022, demandent à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil:
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 16 avril 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence:
A titre principal,
— Déclarer prescrite l’action de M. et Mme [L],
— Condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au fond:
— Dire et juger que les concluantes n’ont commis aucun dol ni aucun manquement à leur devoir d’information et de conseil,
— Débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes,
— Les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 4 novembre 2020 demande à la cour, au visa des articles 1165 et 1382 anciens du Code civil, L.313-36, L.313-38 et R.313-22 du Code de la consommation, de:
— Donner acte à la Caisse d’Epargne de ce qu’elle s’en remet à la justice sur le mérite de la demande de nullité du contrat de vente conclu entre monsieur et madame [L] et la SCCV Les Côteaux D’Entraygues ;
A titre principal, si la Cour venait à accueillir la demande de résolution de la vente et prononcer par conséquent l’annulation du contrat de prêt:
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 143.500 euros en principal au titre du prêt consentis et des frais de l’avenant du 5 janvier 2017, déduction faite des remboursements d’ores et déjà intervenus, hors assurance, à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières écritures à savoir le 16 novembre 2018, avec anatocisme,
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [L] et celles qui seraient dues par la Caisse d’Epargne au titre des sommes perçues en exécution du prêt à la date du prononcé de l’arrêt,
— Condamner solidairement Monsieur Madame [L] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 150 euros au titre de frais d’Etudes,
— Constater les préjudices subis par Caisse d’Epargne consécutifs à la résolution du contrat de prêt,
En conséquence,
— Condamner in solidum toute partie reconnue responsable de l’annulation de la vente à payer à la Caisse d’Epargne des dommages-intérêts, se décomposant comme suit :
o 50.882,69 euros correspondant au montant total des intérêts conventionnels échus au 5 mai 2022,
o 4.336,56 euros correspondant au montant des intérêts compensateurs/reportés,
o 150 euros correspondant au montant des frais d’avenant payé par M. et Mme [L] le 05/07/2013 et qui devra leur être restitué,
o 9.061,49 euros correspondant à la perte de chance de percevoir l’intégralité des intérêts conventionnels à échoir jusqu’au terme du prêt, 12/14
o 1.491 euros correspondant aux frais de garanties dus par Monsieur et Madame [L] au titre de leur prêt,
— Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures, le 16 novembre 2018 avec anatocisme, sauf à parfaire,
— Ordonner que la Caisse d’Epargne ne sera pas tenue à la restitution des primes d’assurances réglées par Monsieur et Madame [L] et dont seule peut être tenue
la société CNP Assurances
— Condamner la CNP Assurances à restituer directement à Monsieur et Madame [L] les cotisations d’assurances qui ont été versées, dans l’hypothèse où la Cour devait faire droit à leur demande de remboursement,
Subsidiairement,
— Condamner la CNP Assurances à rembourser à la Caisse d’Epargne les sommes perçues au titre des cotisations d’assurances dans l’hypothèse d’une restitution des dites cotisations par la Banque à Monsieur et Madame [L] et ce, jusqu’au prononcé éventuel de la résolution du contrat de prêt.
A titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer la résiliation du contrat de vente et maintenir en l’état le contrat de prêt:
— Dire et juger que la Caisse d’Epargne est bien fondée à solliciter l’exigibilité anticipée du prêt,
— Condamner in solidum M. et Mme [L], ainsi que tout succombant, à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 98.323,34 euros, correspondant au remboursement par anticipation du dit prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières écritures signifiées le 16 novembre 2018, avec anatocisme, sauf à parfaire.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne devait pas prononcer la résolution de la vente du bien immobilier:
— Ordonner que le contrat de prêt continuera à produire ses effets dans les mêmes termes et les mêmes conditions prévus lors de sa conclusion.
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes de condamnation, ainsi que toutes prétentions, fins et conclusions, notamment afin d’appel incident, qui seraient dirigées à l’encontre de la Caisse d’Epargne
— Déclarer la Caisse d’Epargne bien fondée à solliciter la condamnation de tout succombant à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et prononcer telle condamnation à son profit.
— Condamner in solidum tout succombant à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Albane Demptos-Journu, avocat en application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
La société CNP Assurances, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 23 décembre 2020, demande à la cour, de:
— Juger que M. et Mme [L] ne formulent aucune demande contre-elle,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes formulées par les appelants
Pour le cas où la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt serait prononcée:
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de résiliation de l’adhésion des époux [L] au contrat d’assurance collectif de la CNP Assurances.
— Dans l’hypothèse où le contrat de prêt serait résolu, juger que l’adhésion des époux [L] au contrat d’assurance collectif qui en est l’accessoire serait résilié pour l’avenir,
A titre subsidiaire:
— Condamner les parties responsables du dol à prendre en charge la restitution aux époux [L] des primes d’assurance versées,
En tout état de cause:
— Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [W] [D] et la société Orcialis, bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Bien que la société Tagerim Promotion, agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues ait constitué avocat le 8 septembre 2020, aucunes conclusions n’ont été prises pour le compte de cette société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en tant qu’ils ont fait droit à ses demandes.
Cependant, le juge ne pouvant relever d’office le moyen tiré de la prescription, les premiers juges ayant relevé que seules Mme [W] [D], la société Tagerim Promotion Immobilière et la société Tagerim Promotion, ces deux dernières sans précision de qualité, ayant conclu à la prescription, a justement retenu que la prescription ne pouvait être examinée qu’au profit de ces seules parties, en sorte que la société Tagerim Promotion ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues et la société MPA Investissement, en sa qualité d’associée de la SCCV, n’ayant pas soulevé la prescription de l’action, il devait être statué sur le bien fondé des demandes à leur encontre.
Toutefois, la société MPA Investissement a constitué avocat devant la cour et elle conclut avec les sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière à la prescription de l’action dirigée à son encontre, de sorte qu’il sera également statué sur la prescription à son égard.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription:
A) Sur la recevabilité l’action en annulation de la vente pour dol:
Le tribunal n’est pas critiqué pour avoir fait une juste application à l’espèce des dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, selon lequel, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
a) sur le dol portant sur la valeur locative du bien et le contexte immobilier local à l’encontre à l’encontre des sociétés Tagerim, en leur qualité d’associées de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues, et de Mme [W] [D] :
Si les époux [L] soutiennent qu’ils n’ont découvert le dol dont ils disent victimes quant à l’évaluation de la valeur locative du bien et la présentation du marché immobilier local qu’au mois de décembre 2012, au moment de la conclusion du troisième contrat de bail lorsqu’ils ont constaté que le bien ne se louait pas, il ressort cependant de leur présentation des faits que dès le terme du premier bail, le 9 février 2011, ils ont connu une première vacance locative de deux mois et ont dû consentir une première baisse du loyer de 420 euros hors charge à 385 euros hors charges, en sorte que cette date caractérise la connaissance par eux des difficultés du marché locatif local et qu’il n’existe aucune raison de ne retenir comme point de départ de la prescription que la date de souscription du troisième contrat de bail, ainsi que le proposent les appelants, même si la durée de la vacance locative a été d’une durée supérieure de 4 mois entre le mois d’août et le mois de décembre 2014, étant observé qu’à cette date le loyer était maintenu à un montant de 385 euros hors charges.
C’est ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte que, suivant en cela la logique du raisonnement des époux [L], le tribunal a retenu que la prescription de l’action entreprise sur le fondement du dol portant sur la valeur locative et le contexte immobilier local, a commencé à courir dès le 9 février 2011, date de la connaissance par ces derniers des difficultés locatives locales, et jugé en conséquence prescrite l’action engagée sur ce fondement par les époux [L], à l’encontre des sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière, prises en leur qualité d’associées de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues et de Mme [W] [D], les 26, 31 mai, 7 juin 2017 et 27 octobre 2017, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé, la prescription de l’action étant toutefois également retenue au profit de la société MPA Investissement en sa qualité d’associée de la SCCV.
b) sur le dol portant sur la valeur vénale du bien et l’espoir de plus value en octobre 2015 à l’encontre de l’ensemble des sociétés:
Faisant à juste titre application des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, lequel prévoit une prescription quinquennale courant dans le cas d’erreur ou de dol 'du jour où ils ont été découverts', le tribunal a considéré que le point de départ du délai pour agir sur le fondement du dol commis sur la valeur vénale du bien lors de son acquisition, ne pouvait porter que sur sa valeur d’acquisition en 2007 et non sur sa valeur huit années plus tard qui ne saurait constituer sa valeur au jour de la vente et que la date à laquelle les époux [L] ont fait estimer leur bien courant 2015, ne pouvait constituer le point de départ de la prescription, celui-ci ne pouvant être laissé à la discrétion de l’acquéreur au risque de lui conférer un caractère potestatif.
Il a ensuite retenu, par des motifs portant davantage sur le bien fondé de l’action que sur sa recevabilité, que les époux [L] connaissaient dès 2007 le prix de vente du bien qu’ils se proposaient d’acquérir et ses caractéristiques, ayant alors tout loisir de se renseigner sur la valeur du bien entre la date de réservation et celle de la vente.
Cependant, la date de 'découverte du dol’ visée à l’article 1304 ancien du code civil, soit en l’espèce celle de la découverte de la valeur du bien, n’est pas assimilable à la date où les acquéreurs 'auraient dû connaître’ la valeur du bien comme ressortant des dispositions de l’article 2224 du code civil et, par définition, la victime d’un dol n’a pu connaître le dol à la date de conclusion du contrat sans quoi elle n’aurait pas conclu et ne serait jamais en situation de démontrer que sans les manoeuvres dolosives elle n’aurait pas conclu.
En conséquence, le délai de l’action en nullité pour dol n’a couru qu’au jour où les époux [L] ont découvert le dol allégué, lorsqu’ils ont fait évaluer leur bien en octobre 2015, et les sociétés Tagerim et MPA Investissement n’établissent pas qu’ils auraient connu la valeur réelle du bien au jour de la vente, quand bien même ils 'auraient pu’ ou 'dû’ la connaître à cette date. Il ne s’agit pas davantage, au stade de la recevabilité, d’apprécier quelle était effectivement la valeur du bien au jour de l’achat, le fait que la valeur du bien en 2015 n’est pas nécessairement celle au jour de l’acquisition en 2007 n’intéressant que le fond du doit et non la détermination du point de départ de la prescription de l’action.
Refuser de retenir le jour de l’évaluation de la valeur du bien comme constituant le point de départ de la découverte du dol dont se prévalent les époux [L] au motif que cette date ne dépendrait que de leur seule volonté reviendrait, dès lors qu’il n’est proposé aucune autre date utile de la part des défenderesses, à ce que la prescription n’ait en l’occurrence jamais commencé à courir, à défaut de découverte par les époux [L] des faits constitutifs d’un dol, en sorte que l’action fondée sur le dol sur la valeur vénale du bien n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que l’action sur le fondement du dol sur la valeur du bien n’est pas prescrite, y compris à l’encontre de la société MPA. Investissement en sa qualité d’associée de la SCCV.
B) Sur la recevabilité de l’action en la responsabilité délictuelle ou contractuelle pour manquement au devoir d’information et de conseil à l’encontre des sociétés Tagerim et de la société MPA Investissement prises en leur qualité d’associées de la SCCV et de Mme [D]:
Après avoir retenu que le délai de l’action pour manquement au devoir d’information et de conseil dans la période précontractuelle en ce qu’elle emporte la perte de chance de ne pas conclure court en principe à compter de la conclusion du contrat, le tribunal a emprunté le même raisonnement que celui relatif à la prescription de l’action fondée sur le dol sur la valeur locative du bien et sur le contexte immobilier local en retenant que le point de départ de cette prescription correspondait à la date du 9 février 2011, à laquelle les époux [L] ayant connu une première vacance locative et ayant été contraints de baisser le montant du loyer ont découvert le défaut de conseil allégué, en sorte qu’il a retenu que l’action fondée sur un manquement au devoir d’information et de conseil était également prescrite.
M. et Mme [L] font valoir que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé au jour de la conclusion du contrat où l’acquéreur est par définition légitime à ignorer qu’il a été mal conseillé et que seul en conséquence doit être retenu le jour de la manifestation du dommage où le préjudice s’est révélé, conformément à une abondante jurisprudence de cours d’appel et de la cour de cassation, notamment un arrêt du 6 janvier 2021 rendu en matière d’adhésion à un contrat d’assurance groupe adossé à un crédit au terme duquel elle a retenu que l’emprunteur n’avait connu l’inadéquation des risques couverts à sa situation personnelle qu’au jour où l’assureur a refusé de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt.
Ils font valoir qu’en l’espèce, l’opération d’investissement réalisée est une opération complexe mêlant un support immobilier, un investissement locatif et un avantage fiscal, soumis à un engagement de location de neuf années en sorte que l’acquéreur ne pouvaient envisager la revente de son bien qu’à l’issue de ce délai, au 1er mai 2018, à partir duquel il était en mesure d’appréhender la rentabilité globale de l’opération de défiscalisation dite Robien. Ils font pourtant également valoir que devra être retenue comme point de départ de la prescription la date du 25 octobre 2015 à laquelle ils ont fait évaluer leur bien et ont pu constater que sa valeur était de 70 % inférieure à sa valeur d’achat, le bien ayant été estimé en septembre 2020 à la somme de 90 900 euros, et que ce n’est qu’en décembre 2012, soit le jour de la signature du 3ème contrat de bail qu’ils se sont aperçus qu’ils subissaient un préjudice tenant à la valeur locative de leur bien et à sa rentabilité.
Les sociétés Tagerim et MPA. Investissement rappellent au contraire la jurisprudence prise en application des dispositions de l’article 2224 du code civil selon laquelle l’action entreprise à l’encontre du fabricant pour manquement à son obligation de conseil court à compter de la livraison des matériaux ou que le dommage résultant d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information et de mise en garde qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste à la date de conclusion du contrat, soit en l’occurrence le 11 juillet 2007, voire le 25 février 2008, date de signature de l’acte authentique.
Mme [W] [D] qui n’a pas constitué avocat est réputée sur ce point s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont retenu la prescription de l’action sur ce fondement.
Alors même que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 n’ont pas eu pour effet d’appliquer aux contrats ayant pris naissance antérieurement à son entrée en vigueur au 19 juin 2008 un nouveau point de départ du délai de la prescription, seule la nouvelle durée plus courte de prescription étant applicable aux actions non encore prescrites à cette date, les parties s’accordent pour faire application des dispositions de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, qu’il s’agisse d’apprécier le délai pour agir ou le point de départ de l’action, se plaçant toutes deux, comme le tribunal, sur le fondement de ces dispositions, même si elles sont contraires sur la date de manifestation du dommage constituant le point de départ de la prescription.
La question de la prescription n’étant pas d’ordre public et le juge ne pouvant suppléer d’office ce moyen, il y a lieu de statuer, ainsi que le sollicitent les parties, sur le fondement des dispositions de l’article 2224 selon lequel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est admis en application de ce texte que la prescription commence à courir à la date de la réalisation du dommage soit en principe en matière de manquement à une obligation précontractuelle d’information emportant pour le cocontractant une perte de chance de ne pas conclure, à la date du contrat, sauf à la victime de démontrer qu’elle n’a pu en avoir connaissance à cette date.
En l’espèce, le litige est afférent à l’acquisition auprès de la société SCCV Les Côteaux d’Entraygues par l’intermédiaire des sociétés du Groupe Tagerim, selon acte authentique en date 25 février 2008 d’un appartement de type T2, d’une superficie de 42,8 m2 avec un balcon de 9,60 m2 et d’un parking en cours de construction constituant le lot n°10 de la copropriété Résidence les Côteaux d’Entraygues à [Localité 11], pour un prix de l41 000 euros TTC.
M. et Mme [L] allèguent une perte de chance de ne pas conclure mettant en avant une importante surévaluation de la valeur du bien qui était estimé le 25 octobre 2015 quand les époux ont fait procéder à son évaluation qu’à 70 % de sa valeur et la vacance locative et baisse de loyer subie dès le troisième contrat de bail.
Il convient d’observer qu’en matière d’investissement de type loi Robien, la durée du placement tient surtout à la durée de l’avantage fiscal dont il n’est pas contesté que l’appelant a bénéficié.
Si c’est à bon droit que les appelants font valoir que le point de départ de la prescription doit être apprécié in concreto, c’est cependant de manière contradictoire qu’il proposent de retenir pourtant une date parfaitement théorique constituée par l’arrivée au terme du projet d’investissement défiscalisé de neuf ans au 1er mai 2018, tout en reconnaissant qu’ils ont été informés bien avant, en octobre 2015, de la valeur réelle du bien et en décembre 2012 de son faible rendement locatif, l’avantage fiscal n’étant pas remis en cause.
Or, s’agissant de la rentabilité locative du bien, il a été sus retenu que c’est en réalité dès la conclusions du deuxième bail, en février 2011, que les époux [L] ont connu une première vacance locative de deux mois et ont été contraints de baisser une première fois leur loyer de 35 euros par mois, de sorte qu’ils connaissaient dès cette date la tendance baissière du marché locatif local et se trouvaient en mesure de remettre en cause, sur ce point du moins, la qualité des informations et conseils qui leur avaient été fournis au stade précontractuel.
Quant à la valeur du bien, les époux [L] conviennent qu’ils n’ont pas attendu le terme de l’investissement au mois de mai 2018 pour procéder dès le mois d’octobre 2015 à son évaluation, alors qu’en tout état de cause l’acquéreur qui est également tenu d’une certaine vigilance au regard de l’importance de son investissement, du marché immobilier local et de sa fragilité, même profane, était en mesure de faire évaluer le bien avant de s’engager et en aucun cas la connaissance des faits lui permettant d’agir ne saurait être fixée à une date dépendant de sa seule volonté à laquelle il a fait procéder à une expertise du bien, en octobre 2015, alors que cette date ne correspond à aucun autre événement précis susceptible de constituer l’information des acquéreurs du manquement allégué.
Ainsi, alors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que les acquéreurs ont pleinement bénéficié de l’avantage fiscal, c’est en conséquence à bon droit que le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur le manquement au devoir précontractuel d’information et de conseil était la date de signature du deuxième contrat de bail, le 9 février 2011, à laquelle ils connaissaient ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite sur ce fondement, la prescription étant également prononcée à l’encontre de la société MPA Investissement.
II – Sur le bien fondé de l’action en nullité de la vente pour dol portant sur la valeur du bien à l’encontre de l’ensemble des sociétés intimées:
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige , le dol est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Ainsi que le retenait justement le tribunal, si avant la réforme du droit des contrats, le dol n’était cause de nullité de celui-ci que s’il émanait d’une partie à l’acte, la jurisprudence admettait cependant que le contractant engageait sa responsabilité en cas de dol commis par son représentant, un mandataire ou un gérant d’affaires.
Le dol, pour vicier le consentement supposait nécessairement que soit établie la volonté de tromper en sorte qu’il n’a pu y avoir dol sur la valeur du bien qu’en présence de manoeuvres, y compris une simple réticence d’information, supposant nécessairement que soit établie que la valeur du bien au jour de son acquisition en 2007/2008 n’était pas conforme à celle qui a été acquittée par les époux [L].
Or, les époux [L] ne sauraient prétendre rapporter cette preuve par la production d’une estimation qu’ils ont fait établir pour les besoins de la cause le 25 octobre 2015 faisant ressortir une valeur du bien comprise entre 45 600 et 55 000 euros, laquelle ne saurait établir la valeur du bien 8 ans plus tôt qui ne ressort d’aucun autre élément, ce d’autant qu’ils versent aux débats une seconde attestation mentionnant une valeur supérieure de 90 900 euros, faisant ressortir l’extrême versatilité du marché immobilier local.
Si l’on se réfère au contraire à la valeur locative, qui donne une indication de la valeur du bien, il convient d’observer que celui-ci a été mis en location du 1er mai 2009 au mois de décembre 2010, soit durant 19 mois, pour un loyer de 420 euros hors charge, n’étant pas allégué que cette somme ne correspondait pas au loyer brut (charges comprises) de 455 euros qui était annoncé au contrat.
Par ailleurs, le tribunal a justement observé qu’il ressortait des pièces produites par les époux [L] eux-mêmes que le prix d’acquisition du logement était conforme à un logement compris entre le 'grand standing’ et le 'standing', conformément aux prestations des logements de la Résidence les Côteaux d’Entraygues et à la superficie du bien, selon la cote publiée au 1er janvier 2007 par l’ARIM, en sorte que, n’étant pas établi que le prix d’achat du logement en litige n’était pas conforme en 2008 à sa valeur d’achat, ni au prix que les époux [L] étaient disposés à y mettre après avoir été mis en mesure de le visiter et de le faire évaluer, ayant bénéficié d’un délai de rétractation, aucune réticence dolosive touchant à la valeur du bien n’est en l’espèce établie.
Il s’ensuit qu’aucune action sur le fondement du dol sur la valeur du bien ne saurait prospérer, en sorte que les époux [L] seront déboutés de leurs demandes de ce chef à l’encontre des sociétés Tagerim et de Mme [D], le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a débouté les époux [L] de leurs demandes de ce chef à l’encontre de la société Tagerim Promotion prise en qualité de mandataire de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues et de la société MPA Investissement en sa qualité d’associée de cette même SCCV.
De même, les époux [L] ne prospérant sur le fondement du dol ne sauraient prospérer par voie de conséquence en leur demande de résolution des contrat de prêts et d’assurance y afférents, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes sans objet.
III- Sur le bien fondé de l’action introduite à l’encontre de la société Tagerim Promotion es qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues sur le fondement du dol sur la valeur locative et le contexte immobilier local et sur le manquement à l’obligation de conseil.
La société Tagerim Promotion, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues, n’a pas conclu devant la cour.
Les premiers juges ont débouté les époux [L] de leurs demandes à son encontre de ce chef.
Il a été sus-retenu qu’il n’était pas établi que la valeur du bien en 2007/2008 n’était pas conforme à sa valeur d’achat et que celle-ci ne correspondait pas au prix que les époux [L] étaient disposés à y mettre en sorte qu’aucune action sur le fondement du dol sur la valeur du bien ne pouvait prospérer à l’encontre de la société Tagerim Promotion, ès qualités.
Quant à la valeur locative du bien, celle-ci est étroitement à la valeur vénale du bien et il a été sus rappelé que le bien avait été loué durant 19 mois au prix de 420 euros hors charge ce qui à défaut d’indication contraire correspondait au prix de 455 euros brut (charges comprises) prévu au contrat, en sorte qu’il n’est pas davantage établi que ce montant ne correspondait pas effectivement à la valeur locative du bien à la date de l’achat, en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur demande de ce chef à l’encontre de la société Tagerim Promotion, agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues.
Quant à l’obligation d’information et de conseil, il ne peut en conséquence de ce qui précède être retenu que les époux [L], qui au demeurant étaient en mesure de faire estimer le bien et se devaient d’une certaine vigilance quant à la valeur de celui-ci, n’ont pas été suffisamment conseillés sur l’état du marché immobilier local et quant à son évolution ils conviennent eux-mêmes qu’ils ne peuvent prétendre être garantis de toute évolution défavorable du marché immobilier, les premiers juges ayant justement retenu qu’il ne pouvait être reproché aux professionnels de ne pas les avoir pas mis en garde contre une crise immobilière qui n’était pas prévisible.
En tout état de cause, c’est à tort qu’il est soutenu que les acquéreurs se sont vus présenter une opération sans aucun aléa et sans la moindre mise en garde alors qu’il est constant qu’ils ont souscrit une garantie locative portant notamment sur une possibilité de vacance locative, ce dont il ressort à la fois qu’ils avaient été mis en garde contre la possibilité de difficultés locatives et qu’ils avaient été sur ce point judicieusement conseillés.
En conséquence, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a déboutés les époux [L] de leurs demandes à l’encontre de la société Tagerim Promotion, ès qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues, étant également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours, les époux [L] en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer aux sociétés Tagerim et M/PA Investissement, ensemble, une somme de 3 000 euros et à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et à la CNP Assurances, respectivement, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau du chef réformé:
Déclare recevable comme non prescrite l’action entreprise sur le fondement du dol sur la valeur vénale du bien immobilier, à l’encontre des sociétés Tagerim Promotion, Tagerim Promotion Immobilières, MPA. Investissement, prises en leur qualité d’associées de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues et de Mme [W] [D].
Déboute M. et Mme [L] de leur demande sur ce fondement.
Déclare irrecevable comme prescrite l’action entreprise contre la société MPA Investissement en sa qualité d’associée de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues sur le fondement du dol sur la valeur locative et le contexte immobilier local.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant:
Condamne, in solidum, M. [R] [L] et Mme [X] [C] épouse [L] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
*aux sociétés Tagerim Promotion, Tagerim Promotion Immobilière et M/PA Investissement en leurs qualité d’associées de la SCCV Les Côteaux d’Entraygues, ensemble, une somme de 3 000 euros,
*à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et à la société CNP Assurances, chacune, une somme de 1 500 euros,
Condamne, in solidum, M. [R] [L] et Mme [X] [C] épouse [L] aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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