Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 septembre 2022, n° 21/06539

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 sept. 2022, n° 21/06539
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/06539
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2019, N° 18/00041
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

— -------------------------

ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/06539 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOCA

Monsieur [N] [W]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2019 (R.G. n°18/00041) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 avril 2019,

APPELANT :

Monsieur [N] [W] – comparant

né le 27 Novembre 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 décembre 2017, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse suite à la 'spoliation’ de frais médicaux d’un montant de 28 018,67 euros en date du 8 septembre 2009 ainsi que d’autres depuis 2005.

Le 9 janvier 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a :

débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes faute de rapporter la preuve du bien fondé de celles-ci,

jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 23 avril 2019, M. [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire qui, en cas de réinscription, ne prendre rang qu’à sa nouvelle date et dit que l’affaire sera remis au rôle sur dépôts des conclusions au fond de l’appelant.

L’affaire a été remise au rôle par conclusions du 30 novembre 2021.

Par voie de conclusions en date du 2 juin 2022 et oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable

Infirmer le jugement entrepris

Débouter la caisse de ses demandes,

Condamner la caisse à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2022, la caisse sollicite de la cour qu’elle:

juge que l’appel de M. [W] est non soutenu,

confirme le jugement déféré,

déboute M. [W] de ses demandes,

condamne M. [W] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale.

Il est constant que M. [W] qui a comparu à l’audience a formulé un certain nombre d’observations orales au soutien d’écritures précédemment transmises à la cour.

La caisse ne peut donc utilement demander à la cour de juger l’appel non soutenu.

Sur le fond, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, M. [W] ne justifie ni d’une décision de la CPAM de la Gironde lui faisant grief, ni d’un refus abusif de la caisse de lui rembourser les frais médicaux qu’il a pu exposer, tandis qu’il s’évince des écrits adressés par l’appelant à la cour qu’il existe une confusion manifeste entre le présent litige de nature civile, une instance distincte pendante devant la cour de cassation en matière de recours contre les décisions du Bureau d’aide juridictionnelle et un litige d’ordre pénal.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [W] de ses demandes.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.

Condamné aux dépens, il sera nécessairement débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.

L’équité commande en revanche de condamner M. [W] à payer à la CPAM de la Gironde, qui a dû engager des frais pour faire valoir ses moyens de défense devant la cour, une indemnité d’un montant de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute M. [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] aux dépens d’appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

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