Confirmation 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 27 avr. 2022, n° 21/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 27 Avril 2022
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 21/03777 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGAU
Monsieur [T] [L]
Madame [M] [K] ÉPOUSE [L]
c/
COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 Avril 2022
Par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [L], de nationalité Française, demeurant 3 ALLEE LAMARTINE – PARC DU MANOIR – 33320 EYSINES
Madame [K] [M] épouse [L], de nationalité Française, demeurant 3 ALLEE LAMARTINE – PARC DU MANOIR – 33320 EYSINES
représentés par Maître Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d’un jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 30 juin 2021,
à :
COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, Pôle d’évaluation domaniale – 24 rue François de Sourdis BP 908 – 33060 BORDEAUX CEDEX
Non comparant en la personne de Monsieur [Y] [R], inspecteur divisionnaire des finances publiques, bien que dûment convoqué.
SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE, 60-64 RUE JOSEPH ABRIA – 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
Intimés,
Rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 23 mars 2022 devant :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente
Monsieur Jean-François BOUGON, Magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [T] [L] sont propriétaires à Eysines lieudit Carès d’une parcelle, cadastrée Section BB n° 682 d’une contenance de 1.632 m², située dans le périmètre de la zone d’aménagement 'Carès Cantinolle’ dont la réalisation a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 6 août 2019. La Spl La Fabrique de Bordeaux Métropole (la Fab pour la suite de l’arrêt) a été désignée pour acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération.
Les époux [L] ayant rejeté l’indemnité de dépossession proposée, par courrier du 1er octobre 2020, l’expropriant saisit le juge de l’expropriation.
La Fab offre une indemnité de dépossession de 130.560 € sur la base de 80 €/ m², outre une indemnité de remploi de 14.056 €. Elle explique qu’à la date de référence, le 25 septembre 2015, la parcelle considérée est une friche agricole enclavée qui ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir.
Le commissaire du gouvernement, propose de fixer la date de référence au 24 février 2017, date de la publication de la dernière modification du Plu et estime également que s’agissant d’un terrain enclavé sans accès aux réseaux, il ne peut s’agir d’un terrain à bâtir. Il propose de fixer l’indemnité de dépossession à la somme principale de 163.200 € et d’arrêter l’indemnité de remploi à la somme de 17.320 €.
Les époux [L], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
Le tribunal de l’expropriation de Bordeaux prononce par décision du 27 mai 2021.
Il fixe la date de référence au 24 février et précise qu’à cette le bien était situé en zone UP24-OL30 du PLU (zone de projet, d’aménagement et de renouvellement urbain), précise qu’il s’agit d’une friche agricole enclavée partiellement arborée et non clôturée situé à Eysines dans un quartier en pleine évolution depuis la mise en circulation de la ligne D du tram, proche tout à a fois d’une station du tram et de grands axes routiers.
En l’absence de desserte par une voie d’accès et les réseaux, décide que la parcelle litigieuse ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir.
En raison de la situation enclavée du bien considéré, il retient comme pertinent le premier de trois des termes de comparaison proposés par les parties :
1.- la mutation de la parcelle BB 2273, 1.849 m², 18 octobre 2019, 90 €/m² (parcelle qui jouxte celle des époux [L]), 2.- la mutation de la parcelle BB 1020, 2.520 m², 15 avril 2019, 100 €/m², 3.- la mutation de la parcelle BB 243, 2.389 m², 10 juillet 2020, 100 €/m² et fixe l’indemnisation des époux [L] comme suit :
— Indemnité principale : 146.880 €,
— Indemnité de remploi : 10.688 €.
Les époux [L] relèvent appel de cette décision dont ils poursuivent l’infirmation.
Ils réclament une indemnité d’expropriation sur la base d’une valeur de 300 €/m² de 489.600 € à titre d’indemnité principale et 49.900 € au titre de l’indemnité de remploi. Pour justifier de leurs réclamations, ils produisent :
— un devis portant sur une superficie de 700 m² détachée de leur parcelle, sur une base de 382,85 € /m²,
— la vente d’un terrain de 350 m² à Eysines au prix de 757 € du m²,
— une annonce concernant un terrain de 420 m² mis en vente au prix de 604,44 € /m².
Enfin, ils sollicitent 7.000 € pour frais irrépétibles.
La Fab conclut à la déchéance de l’appel. Elle explique qu’en matière d’expropriation, l’une des parties, le commissaire du gouvernement, n’ayant pas accès à la communication par voie électronique, le mémoire d’appel ne peut être régularisé par le seul RPVA. Au cas d’espèce, les appelants ne justifient pas avoir adressé dans les trois mois de leur appel un mémoire régulier.
Plus subsidiairement, la Fab conclut à l’irrecevabilité des conclusions des époux [L] qui constituent nécessairement des demandes nouvelles en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’ils n’ont pas conclu en première instance.
Très subsidiairement, la Fab conclut à la confirmation de la décision déférée quant au montant de l’indemnité principale et à la rectification de l’erreur matérielle qui affecte le jugement déféré quant au montant de l’indemnité de remploi qui est en réalité de 15.688 € et non de 10.688 €.
Le commissaire du gouvernement développe des conclusions similaires à celles de la Fab.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions des époux [L] au vu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Les époux [T] [L] qui n’ont pas constitué avocat en première instance, n’ont pas comparu et par voie de conséquence n’ont émis aucune prétention à l’encontre des réclamations de l’expropriant. Or, les demandes contenues dans leurs conclusions d’appel, qui n’ont pas été soumises à l’examen du premier juge, sont nouvelles et donc irrecevables en application des dispositions sus-visées.
Il conviendra par contre, de faire droit à la demande de rectification de l’erreur matérielle qui affecte la décision déférée consistant à avoir arbitré l’indemnité de remploi à la somme de 10.688 € que la somme mathématique des trois termes de son calcul (1.000 € + 1.500 € + 13.188 €) est de 15.688 €.
Sous réserve de cette rectification la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
DÉCISION
Vu les dispositions des articles 564 & 462 du code de procédure civile,
Dit que les demandes présentées par les époux [L] pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables,
Ordonne la rectification matérielle qui affecte le montant de l’indemnité de remploi qui est de 15.688 € et non de 10.688 €,
Pour le surplus confirme le jugement déféré,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute du jugement déféré,
Mets les dépens à la charge des époux [L],
L’arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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