Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mars 2023, n° 19/06196
CPH Périgueux 23 octobre 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 22 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la société n'a pas produit d'accord collectif valide justifiant la convention de forfait, la rendant ainsi nulle.

  • Accepté
    Harcèlement moral et manquements de l'employeur

    La cour a retenu que les faits de harcèlement moral étaient établis, justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir le montant des heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi par la salariée

    La cour a estimé que le préjudice subi par la salariée justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Périgueux dans l'affaire opposant la société Groupe [L] Entreprises à Madame [W] [A]. La cour a jugé que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail de Madame [A] était nulle, car aucun accord collectif d'entreprise ou de branche ne la prévoyait. La cour a également confirmé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [A] était assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à payer à Madame [A] des rappels de salaire sur heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis. La cour a également reconnu que Madame [A] avait été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur et a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre. Enfin, la cour a rejeté les demandes de la société et l'a condamnée à rembourser partiellement les frais de procédure de Madame [A].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 mars 2023, n° 19/06196
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06196
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 23 octobre 2019, N° F18/00118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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