Infirmation partielle 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 févr. 2023, n° 19/06596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 novembre 2019, N° 17/04724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, SA PACIFICA, SA BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2023
BV
N° RG 19/06596 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLV3
[U] [A]
c/
[I] [H]
[J] [A]
SA BPCE ASSURANCES
Nature de la décision : ARRET MIXTE – EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/04724) suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2019
APPELANT :
[U] [A]
né le 07 Février 1986 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Eric GROSSELLE, avocat plaidant dau barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [Z]
née le 19 Mai 1981 à [Localité 9] (93)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
[J] [A]
née le 31 décembre 1993 à [Localité 7] (33)
de nationalité française
demeurant Chez Mme [K] [M] – [Adresse 2]
non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
représentée par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE FORCEE :
SA BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mai 2013 à [Localité 7], alors qu’elle promenait son chien, Mme [I] [H] a été victime d’un accident, ayant été mordue au genou gauche par un chien de race croisé Beauceron appartenant à M. [A] [U].
Par ordonnance du 20 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné en qualité d’expert le docteur [E], et a alloué à la victime une indemnité de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 1er septembre 2015, a conclu notamment aux éléments suivants :
— accident du 22/05/2013
— consolidation le 20/02/2015
— déficit fonctionnel permanent de 10% en raison principalement d’une marche douloureuse avec légère boiterie et besoin d’une canne pour les marches prolongées + séquelles psychiques,
— déficit fonctionnel temporaire de :
* 15% du 22/05/13 au 7/06/13
* 25% du 8/06/13 au 1/01/14
* 100% 4 jours par semaine et 25% 3 jours par semaine du 2/01/14 au 27/05/14
* 20% du 28/05/14 au 20/02/15
— souffrances endurées de 3/7
— préjudice esthétique permanent de 1/7.
Au vu de ce rapport, par actes délivrés les 2, 5 et 9 mai 2017, Mme [I] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. [A], la SA Pacifica et la CPAM de la Gironde sur le fondement de l’article 1385 ancien du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 22 octobre 2018, M. [A] a fait assigner sa soeur Mme [J] [A] en intervention forcée.
Par jugement 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré M. [A] entièrement responsable du préjudice de [I] [H] suite à l’accident du 22/05/13 et dit que le droit à indemnisation de [I] [H] est entier,
— fixé le préjudice subi par [I] [H] à la somme totale de 729 404,14 euros suivant le détail suivant :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
DSA Dépenses de santé actuelles
14 184,76 euros
FD Frais divers restés à charge
264,00 euros
ATP Assistance tiers personne
480,00 euros
PGA Perte de gains actuels
33 229,72 euros
Permanents
DSF Dépenses de santé futures
22 711,41 euros
PGPF Perte de gains professionnels
531 857,00 euros
IP Incidence professionnelle
80 000,00 euros
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Temporaires
DFTT déficit fonctionnel temporaire total
2 075,00 euros
DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
3 102.25 euros
SE Souffrances endurées
8 000,00 euros
PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 euros
Permanents
DFP Déficit fonctionnel permanent
18 500,00 euros
PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 euros
PA Préjudice d’agrément
10 000,00 euros
Préjudice sexuel
2 000,00 euros
TOTAL : 729 404,14 euros
— condamné M. [A] à payer Mme [H] la somme de 600 172,67 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les éventuelles provisions versées viendront en déduction de cette somme,
— condamné M. [A] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 129 231,47 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, [I] [H], avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [A] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [A] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2 000 euros à Mme [H] ;
* 500 euros à la CPAM de la Gironde ;
* 1 000 euros à la SA Pacifica.
— condamné M. [A] à communiquer à Mme [H] ses trois derniers bulletins de salaires, sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [A] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2019.
Par acte du 17 février 2020, M. [A] a assigné en intervention forcée la société BPCE Assurances.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 novembre 2019.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2022, M. [A] demande à la cour de : – le juger bien fondé en son appel,
EN CONSÉQUENCE :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 novembre 2019,
À TITRE PRINCIPAL :
— juger que Mme [H] a commis une faute,
— juger que la faute de Mme [H] est la cause exclusive de son propre dommage,
Et partant,
— juger que le gardien de l’animal est exonéré totalement de sa responsabilité,
— juger que Mme [I] [H] est responsable de ses entiers préjudices,
En conséquence,
— débouter Mme [H] et la CPAM de la Gironde de leurs entières demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que Mme [J] [A] revêt la qualité de gardienne de l’animal,
Et partant,
— juger Mme [J] [A] responsable des préjudices causés à Mme [H],
— condamner Mme [J] [A] à indemniser Mme [H] et la CPAM de la Gironde de leurs entiers préjudices,
— condamner Mme [H] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [A], outre les entiers dépens,
En conséquence,
— débouter Mme [H] et son organisme de sécurité sociale, la CPAM de la Gironde, de leurs entières demandes à l’encontre de M. [A] [U],
— condamner Mme [A] [J] à relever indemne M. [A] [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Mme [I] [H] et la CPAM de la Gironde,
— condamner Mme [H] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [A], outre les entiers dépens.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— prendre acte que M. [A] [U] ne s’oppose pas une contre-expertise de Mme [H] telle que demandée par l’assurance,
— juger que Mme [H] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation,
Partant,
— déclarer opposable ce partage de responsabilité à la CPAM de la Gironde,
— fixer à 2/3 la part de responsabilité incombant à Mme [H] dans la réalisation de son dommage,
En conséquence,
— indemniser Mme [H] comme suit :
Au titre du DFP :
— fixer au taux maximal de 7 % le DFP de Mme [H] et lui allouer après partage de responsabilité la somme de 4 316 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer à 10 % le DFP de Mme [H] et lui allouer après partage de responsabilité la somme de 6 166 euros,
Au titre du DFTT :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 636 euros,
Au titre du DFTP :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 950 euros,
Au titre des souffrances endurées :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 1 000 euros,
Au titre du préjudice esthétique temporaire :
— débouter Mme [H] de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 200 euros,
Au titre du préjudice esthétique définitif :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 500 euros,
Au titre du préjudice d’agrément :
— débouter Mme [H] de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 333 euros,
Au titre du préjudice sexuel :
— débouter Mme [H] de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 333 euros,
Au titre de la perte de gains professionnels actuels :
— débouter Mme [H] de sa demande,
Au titre de la perte de gains professionnels futurs :
— débouter Mme [H] de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 2 433,47 euros,
A titre très infiniment subsidiaire :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 19 873,92 euros,
Au titre de l’incidence professionnelle :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 1 666 euros,
Au titre des dépenses de santé :
— débouter Mme [H] de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire :
— allouer à Mme [H] après partage de responsabilité la somme de 4 727,78 euros ;
Au titre du véhicule adapté :
— débouter me [H] de sa demande,
À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— condamner la BPCE ASSURANCES à indemniser Mme [H] et la CPAM de la Gironde, et relever indemne M. [A] [U] de toute condamnation,
— condamner Mme [H] à payer à M. [U] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
EN CONSÉQUENCE,
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a jugé pleine et entière la responsabilité de M. [A],
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a fixé l’indemnisation de tous postes de préjudice, à l’exception des frais d’aménagement du véhicule, des pertes de gains professionnels futures, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande au titre des frais d’aménagement du véhicule et, statuant à nouveau, lui allouer la somme de 15.255,93 € à ce titre,
— fixer en conséquence l’indemnisation du préjudice subi par Mme [H] à la somme de 957.161,58 €, soit 832.357,54€ déduction faite de la créance de la CPAM de la Gironde :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 14.184,76 € ;
— Frais divers : 264,00 € ;
— Assistance tierce personne : 480,00 € ;
— PGPA : 33.229,72 € ;
Permanents :
— Dépenses de santé futures : 22.711,41 € ;
— PGPF : 817.113€ ;
— Incidence professionnelle : 80.000,00 € ;
— Frais d’aménagement du véhicule : 19.775,80 € ;
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.591,70 € ;
— Souffrances endurées : 8.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € ;
Permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 20.350,00 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € ;
— Préjudice d’agrément : 10.000,00 € ;
— Préjudice sexuel : 2.000,00 € ;
TOTAL : 957.161,58 €
— condamner in solidum M. [A] et la BPCE ASSURANCES SA, ou M. [A] seul, à verser à Mme [H] la somme de 832.357,54 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs,
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 en ce qu’il a condamné M. [A] en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-2 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner in solidum M. [A] et la BPCE Assurances SA, ou M. [A] seul, à verser à Mme [H] la somme de 8.000 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— condamner in solidum M. [A] et la BPCE Assurances SA, ou M. [A] seul, à rembourser à Mme [H] l’intégralité des frais d’huissier restés à sa charge pour faire exécuter l’ordonnance de référé du 20 octobre 2014 et le jugement entrepris ainsi que la somme de 3.847,50 € au titre des honoraires du Docteur [N] [G].
LE CAS ÉCHEANT,
— constater que Mme [H] s’en remet à justice sur la mesure d’expertise sollicitée par la BPCE Assurances SA,
— ordonner une nouvelle expertise, aux frais avancés de la BPCE Assurances SA, confiée au Docteur [S] [E],
— condamner in solidum M. [A] et la BPCE ASSURANCES SA à verser à Mme [H] une provision de 600.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— débouter M. [A] et la BPCE ASSURANCES SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [H],
A TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— condamner Mme [J] [A] à verser à Mme [I] [H] la somme de 832.357,54 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs,
— condamner Mme [J] [A] à verser à Mme [I] [H] la somme de 5.000 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— condamner Mme [J] [A] à rembourser à Mme [I] [H] l’intégralité des frais d’huissier restés à sa charge pour faire exécuter l’Ordonnance de référé du 20 octobre 2014 et le Jugement entrepris ainsi que la somme de 3.847,50 € au titre des honoraires du Docteur [N] [G].
Par conclusions déposées le 8 avril 2020, la société Pacifica demande à la cour de :
— juger que le contrat ayant été souscrit postérieurement au fait dommageable, les garanties de PACIFICA SA ne sont pas susceptible d’être mobilisées,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 novembre 2019 déféré en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la concluante, et en ce qu’il a condamné M. [A] à verser à PACIFICA SA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec exécution provisoire,
— condamner M. [A] ou toute autre partie succombante à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 août 2022, la société BPCE Assurances demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que la société Pacifica avait opposé un défaut d’assurance à la date du fait dommageable en première instance sans que M. [A] assigne un autre assureur,
— constater l’absence d’évolution du litige permettant l’assignation en cause d’appel de la BPCE,
— déclarer irrecevable l’assignation en appel provoqué de la BPCE par M. [A],
A titre subsidiaire :
— dire l’expertise du docteur [E] inopposable à la BPCE Assurances,
— ordonner une nouvelle expertise laquelle se fera au contradictoire de la BPCE Assurances,
Encore plus subsidiairement :
— confirmer le jugement du 13 novembre 2019 concernant l’indemnisation retenue pour :
* Le déficit fonctionnel temporaire,
* Le besoin en tierce personne,
* Le déficit fonctionnel permanent
* Le préjudice esthétique temporaire
* Les pertes de gains professionnels actuels,
— infirmer le jugement du 13 novembre 2019 concernant les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les pertes de gains professionnels, et l’incidence professionnelle,
— allouer à Mme [H] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux
* PGPF : 81 430,64 euros dont il conviendra de déduire de ce calcul la rente Accident du Travail perçue par la CPAM qui s’élève désormais à la somme de 774.855,56 euros.
Le montant total des PGF : 81430,64-77483,56 = 3947,08 euros,
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Au titre des préjudices extra patrimoniaux
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément :
* 1.000 euros au titre du préjudice sexuel,
En toute hypothèses :
— donner acte à la BPCE Assurances de ce qu’elle entend donner adjonction aux moyens de défense de M. [A] quant à la faute de la victime et du transfert de garde du chien,
— juger que le comportement de la victime Mme [H] peut s’analyser comme fautif et de nature à exonérer au moins partiellement celle ci de son droit à indemnisation dans une proportion qu’il est proposé à la Cour de fixer à 50%.
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— faire application au profit de Maître Philippe Leconte, SELARL Lexavoué KPDB des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 août 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
— débouter M. [U] [A], appelant à la présente procédure, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions (à l’exception de celle tendant à voir éventuellement garantir cet accident par la SA BPCE ASSURANCES),
— confirmer le jugement déféré en son principe s’agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde sauf à actualiser le montant des sommes allouées à la caisse et à prononcer la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à garantir l’accident :
Statuant à nouveau :
— constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les débours exposés dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme [I] [H], qui s’élèvent à la somme de 147.515,45 €,
En conséquence,
— condamner M. [U] [A], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur la SA BPCE ASSURANCES, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 58.647,81€ au titre des débours d’ores et déjà exposés pour le compte de son assurée sociale, Mme [I] [H],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] [A], tiers responsable, (y ajoutant la condamnation de son assureur la SA BPCE ASSURANCES), à verser à la CPAM de la Gironde les soins post-consolidation exposés dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme [I] [H], pour la somme de 22.711,41 €,
— condamner M. [U] [A], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur la SA BPCE ASSURANCES, à verser à la CPAM de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « accident du travail » au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 66.156,23€ ;
— condamner M. [U] [A], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur la SA BPCE ASSURANCES, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement de 1ère instance, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] [A], tiers responsable, à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— confirmer M. [U] [A], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur la SA BPCE ASSURANCES, à payer à la CPAM de la Gironde, une indemnité complémentaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [U] [A], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l’éventualité où la Cour écarterait la responsabilité de M. [U] [A] et retenait celle d’un autre tiers responsable de l’accident survenu au préjudice de Mme [I] [H] :
— constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les débours exposés dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme [I] [H], qui s’élèvent à la somme de 147.515,45 € ;
En conséquence,
— condamner ledit tiers responsable à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 58.647,81€ au titre des débours d’ores et déjà exposés pour le compte de son assurée sociale, Mme [I] [H],
— condamner ledit tiers responsable à verser à la CPAM de la Gironde les soins post-consolidation exposés dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme [I] [H], pour la somme de 22.711,41 € ;
— condamner ledit tiers responsable à verser à la CPAM de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « accident du travail » au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 66.156,23 € ;
— condamner ledit tiers responsable à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
— juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner ledit tiers responsable à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner ledit tiers responsable aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [J] [A] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties lui ont été signifiées par procès verbaux de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 15 septembre 2022, a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 janvier 2023 à la demande du conseil de M. [A].
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité de M. [A] en sa qualité de gardien de l’animal :
Aux termes de l’article 1385 du code civil devenu l’article 1243, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité édictée par l’article 1385 ancien (1243) à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
En l’espèce, M. [A] a, lors de son audition par les services de gendarmerie, reconnu être le propriétaire de l’animal et remis à ce titre la fiche d’adoption à l’entête de la SPA ainsi qu’une fiche de récupération à son nom datée du 26 octobre 2012.
Contestant sa responsabilité dans l’accident dont a été victime Mme [H], M. [A] invoque, à titre principal, la faute exonératoire de la victime, à titre subsidiaire, le transfert de la garde du chien.
1-1. Sur la faute de la victime :
M. [A] expose que le chien aurait mordu Mme [H] au motif que celle-ci l’aurait elle-même agressé, provoquant ainsi la réaction de l’animal, ce que conteste fermement la victime.
Il s’appuie sur l’audition par les services de gendarmerie, de sa soeur, [J] [A], qui promenait le chien le jour de l’accident. Selon les dires de cette dernière : 'j’étais avec un groupe d’amis assise sur le banc devant la médiathèque. Avec nous il y avait un autre chien, un jeune golden. Il est vrai que nos deux chiens n’étaient pas attachés mais ils ne faisaient rien de mal, ils jouaient même ensemble. C’est à ce moment que la femme est arrivée par la piste cyclable pour traverser le parc. Elle avait un chien qu’elle tenait en laisse, type bichon. Nos deux chiens se sont rapprochés de cette femme pour renifler son chien et jouer. Cette dame s’est mise à crier sur les chiens pour les faire partir puis elle a pris son animal dans ses bras. Tandis que le chien de mon ami était reparti et que le mien restait autour de cette dame, elle s’est mise à lui donner des coups de pied pour le faire partir. J’ai clairement vu cette femme mettre des coups de pied à mon chien puisque je l’ai entendu pleurer. Elle n’avait de cesse de crier 'dégage dégage'. Ce dernier était en mode soumission puis, lorsque je me suis rapprochée de celle-ci pour reprendre mon chien, cette femme m’a dit qu’elle venait de se faire mordre.'
Ces allégations sont cependant contredites par [L] [T], laquelle accompagnait [J] [A] le jour des faits ainsi qu’une autre amie qui avait un chien. Dans son audition par les services de gendarmerie, elle déclare en effet que lorsque les deux chiens, qui n’étaient pas tenus en laisse, s’étaient approchés de celui de Mme [H], lequel était tenu en laisse, celle-ci 's’est interposée entre son chien et celui de M. [A]. Elle faisait des gestes pour repousser le chien tout en disant 'non, non, non'. Ensuite, je ne sais pas comment cela s’est produit exactement car çà a été très vite mais il est vrai que le chien de M. [A] a mordu cette dame sur l’arrière du genou'. En outre, à la question 'Avez-vous vu la victime porter des coups au chien de M. [A]'', Mme [T] répondait 'non'.
Enfin, lors de son audition par les services enquêteurs, Mme [F], collègue de Mme [H], avec laquelle celle-ci était en conversation téléphonique au moment de l’accident, déclarait simplement avoir entendu Mme [H] crier 'il m’a mordu, il m’a mordu’ sans rien de particulier auparavant, alors qu’elles parlaient d’autre chose.
Au regard de ces éléments, il n’est établi aucune faute de la victime exonératoire de la responsabilité de M. [A] ou de nature à entraîner un partage de responsabilité. Ce moyen sera par conséquent écarté.
1-2. Sur le transfert de la garde de l’animal :
M. [A] affirme qu’au moment de la morsure, la garde du chien avait été transférée à sa soeur qui reconnait, dans son audition par les services de gendarmerie, qu’elle promenait l’animal en le désignant comme 'son chien’ à plusieurs reprises et non comme le chien de son frère.
A la lecture de son procès-verbal d’audition, il apparaît toutefois que [J] [A] a indiqué, en préambule : 'Je suis entendue dans le cadre d’une morsure occasionnée par le chien de mon frère (…) Mon frère l’a fait pucer (…). Ce jour-là, c’est moi qui promenais le chien.' et qu’elle ne s’est nullement considérée comme la gardienne du chien au sens des dispositions précitées puisque lors des faits, elle a immédiatement indiqué à Mme [H] que l’animal appartenait à son frère dont elle lui donnait les coordonnées.
En outre, il est constant que le fait pour le propriétaire d’un chien de confier son animal à un tiers pour une simple promenade n’a pas pour conséquence de lui transférer les pouvoirs d’usage et de contrôle ou de direction sur cet animal, étant au surplus relevé que contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est nullement démontré que M. [A] avait confié le chien à sa soeur pendant plusieurs jours.
La garde du chien est par conséquent restée à son propriétaire, M. [A].
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré M. [A] entièrement responsable du préjudice de Mme [H] suite à l’accident du 22 mai 2013 et dit que le droit à indemnisation de cette dernière est entier. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Il convient en outre de débouter M. [A] de sa demande de garantie formée à l’encontre de sa soeur [J] [A].
2- Sur la garantie des assureurs :
2-1. Sur la garantie de la société Pacifica :
Si M. [A] a assigné la compagnie Pacifica en sa qualité d’assureur habitation, il est constant que le contrat d’assurance a été conclu entre les parties le 6 janvier 2016, soit postérieurement au fait dommageable, et alors que M. [A], entendu le 11 août 2014 sur la plainte de Mme [H], avait connaissance du sinistre avant de souscrire ledit contrat.
Le tribunal a par conséquent considéré à raison que la garantie de la société Pacifica n’était pas acquise, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en appel par l’appelant.
2-2. Sur la garantie de la BPCE Assurances
2-2-1. Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par M. [A]
Par acte du 17 février 2020, M. [A] a assigné la BPCE Assurances en intervention forcée devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du même code précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, la société BPCE Assurances soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie dirigé à son encontre par M. [A] au motif que le litige n’aurait subi aucune évolution au sens de l’article 555 du code de procédure civile depuis le jugement entrepris.
En réponse, M. [A] soutient n’avoir appris que postérieurement au jugement du 13 novembre 2019, par sa mère, qu’il était en réalité garanti au titre de sa responsabilité civile par la police d’assurance responsabilité civile souscrite par ses parents auprès de la BCPE.
Or, comme le relève justement la BPCE Assurances, la société Pacifica a, dès la première instance, contesté sa garantie et opposé à M. [A] le moyen tiré de la souscription du contrat à compter du 6 janvier 2016. Il appartenait donc à M. [A], dès réception de ce moyen de défense, d’appeler la BPCE Assurances à la procédure. M. [A], majeur sans mesure de sauvegarde, ne peut en outre se prévaloir de son absence de connaissance de son propre assureur. Il devait d’autant plus le rechercher qu’il avait connaissance, dès son audition par les services de gendarmerie en 2014, que la victime souffrait de blessures.
M. [A], demandeur à l’intervention, ne peut dès lors prétendre à une évolution du litige au sens de l’article 555 précité alors qu’il disposait dès la première instance de tous les éléments lui permettant d’appeler en garantie la BPCE Assurances.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par M. [A] à l’encontre de la BPCE Assurances.
2-2-2. Sur l’action directe de Mme [H] à l’encontre de la BPCE Assurances
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances :
'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
Il est constant que l’action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de responsabilité. Il en résulte que l’irrecevabilité de l’action en garantie exercée par l’assuré contre l’assureur n’a pas, en soi, pour effet d’entrainer l’irrecevabilité de l’action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance, étant rappelé que l’action directe de la victime contre l’assureur peut être formée par voie de conclusions même si l’assureur a été appelé en cause par une autre partie.
En conséquence, c’est à bon droit que Mme [H] sollicite la condamnation de la BPCE Assurances, qui ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de M. [A] au moment de l’accident, à l’indemniser de son entier préjudice sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 124-3 du code des assurances qui prévoit une action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
3- Sur les préjudices
Afin d’évaluer son préjudice corporel, Mme [H] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [E] le 1er septembre 2015.
La société BPCE Assurances, mise en cause en appel, sollicite toutefois l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise au motif que le rapport précité lui est inopposable, faute d’avoir pu participer aux opérations d’expertise.
La victime ne s’oppose pas à cette demande, exposant que son état s’est aggravé depuis le dépôt du rapport du docteur [E] et que ce dernier est d’ailleurs actuellement en charge d’une mesure d’expertise ordonnée par la CIVI. Si une nouvelle expertise devait être ordonnée, elle sollicite une provision de 600.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il est exact que par requête déposée le 16 juin 2020, Mme [H] a saisi la CIVI afin d’être indemnisée par le Fonds de garantie. Selon ordonnance du 4 mars 2021, le président de la CIVI a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] et constaté que le Fonds de garantie avait versé à Mme [H] la somme de 20.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 22 mai 2013.
Le rapport d’expertise déposé le 1er septembre 2015 n’étant pas opposable à la société BPCE Assurances, il y a lieu, afin d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par la victime, de diligenter une nouvelle expertise, laquelle sera confiée au docteur [E] selon les modalités précisées au dispositif.
Au regard du droit à indemnisation de Mme [H], des blessures subis par elle et des chefs de préjudice dont la réalité n’est pas contestée par les parties adverses, l’obligation de M. [A] et de la société BPCE Assurances d’indemniser son préjudice n’apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de 100.000 euros.
Compte tenu des sommes d’ores et déjà reçues par Mme [H], il lui sera octroyé une provision de 80.000 euros à laquelle seront condamnés in solidum M. [A] et la société BPCE Assurances.
Les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sont réservés.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens d’appel seront réservés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Sur ce fondement, M. [A] et la société BPCE Assurances seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Mme [H]. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par M. [A] à l’encontre de la BPCE Assurances,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré M. [A] entièrement responsable du préjudice de [I] [H] suite à l’accident du 22/05/13 et dit que le droit à indemnisation de [I] [H] est entier,
— condamné M. [A] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2 000 euros à Mme [H] ;
* 500 euros à la CPAM de la Gironde ;
* 1 000 euros à la SA Pacifica.
— condamné M. [A] à communiquer à Mme [H] ses trois derniers bulletins de salaires, sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [A] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées,
— Statuant à nouveau de ces chefs,
— Ordonne une mesure d’expertise ;
— Commet pour y procéder : le docteur [E]
[Adresse 8]
tél : [XXXXXXXX01]
port : 06.63.14.18.25
mèl : [Courriel 10]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités
professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
— Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 7 septembre 2023 sauf prorogation expresse ;
— Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société BPCE Assurances à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 15 mars 2023 ;
— Dit qu’à défaut, Mme [H] sera autorisée à consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois suivant l’expiration du délai donné à la société BPCE Assurances pour consigner ;
— Dit que faute par eux d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel de Bordeaux pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Condamne in solidum M. [A] et la société BPCE Assurances à payer à Mme [H] la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 22 mai 2013 ;
— Déboute M. [A] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [J] [A] ;
— Réserve les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
— Renvoie à l’audience de cabinet de mise en état du 4 octobre 2023 ;
— Condamne in solidum M. [A] et la société BPCE Assurances à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Réserve les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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