Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 sept. 2023, n° 20/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2020, N° F17/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 septembre 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/02322 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS6S
Monsieur [H] [D]
c/
S.A.R.L. GALLEGO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F 17/00433) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2020.
APPELANT :
[H] [D]
né le 22 Mai 1982 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Conducteur de travaux publics, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SARL Gallego, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé dans le cadre d’une mission d’intérim au sein de la société Gallego à compter du 1er octobre 2017, M. [H] [D], né en 1982, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 janvier 2018 en qualité de conducteur de travaux, catégorie ETAM, position V, coefficient 680 de la convention collective du bâtiment.
La société Gallego, qui emploie plus de dix salariés, exploite une entreprise du bâtiment qui intervient sur trois secteurs, le dépannage (plomberie et couverture), les chantiers de couverture et les chantiers de plomberie/génie climatique.
M. [D] travaillait sur ce dernier secteur sous la responsabilité de M. [I], cadre chargé d’affaires, et avec M. [G], chef de chantier.
La rémunération brute mensuelle prévue au contrat de M. [D] était fixée à 2.593,56 euros pour un horaire de 151,67 heures.
Par courrier du 23 décembre 2015, la société Gallego a convoqué M. [D] à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé le 7 janvier 2016.
Le 27 janvier 2016, la société Gallego lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours aux motifs suivants :
— commande de travaux du 18 mars 2013 non honorée dans trois appartements d’une résidence ([Adresse 3]) ;
— une exécution défectueuse de travaux réalisés en novembre 2010, ayant provoqué en octobre 2015 une coupure de l’alimentation gaz par le fournisseur en raison d’une installation non étanche de l’évacuation des gaz brûlés alors qu’envoyé pour rétablir le chauffage, d’une part, M. [D] avait indiqué à son employeur que la difficulté survenue ne concernait pas les travaux réalisés en 2010 mais des travaux de tubage du conduit d’évacuation non réalisés et, d’autre part, n’avait pas fait établir le devis nécessaire pour ce tubage (SCP [E] [A] [H]).
Par courrier du 12 janvier 2016, la société Gallego avait convoqué M. [D] à un second entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 25 janvier 2016.
Le 28 janvier 2016, la société Gallego a notifié à M. [D] un avertissement fondé sur:
— son départ précipité en congés pour deux semaines du lundi 11 au dimanche 24 janvier :
* en ayant donné, avant de partir en congés, à son collègue, M. [I], un planning de travail de l’équipe limité à deux jours les 11 et 12 janvier,
* en ayant fait état lors de l’entretien du 7 janvier de bons de commande fermes pour 200.000 euros sans les donner à son collègue,
— M. [I], cherchant ces bons de commande en avait trouvé datant de mai et juin 2014 n’ayant pas été facturés et représentant une perte pour l’entreprise d’un montant de 5.398,06 euros ;
— une mauvaise exécution de ses missions, notamment en prévoyant un planning faisant travailler ses équipes, un jour férié, à savoir le vendredi 25 décembre 2015.
A compter du 26 janvier 2016, M. [D] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie continu jusqu’à la rupture de son contrat.
A la suite de deux visites des 26 avril 2016 et 13 mai 2016 et après étude de poste réalisée le 2 mai 2016, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste ainsi qu’à tous les postes de l’entreprise
Par lettre du 31 août 2016, la société Gallego a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 septembre 2016, rendez-vous qui a été reporté au 20 septembre 2016 par courrier du 12 septembre 2016 en raison de l’arrêt de travail pour maladie du salarié à la date du 9 septembre.
Par lettre du 23 septembre 2016, M. [D] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 21 mars 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
— voir juger qu’il a subi des faits répétés caractérisant un harcèlement moral et une violation délibérée par la société Gallego de ses obligations de loyauté et de sécurité,
— voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, nul,
— voir condamner la société Gallego au paiement de diverses sommes :
— à titre de rappel de salaire pour la période du 23 septembre 2013 au 23 septembre 2016 outre les congés payés y afférents,
— à titre de dommages et intérêts au regard de la rétention abusive de sa rémunération,
— à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents,
— à titre d’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement rendu en formation de départage du 2 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Gallego de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juillet 2020, M. [D] a relevé appel du jugement qui avait été notifié par lettre adressée par le greffe le 8 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 2 avril 2021, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de juger recevables et bien fondées ses demandes et de :
— juger qu’il a subi des faits répétés caractérisant un harcèlement moral et une violation délibérée par la société Gallego de ses obligations de loyauté et de sécurité envers le salarié ainsi qu’un préjudice moral extrêmement important réactionnel aux manquements de l’employeur,
— condamner la société Gallego à lui verser les sommes suivantes :
— 47.703,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées durant la période du 23 septembre 2013 au 23 septembre 2016 outre 4.770,36 euros pour les congés payés y afférents,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la rétention abusive de cette rémunération,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement,
A titre principal,
— juger que son licenciement intervenu verbalement le 9 janvier 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [D] consécutif à une situation de harcèlement moral et de manquement aux obligations de loyauté et de sécurité de l’employeur s’analyse en un licenciement nul,
En tout état de cause,
— condamner la société Gallego à lui verser les sommes suivantes :
— 6.000 euros à titre d’indemnité de préavis outre 600 euros de congés payés y afférents,
— 54.000 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 3.000 euros en cause d’appel et les dépens,
— assortir l’intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— débouter la société Gallego de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 30 décembre 2020, la société Gallego demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
M. [D] sollicite le paiement de la somme de 47.703,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées durant la période du 23 septembre 2013 au 23 septembre 2016 outre 4.770,36 euros pour les congés payés y afférents.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées
Au soutien de sa demande, M. [D] fait valoir qu’il était le seul conducteur de travaux de son secteur, à la différence de celui des chantiers de couverture, et travaillait avec un seul chef de chantier selon les horaires suivants : 7h30/12h45 – 13h45/18h.
Il prétend avoir ainsi réalisé 2,5 heures supplémentaires par jour, soit 12,5 heures supplémentaires par semaine représentant une somme de 47.703,60 euros dont le calcul est présenté comme suit dans ses écritures : « (8 x 19,78 x 25% + 4,5 x 19,78 x 50%) x 4 x 12 x 3 »
.
Il se prévaut par ailleurs d’un mail adressé le 21 décembre 2015 par l’employeur qui, selon lui, aurait exigé qu’il travaille jusqu’à 18h15.
Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’intimée conteste les horaires invoqués par le salarié, se référant au règlement intérieur de la société instaurant les horaires de travail ainsi qu’à l’attestation du délégué du personnel témoignant que M. [D] ne l’a jamais saisi d’une plainte au sujet des heures supplémentaires, ajoutant que M. [D] n’a pas été remplacé, alors que l’activité de la société est restée la même.
L’attestation invoquée par la société est dépourvue de toute pertinence dès lors que le témoin, délégué du personnel suppléant, n’a exercé son mandat qu’à compter du 13 avril 2016, soit après que M. [D] a était placé en arrêt de travail pour maladie ininterrompu jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le fait que le salarié n’a pas été remplacé après son départ n’est pas plus éclairant quant aux horaires de travail qu’il réalisait, d’autant que la pièce 37 de la société démontre une baisse importante du chiffre d’affaires du secteur plomberie en 2016.
En revanche, il ne saurait être déduit du mail du 21 décembre 2015 évoqué par M. [D] que l’employeur lui avait demandé de travailler jusqu’à 18h15, Mme [F] se limitant, dans le courriel adressé le lendemain, à évaluer à 1h15 la durée du travail qu’elle lui avait demandé de réaliser la veille à 12h30.
Il ressort du contrat de travail versé aux débats que M. [D] devait se conformer à l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise qui, selon le règlement intérieur de la société, est applicable à tout le personnel de l’entreprise et ne peut être modifié sans autorisation écrite du chef d’entreprise.
Cet horaire, tel que détaillé dans le règlement intérieur est distinct selon que le personnel embauche à l’entreprise ou sur le chantier mais diffère également selon les 'semaines de 39 heures’ et 'les semaines de 31 heures avec vendredis non travaillés'.
L’attestation de M. [I] (pièce 33 société) établit que M. [D] travaillait tous les vendredis puisque le témoin indique que face aux difficultés rencontrées par celui-ci, il lui avait été notamment proposé en vain de le libérer certains vendredis.
Mais, par ailleurs, M. [D] ne justifie ni même ne soutient avoir bénéficié d’une autorisation lui permettant de déroger à l’horaire collectif en vigueur.
En considération de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D] a effectué des heures supplémentaires à raison de 4 heures par semaine, non rémunérées comme telles.
S’agissant des sommes dues à ce titre, d’une part, la rémunération de M. [D] a évolué de 2.593,56 euros à l’embauche à .3.000,03 euros en janvier 2015, les bulletins de paie antérieurs et notamment ceux des années 2013 et 2014 concernées par la demande en paiement n’étant pas versés aux débats par l’appelant. La société produit néanmoins les bulletins de paie des mois d’avril, juillet, août et décembre 2014, janvier, avril, juillet et décembre 2015.
Etant relevé que M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2016 et déduction faite des semaines comportant des jours fériés, sa créance sera fixée à la somme de 7.428, 34 euros bruts.
La société Gallego sera en conséquence condamnée à payer à M. [D] les sommes de 7.428,34 euros bruts et de 742,83 euros bruts pour les congés payés afférents.
M. [D], qui n’a au cours de la relation contractuelle, jamais revendiqué l’accomplissement d’heures supplémentaires et qui ne justifie pas d’un préjudice financier autre que celui résultant du retard dans le paiement, déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le harcèlement moral
M. [D] soutient avoir été victime de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude et sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] invoque les éléments suivants :
— la surcharge de travail par l’accomplissement de journées de travail de 9,5 heures et de semaines de 47,5 heures,
— l’employeur lui a imposé ses congés et, le 21 décembre 2015, a subordonné son départ à l’accomplissement de travaux sollicités à 17 heures, heure à laquelle il devait débaucher, dans un courrier humiliant,
— l’employeur lui a envoyé le 22 décembre 2015 un courriel alors qu’il était en congés, l’avant-veille de Noël et durant la nuit, dont le contenu était violent, humiliant et pour le moins familier, réitérant des propos dénigrants dans un mail envoyé le 8 janvier 2016.
— il a fait l’objet de deux procédures disciplinaires qui auraient pu être concomitamment menées et ne donner lieu qu’à une seule sanction, les sanctions étant en outre injustifiées et n’étant que la réaction à sa demande de départ en congés,
— il a été placé sous la tutelle de M. [I],
— il a été menacé de licenciement, victime de mesures vexatoires et, dès le 8 janvier 2016, il a fait l’objet d’un licenciement verbal et contraint de remettre immédiatement son téléphone portable,
— ces agissements ont conduit à ses arrêts de travail puis à son inaptitude.
La société Gallego conteste la réalité de certains des griefs invoqués par le salarié contestant la réalité de certains d’entre eux et notamment la surcharge de travail, le licenciement verbal et le caractère injustifié des sanctions disciplinaires prononcés, expliquant par ailleurs les autres griefs par des éléments qu’elle estime objectifs et étrangers à tout harcèlement moral comme reposant sur le comportement inapproprié de M. [D].
Sur la surcharge de travail
La cour a ci-avant retenu que le salarié avait accompli des heures supplémentaires de travail à hauteur de 4 heures par semaine, ce qui ne peut caractériser une surcharge excessive de travail de nature à entraîner une dégradation de la santé du salarié. Ce fait ne peut être retenu.
Sur les dates des congés
Il résulte du témoignage de M. [I] ainsi que de la note de service de l’employeur (pièces 33 et 49 société) qu’il avait été demandé à M. [D], comme aux autres salariés, de présenter leurs demandes de congés pour la fin d’année avant le 13 novembre 2015 et que; malgré plusieurs relances de M. [I], c’est seulement le jeudi 17 décembre 2015 que M. [D] a fait connaître son intention de partir en congé le 22 décembre.
Dans son mail du 21 décembre 2015, Mme [F] proposait de solder les jours restant à partir du 11 janvier 'si tu es ok’ (pièce 2 société) puis, dans un mail du 7 janvier 2016, indiquait à M. [D] que comme il y avait eu une erreur de leur part, elle le remerciait de lui indiquer le lendemain s’il était d’accord pour être en congés du 11 au 23 janvier inclus (pièce 6 salarié).
Au courriel de M. [D] indiquant avoir noté ses dates de congés sans les valider, Mme [F] a exprimé son incompréhension légitime de l’attitude du salarié alors qu’elle lui avait proposé de modifier ces dates indiquant : dates 'qui semblaient te gêner, c’était pour toi et ta famille, pas pour nous. (…) Franchement je ne comprends pas [H], c’est délirant cette façon de chercher les problèmes ! Toi-même hier soir tu m’as indiqué à l’issue de notre entretien « je vais demander à ma femme, je vous dis ça demain ». Donc aujourd’hui il fallait me répondre oui ou non, c’est idiot de se créer soi même un problème pour après laisser peser une menace ! On dirait que tu essaies de t’engoufrer dans toutes les brèches pour te compliquer l’existence;
Bon enfin, ecoute, toujours est il que pour tes congés c’est noté. A+'.
Il ne peut ainsi être retenu que la société a imposé à M. [D] ses dates de congés.
Sur le contenu des mails adressés par l’employeur
Un premier courriel a été adressé par l’employeur le 21 décembre 2015 soit la veille du départ en congé prévu par celui-ci : dans ce courriel, Mme [F] donnait certes au salarié des instructions très précises sur ce qu’il devait faire avant son départ en congés.
Cependant d’une part, le mail avait été envoyé à 12h29, ce qui laissait à M. [D] le temps d’exécuter ces tâches avant la fin de sa journée d’autant qu’en fin de ce message, Mme [F] proposait à M. [D] de l’appeler rapidement pour qu’on l’aide 's’il pensait ne pas avoir le temps de fournir tous les éléments demandés'.
D’autre part, les termes utilisés par Mme [F] ne peuvent revêtir les qualificatifs d’injurieux, humiliants ou violents allégués, la familiarité résultant notamment du tutoiement pouvant s’expliquer par la taille de l’entreprise outre que le contenu de ce message est à mettre en relation avec :
— le fait qu’ainsi qu’il l’a été relevé précédemment, invité à poser ses congés avant le 13 novembre 2015, ce dont atteste M. [I], et malgré plusieurs relances de celui-ci, M. [D] n’avait exprimé que le jeudi 17 décembre 2015 sa volonté de partir en congés le 22 décembre 2015, ce qui, à l’évidence n’avait pas permis une anticipation de son absence pour l’organisation de l’entreprise ;
— le fait que M. [I] témoigne de ce qu’il avait été confronté en juillet 2015 à un départ en congés mal préparé par le salarié, exposant avoir ainsi dû faire face à des plans d’exécution et du matériel non validés, du matériel commandé le jour du départ en congé de M. [D] avec des délais de livraison décalés de plus de 4 semaines par rapport au besoin réel, un chantier de 3 semaines non préparé mais à démarrer aussitôt, un refus de réception par un client qui avait indiqué bien en amont à M. [D] qu’il ne validait pas le matériel livré.
La réponse donnée par M. [D] le 21 décembre à 17h55 dans laquelle il indique avoir laissé deux chemises plastifiées contenant les informations demandées est invalidée par le témoignage de M. [I] (pièce 33 société) et par la note 'laissée’ par le salarié (pièce 7 société), .
L’appréciation y figurant : « je suis juste dégoûter de travailler dans de telles conditions Plus on en donne moins on est reconnaissant » ne repose que sur l’interprétation personnelle de M. [D] qui n’est étayée par aucun élément.
Les 'conditions de travail’ qu’il évoque sont en outre démenties par plusieurs des éléments produits par la société dont le témoignage de M. [I] qui déclare que M. [D], spécialement à compter de l’achat de sa maison en mai 2015, avait fait preuve d’un manque de professionnalisme et d’une défaillance complète d’investissement au point qu’il lui avait été proposé d’aménager son emploi du temps pour le libérer le vendredi.
Mme [Z], salariée de la société, atteste aussi du comportement agressif adopté par M. [D] bien qu’elle lui ait proposé notamment de répondre à son portable pour lui libérer du temps, ce témoin évoquant notamment le fait que M. [D] lui avait 'jeté une agrafeuse méchamment sur le bureau’ (pièce 55 société).
Le désinvestissement du salarié est traduit aussi par les mails de clients se plaignant de ne pas obtenir de réponses de sa part à leurs relances tels M. [M], M. [K], M. [W], M. [U] [T] (pièces 42 à 45 société).
Le 22 décembre 2015, Mme [F] a répondu à M. [D], étant observé que son message n’imposait aucune réponse immédiate de celui-ci qui était en congés.
Dans son courriel, Mme [F] s’offusque certes de la réponse adressée par M. [D] mais les termes de ce courriel, face à cette réponse, ne peuvent être considérés comme un acte constitutif de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail précité.
Mme [F] y rappelle en effet les termes du message du salarié, en soulignant que sa demande relative aux tâches à accomplir avant le départ en congés du salarié ne représentait qu’environ 1h15 de travail et, ayant été adressée à 12h30, pouvait être exécutée.
Les termes employés 'une horrible, injuste et insurmontable demande’ sont évidemment excessifs mais doivent être considérés comme justifiés par des éléments objectifs étrangers à du harcèlement moral, au regard à la fois au contenu du courriel de M. [D] mais aussi des difficultés décrites ci-avant par M. [I] lors des congés pris par le salarié en juillet 2015.
Sur les sanctions disciplinaires
Il sera relevé en premier lieu que la demande d’annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 27 et 28 janvier 2016 ne figure pas au dispositif des écritures de M. [D].
Sur le fond, aux termes des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le choix de la société de mener deux procédures disciplinaires distinctes reposant sur des faits différents et découverts à des dates différentes ne caractérise pas le caractère injustifié des sanctions prononcées pas plus que le lien entre les procédures diligentées avec la demande objectivement tardive des congés sollicités par M. [D].
Sur la mise à pied notifiée le 27 janvier 2016
La sanction prononcée est expressément prévue par le règlement intérieur de l’entreprise.
S’agissant du différend ayant opposé la société au client La résidence [Adresse 3], il n’est pas justifié par l’intimée de la carence de M. [D] dans la gestion des difficultés survenues et notamment du retard dans l’exécution des travaux nécessaires.
En revanche, s’agissant des difficultés survenues avec la SCP [E]-[A] [H], les extraits de l’expertise réalisée ayant conduit à la mise en cause de la responsabilité de la société Gallego devant le tribunal de commerce de Bordeaux, témoignent de l’incomplétude et de l’inadéquation des travaux réalisés au cours de l’année 2010 sous l’égide de M. [D], en raison de la non-conformité du conduit d’évacuation des gaz brûlés de la chaudière.
Or, même s’il s’agissait de travaux supplémentaires (tubage du conduit d’évacuation) non prévus au devis initial, il appartenait à M. [D], conducteur de travaux spécialisé, de préconiser les travaux impérativement nécessaires pour sécuriser l’installation proposée.
M. [D] a été convoqué à un entretien le 7 janvier 2016 et sanctionné pour ces faits le 27 janvier 2016, soit dans un délai non critiquable au regard des dispositions légales applicables.
Les désordres évoqués au sujet de ces travaux réalisés en 2010 mais dont la société Gallego n’a eu connaissance qu’en octobre 2015 et alors que M. [D] répondait à tort que la société n’était pas concernée bien qu’un manquement à son devoir de conseil soit à tout le moins établi, justifient la sanction prononcée, peu important que la société Gallego ait associé M. [D] à ses tentatives de se défendre à l’instance en responsabilité engagée contre elle.
La sanction prononcée, au regard des enjeux pécuniaires encourus, est dès lors justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur l’avertissement notifié le 28 janvier 2016
L’avertissement notifié le 28 janvier 2016 repose sur des faits découverts après la première convocation adressée à M. [D] pour les autres faits évoqués précédemment, à savoir :
— son départ en congés pour deux semaines du lundi 11 au dimanche 24 janvier :
* en ayant donné à son collègue, M. [I], un planning de travail de l’équipe limité à deux jours les 11 et 12 janvier, avant de partir,
* en ayant fait état lors de l’entretien du 7 janvier de bons de commande fermes pour 200.000 euros sans les donner à son collègues,
— M. [I], cherchant ces bons de commande a trouvé des bons de commande de mai et juin 2014 n’ayant pas été facturés et représentant une perte pour l’entreprise d’un montant de 5.398,06 euros ;
— une mauvaise exécution de son travail notamment en prévoyant un planning faisant travailler ses équipes, un jour férié, à savoir le vendredi 25 décembre 2015.
Ces griefs ne sont que partiellement établis en ce que seul est démontré par l’attestation de M. [I] (pièce 33 société) et par la note laissée par M. [D] (pièce 7 société) qu’avant de partir en congés, M. [D] n’a laissé à ses collègues et notamment à M. [I], que des indications très lapidaires quant aux tâches à effectuer durant son absence.
Cependant, au regard des instructions données par Mme [F] quant aux conditions de départ en congés relevant de son pouvoir de direction et du témoignage de M. [I] quant aux difficultés qu’il avait précédemment rencontrées à l’occasion des congés de M. [D], l’avertissement doit être considéré comme justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur la 'mise sous tutelle'
Des organigrammes produits par la société intimée, il ressort que M. [D] était hiérarchiquement soumis à M. [I] en sorte que la prétendue 'menace’ à ce titre ne pourrait constituer un fait caractérisant un acte de harcèlement moral.
En outre, la cour relève que l’employeur expliquait dans son courrier du 27 janvier qu’il avait été demandé à M. [I] d’aider le salarié dans l’organisation des travaux.
Enfin, cette annonce n’a pas été suivie d’effet puisque M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier.
Ce fait ne peut donc être considéré comme établi.
Sur les menaces sur l’emploi, le licenciement verbal et les mesures vexatoires afférentes
S’agissant de la menace de licenciement, l’affirmation de M. [D] à ce sujet est démentie par le témoignage de M. [I] qui indique qu’au cours de l’entretien avec Mme [F] du 8 janvier 2016, M. [D] a fait état de manière qu’il qualifie d’agressive de ce que « de nombreuses entreprises avaient des vues sur lui », que celle-ci lui avait alors répondu que « s’il le désirait, la porte était ouverte mais que s’il décidait de rester il devrait se remettre au travail de façon sérieuse et qu’elle avait fait preuve de patience jusque là ».
Par ailleurs, les termes utilisés dans l’avertissement délivré le 28 janvier 2016 :'cette sanction (…) aurait dû être plus sévère mais nous avons encore bon espoir aujourd’hui de vous encourager à redevenir le conducteur de travaux avec qui nous avons travaillé pendant sept ans, nous ne pourrons pas tenir cette position très longtemps, il faut d’urgence vous ressaisir’ ne sont ni dénigrants ni menaçants.
Ce fait n’est donc pas établi.
Quant au licenciement verbal au cours de l’entretien du 8 janvier 2016, cette affirmation de M. [D] est également mise en échec par les déclarations de M. [I] ainsi que par le mail adressé le 12 janvier par Mme [F].
La suppression de sa messagerie professionnelle ne repose que sur les seules allégations de M. [D].
Enfin, le fait que M. [D] ait dû remettre immédiatement son téléphone, qui ne repose également que sur les allégations de l’appelant, est manifestement inexact puisque M. [I] atteste avoir récupéré le téléphone le 11 février 2016.
Quant au véhicule mis à disposition de M. [D] pour un usage uniquement professionnel, la demande de restitution faite par la société est justifiée à la fois par les règles applicables dans l’entreprise (pièce 50 société) mais aussi par le fait, qu’après avoir dit à M. [D] qu’il pouvait le garder jusqu’à son retour de congé (pièce 8 salarié page 3), Mme [F] lui a demandé de le restituer car le véhicule utilisé par M. [I] avait été accidenté (pièce 17 salarié).
Or, la société justifie qu’avant d’adresser une mise en demeure délivrée par huissier le 4 février de restituer le véhicule, un collègue de travail, M. [R], s’était rendu le 28 janvier au domicile de M. [D] qui lui avait demandé de revenir le lendemain pour récupérer ce véhicule, ce qu’il a fait en compagnie de M. [I], ce dont celui-ci atteste, précisant s’être heurtés le 29 janvier au refus de M. [D] de rendre le véhicule.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits invoqués par M. [D] soit sont non établis, soit sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il sera relevé en outre que les deux avis d’arrêts de travail figurant en pièce 36 de l’appelant, outre qu’ils sont illisibles, ne portent pas mention du motif de cet arrêt.
Le courrier du médecin du travail de même que celui du psychiatre rencontré par M. [D] à la demande du médecin du travail indiquant en avoir besoin pour le dossier d’inaptitude (courrier du 9 février 2016-pièce 34 salarié et pièce 38), s’ils font référence à un syndrome anxiodépressif ne permettent pas de relier cette pathologie aux conditions de travail de M. [D].
C’est dès lors à juste titre que M. [D] a été débouté de sa demande au titre du harcèlement moral subi et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté ou de sécurité, fondé sur les mêmes faits que ceux invoqués au soutien du harcèlement, n’est établi.
Sur la rupture du contrat
Au vu des éléments ci-avant retenus, la demande principale de M. [D] reposant sur le licenciement verbal dont il aurait fait l’objet doit être rejetée, faute pour celui-ci d’en rapporter la preuve.
Sa demande subsidiaire au titre de la nullité de son licenciement en raison du harcèlement subi doit également être rejetée, l’existence d’une situation de harcèlement n’étant pas établie.
Sur les autres demandes
La société Gallego, condamnée en paiement au titre des heures supplémentaires effectuées, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la société de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Gallego à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes :
-7.428,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées outre 742,83 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gallego aux dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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