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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 16 mai 2023, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00034 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFWH
— ----------------------
S.A.S. GROUPE ROUSSEAU
c/
[V] [H]
— ----------------------
DU 16 MAI 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MAI 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. GROUPE ROUSSEAU, anciennement dénommée GILBERTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Bénédicte SCATOLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
16 mars 2023,
à :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 4]
absente,
représentée par Me Max BARDET membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 04 mai 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2023 le tribunal de commerce de Libourne, saisi par acte du 29 avril 2022, a, notamment :
— dit que la condition de détermination d’un résultat de la société Alizair Groupe permettant l’octroi du complément de prix est réputée réalisée,
— condamné la SAS Gilberte à payer à Mme [V] [H] la somme de 149 686,22 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté la même de l’intégralité de ses demandes en ce compris celles visant à voir le présent jugement écarté du bénéfice de l’exécution provisoire,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné la SAS Gilberte aux dépens et à payer à Mme [V] [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 mars 2023 la SAS Groupe Rousseau a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023 elle a fait assigner Mme [V] [H] en référé aux fins de voir, à titre principal, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution provisoire de plein droit du jugement du 31 janvier 2023 jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté, à titre subsidiaire désigner le bâtonnier des avocats de Paris en qualité de séquestre judiciaire et ordonner la consignation auprès de ce dernier de la somme totale de 152 755,81 € couvrant le montant de la condamnation principale, frais accessoires, dans les
8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce jusqu’à la décision devenue définitive rendue par la cour d’appel de Bordeaux dans le cadre de la procédure d’appel pendante, et, en tout état de cause, condamner Mme [V] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 28 avril 2023, la SAS Groupe Rousseau maintient ses demandes auxquelles elle ajoute à titre infiniment subsidiaire celle d’enjoindre Mme [V] [H] de constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution en cas de réformation du jugement du tribunal de commerce de Libourne soit à hauteur des sommes saisies pour un montant de 169 524,40 €.
Elle fait valoir que Mme [V] [H] a fait procéder sur ses comptes bancaires à la saisie totale d’une somme de 169 524,40 € au travers d’une saisie attribution qu’elle a contestée devant le juge de l’exécution, de sorte qu’elle est fondée à maintenir sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, qui est de plus antérieure à la mesure d’exécution.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce que le jugement a retenu que la condition de détermination du résultat était réputée réalisée, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle a eu la volonté de faire échec à l’application de la clause de complément du prix par un comportement frauduleux ou un manque de diligence, en ce que le jugement a octroyé une réparation égale à l’intégralité de l’avantage perdu et non mesuré à la chance perdue et en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de
Mme [V] [H] alors que c’est sur la base des prévisionnels fournis par le prestataire qu’elle a mandaté que le rachat a été effectué. Elle ajoute que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du risque de non restitution et de l’absence de garantie présentée par la débitrice en cas de réformation du jugement.
Par conclusions déposées le 3 mai 2023 et soutenues à l’audience Mme [V] [H] sollicite que la SAS Groupe Rousseau soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire est devenu sans objet puisque les procédures d’exécution ont été fructueuses. Elle souligne par ailleurs que les risques de non restitution en cas de réformation du jugement ne sont pas démontrés compte tenu de la consistance de son patrimoine et qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme [V] [H] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la SAS Groupe Rousseau à hauteur du montant de sa créance, il n’est pas davantage discuté que cette dernière a contesté cette mesure d’exécution auprès du juge de l’exécution compétent, mettant ainsi en échec l’effet attributif immédiat de la saisie, quel que soit le mérite de cette contestation.
Par conséquent la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel n’est pas sans objet et la SAS Groupe Rousseau conserve son intérêt à agir.
S’agissant des conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision, la SAS Groupe Rousseau limite son argumentation aux capacités de restitution de Mme [V] [H] en cas de réformation, sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe du risque qu’elle allègue alors que, de son côté, Mme [V] [H] démontre disposer de liquidités suffisantes pour restituer les sommes qu’elle recevrait au titre de l’exécution de la condamnation prononcée à son profit.
Par conséquent, à défaut pour la SAS Groupe Rousseau de rapporter la preuve de la réalisation d’une des deux conditions nécessaires au succès de sa prétention, il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes subsidiaires de consignation et de constitution de garantie
Aux termes de l’article 521 alinéa du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’article 517 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des motifs qui précédent que la SAS Groupe Rousseau ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à son allégation relative au risque de non restitution qui soutient également sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations et sa demande.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et à la fourniture d’une caution par Mme [V] [H] et de débouter la SAS Groupe Rousseau de ces chefs de demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS Groupe Rousseau, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la SAS Groupe Rousseau à payer à Mme [V] [H] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Groupe Rousseau de sa demande principale tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 31 janvier 2023 et de ses demandes subsidiaires tendant à être autorisée à consigner et tendant à obtenir de Mme [V] [H] la constitution d’une garantie,
Condamne la SAS Groupe Rousseau à payer à Mme [V] [H] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la SAS Groupe Rousseau aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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