Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 oct. 2023, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° 22/01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00790 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDYA
c/
[Z] [B] épouse [P]
[O] [P]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01663) suivant déclaration d’appel du 16 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS BATI SUD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[O] [P]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [B] épouse [P] et M. [O] [P] ont conclu avec la SAS Maisons Bati Sud un contrat de construction de maison individuelle le 19 février 2016, pour la construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 6].
Les clients disant le chantier réceptionné avec retard et les travaux présentant de multiples désordres et malfaçons, le juge des référés a autorisé une expertise judiciaire par décision du 16 décembre 2019.
M. [Y] a été désigné comme expert et a déposé son rapport définitif le 29 mars 2022 en ayant retenu l’entière responsabilité du constructeur, et a estimé le coût des travaux de réfection à 14 235, 50 euros TTC, et le coût de leur préjudice de jouissance à 10 282 euros.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2022, les époux [P] ont assigné la société Maisons Bati Sud devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamner notamment au paiement des sommes provisionnelles de 14 235, 50 euros TTC au titre de la réparation des désordres et de 10 282 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société Maisons Bati Sud à verser aux époux [P] les sommes provisionnelles de 14 235, 50 euros TTC au titre de la réparation des désordres et de 10 282 au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société Maisons Bati Sud à verser aux époux [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maisons Bati Sud aux entiers dépens de l’instance.
La société Maisons Bati Sud a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 février 2023.
Par conclusions déposées le 12 juin 2023, la société Maisons Bati Sud demande à la cour de :
— recevoir la société Maisons Bati Sud en son appel, la déclarant bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux [P] à l’encontre de la société Maisons Bati Sud au motif de l’existence de contestation sérieuse sur l’obligation à réparation des dommages prétendument subis au titre des désordres matériels et immatériels ainsi que sur le quantum de ceux-ci,
A titre subsidiaire
En cas d’obligation non sérieusement contestable
— réduire à la somme de 2 253, 60 euros la provision à allouer au titre des désordres de construction aux époux [P],
— rejeter toute demande de paiement à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance au motif de l’existence d’une contestation sérieuse quant au calcul du montant du préjudice,
A titre reconventionnel
— prononcer l’inopposabilité de la consignation de la retenue de garantie opérée par les époux [P] auprès d’un tiers non agréé, à la société Maisons Bati Sud,
— condamner les époux [P] à régler à la société Maisons Bati Sud la somme provisionnelle de 10 942, 95 euros au titre du solde du marché de construction,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois et ce à compter du 2 novembre 2018,
— condamner en tant que de besoin les époux [P] à régler à la société Maison Bati Sud à titre provisionnel ladite somme au titre des intérêts contractuels,
Subsidiairement,
— assortir la condamnation provisionnelle en principal, du taux de l’intérêt légal et ce à compter du 7 avril 2023, date de la demande en justice formulée par la société Maisons Bati Sud,
— condamner en tant que de besoin les époux [P] à régler à la société Maisons Bati Sud à titre provisionnel ladite somme au titre de l’intérêt légal,
En tout état de cause,
— condamner les époux [P] à régler à la société Maisons Bati Sud la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner encore aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à rembourser à la société Maison Bati Sud l’intégralité des frais liés à l’exécution forcée de la décision réformée.
Par conclusions déposées le 5 juin 2023, les époux [P] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Maisons Bati Sud en son appel,
— débouter la société Maisons Bati Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la créance de la société Maisons Bati Sud doit être fixée à la somme de 10 942,95 euros au titre du solde de son marché de travaux,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions ayant :
* condamné la société Maisons Bati Sud à verser aux époux [P] les sommes provisionnelles de 14 235, 50 euros TTC au titre de la réparation des désordres et de 10 282 au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
* condamné la société Maisons Bati Sud à verser aux époux [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Maisons Bati Sud aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer recevables et bien fondés les époux [P] en leur appel incident,
— juger que la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 14 235, 50 euros TTC correspondant à la réparation des désordres sera assortie de l’intérêt indexé sur l’indice BT01,
— juger que la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10 282 euros correspondant à la réparation du préjudice de jouissance sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 8 septembre 2022,
Subsidiairement, sur le préjudice de jouissance, si la cour devait infirmer l’ordonnance critiquée de ce chef,
— condamner la société Maisons Bati Sud à payer aux époux [P] une somme de 5 962,50 euros à titre provisionnel, et assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 8 septembre 2022,
En tout état de cause,
— autoriser les époux [P] à consigner la somme de 10 942, 95 euros sur le sous compte CARPA n° 11560 de leur conseil, ou de tout autre séquestre désigné par la cour,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— condamner la société Maisons Bati Sud à payer aux époux [P] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons Bati Sud à supporter les entiers dépens en ce compris, notamment ceux des procédures de référé-expertise, ceux de l’expertise judiciaire, ceux de première instance et ceux de l’instance d’appel, et ce conformément aux dispositions prévues aux articles 695 et 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 26 juin 2023, avec clôture de la procédure à la date du 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes de provisions faites par les époux [P].
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Maison Bati Sud reproche à la décision attaquée d’avoir surévalué les provisions qu’elle a accordées aux intimés.
Elle avance que l’expertise judiciaire dont ces derniers se prévalent n’a pas répondu à son dire du 29 juin 2021, rappelé lors de son dire du 8 février 2022, lors duquel elle a fourni un devis établi par la société APCS du 4 août 2020, pièce dont il n’a pas été tenu compte par l’homme de l’art. Elle considère que ce document et le montant de reprise qu’il propose doivent être repris et les conclusions de l’expert annulées de ce chef.
Elle s’oppose aux montants retenus par ses adversaires.
Ainsi, sur les désordres relatifs à la chambre 2, au garage, à l’éclat sur la chape de ciment, à la maçonnerie du seuil sans remblai au-dessous, à l’entrée, au dégagement, à la salle de bain, au kit d’aménagement du placard non conforme, aux finitions extérieures et aux enduits extérieurs, elle rappelle avoir proposé de reprendre elle-même ou par l’intermédiaire des sous-traitants ces éléments.
Elle observe qu’en outre l’expert a relevé la bonne qualité des prestations proposées par ses soins, mais qu’il existe une tentative de reprise de l’intégralité de l’habitation, s’agissant uniquement de retouches et alors que les discussions amiables n’ont pas abouti du fait des époux [P].
En ce qui concerne le chauffage au sol, elle insiste sur le fait que le devis émanant de la société APCS en date du 4 août 2020 n’a pas été pris en compte et qu’il existe une contestation sérieuse de ce fait. Elle critique en revanche le devis de la société Ns-Enr produit par les époux [P] en ce qu’il retient des postes inutiles, notamment un montant de 2.475 € pour poser un diagnostic déjà réalisé par l’expert, et ceux de 945 € et 545 € qui reprennent des constatations déjà effectuées. Quant au montant de 1.220 € HT pour la mise en place d’un coffre d’habillage en bois dans la salle de bain, il s’agit d’une prestation non prévue au contrat de construction.
Elle en déduit qu’il n’est justifié que d’un montant de 4.620 € HT au titre des réparations, alors qu’elle est en mesure de faire intervenir un de ses sous-traitants pour la somme de 2.253,60 €, somme qu’elle retient pour sa part.
Elle conteste également le préjudice de jouissance, disant que les réserves relatives à la reprise des peintures, des joints de portes n’empêchent pas l’occupation de la maison, seule le problème de répartition du chauffage pouvant le fonder.
Elle dénie, comme l’affirme l’expert, ne pas avoir apporté de solution, notamment du fait du devis du 4 août 2020 produit et met en avant le fait que l’absence de réparation est du seul fait des époux [P], qui souhaitent compenser le non-paiement du solde du marché.
Elle se prévaut également du fait que les calculs de l’expert nécessitent une interprétation et celle-ci excéderait la compétence du juge des référés, notamment faute pour les intimés de rapporter la preuve de ce qu’ils n’ont pas pu utiliser leur habitation dans des conditions de chauffe normales.
Elle argue encore de ce que le pourcentage de surface non utilisable de l’habitation litigieuse de 17,5% est erroné, que l’appréciation calculée pour un appartement n’est pas adaptée et qu’aucune provision ne saurait être accordée. A titre subsidiaire, elle entend que la méthode de calcul applique des coefficients de réduction, ce qui induit une appréciation sur le fond et empêche toute indemnisation provisionnelle.
***
La cour constate en premier lieu que l’expert a bien répondu lors de ses conclusions aux dires de la société Maisons Bati Sud des 29 juin 2021 et 8 février 2022, en ce qu’il confirme avoir pris connaissance du devis fourni par cette appelante.
S’il est exact que le sachant désigné en référé n’a pas pris en compte ce devis, il résulte néanmoins des constatations et analyses effectuées que l’intéressé a rempli la mission qui lui a été confiée et que ses conclusions ne sauraient être nulles comme le soutient la partie appelante.
En ce qui concerne les désordres relatifs à la chambre 2, au garage, à l’éclat sur la chape de ciment, à la maçonnerie du seuil sans remblai au-dessous, à l’entrée, au dégagement, à la salle de bain, au kit d’aménagement du placard non conforme, aux finitions extérieures et aux enduits extérieurs, il doit être relevé que leur matérialité n’est pas contestée, ni même l’évaluation de leur reprise par M. [J] [U] lors de son devis du 24 janvier 2022 (pièce 25 des intimés).
Il ne saurait être reproché par le constructeur l’absence de conciliation de la part des époux [P] après plus de cinq ans de procédure, quand bien même une partie de leurs prétentions n’a pas été retenue par l’expertise judiciaire, ce d’autant que les reprises n’ont pas eu lieu auparavant alors même qu’elles sont connues depuis plus de trois ans.
Aussi, le montant de 3.450 € prévu à ce titre n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du chauffage au sol, il sera remarqué qu’il est admis par les parties que le devis fourni par la société appelante daté du 4 août 2020 (pièce 26 de cette partie) émane de la société APCS dont elle affirme qu’elle a procédé à la pose du plancher chauffant.
S’il est exact que cet élément a été soumis à l’expert, il ne peut qu’interroger au vu de sa lecture, faisant référence à de simple modification de tuyaux et de nourrice, outre les raccordements à accomplir à ce titre.
Le devis émanant de la société NS Energies en date du 2 mars 2022 établi à la demande des consorts [P] (pièce 26 de cette partie), outre les identification et vérification de l’installation et la pose du coffre contestés par ailleurs, prévoit non seulement la vidange de celle-ci, mais également une dépose de module, une déconnexion des boucles, une modification des collecteurs, une prolongation d’un tuyau, la remise en eau du système.
Il résulte de cette seule constatation qu’il est proposé par la société Maisons Bati Sud une modification de la tuyauterie existante, là où les époux [P] procèdent à une modification de l’installation existante, en particulier en modifiant les parcours des boucles.
Or, il ressort du rapport d’expertise du sapiteur de M. [Y], spécialement désigné afin de se pencher sur la question du plancher chauffant, que les défauts relevés ont induit des perturbations des boucles, engendrant une perturbation générale de la régulation empêchant le chauffage de la totalité de l’habitation objet du litige.
Mieux, il sera relevé que le devis fourni par les intimés n’est que la reprise des actions correctives retenues par le sapiteur (page 11 de ce rapport).
Il s’ensuit que non seulement la modification est nécessaire, mais également les identification, vérification et pose du coffre, afin de vérifier que le futur circuit de chauffage mis en place sera efficient.
Aussi, le montant de 10.785,50 € est-il fondé à ce titre.
Sur la question de la provision au titre du préjudice de jouissance, il n’est pas remis en cause que celle-ci ne saurait être accordée qu’au titre du dysfonctionnement du chauffage. Le principe de ce désordre n’est pas remis en cause, mais son importance et le fait que les lieux ne puissent être occupés le sont.
Or, l’expert judiciaire mentionne bien que la défectuosité du chauffage, en ce qu’elle ne concerne que la chambre principale et sa salle de bain, alors qu’il existe deux autres chambres et une autre salle de bain, et partiellement la zone cuisine salle à manger n’empêche pas l’habitation intégrale (page 33 de l’expertise).
Il résulte de ces éléments que l’existence de ce préjudice ne saurait être remise en cause.
En revanche, il est exact que son chiffrage fait l’objet d’une appréciation proposée par l’expert, et retenue par les intimés et le premier juge, reposant sur un calcul relatif à la surface utilisable dont ils sont privés dans la maison appliquée au prix de la location qu’ils auraient pu obtenir de leur appartement libéré.
Néanmoins, ce mode de calcul, en ce qu’il relève d’une analyse technique complexe et devant être appréciée au fond, comme le soulève justement la société appelante lors de ses conclusions, excède la compétence du juge des référés qui ne saurait trancher ce point.
Dès lors, cette prétention sera rejetée.
II Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde du marché.
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile susmentionné.
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation énonce que « I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L.242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L.231-8 à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
La société Maisons Bati Sud sollicite le versement provisionnel de la somme de 10.942,95 € au titre du solde du marché de travaux objet du présent litige.
Il n’est pas remis en cause le fait que ce montant ait été consigné sur le compte CARPA de leur conseil par les époux [P], sans l’accord de l’appelante. Le constructeur estime qu’il s’agit d’une violation de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, faute d’avoir donné son accord à cette consignation ou sur le séquestre.
La même partie remarque qu’elle n’a pas eu le temps d’achever les travaux faisant l’objet de réserves, le procès-verbal de réception datant du 2 novembre 2018 et l’assignation pour voir désigner un expert du 4 mai 2019. Elle dit encore que le comportement de la partie adverse l’a empêchée de lever les réserves, quand bien même le montant restant à régler n’est pas remis en cause.
La société Maisons Bati Sud considère que la totalité du montant est dû non seulement en application du contrat, mais également du fait de la levée des réserves à la réception, ce avec intérêts à 1% à compter du 2 novembre 2018 et à défaut avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023.
***
Les époux [P] dénoncent quant à eux le fait que le contrat ne comporte pas la référence à la demande d’autorisation du président du tribunal en cas d’absence d’accord entre les parties et en tirent comme conséquence que la pénalité de 1% n’a pas couru.
De surcroît, ils remarquent que la retenue de garantie prévue par l’article R.231-7 précité ne s’applique pas en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et qu’il n’existe donc pas de sanction en cas de non respect des modalités de consignation du solde du prix.
En outre, du fait de l’absence de réception, ils retiennent qu’il ne saurait leur être réclamé le solde du marché et qu’il ne saurait leur être fait grief d’avoir assigné leur cocontractante dans le délai de 6 mois en application de la garantie de parfait achèvement.
Mieux, ils soulignent que l’expert a constaté lors de son rapport du 20 janvier 2022 que les réserves n’avaient pas été levées, faute de solution apportée par l’appelante pendant plus de 3 ans, justifiant leur consignation du dernier appel de fonds.
Ils notent que la consignation précitée n’a pas fait l’objet de remarque de la part de la partie adverse pendant ce laps de temps.
A titre subsidiaire, ils réclament que la cour désigne un séquestre pour consigner les somme concernées et qu’une compensation entre les sommes accordées soit ordonnée en application de l’article 1348 du code civil.
***
Il apparaît en premier lieu que cette prétention ne saurait être nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue une demande reconventionnelle prévue par l’article 567 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
De même, les dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent au contrat litigieux en ce que celui-ci constitue une vente et non un louage d’ouvrage.
Par ailleurs, il n’est pas remis en cause par les parties que le montant de 10.942,95 € correspond à 5% du montant total du marché et ne peut donc, en application du texte précité, être versé qu’en cas de réception de l’immeuble objet du contrat.
Or, il est avéré au vu des éléments retenus ci-avant par la présente juridiction que les réserves émises n’ont pas été levées, faute que les reprises sollicitées aient été accomplies.
De plus, la société Maisons Bati Sud ne saurait reprocher aux consorts [P] leur comportement, n’ayant elle-même pas tenté de corriger les désordres qu’elle décrit comme mineurs.
Il ne saurait être remis en cause que le choix unilatéral du séquestre par les intimés ne répond pas aux exigences légales, quand bien même il sera noté qu’il n’a pas existé de contestation sur ce choix pendant une durée de plus de trois ans.
Dès lors, il ne peut être retenu non seulement d’obligation de déblocage des fonds concernés, mais en outre de désaccord des parties sur le choix initial avant le 7 avril 2023.
La demande de paiement de la provision faite par l’appelante fait donc l’objet d’une contestation sérieuse et sera rejetée.
Par ailleurs, la présente juridiction de référé constate que la prérogative permettant de désigner un séquestre en cas de désaccord des parties est réservée par l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation au président du tribunal judiciaire et donc qu’elle excède ses pouvoirs.
Cette prétention sera donc également rejetée.
III Sur les demandes connexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Maisons Bati Sud, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que la société Maisons Bati Sud soit condamnée à régler un montant de 2.000 € à Mme [P] et M. [P], ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 décembre 2022, sauf en ce qu’elle a condamné la société Maisons Bati Sud à verser à Mme [P] et M. [P] la somme provisionnelle de 14.235,50 € TTC au titre de la réparation des désordres ainsi qu’à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE le surplus des demandes des parties faites en application du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties au litige le 19 février 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Maisons Bati Sud aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société Maisons Bati Sud à régler à Mme [P] et M. [P], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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