Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 nov. 2023, n° 20/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 17 février 2020, N° 18/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02065 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSGW
[U] [G] [S]
c/
[P] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne (RG n° 18/00201) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2020
APPELANT :
[U] [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN de l’AARPI HOPE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Clara CHOPLIN
INTIMÉ :
[P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lisa MONTEILLET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] [S] et M. [P] [Y] se sont liés par un pacte civil de solidarité le 10 janvier 2006.
Le couple a acquis pendant l’union, par acte authentique en date du 13 février 2009, indivisément, un terrain sis à [Localité 14] (33), lieudit [Localité 13], cadastrée ZK [Cadastre 4], sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation. Ils ont par la suite acquis une parcelle limitrophe à la première, cadastré ZK [Cadastre 5].
Le pacte civil de solidarité a été dissous le 25 août 2017.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2018, M. [G] [S] a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins de liquidation partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement en date du 17 février 2020, le juge aux affaires familiales de Libourne a pour l’essentiel :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [U] [G] [S] et M. [P] [Y] portant sur l’immeuble sis à [Adresse 15],
— commis Me [D] [V], notaire à [Localité 8], pour y procéder,
— désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne pour surveiller ces opérations,
— dit que chacune des parties est propriétaire en indivision de la moitié de l’immeuble,
— débouté M. [G] [S] de sa demande de créance contre M. [Y] au titre de l’apport issu d’une donation,
— dit qu’en conséquence, le solde du prix de vente du bien indivis après remboursement des crédits en cours, sera partagé par moitié entre les indivisaires,
Préalablement aux opérations de partage,
— ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Libourne du bien immobilier sis à [Adresse 15], dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 170.000 euros, sans faculté de baisse,
— désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,
— dit que le mobil home est la propriété de M. [Y] seul, et déboute en conséquence M. [G] [S] de sa demande de se voir attribuer la moitié de la valeur du véhicule,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et rejeté en conséquence les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 18 juin 2020, M. [G] [S] a relevé appel limité du jugement en ce qu’il a dit que chacune des parties est propriétaire en indivision de la moitié de l’immeuble, débouté M. [G] [S] de sa demande de créance contre M. [Y] au titre de l’apport issu d’une donation, dit qu’en conséquence, le solde du prix de vente du bien indivis après remboursement des crédits en cours, sera partagé par moitié entre les indivisaires, dit que le mobil home est la propriété de M. [Y] seul, et débouté en conséquence M. [G] [S] de sa demande de se voir attribuer la moitié de la valeur du véhicule.
Par décision du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La tentative de médiation est restée vaine.
Selon dernières conclusions du 21 septembre 2023, M. [G] [S] demande à la cour de :
— juger bien fondée et recevable sa déclaration d’appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du 17 février 2020 sur les chefs de jugement suivants :
* dit que chacune des parties est propriétaire en indivision de la moitié de l’immeuble ;
* déboute M. [G] [S] de sa demande de créance contre M. [Y] au titre de l’apport issu d’une donation ;
* dit qu’en conséquence, le solde du prix de vente du bien indivis après remboursement des crédits en cours, sera partagé par moitié entre les indivisaires ;
* dit que le mobil home est la propriété de M. [Y] seul, et déboute en conséquence M. [G] [S] de sa demande de se voir attribuer la moitié de la valeur du véhicule ;
Statuant à nouveau,
— dire que chacune des parties est propriétaire en indivision de la moitié de l’immeuble,
— faire droit à la demande de créance de M. [G] [S] contre M. [Y] au titre de l’apport issu d’une donation, en reconnaissant le principe de son existence,
— acter que M. [Y] reconnaît l’existence de l’apport personnel de M. [G] [S] en proposant sa compensation avec des remises dont il aurait fait bénéficier l’indivision,
— ordonner à Maître [D] [V], notaire à [Localité 8], désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision, d’intégrer la créance de M. [G] [S] contre M. [Y] au titre de l’apport issu d’une donation,
— faire droit à la demande de créance de M. [G] [S] contre M. [Y] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier depuis la rupture du PACS,
— ordonner à Maître [D] [V], notaire à [Localité 8], désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision, d’intégrer la créance de M. [G] [S] contre M. [Y] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier depuis la rupture du PACS,
— rejeter les arguments que pourraient soulever M. [Y] quant à une éventuelle compensation de l’apport personnel de M. [G] [S] avec des remises dont il aurait fait bénéficier l’indivision,
— rejeter toutes les demandes de M. [Y],
— déclarer le mobil-home propriété indivise de M. [G] [S] et de M. [Y] et attribuer à M. [G] [S] la moitié de la valeur du véhicule,
— condamner M. [Y] à payer à M. [G] [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] en tous les dépens.
Selon dernières conclusions du 25 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces 60 et 63 visées au bordereau de communication de pièces de M. [G] [S] mais non communiquées contradictoirement,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions attaquées,
— débouter M. [G] [S] de ses demandes de créances à l’encontre de l’indivision, tant s’agissant de l’immeuble que du mobil-home,
— débouter M. [G] [S] du surplus de ses demandes,
Compte tenu de la vente amiable de l’immeuble indivis intervenue le 27 janvier 2021,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente par adjudication de l’immeuble indivis à la barre du tribunal,
— condamner M. [G] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, d’un montant mensuel de 700 euros, à compter du 28 mars 2018, et jusqu’au 27 janvier 2021 (date de la vente de l’immeuble), soit la somme totale de 23.800 euros,
— fixer la créance de M. [Y] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du prêt [9], à la somme de 4.933 euros,
— ordonner qu’elle figure au passif de l’indivision,
— Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande de M. [G] [S] au titre de la créance qu’il revendique pour la prise en charge du crédit à l’issue de la séparation, ordonner la compensation de cette créance avec celle de M. [Y] à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses et remboursements pris en charge par ce dernier à l’issue de la séparation,
— condamner M. [G] [S] à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est datée du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, prorogé au 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties précisent que la licitation de l’immeuble n’a plus lieu d’être, l’immeuble ayant été vendu amiablement le 27 janvier 2021.
Sur la recevabilité des pièces n° 60 et 63 de M. [G] [S] :
L’article 132 du code de procédure civile oblige la partie qui fait état d’une pièce à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
En l’espèce, M. [Y] justifie avoir fait sommation, en date du 25 septembre 2023, à M. [G] [S], de communiquer ses pièces n° 60 et 63, non jointes au dernier bordereau de pièces de l’appelant.
Faute pour celui-ci de justifier de la régularisation de cette communication, il convient de faire droit à la demande et d’écarter ces deux pièces des débats.
Sur la propriété du mobil home :
Il résulte de l’article 515-5 du code civil, dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2006, que les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils entendent soumettre au régime de l’indivision les meubles meublants dont ils feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.
Le tribunal a décidé que le mobil home était la propriété exclusive de M. [Y] aux motifs que le bien, acquis postérieurement à la conclusion du pacte civil de solidarité, a été financé par son père et que la facture est au seul nom de M. [Y], de sorte que la présomption d’indivision ne s’applique pas.
M. [G] [S] prétend que le mobil home est indivis en ce qu’il a été acquis pendant la durée du PACS, qu’il est en conséquence présumé indivis, et que l’équité aurait dû conduire le juge à maintenir le caractère indivis du mobil home pour que sa valeur soit partagée à parts égales entre les anciens partenaires.
Les pièces produites par les parties, et notamment le bon de commande du mobil home en date du 15 septembre 2014 (pièce n° 19 de M. [G] [S]) qui mentionne que le prix de 20 500 euros a été versé par un acompte de 30 %, soit 6 150 euros, le solde restant dû s’élevant à 14 350 euros, ces deux montants correspondant aux deux chèques faits, le 1er de 6 150 euros, le 17 septembre 2014 par M. [Z] [Y] en faveur de son fils [P] [Y], le 2nd de 14 350 euros le 11 octobre 2014 en faveur du même bénéficiaire (pièce n° 14 de M. [Y]), confirment ainsi que le mobil home n’a pas été acquis à titre onéreux par les deux partenaires, mais uniquement par M. [Y], grace aux fonds donnés en totalité par son père.
Le tribunal en a justement déduit que la présomption d’indivision devait être écartée à l’égard de ce bien, propriété exclusive de M. [Y].
La décision sera confirmée à ce titre.
Sur la créance de M. [G] [S] au titre de l’apport issu d’une donation :
Les dispositions de l’article 515-7 alinéa 11 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006, qui prévoit que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469, ne sont pas applicables, sauf convention contraire, aux PACS souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi.
Dans le régime antérieur au 1er janvier 2007, la présomption d’indivision s’applique aux immeubles acquis à titre onéreux qui sont présumés indivis par moitié, sauf disposition contraire dans l’acte d’acquisition ou de souscription.
Elle est au demeurant rappelée dans les actes d’acquisition, tant dans le compromis de vente en date du 26 juin 2008 que dans l’acte authentique de réitération de la vente en date du 13 février 2009.
Il n’y a dès lors aucune discussion sur la propriété indivise et par moitié du bien entre les partenaires.
S’agissant du financement du bien indivis, M. [G] [S] entend faire reconnaître une créance sur son ex-partenaire, pour un montant non précisé dans le dispositif de ses écritures, correspondant à un apport personnel de 55 407,47 euros, montant de son épargne, pour partie provenant d’une donation réalisée à son profit en 2005 par sa grand-mère, épargne figurant sur un Plan Epargne Logement à [12], clôturé le 22 juin 2009 et dont le montant a été viré le 29 juin 2009 sur le compte joint des partenaires à [12].
S’agissant de fonds versés pour financer la construction de la maison indivise, M. [G] [S] ne peut, en tout état de cause, que faire valoir une créance contre l’indivision et non contre M. [Y].
Toutefois, la créance réclamée n’est pas caractérisée dans son principe, dès lors que les relevés produits du compte joint des partenaires, pour les années 2009 à 2011 (pièce n° 18), années de construction de l’immeuble, laissent apparaître d’autres virements importants, tels que celui du 30 avril 2010 de [12] au nom de [Y], pour 13 743 euros, qui confirment que les deux partenaires ont l’un et l’autre contribué, par virements de leurs comptes personnels, au financement des travaux de construction, en sus du remboursement des emprunts conjoints.
Ces virements respectifs confirment en outre la volonté affichée par les acquéreurs, lors du compromis de vente, de financer leur projet immobilier, pour partie à l’aide d’un prêt immobilier de 180 000 euros, pour l’autre par des fonds personnels provenant de « ses économies respectives » sans distinction entre les apports faits par chacun dans l’acte d’acquisition (cf page 6 de la pièce n° 2 de M. [G] [S]).
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] [S] de sa demande de créance à l’égard de son partenaire à ce titre.
Sur la créance des partenaires au titre du remboursement des prêts immobiliers :
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité.
En l’espèce, le financement de leur construction immobilière a été financée par trois emprunts, souscrits auprès de [12], du [11] et de [9].
M. [G] [S], qui justifie avoir réglé seul les échéances deux premiers emprunts, à compter de décembre 2018 et qu’à ce qu’ils soient soldés, détient effectivement une créance sur l’indivision à ce titre, qu’il conviendra de chiffrer au regard des justificatifs des règlements
M. [Y] détient pour sa part une créance sur l’indivision pour avoir seul réglé les mensualités de l’emprunt [9] depuis la vente de l’immeuble, intervenue par acte du 27 janvier 2021, date à laquelle le capital restant dû s’élevait, pour ce prêt, à la somme de 4 933 euros.
Il devra en outre être mis à son crédit les dépenses de taxes et d’entretien de l’immeuble qu’il a dû régler seul à compter de décembre 2018.
Il conviendra dès lors de déduire le montant respectif de ces créances du prix de vente de l’immeuble indivis, avant partage par moitié du solde.
Sur l’indemnité d’occupation :
Sur la recevabilité :
M. [G] [S] soulève l’irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d’appel.
Il est toutefois constant qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
La demande est dès lors recevable.
Sur le bien fondé :
En application de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité n’est due qu’en cas de jouissance exclusive et privative d’un immeuble indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Il appartient donc au coindivisaire qui réclame une indemnité d’occupation de démontrer que le bien litigieux ne fait pas l’objet d’une occupation concurrente mais exclusive et privative par les autres indivisaires.
M. [Y] réclame à M. [G] [S] une indemnité d’occupation sur la période comprise entre le 2 mars 2018 date à laquelle il a quitté le logement jusqu’à la vente de l’immeuble intervenue le 27 janvier 2021.
M. [G] [S] s’y oppose, faisant valoir que M. [Y] a continué à vivre au domicile plusieurs jours par semaine postérieurement à la séparation, qu’il a continué à y recevoir tous ses courriers postaux, ainsi qu’à régler des charges fiscales et de fluides ; il produit en outre un constat d’huissier d’avril 2020 établissant la présence à cette date d’effets personnels de M. [Y], et une plainte contre ce dernier déposée en septembre 2020 pour vol de mobilier commun (classée sans suite).
Si ces éléments révèlent les tensions existantes entre les ex-partenaires après leur séparation, les ayants conduit à ne plus vivre sous le même toit, M. [Y] étant allée vivre chez son père à compter de mars 2018, ils ne suffisent pas à caractériser une occupation privative et exclusive du bien par M. [G] [S], dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier empêchait l’accès de l’habitation à son ex-partenaire.
Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [Y] de sa demande, au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes :
M. [G] [S] échouant dans l’essentiel de son recours sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
L’issue du litige commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevables les pièces n° 60 et 63 figurant au bordereau de pièces de M. [U] [G] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’adjudication de l’immeuble indivis, devenue sans objet depuis sa vente en date du 27 janvier 2021 ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DIT qu’il devra être tenu compte, avant répartition du prix de vente de l’immeuble par moitié entre les parties, des créances respectives qui leur sont reconnues à l’égard de l’indivision, à savoir :
— au profit de M. [G] [S], les échéances qu’il a payées au titre des emprunts souscrits auprès de [12] et du [11], à compter de décembre 2018 et qu’à ce qu’ils soient soldés,
— au profit de M. [Y], les mensualités de l’emprunt [9] depuis la vente de l’immeuble, intervenue par acte du 27 janvier 2021, date à laquelle le capital restant dû s’élevait, pour ce prêt, à la somme de 4 933 euros, ainsi que les dépenses de taxes et d’entretien de l’immeuble qu’il a effectivement réglées seul à compter de décembre 2018 ;
DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
RENVOIE l’affaire devant le notaire commis, Me [D] [V], notaire à [Localité 8] ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens de l’appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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