Confirmation 19 septembre 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 19 sept. 2023, n° 20/04043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/04043 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYBF
[B] [Y]
[R] [J]
[N] [V]
c/
[C] [O]
[A] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2020 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 17/04649) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2020
APPELANTS :
[B] [Y]
né le 25 Janvier 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[R] [J]
née le 19 Juin 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[N] [V]
né le 06 Février 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [O]
né le 15 Mai 1935 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[A] [O]
né le 23 Novembre 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau D’AGEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Danièle PUYDEBAT, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Sandra BAREL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par testament en date du 4 avril 2005 établi devant Me [H], notaire, Mme [T] [L], âgée de 82 ans, a confirmé un testament en date du 18 février 2004, instituant légataire universelle Mme [G] [Y], une ancienne connaissance exerçant la voyance, avec laquelle elle avait renoué des contacts après l’avoir perdue de vue pendant de nombreuses années.
Le 19 avril 2005, Mme [T] [L] a été placée sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial, puis sous tutelle le 27 octobre 2005, transformée en curatelle renforcée le 8 juin 2006 et retransformée en tutelle le 1er février 2007.
Par arrêt en date du 18 septembre 2012, la cour d’appel de Bordeaux a condamné Mme [G] [Y] pour abus de faiblesse au préjudice de Mme [T] [L] pour lui avoir notamment extorqué le testament du 4 avril 2005.
Mme [T] [L] est décédée à [Localité 4] le 3 décembre 2013.
Mme [G] [Y] est décédée à son tour le 27 janvier 2014, après avoir institué, par testament du 9 janvier 2014, pour légataire à titre universel, son frère, M. [B] [Y] et pour légataires particuliers, à concurrence d’un tiers chacun du produit du legs universel de Mme [T] [L], M. [N] [V], son compagnon et Mme [R] [J], son avocate, laquelle a été désignée comme exécuteur testamentaire.
Par un arrêt du 1er décembre 2015, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’envoi en possession de M. [B] [Y] en qualité de légataire universel de sa soeur défunte [G] [Y] et Me [J] en sa qualité d’exécuteur testamentaire de Mme [G] [Y] relativement au legs particuliers, pour l’entité de la succession de [G] [Y] comprenant la part lui revenant au titre du legs que lui avait consenti [T] [L], selon le testament du 18 février 2004.
MM. [C] et [A] [O], se prévalant de la qualité d’héritiers de leur tante Mme [T] [L], ont, par actes d’huissier des 3 et 9 mai 2017, assigné M. [B] [Y], M. [N] [V] et Mme [R] [J] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’annulation des dispositions testamentaires de leur tante et des legs consentis par Mme [Y].
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé les testaments des 18 février 2004 et 4 avril 2005 établis par Mme [T] [L] en faveur de Mme [G] [Y],
— annulé par voie de conséquence les legs consentis par Mme [G] [Y] à M. [B] [Y], à M. [N] [V] et à Mme [R] [J] sur les produits du legs universel reçu de Mme [T] [L],
— ordonné à M. [B] [Y], à M. [N] [V] et à Mme [R] [J] de restituer à M. [C] [O] et M. [A] [O] ce dont ils auraient pu être déjà allotis sur les legs annulés,
— débouté MM. [O] du surplus de leurs demandes au fond,
— condamné in solidum M. [B] [Y], M. [N] [V] et Mme [R] [J] à payer à MM. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me Arthur Camille dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [Y], Mme [J] et M. [V] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement sauf en ce qu’il a débouté MM. [O] du surplus de leurs demandes au fond.
Messieurs [O] ont formé appel incident.
Par conclusions d’incident du 12 janvier 2021, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état de :
— la nullité pour vice de fond de l’assignation délivrée par M. [C] [O] et M. [A] [O]
— l’irrecevabilité del’action pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré l’exception de procédure soulevée par M. [B] [Y], Mme [R] [J] et M. [N] [V], irrecevable devant le conseiller de la mise en état,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [B] [Y], Mme [R] [J] et M. [N] [V],
— condamné M. [B] [Y], Mme [R] [J] et M. [N] [V] aux dépens et à payer à M. [C] [O] et M. [A] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 30 juin 2021, M. [B] [Y], Mme [R] [J] et M. [N] [V] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— recevoir M. [B] [Y], Mme [R] [J] et M. [N] [V] en leur exception de nullité au fond de l’assignation de MM. [C] et [A] [O], tenant à l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter Mme [G] [Y],
— annuler par voie de conséquence le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Sur le fond,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de MM. [C] et [A] [O],
Statuant à nouveau,
— constater que le testament du 18 février 2004 a été établi entre le 18 février 2004 et le 31 mars 2005,
— constater que durant cette période, Mme [L] était parfaitement capable d’exprimer sa volonté,
— dire et juger le testament du 18 février 2004 régulier et valable,
En tout état de cause,
— condamner solidairement MM. [C] et [A] [O] à verser à M. [B] [Y], Mme [R] [J] et M. [N] [V] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 14 avril 2021, MM. [O] demandent à la cour de :
Réformant partiellement le jugement dont appel :
— Ordonner que le ou les notaires en charge des successions fassent connaître aux concluants l’état des opérations de liquidation et partage et qu’ils leur communiquent tous les actes en rapport avec ces opérations,
— Enjoindre Mme [J], en sa qualité d’exécuteur testamentaire de Mme [Y], de rendre compte de ses diligences aux concluants dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
Confirmer le jugement pour le surplus et par conséquent :
— Annuler les testaments des 18 février 2004 et 4 avril 2005 établis par Mme [L] en faveur de Mme [Y],
— Annuler par voie de conséquence les legs consentis par Mme [Y] à son frère [B] [Y], à M. [V] et à Mme [J] sur les produits du legs universel reçu de Mme [L],
— Ordonner à M. [B] [Y], M. [N] [V] et Mme [R] [J] de restituer aux concluants ce dont ils auraient pu être allotis déjà sur les legs annulés,
— Condamner in solidum M. [B] [Y], M. [N] [V] et Mme [R] [J] à payer aux concluants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner pareillement les appelants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 4.000 € au titre de la procédure d’appel,
— Condamner les appelants in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de fond de l’assignation :
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne en justice.
L’article 118 permet de proposer en tout état de cause les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure.
En l’espèce, les appelants invoquent le défaut de pouvoir, pour les légataires particuliers de Mme [Y], de représenter celle-ci dans le cadre de l’action en nullité des testaments établis par Mme [L] en faveur de Mme [Y], celle-ci ne pouvant être valablement représentée que par la désignation d’un mandataire ad hoc.
Or, l’action engagée par MM. [O], dont l’intérêt à agir ne fait plus débat, suivant assignation du 3 mai 2017, soit plus de trois ans après le décès de Mme [G] [Y], a été valablement dirigée contre les bénéficiaires des legs particuliers provenant du legs universel établi par feu Mme [L], les appelants ayant qualité pour défendre en leur nom personnel à l’action.
Ils ne peuvent dès lors valablement opposer une nullité de fond de l’assignation qui leur a été délivrée, tenant à leur prétendu défaut de pouvoir de représentation, leur légataire, Mme [G] [Y], décédée, n’ayant pas à être représentée dans cette instance, dès lors que le patrimoine de la défunte, comprenant les actions patrimoniales dont elle pouvait disposer et le legs dont elle a bénéficié, a été transmis, dès son décès, aux légataires à titre particulier, s’agissant des biens provenant du premier leg universel.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité invoquée devant la cour.
Sur la validité des testaments :
1- Le testament olographe du 18 février 2004 :
Il résulte des dispositions de l’article 970 du code civil que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti d’aucune autre forme.
En l’espèce, les appelants font valoir :
— à titre liminaire, que la validité de ce testament a précédemment été reconnue par la cour d’appel de Bordeaux, tant dans le cadre de la procédure d’envoi en possession, que par la chambre des appels correctionnels,
— que les conditions formelles du testament sont réunies, les éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte permettant de déterminer une période certaine au cours de laquelle le testament a été rédigé, entre le 18 février 2004 et le 31 mars 2005,
— que Mme [L], disposait, entre février et avril 2005, de ses capacités de tester, l’intéréssée n’ayant été placée sous messure de protection qu’à compter du 19 avril 2005, sous sauvegarde de justice à cette date, puis sous tutelle à compter du 27 octobre 2005.
Sur la portée des décisions civile et pénale devenues définitives rendues par la cour d’appel : les premiers juges ont justement rappelé qu’elles ne pouvaient avoir autorité de la chose jugée quant à la validité dudit testament :
— sur le plan civil, par arrêt du 1er décembre 2015, la cour d’appel a ordonné l’envoi en possession de :
* M. [B] [Y] en sa qualité de légataire à titre universel de sa soeur défunte [G] [Y], selon testament du 9 janvier 2014,
* Maître [R] [J], en sa qualité d’exécuteur testamentaire de [G] [Y] relativement aux legs particuliers, selon testament du 9 janvier 2014, pour l’entité de la succession de [G] [Y] comprenant la part lui revenant au titre du legs que lui avait consenti [T] [L] selon testament du 18 février 2004,
après avoir précisé qu’aucune action relative à la validité du testament du 18 février 2004 n’avait été portée à la connaissance de la cour, saisie de la seule question juridique de l’envoi en possession ;
— sur le plan pénal, par arrêt de la chambre des appels correctionnels du 18 septembre 2012, celle-ci n’ayant pas statué sur le caractère frauduleux ou non du testament du 18 février 2004, étant rappelé que la période de prévention visée était comprise entre le 1er novembre 2004 et le 22 janvier 2007.
Ces deux décisions ne peuvent dès lors constituer des éléments extrinsèques du testament permettant de démontrer sa validité sur le plan civil.
Sur la validité formelle du testament :
Au regard des conditions de forme exigées par l’article 970 précité, seule l’exactitude de la date portée par le testament rédigé et signé par Mme [L] et portant la date du 18 février 2004 est discutée,à l’exclusion de l’identité de son auteur et signataire.
S’agissant de la date, les premiers juges ont parfaitement rappelé la jurisprudence constante de la cour de la cassation en cette matière, imposant le raisonnement suivant :
— la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraine la nullité de l’acte,
— le testament olographe fait foi de la date qu’il énonce et il incombe à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son inexactitude à partir d’éléments intrinsèques de l’acte, qui peuvent être corroborés par la preuve d’éléments extrinsèques ou circonstances extérieures,
— la nullité de l’acte n’est pas encourue si les éléments intrinsèques, corroborés par les éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été dans l’impossibilité de tester (civ 1ère 10 mai 2007).
En l’espèce, et par motifs adoptés, que les débats et les pièces produites devant la cour n’ont pas remis en cause, la cour retient que le testament du 18 février 2004 comporte une discordance entre sa date de rédaction et le lieu de rédaction mentionné, [Localité 4], alors même que l’enquête pénale a parfaitement établi qu’à cette date, Mme [L] ne se trouvait pas à [Localité 4], mais en Savoie où elle a séjourné du 4 janvier au 23 mars 2004.
Cet élément de discordance, intrinsèque à l’acte, s’il ne suffit pas à prouver la fausseté de la date et à rendre nul le testament, permet de mettre en doute la sincèrité de la date portée et autorisait donc la juridiction à prendre en compte des éléments extrinsèques de l’acte.
A ce titre, l’arrêt pénal reprend la chronologie des rencontres entre Mme [L] et Mme [Y], laquelle, de ses propres indications, corroborées par d’autres témoignages, indiquait avoir retrouvé Mme [L] en fin d’année 2004, début 2005, alors qu’elles s’étaient perdues de vue depuis plusieurs années et avait consulté M. [S] début 2005 seulement sur l’intérêt pour elle d’être désignée légataire universelle de son amie.
Ainsi, les premiers juges ont parfaitement caractérisé l’impossibilité de retenir comme valide la date du 18 février 2004, en conséquence de déclarer nul ledit testament, sans qu’il soit nécessaire de s’intérroger sur la volonté de tester de Mme [L] à cette date.
Les appelants ne peuvent davantage être suivis dans leur demande de fixer une période certaine de rédaction de ce testament, comprise entre le 18 février 2004 et le 31 mars 2005, dès lors que les éléments précédemment rappelés démontrent que le point de départ de cette période est nécessairement erroné et qu’aucun élément, tiré notamment de l’enquête pénale qui a révélé la découverte de plusieurs autres testaments écrits par Mme [L] et remis à Mme [Y] et à son conseil, comportant des dates différentes, toutes en 2005, ne permet de dater de façon certaine le testament olographe dont s’agit, dont le contenu sera confirmé devant notaire le 31 mars 2005.
2- Sur le testament du 4 avril 2005 :
Les appelants ne remettent pas en cause la nullité du testament du 4 avril 2005 établi devant Maître [H], dès lors que la jurdiction pénale a définitivement inclu, après avoir caractérisé la situation de vulnérablité de Mme [L] à la date d’enregistrement dudit testament, la rédaction de ce testament dans le délit d’abus de faiblesse retenu contre Mme [Y].
Il convient en conséquence, sans avoir à s’interroger à nouveau sur la volonté ou non de Mme [L] de tester en faveur de Mme [Y], de confirmer le jugement, en ce qu’il a annulé les testaments des 18 février 2004 et 4 avril 2005 établis par Mme [T] [L] en faveur de Mme [G] [Y] et, par voie de copnséquence, les legs consentis sur les produits du legs universel reçu de Mme [L], légué par Mme [Y] à M. [B] [Y], à M. [N] [V] et à Mme [R] [J].
Sur les demandes incidentes des intimés :
Du fait de l’annulation des testaments et legs consentis à Mme [Y], MM. [O] deviennent seuls héritiers de feue leur tante Mme [L]. Il appartiendra dès lors au notaire chargé de la succession de leur communiquer l’état des opérations de liquidation et tout acte relatif au règlement de cette succession, sans qu’il appartienne à la présente juridiction, non saisie au titre du règlement judiciaire de cette succession, de leur adresser une quelconque injonction en ce sens.
Il convient de confirmer le jugement déféré à ce titre.
S’agissant de la mission de l’exécuteur testamentaire, dont ils demandent par ailleurs qu’il leur soit rendue compte des diligences éventuellement entreprises par celle-ci, l’annulation du testament désignant Mme [J] exécuteur testamentaire justifie de remettre en état la situation des parties avant cette désignation, comme si elle n’avait jamais existé.
Il appartiendra à Mme [J], dans le cadre de l’exécution de la présente décision, de rendre compte au notaire instrumentaire, des diligences éventuellement entreprises, sans qu’il revienne à la cour d’en faire injonction à l’exécuteur testamentaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants qui succombent seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande en outre de les condamner, in solidum et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser aux intimés une indemnité de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l’exception de nullité de fond soulevée par les appelants ;
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, M. [B] [Y], Mme [R] [J], M. [N] [V], aux dépens de l’appel ;
Condamne, in solidum, M. [B] [Y], Mme [R] [J], M. [N] [V], à verser à Messieurs [C] [O] et [A] [O] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 euros à chacun d’eux ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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