Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 janv. 2023, n° 20/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 26 juillet 2020, N° F19/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/03190 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVMY
S.A.S. TRANSPORTS [U]
c/
Monsieur [V] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2020 (R.G. n°F 19/00010) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 31 août 2020.
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS [U], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
RCS ANGOULEME, 341.750.453
Représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me MONTEYROL substituant Me François PETIT
INTIMÉ :
[V] [R]
né le 05 Décembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2002 prolongeant un contrat à durée déterminée du 24 juin 2002, la société Transports [U] a engagé M. [V] en qualité de conducteur routier, Groupe 6, coefficient 138M de la convention collective des transports routiers.
Le 12 juin 2017, une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été notifiée en raison de retards et d’insultes à l’encontre de l’exploitant des transports.
Le 26 janvier 2018, un avertissement lui a été notifié pour des propos insultants envers un salarié de l’entreprise.
Par courrier du 8 février 2018, la société Transports [U] a convoqué M. [R] à un entretien préalable en vue d’une sanction, fixé le 20 février 2018, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 février 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Le 18 janvier 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 27 juillet 2020, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse,
annulé la mise à pied conservatoire du 8 février 2018,
condamné la société Transports [U] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 4 848,14 à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 272,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 3 mois de salaire,
— 1 179,97 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 8 février 2018 annulée,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA Transport [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 août 2020, la société Transports [U] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 12 mai 2021, la société Transports [U] sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement du Conseil de prud’hommes du 27 juillet 2020 et déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes et le condamne à payer à la société Transport [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2021, M. [E] sollicite de la Cour qu’elle :
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué la somme de 7.272,21euros représentant 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
condamne la société Transports [U] à lui verser la somme de 32 724,94 euros nette, représentants 13,5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamne la sociétéTransports [U] à verser à M. [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. Il appartient à ce dernier d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d’autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L 1235-1 du code du travail, 'si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [R] d’avoir tenu à l’encontre de la présidente de la société, Mme [C] [U], des propos injurieux en ces termes : ' salope, putain qui se fait baiser par tout [Localité 4], elle trompe son mari avec les rugbymans de [Localité 4], elle mériterait des coups de banane…', insultes rapportées par des salariés choqués et des clients de l’entreprise.
Faisant valoir que la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits allégués de sorte qu’ils sont prescrits et que l’identité des personnes ayant rapporté ces propos est inconnue, M.[R] conteste la véracité des griefs et l’opinion erronée de la nouvelle présidente nommée en 2014 qui prétend qu’il ne supporte pas d’être placé sous l’autorité d’une femme.
Mais, d’une part l’énonciation de faits non datés dans la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse dés lors que les griefs sont matériellement vérifiables; or, en l’espèce, les propos reprochés au salariés sont circonstanciés ; d’autre part, les attestations des salariés ayant rapporté ces faits ont été établies en février 2018, ce qui permet de corroborer l’affirmation de l’employeur dans la lettre de licenciement selon laquelle il vient de découvrir les faits, lesquels ont donc été portés à sa connaissance dans un délai de 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement conformément aux dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
Il ressort des attestations de 5 salariés que M. [R] a tenu les propos injurieux à l’encontre de Mme [U] dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
Les attestations de salariés ou anciens salariés produites par M. [R] indiquant en des termes strictement identiques qu’ils n’ont pas entendu celui-ci critiquer Mme [U] de façon insultante ne sont pas de nature à remettre en cause les dits témoignages.
M. [R] qui a déposé une main courante le 21 septembre 2019 dénonçant de prétendues menaces émanant de 3 des salariés ayant attesté est contredit pas le témoignage détaillé de M.[G] qui relate la manière dont M. [R], qu’il a rencontré dans un magasin le 29 septembre 2019, a, au contraire, lui même, proféré des menaces à l’encontre des témoins.
Un autre salarié, M. [P], atteste que, le 18 décembre 2019, soit postérieurement au licenciement, alors qu’il était allé chercher avec [J] [M], attestant dans la présente procédure, de quoi déjeuner à la boulangerie, M. [R] qui circulait dans la rue, avait arrêté son véhicule, était descendu de sa voiture et avait insulté ce dernier en lui disant : ' tu n’es qu’une salope, un fils de pute, ça va mal se finir pour ta gueule'.
La cour observe, par ailleurs, que M. [R] a reçu de nombreux avertissements et rappels à l’ordre pour avoir eu un comportement agressif et insultant envers des salariés et des clients et des propos dénigrant l’entreprise par l’ancien employeur et a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, le 12 juin 2017, pour insubordination.
En considération des faits énoncés dans la lettre de licenciement dont la réalité est établie et des antécédents disciplinaires, qui révèlent de manière concordante le comportement insultant et déloyal de M. [R], la cour retient que la violation des obligations auxquelles est tenu le salarié était d’une telle gravité qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
M. [R] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera réformé en ce sens.
M. [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement de M. [R] est justifié par une faute grave
Déboute M. [R] de ses demandes indemnitaires
y ajoutant
Rejette les demandes d’indemnité des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [R] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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