Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 oct. 2023, n° 21/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 mai 2021, N° 2019F01275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03599 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFR7
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2021 (R.G. 2019F01275) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. VITEAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MEDICHARME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2014, la SARL Viteal, exerçant une activité de holding, et qui était représentée à l’acte par la SELARL [Y] [V], en qualité d’administrateur provisoire de cette société, a cédé à la SAS Foncariane, sous diverses conditions suspensives, et pour un prix forfaitaire de 1 800 000 euros, l’intégralité des actions de la société Viteal Oleron, spécialisée dans l’hébergement social pour personnes âgées, et dont elle était l’unique associée.
Les parties ont convenu à l’acte que le cessionnaire paierait à la date de réalisation 75,9 % du prix, soit la somme de 1.365.717,23 euros, équivalent aux 44 lits installés répartis comme suit :
— La somme correspondant au compte courant ;
— Le solde déduction faite de la somme de 500.000 euros (').
Le solde représentant 24,1 % du prix, soit un montant de 434.482,77 euros, équivalent aux 13 lits autorisés sera payé au cédant (') dans le mois qui suit la réception par le cessionnaire du procès-verbal de conformité du Conseil Général de Charente-Maritime et de l’Agence Régionale de Santé indiquant la date effective de l’ouverture de l’extension prévue pour la Société, ou au plus tard dans les 30 mois suivant la signature des présentes.
Il a également été stipulé une clause de garantie de passif et d’actif à l’article 10 de l’acte.
Le 22 décembre 2014, date de la réalisation de la cession des titres, la SAS Medicharme, substituée dans les droits de la société Foncariane es qualité de cessionnaire des titres de la société Viteal Oléron, a versé à la société Viteal, la somme de 1 365 517,23 euros au titre de la première tranche de cession.
Le 12 août 2015, la société Medicharme a reçu la notification d’un jugement rendu le 24 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Rochefort sur Mer, qui a condamné la société Viteal Oléron à verser la somme de 30 204,34 euros à Mme [K], cadre depuis le 13 septmebre 2010, dont le licenciement survenu le 11 juillet 2014 a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2015, la société Medicharme a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de passif.
Par correspondance en retour en date du 12 octobre 2015, la société [Y] [V], ès qualités d’administrateur provisoire de la société Viteal, a refusé la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif au titre de la décision du conseil des prud’hommes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2018, le conseil de la SELARL [Y] [V] es qualités a mis en demeure la société Medicharme de régler sous quinzaine le solde du prix de cession soit la somme de 434'482,77 euros.
Par ordonnance de référé du 27 août 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Medicharme à verser à la société Viteal la somme de 376 844,84 euros, soit le solde du prix de cession diminué d’une somme de 57 637,93 euros au titre de la garantie de passif, considérant qu’il existait à cet égard une contestation sérieuse.
Le 24 septembre 2019, la société Medicharme a réglé la somme de 376'844,84 euros à la société Viteal.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2019, la société Viteal a fait assigné la société Medicharme devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 57 637,93 euros et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 04 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Medicharme à régler la somme de 22 674,20 euros à la société Viteal au titre du solde du prix de cession des titres de la société Viteal Oleron, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,
— condamné la société Medicharme au règlement des intérêts de retard, calculés au taux légal sur la somme de 376 844,84 euros, du 19 décembre 2018 au 24 septembre 2019,
— débouté la société Viteal de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Medicharme à payer à la société Viteal la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Medicharme aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juin 2021, la société Viteal a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Medicharme.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées le 15 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Viteal, demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1153 et 1154 anciens du code civil,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir la société Viteal en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— statuant de nouveau,
— en premier lieu,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 04 mai 2021 en ce qu’il a considéré que la société Medicharme serait bien fondée à opposer une exception de compensation à hauteur d’une somme principale de 34 963,73 euros,
à titre principal,
— ordonner la déchéance du droit à indemnisation de la société Medicharme au titre de la garantie d’actif passif,
— condamner la société Medicharme à lui régler la somme de 57 637,93 euros restant due au titre du solde du prix de cession des titres de sa société,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société Medicharme à lui régler la somme principale de 27 637,93 euros au titre du solde du prix de cession des titres de sa société,
en deuxième lieu,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 04 mai 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— condamner la société Medicharme au paiement d’une somme de 21 724,14 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de trésorerie qui lui a été causé,
— condamner la société Medicharme au règlement des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2018, date de mise en demeure,
— ordonner l’anatocisme,
— débouter purement et simplement la société Medicharme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, toutes aussi infondées qu’injustifiées,
— condamner la société Medicharme au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 17 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Medicharme, forme appel incident et demande à la cour de :
vu les anciens articles 1109, 1116, 1134 et 1289 et suivants du code civil applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016,
vu la jurisprudence,
vu les conclusions et pièces,
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en date du 04 mai 2021 en ce qu’il a :
— l’a condamnée à régler la somme de 22 674,20 euros à la société Viteal au titre du solde du prix de cession des titres de la société Viteal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,
— l’a condamnée au règlement des intérêts de retard, calculés au taux légal sur la somme de 376 844,84 euros, du 19 décembre 2018 au 24 septembre 2019,
— l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— et, statuant a nouveau,
— à titre principal,
— constater que son consentement au prix de la cession de la totalité des titres composant le capital social de la société Viteal a été vicié par les man’uvres dolosives de la société Viteal,
— constater que le prix de la cession doit être réduit à hauteur du préjudice subi par elle,
— constater que le préjudice subi par elle en raison des man’uvres dolosives de la société Viteal doit être évalué à la somme de 57 637,93 euros,
— constater que le prix de cession doit donc être réduit de 57 637,93 euros,
— en conséquence,
— lui donner acte de ce qu’elle est remplie de ses obligation vis-à-vis de la société Viteal au titre du paiement du solde du prix de cession,
— débouter la société Viteal de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Viteal au remboursement des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance,
— à titre subsidiaire,
— constater qu’elle a régulièrement mis en jeu la garantie d’actif et de passif,
— constater qu’elle détient une créance de 57 637,93 euros à l’encontre de la société Viteal,
— constater que la société Viteal détient une créance de 57 637,93 euros à son égard,
— constater que les créances susmentionnées étant connexes, fongibles, liquides et exigibles il y a lieu d’opérer une compensation légale entre elle,
— en conséquence,
— lui donner acte de ce qu’elle est remplie de ses obligation vis-à-vis de la société Viteal au titre du paiement du solde du prix de cession,
— débouter la société Viteal de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Viteal au remboursement des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance,
— en tout état de cause,
— débouter la société Viteal de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Viteal à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Viteal aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 04 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un dol :
1- Se fondant sur les dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la société Medicharme soutient qu’elle a été victime de man’uvres dolosives de la part de la société Vitéal, sans lesquelles elle n’aurait pas contracté le 31 octobre 2014 au prix forfaitaire de 1'000'800 euros, dès lors que la cédante lui a délibérément dissimulé qu’à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes par Madame [K] le 3 octobre 2014, une convocation lui avait été adressée le 7 octobre 2014 devant le bureau de conciliation, de sorte qu’elle avait parfaite connaissance du contentieux relatif au licenciement de cette salariée avant la signature de l’acte de cession.
Elle estime que le préjudice résultant de ce contentieux justifie une diminution de prix pour un montant de 57'637, euros en principal, et frais d’avocat et d’huissier.
2- La société Viteal réplique qu’elle a seulement omis de préciser l’existence d’un litige prud’homal lors de ses déclarations dans l’acte de cession, mais qu’il n’existe pour autant aucune man’uvre dolosive, et que l’enjeu du litige prud’homal (de l’ordre de 30'000 euros) ne pouvait avoir aucun caractère déterminant lors de l’acquisition de titres au prix forfaitaire de 1'800'000 euros.
Sur ce :
3 – La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 1116 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au 1er octobre 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
4- En l’espèce, il est constant que le conseil de prud’hommes de Rochefort sur Mer a été saisi le 3 octobre 2014 d’une demande de Mme [J] [K] à l’encontre de la société Viteal Oleron, en nullité d’un avertissement, et paiement de diverses sommes, pour un montant total de 49 670.77 euros.
Il ressort des mentions du jugement qu’une convocation a été adressée aux parties le 7 octobre 2014, en vue de l’audience du bureau de conciliation du 17 novembre 2014.
La société Viteal ne conteste pas avoir reçu cette convocation avant le 31 octobre 2014, et elle a donc affirmé de manière erronnée, dans ses déclaration à l’acte de cession (en page 14, article 8.11 c) 'qu’aucune procédure n’était en cours auprès du conseil de prud’hommes (…)'.
5- Pour autant, à la date de la cession, la procédure prud’homale ne faisait que débuter, et son issue comportait de nombreux aléas, avec notamment une possibilité de conciliation à l’audience du 17 novembre 2014, sur une base autre que les prétentions initiales de la salariée, et il existait une complète incertitude quant à la position du bureau de jugement sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et le cas échéant sur le montant des indemnités devant être allouées.
6 – Par ailleurs, la société Viteal relève à juste titre que le prix fixé de manière forfaitaire à 1 800 000 euros, devait être payé en deux tranches, dont chacune correspondait à l’équivalent :
— des 44 lits déjà installés (à payer lors de la réalistion de la vente),
— des 13 lits autorisés, sous réserve de la justification préalable du procès-verbal de conformité du conseil général de Charente-Maritime et de l’agence régionale de santé, indiquant la date effectgive de l’ouverture de l’extension.
C’est donc en référence à la capacité d’accueil de résidents (soit 57 au total) que le prix forfaitaire a été accepté.
7- La société cessionnaire ne rapporte pas la preuve (dont elle avait la charge), que son ignorance de l’existence d’un contentieux prud’homal récemment engagé, au résultant incertain, et dont l’enjeu financier en principal représentait 2.76 % du prix convenu (dans l’hypothèse d’un succès complet de la salariée), ait pu déterminer son engagement et, partant, vicier son consentement.
8- De plus ce caractère intentionnel de la réticence n’est pas démontré, la cessionnaire ayant pu estimer qu’une déclaration inexacte, du fait de l’existence d’un élément de passif non comptabilisé, pourrait ensuite donner lieu à indemnisation de sa part dans le cadre de la garantie de passif et actif.
9- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’une réticence dolosive susceptible de donner lieu à indemnisation.
Sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif :
10- La société cessionnaire soutient qu’elle a appris seulement le 12 aout 2015 l’existence du contentieux prud’homal, de sorte que sa mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif est recevable comme formée de manière régulière et dans le délai convenu.
Sur le fond, elle fait valoir qu’en application de l’article 10.1 du contrat de cession, elle est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice résultant du contentieux prud’homal engagé par Madame [K], et ceci pour un montant total de 57'637,93 incluant les honoraires d’avocat et frais d’huissier.
11- La société Viteal réplique que la société Viteal Oléron était représentée à l’audience de plaidoirie du conseil de prud’hommes le 18 mai 2015 assistée par son avocat, de sorte que la société Medicharme doit être déchue de son droit à indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif pour n’avoir formé sa réclamation que par courrier recommandé du 1er septembre 2015, après expiration du délai pour agir prévu au contrat.
Elle ajoute que la notification de la garantie d’actif et de passif est irrégulière, pour avoir été adressée à l’ancien siège de la société Viteal, et non à celui de la Selarl [V], qui avait à cette date la qualité d’administrateur provisoire de la société Viteal.
Sur le fond, elle estime que seule la somme de 30'204,34 eurospourrait être garantie par ses soins.
Sur ce :
12- L’article 10.4 a) et b) de l’acte de cession d’actions du 31 octobre 2014 stipule que le cessionnaire s’engage à notifier au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, la survenance de tout fait générateur susceptible de conduire à une indemnisation au titre du présent contrat, dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la connaissance qu’il aura de la réclamation ou de l’événement en cause, ou immédiatement si la réclamation ou l’événement donne lieu à une procédure de référé, le tout de façon à permettre au cédant d’intervenir pour la défense de ses intérêts.
Le non-respect du délai de notification susvisée entraînera pour le cessionnaire la déchéance de son droit à indemnisation au titre des présentes.
13- La société Medicharme, devenue associée unique de la société Viteal Oléron, n’avait pas pour autant la qualité de partie à l’instance prud’homale engagée par Mme [K] devant le conseil de prud’hommes de Rochefort sur Mer.
Elle n’a donc pas été destinataire des actes de procédure par le greffe, et le seul fait que M. [Z] [W], directeur salarié de la société Viteal Oléron, ait été présent à l’audience du 18 mai 2015, ne prouve pas pour autant que la société Medicharme ait eu connaissance à cette date du contentieux en cours, susceptible de donner lieu à la garantie d’actif et de passif.
14 – Ainsi que le tribunal de commerce l’a jugé à bon droit, rien n’établit donc que la société Medicharme ait eu connaissance du litige prud’homal avant le 12 aout 2015, après notification du jugement par le greffe àla société Viteal Oleron, le 10 aout 2015.
Dès lors, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2015 est intervenue dans le délai de 20 jours prévu au contrat, et aucune déchéance n’est donc encourue de ce chef.
15- En outre, il convient de rappeler que la déchéance du droit à indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif n’a été prévue par les parties qu’à titre de sanction d’une notification tardive, laquelle ne peut s’entendre que de l’envoi de la réclamation au-delà du délai de 20 jours ouvrés à compter de la connaissance de la réclamation ou de l’évènement en cause, et non de la réception effective de cette notification.
16- Dès lors, le fait que la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2015 portant 'appel en garantie de passif et d’actif’ ait été adressée par erreur par la société Medicharme à l’adresse du siège social de la SARL Viteal [Adresse 3] à [Localité 5], et non à l’adresse de la Selarl [Y] [V] [Adresse 4] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SARL Viteal (fonction conservée jusqu’au 17 septembre 2020) ne fait pas encourir à la société Medichame la déchéance de son droit à indemnisation.
Surabondamment, il n’est justifié d’aucun grief au titre de cette notification à une adresse erronnée, dès lors qu’un courriel contenant le même courrier avait bien été adressé à Maître [V] le 1er septembre 2015, et que ce dernier en a bien eu connaissance puisqu’il y a répondu par courrier du 12 octobre 2015, en prenant bien en compte la date d’envoi du 1er septembre 2015, sans formuler aucune contestation au titre de l’erreur d’adressage.
17- Selon les stipulations de l’article 10.1 a) de l’acte de cession, relatives à la garantie de passif et d’actif, le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire, à titre de réduction du prix de tout préjudice que la société ou le cessionnaire viendrait à supporter par l’effet d’une inexactitude de l’une quelconque des garanties du cédant dès lors que le fait générateur dudit préjudice est antérieur à la date de signature.
Le préjudice est défini comme toute perte, coût, charge, dépense, frais, pénalités et autre dommage, de quelque nature que ce soit, en ce compris les frais raisonnables d’avocat effectivement supportés par la société et/ou le cessionnaire.
L’article 10.2 c) précise que les sommes garanties comprendront, outre le principal, toutes pénalités et/ou intérêts de retard, ainsi que tous frais de procédure et de conseil supporté par la société où le cessionnaire.
18 – Par jugement en date du 24 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Rochefort sur mer a condamné la société Viteal Oléron à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 8207,17 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis de trois mois,
— 1048.83 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
— 1948.34 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros net à titre de dommages-intérêts,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit un total de 30'204,34 euros.
Il ressort du bulletin de salaire rectifié que la société Viteal Oléron a dû payer en outre les charges patronales afférentes à certains postes de condamnation, pour un montant de 4759.39 euros.
La somme de 34963.73 euros réclamée en principal correspond bien aux conséquences directes du jugement et au préjudice subi, et entre dans le cadre de la garantie, ainsi que le tribunal l’a retenu.
En l’absence de tout justificatif utile (tel que le solde de tout compte du 11 juillet 2014), les affirmations de la cédante, selon lesquelles certaines des sommes mentionnées au bulletin de salaire rectificatif auraient déjà été payées par la société Viteal Oléron sont dénuées de tout fondement.
19- Il ressort des productions que Mme [O] [K], estimant ne pas avoir obenu les documents de fin de contrat faisant état de sa qualité de cadre, a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort sur Mer le 5 avril 2016 en liquidation de l’astreinte ordonnée dans le jugement du 24 juillet 2015, et condamnation de la société Viteal Oléron à lui remettre les documents de fin de contrat dûment rectifiés, et à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Rochefort a condamné la société Viteal Oléron à payer à Mme [K] la somme de 40'100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ordonnant en outre la remise de documents rectifiés sous peine d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par arrêt en date du 4 avril 2018, la cour d’appel de Poitiers a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
20- Le fait générateur de cette nouvelle procédure prud’homale engagée par Mme [K] réside dans sa revendication du statut de cadre (contestée par la société Viteal Oléron), et qui figurait déjà dans sa demande initiale déposée le 3 octobre 2014 ('Dire et juger que Mme [K] a occupé les fonctions d’assistante de direction à compter de son embauche en tant qu’agent de maîtrise, coefficient 295, puis à compter du mois de novembre 2013 en tant que cadre A, coefficient 340").
21- Il en résulte que les frais de procédure et honoraires d’avocat de première instance et d’appel détaillés dans la pièce 10 de la société Medicharme, auxquels sont jointes les factures et notes d’honoraires correspondantes, constituent bien un préjudice indemnisable, relevant de la garantie de passif et d’actif, même s’ils correspondent pour partie à la procédure engagée le 5 avril 2016, dès lors qu’ils ont tous été payés par la société Viteal Oléron afin de défendre ses intérêts dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à Mme [K], qui préexistait dans toute ses composantes à la date du contrat de cession de titres.
22- Contrairement à ce que soutient la société Viteal, aucune déchéance du droit à indemnisation n’est encourue par la cessionnaire au seul motif que les actes de procédure n’ont pas été communiqués à la cédante à au fur et à mesure de leur réception, en l’absence de stipulation exprès en ce sens.
23- Par ailleurs, en l’absence de toute explication précise sur ce point, la société Viteal ne démontre nullement que les frais de procédure engagés par la société Viteal aient présenté un caractère déraisonnable, de nature à exclure le droit à indemnisation.
24- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire que la société Vitéal est débitrice d’une somme totale de 57'637,93 euros envers la société Medicharme, au titre de la garantie d’actif et de passif.
25- La société Viteal n’a justifié ni devant le tribunal ni devant la cour du préjudice qu’elle invoque au titre d’un lourd préjudice de trésorerie, qui ne serait pas indemnisé par les intérêts de retard au taux légal et n’a communiqué aucune pièce de nature à fonder sa demande en paiement de la somme de 22 674.20 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
25- Les créances réciproques entre parties doivent donc être fixées comme suit :
— Créance de la société Vitéal, cédante :
— les intérêts au taux légal sur la somme de 376 844.84 euros (solde du prix de cession) entre le 19 décembre 2018, date de mise en demeure par l’admnistrateur provisoire, et le 24 septembre 2019, date du virement bancaire de ce montant.
Cette créance d’intérêts est incontestable compte tenu des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil (ancien) et dans le cadre de son appel incident, la société Medichame n’a pas énoncé de moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef de jugement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient d’ajouter au jugement, qui n’a pas statué de ce chef, en précisant que les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil (ancien).
— le solde du prix de cession: soit 57 637.93 euros (434 482.77 – 376 844.84)
— Créance de la société Medicharme, cessionnaire: 57 637.93 euros au titre du préjudice donnant lieu à garantie de passif, tel que fixé par la cour.
26- En application de l’article 10.5 b) de l’acte de cession, et des articles 1289 et 1290 du code civil (ancien), il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques et connexes, ayant toutes deux pour objet une somme d’argent, et qui sont devenues toutes deux exigibles par l’effet du présent arrêt.
27- Il convient dès lors de rejeter les autres demandes en paiement de la société Viteal.
28- Le présent jugement partiellement infirmatif, vaut titre permettant de recouvrer les sommes réglées par la société Medicharme en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires :
29- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la société Medicharme à payer à la société Viteal les intérêts de retard, calculés au taux légal sur la somme de 376 844,84 euros, du 19 décembre 2018 au 24 septembre 2019,
— débouté la société Viteal de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Medicharme aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière par la société Medicharme à la société Viteal,
Dit que la créance de la société Viteal à l’encontre de la société Medicharme au titre du solde du prix de cession de titres s’élève à la somme de 57637.93 euros,
Dit que la société Medicharme a mis en oeuvre de manière régulière la garantie d’actif et de passif,
Rejette la demande de la société Viteal tendant à voir juger que la société Medicharme est déchue de son droit à indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif,
Dit que la créance indemnitaire de la société Medicharme à l’encontre de la société Viteal au titre de la garantie d’actif et de passif s’élève à la somme de 57637.93 euros,
Ordonne la compensation entre les deux créances réciproques et de même montant,
Rejette les autres demandes en paiement de la société Viteal,
Dit que le présent arrêt partiellement infirmatif vaut titre permettant de recouvrer les sommes versées par la société Medicharme au titre de l’exécution provisoire du jugement,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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