Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 septembre 2023, n° 20/03122
CPH Bordeaux 23 juillet 2020
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 13 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de travail à temps partiel

    La cour a constaté que le contrat de travail ne précisait pas la répartition des heures de travail, ce qui entraîne la présomption d'un contrat à temps plein.

  • Accepté
    Rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire correspondant à la période non prescrite, calculé sur la base d'un salaire à temps plein.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire

    La cour a reconnu le droit du salarié à un maintien de salaire basé sur la convention collective applicable.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié avait subi un préjudice en raison de la rémunération à temps partiel, ce qui justifie des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a déclaré le licenciement nul, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié en raison de la nature de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux dans l'affaire opposant la SARL Maison Dubernet à Monsieur [C] [F]. La cour a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, car l'employeur n'a pas pu prouver que le salarié n'était pas à sa disposition. Elle a également condamné la société à verser des rappels de salaire et des indemnités à M. [F]. La cour a jugé que le licenciement de M. [F] était nul, car la société n'a pas justifié de difficultés économiques réelles. Elle a accordé à M. [F] des dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que d'autres indemnités. Les intérêts ont été fixés à compter de la réception de la convocation devant le conseil des prud'hommes. La cour a également fixé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 sept. 2023, n° 20/03122
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/03122
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 juillet 2020, N° F18/01513
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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