Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 oct. 2023, n° 21/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 4 mars 2021, N° 17/05736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01914 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBDF
[T] [V]
c/
[S] [P] [L]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 17/05736) suivant déclaration d’appel du 31 mars 2021
APPELANTE :
[T] [V]
née le 19 Juillet 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX et à l’audience parMe Mathilde MANSON
INTIMÉ :
[S] [P] [L]
né le 27 Avril 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] et M. [L] se sont mariés le 27 juillet 1991 à [Localité 3], 33, sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— dit que les époux résideront séparément au domicile conjugal sis [Adresse 1],
— désigné Me [J], notaire à [Localité 5] pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Un projet a été établi le 13 janvier 2012 par ce notaire.
Par jugement en date du 3 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, rejeté la demande de prestation compensatoire et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Suite à l’appel interjeté par Mme [V], la cour d’appel de Bordeaux, a, par arrêt en date du 19 mai 2015, confirmé le jugement déféré, y ajoutant, fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mai 2011, débouté Mme [V] de ses demandes d’attribution et de fixation de l’indemnité d’occupation et infirmé pour le surplus en condamnnant M. [L] à verser à Mme [V] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 16.800 euros payable par mensualités de 350 euros avec indexation.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 10 avril 2017 par Me [E], notaire.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit en l’état des éléments n’y avoir lieu à versement d’une indemnité d’occupation par M. [L] au profit de l’indivision,
— débouté Mme [V] de sa demande d’estimation à 3.000 euros de la valeur vénale du véhicule Hyundai Matrix 1,5,
— retenu comme valeur vénale dudit véhicule le prix de reprise de 400 euros,
— pris acte de l’accord des parties relatif à la créance de Mme [V] de 3.960,50 euros au titre des frais notariés acquittés intégralement par elle,
— débouté Mme [V] de sa demande visant à écarter des récompenses dues par la communauté à M. [L] la somme de 43.000 euros provenant d’un don manuel,
— dit qu’à défaut d’emploi ou de remploi, récompense est due à M. [L] à la valeur nominale, à savoir 43.000 euros,
— débouté Mme [V] de sa demande visant à mettre à l’unique charge de M. [L] les frais occasionnés par la rédaction par Me [E] de l’acte de partage,
— pris acte de l’acceptation par M. [L] de l’intégralité des récompenses dues par la communauté à Mme [V],
— débouté M. [L] de sa demande visant à écarter des récompenses dont il est redevable à l’égard de la communauté à hauteur de 65.977,53 euros,
— dit en conséquence que M. [L] doit récompense à la communauté pour avoir réglé en ses lieu et place des dettes strictement personnelles,
— dit que le règlement de la soulte et des frais visant à conserver un bien immobilier constitue une dépense d’acquisition à réévaluer selon le profit subsistant au jour de l’aliénation dudit bien initialement conservé et qu’il y a lieu d’arrêter ce profit subsistant à la somme de 65.977,53 euros,
— débouté M. [L] de ses prétentions relatives à d’autres récompenses et créances dont il se prévaut à l’égard de la communauté et de Mme [V],
— condamné M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
— renvoyé les parties devant Me [E] à l’effet d’établir l’acte constatant le partage sur les dispositions tranchées par la présente décision,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 31 mars 2021, Mme [V] a relevé appel limité de ce jugement sur les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, à l’estimation de la valeur du véhicule Hyundai Matrix 1,5, à la récompense due à M. [L] d’un montant de 43.000 euros au titre du don manuel, aux dommages et intérêts dus à Mme [V] et au rejet des demandes plus amples ou contraires.
M. [L] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 28 août 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit en l’état des éléments n’y avoir lieu à versement d’une indemnité d’occupation par M. [L] au profit de l’indivision,
* débouté Mme [V] de sa demande d’estimation à 3.000 euros de la valeur vénale du véhicule Hyundai Matrix 1,5,
* retenu comme valeur vénale dudit véhicule le prix de reprise de 400 euros,
* débouté Mme [V] de sa demande visant à écarter des récompenses dues par la communauté à M. [L] la somme de 43.000 euros provenant d’un don manuel,
* dit qu’à défaut d’emploi ou de remploi, récompense est due à M. [L] à la valeur nominale, à savoir 43.000 euros,
* condamné M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la pièce n° 23 produite par M. [L] dans le cadre de ses conclusions récapitulatives du 18 août 2023,
— fixer l’indemnité d’occupation à la charge de M. [L] entre le 10 mai 2011 et le 25 octobre 2016 à la somme de 42.758,40 euros, somme qui sera intégrée au compte d’administration pour Monsieur au titre des recettes,
— fixer la valeur vénale du véhicule Hyundai Matrix 1,5 à la somme de 3.000 euros, somme qui sera intégrée au compte d’administration pour Monsieur au titre des recettes,
— fixer la valeur vénale du véhicule Hyundai i35 à la somme de 27.400 euros, somme qui sera intégrée au compte d’administration pour M. [L] au titre des recettes,
— écarter des récompenses dues par la communauté à M. [L] la somme de 43.000 euros provenant d’un don manuel,
En conséquence,
— dire que le total de la masse active de la communauté s’élève à la somme de 388.879,07 euros,
— dire que le total de la masse passive de la communauté s’élève à la somme de 227.953,46 euros,
— dire que la récompense due à Mme [V] par la communauté s’élève à la somme de 158.097,10 euros,
— dire que la récompense due à M. [L] par la communauté s’élève à la somme de 61.935,36 euros,
— dire que les droits de Mme [V] s’évaluent à la somme de 242.520,405 euros,
— dire que les droits de M. [L] s’évaluent à la somme de 73.976,75 euros,
— condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’appel incident,
— condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et en particulier à régler les entiers frais d’acte de Me [E] outre ceux de la présente procédure dont il sera fait distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 18 août 2023, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit qu’en l’état des éléments il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité d’occupation par M. [L] au profit de l’indivision,
* débouté Mme [V] de sa demande d’estimation à 3 000 euros la valeur vénale du Hyundai Matrix 1,5,
* retenu comme valeur vénale dudit véhicule le prix de reprise de 400 euros,
* pris acte de l’accord des parties relatif à la créance de Mme [V] d’un montant de 3.960,50 euros au titre des frais notariés acquittés intégralement par elle,
* débouté Mme [V] de sa demande visant à écarter des récompenses dues par la communauté à M. [L] la somme de 43.000 euros provenant d’un don manuel,
* dit qu’à défaut d’emploi ou de remploi, récompense est due à M. [L] à la valeur nominale, à savoir 43.000 euros,
* débouté Mme [T] [V] de sa demande visant à mettre à l’unique charge de M. [L] les frais occasionnés par la rédaction par Me [B] [E] de l’acte de partage,
* pris acte de l’acceptation par M. [L] de l’intégralité des récompenses dues par la communauté à Mme [V],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [L] de sa demande visant à écarter les récompenses dont il est redevable à l’égard de la communauté à hauteur de 65.977,53 euros,
* dit en conséquence que M. [L] doit récompense à la communauté pour avoir réglé en ses lieu et place des dettes strictement personnelles,
* dit que le règlement de la soulte et des frais visant à conserver un bien immobilier constitue une dépense d’acquisition à réévaluer selon le profit subsistant au jour de l’aliénation dudit bien initialement conservé et qu’il y a lieu d’arrêter ce profit subsistant à la somme de 65.977,53 euros,
* débouté M. [L] de ses prétentions relatives à d’autres récompenses et créances dont il se prévaut à l’égard de la communauté et Mme [V],
* condamné M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes au titre de cette procédure d’appel,
— dire que le total de la masse active de la communauté s’élève à la somme de 357.885,96 euros,
— dire qu’il n’y a pas de règlement par M. [L] d’une indemnité d’occupation,
— dire que les récompenses dues à Mme [V] par la communauté s’élèvent à la somme de 158.097,10 euros,
— dire que la récompense due à M. [L] par la communauté s’élève à la somme de 159.789,34 euros,
— dire que les droits de Mme [V] s’élèvent à la somme de 194.082,63 euros,
— dire que les droits de M. [L] s’élèvent à la somme de 199.735,39 euros,
— débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 60.000 euros,
— débouter Mme [V] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [V] à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et en particulier les entiers frais d’acte de Me [E], outre ceux de la présente procédure dont il sera fait distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 août 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la pièce n° 23 de M. [L] :
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
L’article 259-1 du code civil, invoqué par l’appelante à l’appui de sa demande, est inapplicable dès lors qu’il concerne la procédure de divorce et que la cour est saisie de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Il n’est contesté par aucune des parties que les informations contenues dans la pièce médicale en question relèvent de la vie privée de Mme [V] en ce qu’elle contient des données de nature personnelle et sensible concernant sa santé.
Il est constant par ailleurs que ces informations n’ont aucun intérêt pour la solution du litige et qu’en outre l’intimé reste taisant sur le moyen par lequel il a obtenu cette pièce établie en 2014, soit à une date où les époux étaient séparés.
L’atteinte ainsi portée à la vie privée de l’appelante n’est pas proportionnée au but poursuivi et il convient d’écarter des débats le rapport médical lui-même.
Quant à la pièce qui lui est annexée et qui ne constitue pas une pièce médicale mais un 'article du blog’ émanant du cabinet d’avocat de l’appelante, celle-ci soutient à juste titre qu’il ne peut être rattaché avec certitude à elle, son nom n’y figurant pas.
Et encore qu’à supposer que Mme [V] ait bien obtenu une indemnisation suite à une procédure liée à son état de santé, ce fait n’a aucune conséquence sur ses demandes qui relèvent de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Ainsi cette pièce est recevable en ce qu’elle n’a pas été obtenue par fraude ni ne porte atteinte à la vie privée de l’appelante mais il appartiendra à la cour d’en apprécier l’utilité.
Sur la saisine de la cour,
La cour est saisie des désaccords persistants suite à la rédaction du projet de liquidation. Elle statue sur ces désaccords persistants et renvoie ensuite les parties devant le notaire qui, au vu des dispositions contenues dans cet arrêt et des dispositions non querellées du jugement du 4 mars 2021, procédera à la liquidation définitive des intérêts patrimoniaux des ex époux et notamment au calcul des droits de chaque partie.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité n’est due qu’en cas de jouissance exlusive et privative d’un immeuble indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Elle est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Il appartient ainsi au coindivisaire qui réclame une indemnité d’occupation de démontrer que le bien litigieux ne fait pas l’objet d’une occupation concurrente mais exclusive et privative par les autres indivisaires.
Me [E] avait retenu que M. [L] devait bien une indemnité d’occupartion de 42 758,40 € pour la période du 10 mai 2011 au 25 octobre 2016 (compte d’administration pour Monsieur. Recettes page 27).
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [V] aux motifs que :
— le juge de la conciliation a pris acte de l’accord des époux selon lequel ces derniers résident séparément au domicile conjugal ce qui exclut une indemnité d’occupation,
— Mme [V] s’est ravisée et n’a pas vécu dans le domicile conjugal mais n’a pas saisi le juge pour faire modifier ce point,
— elle s’est abstenue volontairement de jouir du bien indivis sans en être empêchée par M. [L],
— M. [L] a fait changer les serrures de l’immeuble sans autorisation à une date indéterminée mais Mme [V] est restée passive de 2013 à 2016.
Certes, la jouissance du domicile commun a été laissée aux deux parties par le juge de la conciliation et il aurait été plus confortable juridiquement que l’un ou l’autre des époux saisisse le juge de la mise en état pour voir statuer sur la jouissance privative du domicile de la famille.
M. [L] soutient que Mme [V] aurait eu accès au domicile conjugal et qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait 'agi de manière active pour avoir la jouissance du bien'.
Mais, il convient de constater que devant le notaire liquidateur, M. [L] avait d’abord tout à fait reconnu avoir occupé le bien commun jusqu’au 25 octobre 2016 et ne contestait pas devoir une indemnité d’occupation à compter du 10 mai 2011.
Ce n’est qu’en cours des opérations du notaire qu’il a brutalement affirmé qu’il avait quitté l’immeuble en février 2013 pour vivre avec sa compagne et souhaitait que l’indemnité due s’arrête à cette date, positionnement qu’il ne renouvelle pas devant la cour, se contentant d’affirmer désormais que l’épouse aurait toujours eu accès au logement.
Mais le notaire a relevé que M. [L] ne justifiait pas d’un départ avant le 25 octobre 2016 en dépit d’un changement d’adresse au 18 avril 2016.
Et des pièces versées aux débats d’appel, notamment les attestations de la fille du couple et de la tante et marraine de l’appelante (Mme [X] ayant souhaité établir une seconde attestation dans laquelle elle exprime que son premier témoignage, versé aux débats par l’intimé, avait été déformé et mal interprété), attestations qui, bien qu’arguées de faux par l’intimé, n’ont fait l’objet d’aucune plainte pénale de la part de M. [L], il ressort que Mme [V] a pu effectivement se rendre à quelques reprises seulement, dans l’immeuble commun, pour y faire du ménage, en présence des petites filles du couple ou de la fille du couple, mais qu’ensuite de l’ordonnance de non conciliation, qui selon la fille des parties a 'fortement contrarié’ son père, M. [L] a d’abord empêché l’entrée de Mme [V] dans l’immeuble en laissant ses clés dans la serrure pour finalement changer la serrure en 2013.
Mme [V] n’a récupéré les nouvelles clés qu’en octobre 2016 (par l’intermédiaire de Me [M], huissier de justice. Pièce 8 de l’appelante) et celles-ci ont été données aux acquéreurs de l’immeuble, d’un commun accord des vendeurs, en février 2017, quelques jours avant la vente (pièce 29 de l’appelante).
Il est ainsi établi que M. [L] a bien empêché Mme [V] à compter de l’ordonnance de non conciliation d’avoir accès au logement commun dont il a ainsi eu la jouissance exclusive et en conséquence, il est bien redevable d’une indemnité d’occupation du 10 mai 2011 au 25 octobre 2016.
Le montant de l’indemnité d’occupation, fixé à 42 758,40 euros par le notaire, ne fait l’objet d’aucune contestation soit 652,80 €/mois.
La décision sera ainsi infirmée et l’indemnité d’occupation due par M. [L] fixée à la somme de 42 758,40 euros.
Sur les véhicules
Le 31 mars 2014, M. [L] a acquis un véhicule Hyundai i35 auprès de la SARL Verrouil pour un prix de 27 400 euros avec reprise du véhicule commun Hyundai Matrix 1,5 pour la somme de 400 euros.
Il convient de rappeler que la cour d’appel a dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 mai 2011.
Ainsi, le véhicule Hyundai i35 a été acquis après cette date et il n’y a pas de présomption d’utilisation de fonds communs pour cette acquisition par M. [L].
Il appartient donc à Mme [V] de démontrer qu’ainsi qu’elle le soutient, le véhicule a été acquis avec des deniers communs.
Or la cour constate que Mme [V] se contente d’affirmer qu’il s’agit de deniers communs sans produire aux débats la moindre pièce bancaire pour en justifier.
Dans ces conditions, elle opère un renversement de la charge de la preuve en exigeant de M. [L] qu’il démontre qu’il a financé l’achat de ce véhicule au moyen d’un prêt et il s’impose de la débouter de toute demande concernant ce véhicule.
S’agissant de la reprise du véhicule Matrix, le tribunal a débouté Mme [V] de sa demande tendant à retenir la cote argus du 4 avril 2016 de 3.000 euros et a retenu comme valeur vénale du véhicule son prix de reprise de 400 euros sur la base de la facture de la SARL Verrouil du 31 mars 2014.
Dans son projet, le notaire liquidateur avait de même retenu la valeur de vente du véhicule soit 400 euros.
Le dit véhicule a été mis en circulation en 2006. Il était évalué 7 000 euros par le notaire Me [J] en 2012 et au 4 avril 2016, sa cote Argus était de 3 000 euros. En avril 2014, soit après sa reprise par le garage, l’intimé estimait ce véhicule à 1 200 € dans sa déclaration sur l’honneur, ce qui est parfaitement incohérent.
Mais, de fait, ce véhicule a été repris pour la seule somme de 400 euros et nonobstant la reprise commerciale de 3 735,42 € accordée par la SARL Verrouil, aucune pièce versée aux débats par Mme [V] ne permet de considérer que l’intimé et la SARL Verrouil se seraient entendues pour minorer la valeur du véhicule au profit d’une reprise et aux dépens de l’appelante.
Ainsi, il convient de confirmer la décision déférée qui a retenu la valeur de reprise.
Sur les récompenses
— au titre du don manuel de 43 000 euros :
Pour retenir que récompense était dûe en faveur de M. [L] à hauteur de 43 000 euros, la décision déférée a jugé que 'les comptes bancaires, y compris ouverts au nom personnel d’un époux, faisant partie de l’actif de communauté, le profit résultant de facto de l’encaissement de derniers propres par la communauté, il convient, par conséquent, de considérer effectivement que récompense est due à M. [L] pour la valeur nominale, à défaut d’emploi ou de remploi en vertu des dispositions de l’article 1433 du code civil.
Selon l’article 1433 du code civil, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi
Il s’impose de rappeler que, dans l’hypothèse où des deniers propres ont été déposés sur un compte commun, il y a présomption d’utilisation par les deux époux et d’affectation à la couverture de dépenses communes et on en déduit, par conséquent, une présomption de profit tiré par la communauté, qui souffre de la preuve contraire.
Au contraire, si des deniers propres ont été déposés sur le compte personnel d’un époux, la présomption de profit retiré par la communauté ne joue pas, on ne peut pas présumer que les fonds propres ont été utilisés par les deux époux pour être affectés à leurs dépenses communes et il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir la réalisation d’un profit par la communauté.
En l’espèce, des pièces 10 et 11 versées aux débats par l’intimé, il résulte que la mère de M. [L] lui a versé par chèque le 15 mai 2007 une somme de 43 000 euros, deux chèques d’un même montant ayant été émis le 23 mai 2007 en faveur des deux soeurs de l’intimé et qu’ainsi, la preuve d’une donation de ce montant en faveur de l’intimé est rapportée.
Mais en revanche aucune pièce versée aux débats, que ce soit par l’intimé ou par l’appelante, ne permet d’affirmer que ce chèque de 43 000 euros a été porté au crédit d’un compte personnel de l’intimé ou d’un compte commun du couple.
Dans ces conditions, M. [L], qui demande récompense, ne démontre pas que la somme de 43 000 euros a été encaissée par la communauté ni n’a profité à la communauté et il doit être débouté de sa demande de récompense, la décision étant infirmée de ce chef.
— au titre de la participation au crédit afférent au domicile conjugal :
M. [L] a revendiqué devant le tribunal une récompense de 104 935,36 € correspondant à sa participation au crédit du domicile conjugal alors qu’il n’avait jamais soumis cette prétention au notaire.
Le tribunal a rejeté la demande au motif que la participation au crédit contracté à l’effet de construire sur des terrains acquis une maison à usage d’habitation en vue d’en faire le domicile conjugal ressort de la contribution aux charges du mariage à défaut de démontrer de sa part un excès contributif.
Il réitère cette demande en appel sans aucune motivation particulière.
Surtout, il ne répond pas aux allégations de l’appelante qui soutient qu’aucun crédit n’a jamais été souscrit pour le domicile conjugal qui avait été financé comptant.
Or la pièce 19 de l’intimé, intitulée 'financement du bien immobilier', fait état d’un crédit souscrit par M. [L] seul en 1977 alors que l’immeuble commun a été édifié au cours des années 2002/2003 selon le projet du notaire.
Ainsi, aucune preuve n’est rapportée que M. [L] aurait 'participé au crédit du domicile conjugal’ et la décision ne peut qu’être confirmée.
— au titre du règlement des dettes personnelles de M. [L] :
En application de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Le tribunal a retenu une récompense due à la communauté par M. [L] de 65.977,53 euros aux motifs que celui-ci s’est acquitté d’une dette personnelle (notamment règlement de la soulte de 42.637,60 euros mise à sa charge dans le cadre d’une première procédure de divorce) au moyen de deniers communs.
M. [L] conteste devoir une quelconque récompense en ce que cette somme, qualifiée de 'farfelue', n’aurait jamais été intégrée par le notaire.
C’est à tort en ce que Me [E] a bien retenu en page 23 de son projet que M. [L] devait une récompense de 65 977,53 € au titre notamment de la soulte et que M. [L] n’a formé aucune contestation par dire sur cette récompense.
Il convient de renvoyer M. [L] à la lecture de la page 15 du projet notarié qui détaille les pièces sur lesquelles le notaire s’est fondé et précise le calcul de la récompense.
Faute de toute démonstration par l’intimé devant la cour que cette récompense n’est pas due, il s 'impose de confirmer la décision déférée.
— au titre de l’amélioration du bien propre de Mme [V] :
M. [L] prétend avoir payé des travaux sur le bien propre de Mme [V], sis à [Localité 3], à hauteur de 11 854 €.
Une telle demande n’a jamais été soumise au notaire.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [L] au motif que la preuve n’est pas rapportée de l’affectation des sommes.
Il appartient à l’intimé de rapporter la preuve de ce qu’il a payé les travaux réalisés sur l’immeuble propre de Mme [V] durant le mariage. Or la cour constate que M. [L] échoue à rapporter cette preuve au visa de ses pièces 6 et 7, Mme [V] démontrant au surplus que M. [L] a versé aux débats parmi ces pièces, un devis falsifié de M. [F] (comparaison entre les pièces 30 et 31 de l’appelante : le devis est au nom de l’appelante dans le dossier de Mme [V] et au nom de l’intimé dans le dossier de M. [L]) et qu’en tout état de cause, c’est bien elle qui a acquitté la facture.
La décision ne peut qu’être confirmée.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal a condamné M. [L] à payer la somme de 6.000 euros à Mme [V] aux motifs qu’il a commis des fautes répétées lui occassionnant des préjudices tant matériels que moraux, à savoir :
— refus de restituer des biens personnels d’une grande valeur sentimentale,
— changement des serrures, visant à empêcher l’épouse de jouir du domicile conjugal et occassionnant des frais de constat d’huissier de 622,24 €,
— établissement d’un compromis de vente, seul et en communiquant des coordonnées erronées à l’agence pour Mme [V],
— dissimulation de comptes bancaires et d’un véhicule, faits constitutifs de recel, mainmise sur les meubles communs,
— dépréciation volontaire de l’immeuble par manque d’entretien et en retardant sa vente sans motif valable,
— obstruction à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— refus de contribution à une dette commune (frais notariés).
Mme [V] considère que l’ensemble de ces fautes devrait conduire la cour à lui allouer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Notamment elle fait valoir que l’immeuble évalué 350 000 euros le 13 janvier 2012, entre 250 000 et 300 000 euros en 2015 et 2016, a finalement été vendu 240 000 euros, que M. [L] ne lui a restitué un 'Christ’ auquel elle attachait une grande valeur que le 9 octobre 2018, par l’intermédiaire des gendarmes, de même qu’il a tardé à lui restituer l’urne funéraire de son fils [G], décédé, restitution intervenue finalement par l’intermédiaire de Me [M] huissier de justice le 25 octobre 2016, qu’enfin, son préjudice est d’autant plus avéré qu’elle dispose de faibles revenus (retraite mensuelle de 710 € environ) et qu’elle est de santé fragile.
M. [L] conteste l’ensemble des fautes, n’hésitant pas à soutenir que Mme [V] est même allée jusqu’à laisser l’urne funéraire de son fils et le 'Christ’ au domicile conjugal sans jamais venir les y rechercher dans le seul but de réclamer ensuite une indemnisation.
Or, les pièces versées aux débats établissent que M. [L], même si le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, était violent et intempérant, ce qui a contraint Mme [V] à quitter le domicile conjugal sans que cela ne soit retenu à faute par la cour d’appel. Il est donc malvenu de lui reprocher de n’être pas revenue chercher notamment l’urne funéraire de son fils et le 'Christ’ qu’il ne lui a finalement restitués que contraint et forcé. Qu’ayant occupé seul le bien jusqu’en octobre 2016, il n’explique pas pourquoi l’immeuble a perdu de sa valeur si ce n’est qu’il l’a mal entretenu. Que par ailleurs, il n’a pas hésité à mettre en vente l’immeuble seul, Mme [V] justifiant qu’elle a enfin pu le 'visiter’ grâce à l’agence immobilière seulement le 18 août 2016, et au surplus il a fourni à l’agence de mauvaises coordonnées pour joindre son épouse. Enfin, les méthodes employées par M. [L] pour parvenir à ses fins en justice interrogent légitimement (présentation d’un devis manifestement falsifié sans aucune explication, production d’une expertise médicale obtenue dans des conditions non précisées, production de pièces n’ayant manifestement pas de lien avec les demandes…).
Il s’impose donc de confirmer la décision déférée qui a retenu les fautes de M. [L] telles que reprises ci dessus mais de l’infirmer sur la réparation du préjudice matériel, découlant notamment de la perte de valeur de l’immeuble, et moral, notamment par l’impact psychologique du positionnement de M.[L] sur la santé déjà défaillante de Mme [V], et de lui allouer en réparation une somme de 20 000 euros.
Sur le règlement des frais d’acte de partage :
Le Tribunal a rejeté la demande de Mme [V] tendant à mettre à l’unique charge de M. [L] les frais de Me [E] évalués à 11.000 euros aux motifs qu’il s’agit d’une dette commune et qu’une telle condamnation relevait au mieux des dommages et intérêts.
Me [E] a établi un projet qu’aucune des deux parties n’a déclaré accepter, chacune pouvant légitimement souhaiter saisir le juge de la liquidation.
La décision sera ainsi confirmée en ce qu’elle a refusé la demande de Mme [V].
M. [L], qui succombe principalement, versera à Mme [V] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
DECLARE irrecevable le rapport d’expertise médicale versé aux débats par M. [L] en pièce 23 ;
INFIRME la décision déférée sur l’indemnité d’occupation ;
Statuant de nouveau de ce chef,
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [L] à la somme de 42 758,40 euros ;
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a retenu une récompense de 43 000 euros due par la communauté à M. [L] ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de récompense à ce titre ;
INFIRME la décision déférée sur le montant des dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [L] à verser à Mme [V] une somme de 20 000 euros à ce titre ;
CONFIRME la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant Me [E] aux fins d’établissement de l’acte définitif de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties conformément au présent arrêt et aux dispositions non querellées du jugement du 4 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [L] à verser à Mme [V] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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