Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 23/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 4 avril 2023, N° 23/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme au Capital de 10 415 184,00 Euros, SARL AHBL AVOCATS, S.A. CLAIRSIENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01863 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHD7
[W] [L] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5772 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/00616) suivant déclaration d’appel du 17 avril 2023
APPELANT :
[W] [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Togolaise
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société anonyme au Capital de 10 415 184,00 Euros, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 458 205 382, ayant son siège social [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par trois contrats en date du 8 juin 2017, la société Clairsienne a donné à bail à Monsieur [F] et Madame [F] un local d’habitation sis [Adresse 3], à [Localité 5], ainsi qu’un parking et un cellier situé sur la même résidence.
A la suite du divorce de M. [F], le contrat a été transféré à son seul profit par avenant du 23/10/2019.
Par jugement du 17 mai 2022, exécutoire de droit, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, entre autres dispositions,:
— prononcé la résiliation du bail consenti par la SA Clairsienne à Monsieur [F], pour défaut de paiement des loyers, concernant le logement situé [Adresse 3],
— condamné M. [F] à payer à la société Clairsienne la somme de 10 221, 01 euros au titre des loyers et charges échus au 28 février 2022,
— ordonné l’expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné M.[F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à M. [F] le 1er juillet 2022, avec effet au plus tard le 1er septembre 2022.
À la suite d’une précédente requête en date du 7 juin 2022 déposée par M. [F], le juge de l’exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux lui a accordé, par jugement du 6 septembre 2022, un délai de six mois pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2023, M. [F] a de nouveau saisi le juge de l’exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 4 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de M. [F] tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement situé [Adresse 3],
— condamné M. [F] aux dépens,
— rappelé que le jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire,
— rappelé que, par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l’huissier chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
— rappelé que par application des dispositions de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,
— dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article R421-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [F] a relevé appel du jugement le 17 avril 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement, objet du litige et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance du 25 mai 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 25 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 3 août 2023, la première présidente de chambre a:
— débouté M. [F] de sa demande tendant à surseoir à l’exécution du jugement du 4 avril 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouté M. [F] et la SA Clairsienne de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— de réformer le jugement du 4 octobre 2023,
— de lui accorder un délai de 12 mois à compter de la date l’arrêt pour libérer le logement,
— de débouter la SA Clairsienne de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins, et conclusions,
— de statuer ce que le droit pour les dépens, étant précisé qu’il est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la SA Clairsienne demande à la cour, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution:
— de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du juge de l’exécution du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— de condamner M.[F] au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS :
Il résulte de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, toute demande formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
De plus, l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution indique que le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants des locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de cette occupation, cette disposition n’étant toutefois pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L412-4 précise quant à lui que la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation de ces délais il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, le situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés
Dans le cadre du présent appel, M. [F] fait valoir que le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande de délais pour quitter son logement, a méconnu les textes précités, son relogement ne pouvant avoir lieu dans des conditions normales. En effet, il expose qu’il n’a pas trouvé de solution de relogement en dépit des nombreuses démarches effectuées. Il a exploité toutes les pistes possibles et imaginables en vue de parvenir à son relogement, mais toujours sans succès à ce jour. Il ajoute que son expulsion ne ferait que compromettre nécessairement ses chances de réinsertion professionnelle et ses efforts jusque là entrepris.
La société Clairsienne répond que l’octroi de délais à l’occupant expulsé nécessite que sa demande soit présentée de bonne foi, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce, dès lors que la prétendue amélioration à venir de la situation financière évoquée par l’appelant ne paraît pas sérieuse car consistant en la création à son profit d’un emploi rémunéré au sein de l’association ' Coucou l’après-midi’ qu’il a créée le 15 novembre 2022 et dont le siège est à son domicile. En outre, les recherches évoquées aux débats par M. [F] pour justifier de sa demande de délais complémentaires s’avèrent indigentes, l’appelant cherchant en réalité à demeurer dans les lieux sans se soucier de l’aggravation de sa dette.
En l’espèce, il incombe à M. [F], qui sollicite un délai complémentaire de 12 mois pour quitter son logement, suite au premier délai de six mois qui lui a été accordé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 6 septembre 2022, de démontrer qu’il s’est trouvé depuis cette date dans une impossibilité de se reloger, nonobstant les démarches qu’il a entreprises.
Or, force est de constater, à la lecture des conclusions et pièces de M. [F], que ce dernier a essentiellement engagé des démarches concernant son insertion sociale comme des demandes de subventions et de soutiens financiers. En outre, la création à son profit d’un emploi en CDD en tant que directeur de l’association qu’il a créée en vue d’aider les personnes âgées, demeure en l’état purement aléatoire.
Sur le plan du logement, il ressort des éléments de la procédure qu’il a attendu le 12 mai 2023, soit le lendemain de la tentative d’expulsion diligentée par la société Clairsienne pour saisir la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement. Il indique à ce titre que son recours est en voie d’instruction, avec un délai expirant le 31 août 2023, sans pour autant informer la cour du résultat de cette démarche.
Il résulte de ce qui précède que M. [F], par la saisine de la commission susvisée, a engagé des démarches bien trop circonscrites pour se donner toutes les chances de trouver un logement. Il s’avère donc défaillant à démontrer que la condition requise par l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution pour bénéficier d’un délai pour quitter les lieux à savoir l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales est remplie.
Par conséquent, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, le jugement déféré étant donc confirmé sur ce point.
L’équité commande enfin de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] sera enfin condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [L] [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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