Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 oct. 2024, n° 21/06258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 octobre 2021, N° F20/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06258 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNII
Monsieur [D] [N]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00416) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le 14 Octobre 1968 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS La Populaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 487 511 685
représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] a été engagé en qualité de chauffeur assainissement par la société La Populaire par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 mars 2019. La relation contractuelle s’est transformée en contrat à durée indéterminée par avenant du 26 août 2019. La durée mensuelle de travail prévue au contrat était fixée à 169 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] était calculée sur la base d’un taux horaire de12 euros. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 10 décembre 2019 au 1er janvier 2020, prolongé jusqu’à la fin de la relation de travail, en raison d’un accident du travail du 9 décembre 2019, pour lequel la caisse primaire d’assurance maladie devait se prononcer sur le caractère professionnel. Le 10 décembre 2019, un avertissement a été notifié à M. [N]. M. [N] a démissionné le 6 février 2020. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [N] avait une ancienneté de dix mois et la société occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Le 23 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant que sa démission devait être requalifiée en prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit recevable et applicable l’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018,
En conséquence,
— condamné la société La Populaire à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 807,75 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 80,78 euros au titre d’indemnités de congés sur le rappel d’heures supplémentaires,
* 49,80 euros au titre de rappel de salaire pour dépassement du quota d’heures supplémentaires,
* 4,98 euros au titre d’indemnité de congés sur le rappel de salaire pour dépassement du quota d’heures supplémentaires,
— débouté M. [N] de ses autres demandes :
* au titre de travail dissimulé,
* au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* au titre de la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur,
— débouté la société La Populaire de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et manquements du salarié,
— condamné la société La Populaire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société La Populaire aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 25 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, M. [N] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel et de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé recevable et applicable l’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018 et condamné la société La Populaire à lui payer la somme de 49,80 euros au titre de rappel de salaire pour dépassement du quota d’heures supplémentaires et la somme de 4,98 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et applicable l’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018 et condamné la société La Populaire à payer à lui payer la somme de 49,80 euros au titre de rappel de salaire pour dépassement du quota d’heures supplémentaires et la somme de 4,98 euros au titre des congés payés afférents,
En conséquence,
A titre principal,
— dire que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable en l’espèce est celui de la convention collective nationale soit 130,
— condamner la société La Populaire à lui payer la somme de 1873,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 187,38 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— dire que le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui de l’accord d’entreprise,
— condamner la société La Populaire à lui payer la somme de 49,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 4,90 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
— dire que la société La Populaire a commis l’infraction de travail dissimulé,
— dire que la société La Populaire a été de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— dire que la démission doit être requalifiée en prise d’acte devant engendrer les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société La Populaire à lui payer les sommes suivantes :
* 807,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 80,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 14619 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 507,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2436,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 243,66 euros à titre de congés payés afférents,
* 14619 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 14619 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs (sic) aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2024, la société La Populaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accueilli les demandes de M. [N] sur les heures supplémentaires, congés payés sur heures supplémentaires, rappels de salaires pour dépassement du quota et congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, atteinte à l’image de l’entreprise et procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société La Populaire
Vu les observations du salarié sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions et pièces de la société La Populaire, datées du 22 août 2024, en suite de la demande d’observations formée par la cour sur ce point relevé d’office.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai en application de son article 911, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile. Il en résulte que l’intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de trois mois prévus par l’article 909 du code de procédure civile, n’est plus recevable à solliciter un moyen de défense et que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables avec les pièces communiquées venant à leur soutien.
Ainsi, se trouve en débat la question de l’éventuelle irrecevabilité des conclusions et pièces de la société intimée qui ont été adressées à la cour le 13 juillet 2024. Il ressort des éléments de la procédure que le salarié appelant a assigné la société La Populaire par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 5 janvier 2022, acte emportant également signification des conclusions de l’appelant. Il en résulte que le délai pour conclure de la société La Populaire, laquelle a constitué avocat le 17 janvier 2022, expirait le 5 avril 2022, en sorte que ses conclusions, adressées à la cour, datées du 13 juillet 2024, et les pièces qui les accompagnent, sont irrecevables.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3171 2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de la demande d’heures supplémentaires, le salarié rappelle que :
— des primes versées par l’employeur ne peuvent valoir rémunération forfaitaire des heures supplémentaires. (Cas, Ch Soc, 12 juin 1986, n°83-46052 ; Cas, Ch soc, 28 mai 1991 n°8840942 ; Cas, Ch soc, 27 juin 2000, n°98-41.184, publié au bulletin) même si leur montant est proportionnel au nombre d’heures supplémentaires du mois considéré, les sommes versées au titre de primes diverses ne pouvant suffire à dispenser l’employeur de régler les sommes dues au titre d’heures supplémentaires. (Cas, Ch Soc, 1er décembre 2005, n°04-48388)
— la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 31 janvier 2012 (arrêt no11-10526): 'Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d’heures supplémentaires avec les congés payés afférents pour 2004, 2005, 2006 et de repos compensateurs de 2004 et 2006…
Mais attendu que le versement de primes ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d’appel qui a retenu I’existence d 'heures supplémentaires non payées a, par ces seuls motifs et sans être tenue à d’autres recherches ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision.'
Dans un arrêt du 14 décembre 2010, au visa de l’article L.3121-22 du code du travail, il a été jugé : 'Que pour limiter à une certaine somme la condamnation de I’employeur à titre de rappel sur les heures supplémentaires, l’arrêt retient que la demande du salarié ne saurait être retenue dans sa totalité compte tenu des sommes qu 'il percevait au titre de différentes primes dont il apparait qu 'au moins une prime servait en réalité au moins en partie à rémunérer des heures supplémentaires. Qu 'en statuant ainsi alors que le versement de primes ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires la cour d’appel a violé le texte susvisé’ (Cas, Ch Soc, 14 décembre 2010, n°09-67634 ; Cas, Ch Soc, 19 décembre 2007, n°06-44359).
Le salarié en conclut que le montant des primes ainsi versées ne peut pas être déduit du rappel de salaire pour heures supplémentaires. (Cas, Ch soc, 1er décembre 2005, no04-48.388, publié au bulletin), ce que confirme la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux : "Mais attendu que le paiement de primes ou de gratifications ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu 'il convient en conséquence, en la cause, étant constaté que I 'expert a détaillé les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la période d’emploi de faire droit à la demande de celui-ci en paiement de ces heures pour le montant sollicité qui n 'est pas, même subsidiairement, critiqué par l’employeur'. (Cour d’appel de Bordeaux, 22 mars 2012, [V]/SARL TR EXPRESS)
Le salarié fait valoir':
> Sur les éléments de preuve des heures supplémentaires
— qu’il était contractuellement tenu de réaliser 169 heures mensuelles (pièces n 1 et n°2) et que, chaque mois, il en réalisait bien plus,
— que chacun de ses bulletins de paie indique 177,67 heures de travail par mois (pièce n°12 : bulletins de salaire du mois de mars 2019 au mois de janvier 2020) et qu’ en réalité, sa durée mensuelle de travail variait et n’était jamais exactement la même d’un mois à l’autre, ce qui est prouvé par divers éléments':
— que, d’une part, il produit des feuilles de temps édités par l’employeur et annotées au stylo par le salarié dont il résulte :
juillet 2019': 218 heures
août 2019': 187,75 heures
septembre 2019': 197 heures
octobre 2019': 189,25 heures
novembre 2019': 168,75 heures
décembre 2019': 181,25 heures (sa pièce n°13)
— qu’il produit, d’autre part, ses rapports d’activités hebdomadaires remplis quotidiennement selon les horaires effectués qui corroborent parfaitement les feuilles de temps (sa pièce n°14)
> Sur le non-paiement des heures supplémentaires et le chiffrage des sommes dues
— que les heures réalisées et rapportées sur ces rapports hebdomadaires et feuilles mensuelles de temps ne sont pas mentionnées sur les bulletins de salaire afférents qui mentionnent invariablement 177,67 heures de travail, ce qui démontre que l’employeur ne rémunérait qu’une partie des heures supplémentaires réalisées, alors même qu’il était en possession des relevés hebdomadaires et des feuilles de temps mensuelles,
— qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail s’agissant de la majoration de 25% des huit premières heures supplémentaires et de la majoration de 50% des heures suivantes,
— que sur la base du tableau qu’il a établi page 8 de ses conclusions et de la valeur du taux horaire majoré, le rappel de salaire qui lui est dû au titre des heures supplémentaires, après déduction des sommes déjà versées à ce titre, s’élève à':
2877,75 ' 2070= 807,75euros.
Il résulte des pièces versées par le salarié aux débats :
— que la durée mensuelle de travail de l’intéressé variait d’un mois à l’autre et que l’employeur était en mesure de l’établir sur la base des rapports d’activités hebdomadaires (pièce n°14) et des feuilles de temps (pièce n°13)
— que si des heures supplémentaires réglées apparaissent effectivement sur les bulletins de salaire, leur quantum n’apparait pas conforme à celui qui ressort des rapports d’activités hebdomadaires et des feuilles de temps, sur la base desquels le salarié a établi (pages 8 et 9 de ses conclusions) le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur la période juillet 2019 ' décembre 2019, ce qui démontre que les montants inscrits sur les bulletins de salaire correspondants ne sont pas conformes à la réalité, alors surtout que certains bulletins de paie (juillet 2019, août 2019 et octobre 2019) mentionnent le paiement d’une «'prime exceptionnelle'» correspondant, sans que le salarié ne soit démentit sur ce point, au paiement d’heures supplémentaires, ce que révèle clairement les annexes aux bulletins de salaire faisant apparaître le détail de calcul de «'la prime exceptionnelle'» correspondant au paiement de partie des heures supplémentaires.
Il en résulte que la société La Populaire, après que le salarié ait présenté, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, n’a pas été en mesure de justifier le paiement des heures supplémentaires en litige, notamment par la production de relevés d’heures hebdomadaires et en explicitant le mode de calcul qu’elle utilisait. Le décompte effectué par le salarié étant fondé sur des éléments chiffrés précis et convaincants, précision donnée qu’il n’est pas tenu compte, à bon droit, des primes exceptionnelles payées, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner la société La Populaire à payer à M. [N] la somme de 807,75 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre celle de 170,82 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié explique :
— qu’il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (conventionnel ou à défaut, réglementaire) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR),
que l’article L. 3121-38 du même code prévoit que la contrepartie obligatoire sous
forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
— que l’article L. 3 141-5 du même code prévoit que cette COR est assimilée à du temps de travail effectif en ce qui conceme la détermination des congés payés et qu’il résulte de l’article D. 3121-14 du code du travail que Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié fait valoir ici':
Sur l’applicabilité de l’article 2.12 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et du contingent annuel de 130 heures'
— que l’article 2.12 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 dispose qu’à compter de l’année 2003, le contingent d’heures supplémentaires que les entreprises peuvent faire effectuer sans autorisation de l’inspection du travail est fixé à 130 heures (pièce n 05 : Extrait de la Convention collective nationale des activités de déchets),
— que la cour doit se reporter au tableau récapitulatif des heures réalisées établi à partir des relevés hebdomadaires produits,
— qu’entre avril 2019 et décembre 2019, il a réalisé 286,15 heures supplémentaires soit 156,15 heures en sus du contingent annuel,
— que ces 156,15 heures ouvraient droit à la contrepartie obligatoire en repos dont il n’a jamais pu bénéficier et que le montant de l’indemnité compensatrice de la COR est égal à': 156,15 x 12 1873,80euros dont il n’a jamais bénéficié.
Sur I’inapplicabilité de l’accord d’entreprise du 13 juillet 2018 et du contingent annuel de 282 heures
— que’l'employeur produisait le récépissé de dépôt auprès de l’Inspection du travail en date du 31 juillet 2018 de l’accord d’entreprise relatif à un contingent d’heures supplémentaires qui aurait été réhaussé à hauteur de 282 heures par an et par salarié,
— que ce prétendu accord d’entreprise faisait suite au contrôle URSSAF du 19 janvier 2018,
— que les conclusions dudit contrôle mettaient en évidence le dépassement systématique du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et l’absence de contreparties obligatoires en repos afférentes,
l’employeur était sanctionné d’un redressement pour cela de la part de l’URSSAF,
que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences de ce contrôle URSSAF,
— qu’en outre, ce récépissé était insuffisant pour justifier la régularité et la validité d’un tel accord,
— qu’en effet, les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail disposent':
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
— que ces dispositions s’appliquent dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique conformément à l’article L. 2232 23 du code du travail,
— que l’employeur était sommé de produire la preuve de ce qu’il avait bien soumis le projet d’accord 15 jours avant la consultation mais qu’à ce jour, ces éléments n’ont toujours pas été transmis, seul ayant été transmis la preuve du vote,
— que l’existence de cet accord d’entreprise ne lui a, en outre, jamais été indiquée,
— que cela aurait pourtant parfaitement pu être intégré au contrat de travail, en son article no 11 intitulé «'dispositions diverses'» dans lequel il est fait état du règlement intérieur et de la convention collective nationale des activités de déchets. (pièce n°l),
— que cela est contraire à l’article R 2262 1 du code du travail, selon lequel l’employeur doit donner au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement,
— que l’employeur n’en faisait pas davantage mention sur les bulletins de salaire,
— que dès lors, lorsqu’il donnait son consentement au contrat de travail, il pensait bénéficier de cette contrepartie obligatoire en repos dès l’accomplissement de 130 heures supplémentaires au cours de la même année, ce que prévoyait la convention collective applicable.
— qu’en l’absence d’information concernant un prétendu accord d’entreprise, il n’avait donc pas connaissance d’un prétendu contingent de 282 heures supplémentaires.
Si un salarié, au soutien de l’exception d’illégalité d’un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l’appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accord d’entreprise ou d’établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail ( Soc 31 janvier 2024 n°2211770). Force est de constater que le salarié invoque ici les dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, qui concernent exclusivement les modalités de la négociation de l’accord d’entreprise, sans remettre en cause la validité de ce dernier au regard des exigences des articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du même code, ce dont il résulte que le salarié ne peut pas être accueilli en son exception d’illégalité, pour écarter l’application de l’accord collectif au profit de la convention collective nationale des activités du déchet.
Le salarié fait valoir en outre, sans être démenti, que l’existence de l’accord ne lui a jamais été indiquée, en sorte qu’il a pu légitimement croire qu’il bénéficiait de la contrepartie obligatoire en repos dès l’accomplissement de 130 heures supplémentaires au cours de la même année. Or, l’employeur est tenu, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, à une obligation générale d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit et, ab initio, au moment de la conclusion du contrat de travail, sur le seuil de déclenchement du droit au repos compensateur. La société La Populaire ayant manqué à son obligation d’information de ce chef, doit être condamnée au paiement de l’indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en application de la convention collective et sur la base du calcul que le salarié a réalisé, faisant apparaître un total effectué de 286,15 heures supplémentaires sur la période avril ' décembre 2019, soit un dépassement de 156,15 heures du seuil conventionnel. Par réformation du jugement, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [N] et de condamner la société La Populaire à lui payer la somme de 156,15 x 12 ' 1873,80 euros.
Sur le travail dissimulé
Le salarié rappelle :
— que le bulletin de paie doit comporter la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires et en mentionnant le ou les taux appliqués à ces heures. (article D.3171-11 du code du travail)
— que l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur * de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli +
— que l’article L. 8223-1 du même code dispose': * En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. +
— qu’il est jugé que le paiement des heures supplémentaires sous forme de primes est non seulement illégal mais constitue l’infraction de travail dissimulée. (Cas, Ch soc, 28 mai 1991, n°88-40942)
— que l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu’il procède d’un système organisé et pratiqué en parfaite connaissance de cause durant de longues années, en marge des règles conventionnelles et de celles en cours dans l’entreprise suivant l’accord sur le temps de travail. (Cas, Ch soc, 23 juin 2016, n°15-10.478)
— que lorsque l’employeur a sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, les juges du fond, pour apprécier l’élément intentionnel, doivent apprécier les circonstances du non-paiement des heures supplémentaires. (Cas, Ch soc, 27 novembre 2013, n°12-23.032).
Le salarié fait valoir sur l’infraction de travail dissimulé commise par I’employeur':
— qu’il devait travailler bien davantage que ce qui est mentionné sur ses bulletins de salaire, qui indiquent invariablement un volume mensuel de 177,67 heures,
— qu’il est impossible qu’un chauffeur assainissement fasse des horaires aussi réguliers chaque mois,
— que d’ailleurs les relevés horaires journaliers font mention de volumes horaires qui varient et qui sont bien souvent supérieurs à celui que semble indiquer les bulletins de salaire,
— que ces seuls éléments permettent à eux seuls de caractériser l’infraction de travail dissimulé,
— qu’en effet, le fait de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieures à celle réalisées constitue l’élément matériel du travail dissimulé,
— que s’agissant de l’élément intentionnel, les relevés quotidiens comportant le visa de I’employeur montrent qu’un vrai suivi était mis en place,
— que, dès lors, et sur la base de ces seuls éléments, l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.
Le salarié ajoute :
— que pour les mois de juillet, août et octobre 2019, une * prime exceptionnelle a été payée tandis que les bulletins de salaire afférents étaient assortis d’un feuillet sur lequel apparaissait le mode de calcul de ladite prime exceptionnelle (pièce n°21)
— que ces éléments sont accablants s’agissant de l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler certaines heures supplémentaires du salarié par le paiement de primes exceptionnelles
— que lui et ses collègues ont été soumis aux mêmes man’uvres et ont tenté en vain d’obtenir des explications sur cette comptabilisation illégale des heures supplémentaires.
M. [N] conclut au bien-fondé de sa réclamation et à la condamnation de la société La Populaire à lui payer la somme de 14 619 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, sur une base mensuelle brute de 2436,66 euros, soit la moyenne des six derniers mois de salaire perçus.
Il ressort de l’analyse des pièces en débat et des explications du salarié que l’employeur, alors qu’il disposait des feuilles de temps, a mis sciemment en oeuvre un mode mensuel de paiement d’un nombre d’heures supplémentaires opaque en ce qu’il ne permettait pas au salarié de vérifier le nombre d’heures qui lui étaient décomptées, y ajoutant le paiement aléatoire d’heures supplémentaires sous forme de «'primes exceptionnelles'». L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé en ce qu’il procède de la mise en oeuvre d’un système organisé, pérenne et pratiqué en connaissance de cause par la société La Populaire, contraire aux règles légales, emportant paiement partiel des heures supplémentaires apparaissant sur les bulletins de salaire, non conformes à celles effectivement réalisées. Il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement et de faire droit à la demande de M. [N], en condamnant la société La Populaire, en application des dispositions des articles L.8221-5 et L. 8223-1, à lui payer la somme de 14 619 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, calculée sur la base mensuelle brute de 2436,66 euros (moyenne mensuelle brute des six derniers salaires mensuels perçus).
Sur la rupture du contrat de travail et la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
M. [N] demande la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur.
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une demission.
M. [N] fait valoir':
— qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires, ce qui aboutissait à des journées de travail dépassant la durée maximale de 10 heures de travail (article L. 3121-18 du code du travail) et des semaines dépassant la durée maximale autorisée de 48 heures (article L. 3121-20 du même code),
— qu’il s’est rendu compte du non-paiement de nombreuses de ses heures de travail, malgré le paiement de primes exceptionnelles réalisant le travail dissimulé,
— qu’il a interpellé la direction et a été prié lors d’un entretien de ne plus entretenir de contestation, sans avoir obtenu d’explications,
— que les relations avec la direction se sont tendues (attestation de Mme [X]),
— que son contrat de travail a été suspendu suite à un accident du travail survenu le 9 décembre 2019, tandis que l’employeur notait le 9 novembre pour retarder la prise en charge de l’accident et l’indemnisation
— qu’un avertissement lui a été délivré le premier jour de son arrêt de travail, preuve de l’attitude malveillante de l’employeur, sur la base de griefs imprécis (mauvais esprit développé globalement dans l’exécution des taches et mauvais propos),
— que l’employeur a mis en doute la véracité du motif médical de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail, prétendant que l’arrêt était une réaction du salarié à l’avertissement,
— qu’il était impossible pour lui d’assumer à son retour une charge de travail excessive, au regard de la tournure des relations entre les parties, sans régularisation s’agissant du paiement des heures supplémentaires
— que la prise d’acte ne nécessite aucun formalisme et que sa démission est équivoque, ayant alerté oralement et par écrit l’employeur des manquements constatés (ses pièces n°10 et 17 et Cas soc 19 décembre 2007 n°0642550 et 5 décembre 2007 n°0643871)
— qu’il a saisi la juridiction prud’homale au mois de mars 2020, un mois seulement après sa démission, ce qui démontre son caractère équivoque.
Il est versé aux débats par le salarié':
— l’attestation de Mme [X] qui écrit': «'J’indique par la présente avoir entendu les éloges concernant le travail de Monsieur [N] [D] et également des constats de professionnalisme formulés par Madame [F]. Un CDI lui a d’ailleurs été proposé avant le terme du CDD. A cette occasion, M. [N] a contesté les modalités de paiement des heures supplémentaires. M. [N] a été convoqué à ce sujet par Monsieur [O] (directeur) et Madame [F] (comptable). Suite à cet entretien, leurs comportements sont devenus plus formels à son encontre.'»
— la lettre de l’employeur du 10 décembre 2019 emportant avertissement du salarié dans les termes suivants': «'Il a été porté à notre connaissance, par différents clients, le mauvais esprit que vous développez globalement dans l’exécution de vos taches et des mauvais propos émis par vous, envers les autres salariés. Nous sommes très surpris de ce comportement venant de votre part'! Bien évidemment, vous comprendrez que vous ne devez en aucune manière porter un jugement sur les capacités et les compétences de vos collègues, surtout auprès de notre clientèle. Cette attitude est incompatible avec l’image de notre société et est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise. Nous vous faisons cet avertissement, qui sera versé à votre dossier personnel, afin que cela ne se reproduise plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre. Nous espérons que cet avertissement vous fera prendre conscience rapidement de la nécessité de modifier votre comportement envers les personnes que vous êtes amené à côtoyer dans le cadre de votre emploi.'»
— diverses pièces afférentes à la prise en charge de l’accident du travail du salarié survenu le 9 décembre 2019':
.le courrier du salarié à la CPAM du 23 décembre 2019
.la capture d’écran du compte Améli du salarié faisant apparaître une date erronée d’enregistrement de l’accident du travail': 9 novembre au lieu du 9 décembre
.le courrier du salarié du 22 janvier 2020 adressé à la CPAM dans lequel il écrit': «Suite à ma visite à la CPAM de [Localité 4], il m’a été indiqué ce qui suit': refaire la déclaration d’accident de travail car la date indiquée par mon employeur est fausse ' Mon employeur aurait émis «une réserve» concernant le dit AT. Sans ressources depuis le 9 décembre 2019 et en conflit ouvert avec mon employeur, je m’exécute donc, sachant que ce dernier met tout en 'uvre pour me nuire'»
.la lettre du salarié à son employeur du 23 janvier 2020, dans laquelle il lui demande de faire le nécessaire au plus vite pour régulariser la situation qui dure et qui dénote selon lui de sa part la volonté de lui nuire
.la lettre de la CPAM du 28 janvier 2020 adressée au salarié pour lui faire savoir que sa demande de reconnaissance d’accident du travail était complète depuis le 17 janvier 2020 et que des investigations complémentaires étaient nécessaires avant qu’il ne soit statué sur le caractère professionnel de l’accident.
Il doit être noté que la lettre de démission adressée par le salarié à son employeur ne figure pas parmi les pièces communiquées n°1 à 22, comme il ressort du bordereau de l’avocat de M. [N]. La cour reprend sur ce point les termes du jugement': «Le Conseil a repris la lettre de démission datée du 6/02/2020 qui dit': «je vous informe qu’à compter de ce jour, 6 février 2020, je suis contraint de mettre un terme à mon contrat de travail. Suite à notre conversation, j’ai bien pris note que vous acceptiez que mon préavis ne soit pas effectué mais rémunéré. Dans l’attente des documents de rupture'» dont il ressort':
— qu’aucun reproche n’est exprimé par le salarié dans sa lettre, propre à accréditer la thèse selon laquelle il aurait été contraint à la démission du fait du comportement de la société employeur à son égard,
— qu’au contraire, les termes employés dénotent une relation normale employeur-salarié, donnant lieu à un accord sur une exonération de l’exécution du préavis cependant rémunéré,
— que l’incident concernant la date de l’accident du travail ne peut pas être avec certitude imputé à la société employeur, tandis que le dit incident était réglé dès le 17 janvier 2020, ce dont le salarié a été averti par le CPAM par lettre du 28 janvier, en sorte qu’au jour de sa démission, il ne pouvait plus en faire le reproche à la société employeur,
— qu’il était légitime que la société employeur exprimât d’éventuelles réserves sur l’imputabilité de l’accident au travail du salarié et qu’elle lui notifiât un avertissement le 10 décembre 2019, pour des faits évidemment antérieurs à l’accident du travail de l’intéressé du 9 décembre 2019 et malgré la survenance de celui-ci, sans qu’on puisse y voir la preuve d’une volonté de nuire au salarié de la part de la société La Populaire.
Il en résulte que la démission de M. [N] ne présente aucun caractère équivoque, tant dans les termes clairs employés qu’au regard des circonstances antérieures ou contemporaines dans lesquelles elle a été donnée. Il en résulte que M. [N] doit être débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture.
Sur les demandes pécuniaires du salarié
M. [N] demande sur l’infirmation du jugement':
— 507,64euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2436,66euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire brut) outre 243,66euros au titre des congés payés afférents
— 14619euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail qui pose un plafond d’indemnisation d’un mois (2392,60euros) applicable au salarié dont l’ancienneté, comme la sienne, est inférieure à un an, ce qui revient à ne pas indemniser ses préjudices.
M. [N], débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture, doit être débouté de ses demandes pécuniaires afférentes.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [N] fait valoir que son préjudice est avéré au regard des manquements de l’employeur et que, par réformation du jugement, il doit lui être alloué la somme réparatrice de 14619 euros.
Le non-respect par la société La Populaire de ses obligations en matière d’information du salarié sur ses droits à repos compensateur, en matière de calcul et de paiement des heures supplémentaires réalisées, ce dont il résulte un travail intentionnellement dissimulé et une exécution déloyale du contrat de travail, a été à l’origine de préjudices de santé et d’ordre financier subis par M. [N] suffisamment établis et de nature à donner lieu, par infirmation du jugement, au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [N] demande la condamnation de la société La Populaire aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[N] ayant été accueilli en ses demandes afférentes aux manquements de la société La Populaire dans l’exécution de son contrat de travail, celle-ci doit être condamné aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable les conclusions de la société La Populaire et les pièces annexes produites
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a condamné la société La Populaire à payer à M. [N] la somme de 807,75 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre celle de 80,78 euros au titre des congés payés afférents.
— en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture et de ses demandes financières subséquentes
— en ce qu’il a condamné la société La Populaire aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Réforme le jugement :
— en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre du travail dissimulé et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— en ce qu’il a dit applicable l’accord d’entreprise du 13 juillet 2018 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et débouté M. [N] de sa demande au titre de l’indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare non-applicable l’accord d’entreprise susvisé,
Condamne la société La Populaire à payer à M. [N] :
— la somme de 1873,80 euros au titre de l’indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en application de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000
— la somme de 14 619 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société La Populaire aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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