Infirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janv. 2024, n° 23/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 19 janvier 2023, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
N° RG 23/00440 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3U
[P] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000728 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire [Localité 5] (RG : 22/00024) suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2023
APPELANT :
[P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Fabienne ROURE-GUERRIERI, président,
Xavier ROLLAND, conseiller,
Corinne MIOT, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 8 septembre 2023.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Faits et procédure :
Le 22 juin 2021 M. [P] [Z] s’est rendu au domicile de sa nièce, Mme [R] [E], informé que cette dernière est violentée par son conjoint. Il a subi alors une dégradation de sa voiture Peugeot 308 par des jeunes sollicités par M. [S] [G], le conjoint de Mme [E].
Sollicitant son assurance, M. [P] [Z] a été indemnisé à hauteur de 2.908€.
Par requête reçue le 04 février 2022, il a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’lnfractions [Localité 5] (CIVI) aux fins de se voir allouer une indemnité de 3.208,76 € (soit 2.208,76€ au titre de son préjudice matériel, 500€ au titre de son préjudice de jouissance et 500€ au titre de son préjudice moral).
Par décision du 19 janvier 2023, la CIVI [Localité 5] a constaté l’indemnisation du véhicule de M. [P] [Z] à hauteur de sa valeur vénale par la compagnie d’assurances et a rejeté la demande du requérant.
Par l’intermédiaire de son conseil M. [P] [Z] a interjeté appel de la décision le 27 janvier 2023.
Par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe le 25 avril 2023, le conseil de M. [P] [Z] a repris les arguments présentés en première instance. Il a sollicité l’infirmation de la décision déférée et qu’il soit fixé une l’indemnité due par le Fonds de Garantie au profit de son client aux sommes de :
— 2 208,76€ au titre de son préjudice matériel,
— 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 500 € au titre de son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes il rappelle que la saisine de la CIVI n’est pas conditionnée par l’intervention d’un jugement ou d’un avis de classement sans suite, aucun jugement au fond n’étant encore intervenu au plan pénal, et que l’indemnisation faite par l’assureur de M. [P] [Z] (2.908€) ne couvre pas l’entièreté de son préjudice, ayant dû acheter un nouveau bien d’une valeur de 5.116,76€.
Par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe le 3 juillet 2023, le conseil du Fonds de Garantie a sollicité la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que le requérant a bénéficié de l’indemnisation de son préjudice matériel par son assureur et qu’il n’est pas démontré un préjudice moral et une perte financière ayant eu une incidence financière le plaçant dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Par réquisitions écrites en date du 08 septembre 2023 le ministère public s’en est rapporté.
SUR CE,
° Sur la forme
L’appel ayant été interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
° Sur le fond
Au visa de l’article 706-14 du code de procédure pénal, toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation, effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées á l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
En l’espèce M. [P] [Z] a justifié de ses ressources lors de l’introduction de sa demande, à savoir un revenu brut global de 6.130€, soit en deçà du plafond fixé en matière d’aide juridictionnelle partielle déterminé à la somme de 16.890€ par an par l’article 3 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le requérant est donc bien fondé à solliciter une indemnisation complémentaire, dans la limite du triple du montant mensuel de ce plafond, soit dans la limite de 4.222,50€, dès lors qu’il démontre que l’indemnisation, effective et suffisante de son préjudice, le place dans une situation matérielle ou psychologique grave.
La valeur vénale du véhicule de M. [P] [Z] a été déterminée à la somme de 2.908€ par l’assureur. Or les réparations présentent un coût de 3.356,53€.
Il n’appartient pas à l’assuré de subir la déclaration d’économiquement irréparable de son véhicule décidée par l’assureur, ce dernier étant tenu de réparer l’entièreté du préjudice subi par la victime dès lorsqu’aucune faute ne lui est reprochée dans la survenance de son dommage, sans perte ni profit pour l’assuré.
En indemnisant M. [P] [Z] de la somme de 2.908€ l’assureur prive ce dernier de bénéficier d’une juste réparation de son véhicule et le place dans une situation matérielle grave au regard des ressources restreintes de l’assuré générant une situation économique précaire, en ce qu’il justifie de ressources obérant sa capacité à autofinancer le complément nécessaire à la juste réparation de son préjudice.
Il convient en conséquence d’ordonner l’indemnisation de M. [P] [Z] à hauteur de 3.356,53€, déduction devant être faite des sommes déjà versées, soit la somme de 448,53€ (quatre cent quarante-huit euros et cinquante-trois centimes), l’indemnisation à hauteur du véhicule acquis en remplacement ne pouvant être prise en compte, la victime ne pouvant pas tirer de sa situation un enrichissement sans cause.
Il ne peut être contesté le préjudice moral et le préjudice de jouissance subis par la victime au regard de l’état matériel de son véhicule après les dégradations survenues (rétroviseurs cassés, pare-brise et haillon arrière explosés).
Il sera alloué à M. [P] [Z] la somme de 300€ (trois cents euros) au titre du préjudice moral et la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de son préjudice de jouissance, M. [P] [Z] justifiant avoir acquis un nouveau véhicule seulement le 11 septembre 2021, soit trois mois après les faits, ce temps de latence depuis l’accident corroborant au surplus la situation matérielle grave dans laquelle ce dernier s’est retrouvé.
La décision déférée sera en conséquence infirmée conformément aux termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’Infractions du tribunal judiciaire [Localité 5] rendue le 19 janvier 2023 ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE le Fonds de Garantie à verser à M. [P] [Z] la somme de :
448,53€ au titre du préjudice matériel ;
300€ au titre du préjudice moral ;
500€ au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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