Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, S.A. [ 11 c/ Société CRCAM, S.A. [ 24 ], Caisse CPAM, Société CAF DE DORDOGNE, Société [ 10 ], Société, S.A., Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN ET GARONNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 novembre 2024
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3EQ
[K] [Z]
c/
Société [18]
Société CRCAM
S.C.P. CROS-LESCURE-TREMOULET
S.A. [24]
S.A. [12]
Société [10]
Société CAF DE DORDOGNE
S.A. [30]
S.A. [11]
S.A. [17]
Société [14]
Société [16]
Société [15]
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN ET GARONNE
S.A. [23]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2024 (R.G. 24/8) par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
née le 07 Mars 1974 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉES :
Société [18]
demeurant [Adresse 26]
Société CRCAM
demeurant [Adresse 4]
S.C.P. CROS-LESCURE-TREMOULET
demeurant [Adresse 9]
S.A. [24]
demeurant [Adresse 13]
S.A. [12]
demeurant [Adresse 8]
Société [10]
demeurant [Adresse 27]
Société CAF DE DORDOGNE
demeurant [Adresse 6]
S.A. [30]
demeurant [Adresse 3]
S.A. [11]
demeurant Chez [22] – [Adresse 2]
S.A. [17]
demeurant [Adresse 28]
Société [14]
demeurant [Adresse 29]
Société [16]
demeurant [Adresse 25]
Société [15]
demeurant Chez [19] [Adresse 1]
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN ET GARONNE
demeurant [Adresse 5]
demeurant [Adresse 6]
S.A. [23]
demeurant Chez [Adresse 20]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a déclaré recevable Mme [Z] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Statuant sur le recours de France Travail, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 14 mai 2024 a déclaré Mme [Z] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024 Mme [Z] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Bien que touchée par sa convocation, Mme [Z] n’a pas comparu.
Elle a adressé un courrier et des pièces à la cour.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
La CAF de la Dordogne et la [30] ont adressé un courrier à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
Mme [Z] n’ a pas été dispensée de comparaître.
Elle n’a pas soutenu oralement à l’audience son appel.
Il sera constaté que l’ appel n’est pas soutenu.
Le jugement sera confirmé et les dépens d’appel mis à la charge de Mme [Z]
PAR CES MOTIFS :
Constate que l’appel est non soutenu.
Confirme le jugement.
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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