Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 21/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2021, N° 19/01732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03447 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFFL
[B] [H]
[V] [S] épouse [H]
c/
[E] [R]-[C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01732) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2021
APPELANTS :
[B] [H]
né le 18 Septembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 1]
[V] [S] épouse [H]
née le 18 Décembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E] [R]-[C]
née le 06 Décembre 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCEDURE
M.[B] [H] et Mme [V] [S] épouse [H] ont confié à Mme [E] [R]-[C] en 2007 la construction d’une piscine et de divers accessoires dont une terrasse en caillebotis à leur domicile sis [Adresse 1] à [Localité 5] ( Gironde).
Le coût des travaux a été fixé à la somme de 46 849,95 euros TTC.
L’intégralité des travaux a été réglée par les époux [H], le 23 janvier 2008.
Les époux [H] ont constaté en 2013 une baisse inexpliquée du niveau d’eau de leur piscine et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique la MAIF, laquelle a diligenté une expertise amiable en la personne du cabinet Polyexpert.
Aux termes des deux rapports de l’expert amiable, la cause de la fuite n’a pu être trouvée, mais l’expert a constaté une perte d’eau de 900 litres par jour, ce qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 7890,52 TTC euros selon devis établi le 13 mars 2015 par l’entreprise Idées bleues.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Mme [R]-[C] n’ayant pas participé aux opérations d’expertise amiable, les époux [H] ont assigné celle-ci, le 23 mars 2015, devant le tribunal d’instance de Bordeaux, au visa de l’article 1792 du Code Civil pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs différents préjudices.
Par jugement avant-dire droit du 16 décembre 2016, le Tribunal d’Instance de Bordeaux a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [O] [I].
Parc acte du 7 novembre 2017, les époux [H] ont assigné Mme [R]-[C] devant la même juridiction et ont demandé que la mission confiée à l’expert judiciaire soit étendue aux désordres de nature décennale affectant la terrasse en caillebotis.
Par jugement avant dire droit du 7 février 2018 il a été fait droit à leur demande.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 septembre 2018.
Par jugement en date du 17 octobre 2018, le Tribunal d’Instance de Bordeaux s’est déclaré
incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de grande instance.
Par jugement du 14 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— Déclaré Mme [R]-[C] responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil et l’a condamnée à payer aux époux [H] la somme de 5886,32 euros au titre de la piscine en ce compris les frais de recherche de la fuite, 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2019 et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes, en ce compris la demande de délais de paiement,
— Ordonné l’exécution provisoire du fait de l’ancienneté de l’affaire,
— Condamné Mme [R]-[C] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement, le 17 juin 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions ils demandent à la cour d’appel de':
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2021 en ce
qu’il :
— a limité la condamnation au titre des travaux de reprise de la piscine à la somme de 5 886,32 € TTC
— a limité la condamnation au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 1 500 €
— les a déboutés de leur demande au titre des travaux de réfection de la terrasse
Débouter Madame [C] de son appel incident
Statuant à nouveau,
— Juger recevables leurs demandes,
— Juger Madame [R]-[C] responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse des concluants sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ou subsidiairement
sur l’article 1147 ancien du code civil.
— La condamner en conséquence à leur verser:
-31.541,06 € avec indexation sur l’indice BT01 du mois de mai 2018 au jour de l’arrêt,
-1 754.53 € à titre de remboursement des frais de recherche de fuite,
-21.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance
-3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de référés et d’honoraires d’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d’appel Mme [E] [R]-[C] demande à la cour d’appel de':
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2021 en ce qu’il a l’a déclarée responsable des désordres, en conséquence,
A Titre principal,
— Dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur [I] n’établit pas sa responsabilité dans la survenue des désordres,
— Dire et juger prescrites les demandes de Monsieur et Madame [H] portant sur le désordre relatif à l’importance du passage entre le mur de séparation du coffre et la poutrelle,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [H] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A Titre subsidiaire,
— Dire et juger que le remplacement du liner est rendu nécessaire par sa vétusté,
— Dire et juger que l’origine des déchirures sur le liner ne peut lui être imputée,
— Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la nécessité de remplacer
l’intégralité de la terrasse, en conséquence':
— Réduire les demandes de Monsieur et Madame [H] à de plus justes proportions,
— Lui accorder le report ou à tout le moins l’échelonnement, sur deux années, des sommes auxquelles elle sera condamnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Le tribunal a jugé, en lecture du rapport d’expertise judiciaire, que Mme [R]-[C] avait commis des erreurs de conception ayant participé aux dommages lesquels résultaient également de l’usure et de la vétusté et au fait que la piscine avait été laissée hors d’eau.
Les appelants font valoir que les désordres procèdent des seules fautes de Mme [R]-[C], la vétusté n’ayant eu aucun rôle. Notamment le liner a été «'blessé'» lors de la pose du volet roulant ce qui a provoqué une déchirure qui ne procède pas d’une quelconque vétusté.
Mme [R]-[C] considère au contraire que les désordres relèvent de la seule vétusté si bien qu’elle doit être mise hors de cause. Elle conteste le défaut d’altimétrie des skimmers lequel ne serait pas avéré. Par ailleurs, le désordre relatif à la baisse du niveau d’eau provient de la perforation du liner qui ne provient pas de la pose du volet roulant de la piscine, hypothèse retenue à tort par l’expert judiciaire, mais d’un accident dans l’utilisation du volet roulant par les maîtres de l’ouvrage. Par ailleurs, les désordres affectant la terrasse ne proviennent pas de sa pose mais de la seule vétusté. Enfin, la demande au titre du désordre constitué par l’importance du passage entre le mur de séparation du coffre et la poutrelle est prescrite, prescription sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
***
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le liner de la piscine est déchiré car coupé au droit du volet roulant. L’expert judiciaire a en outre relevé que les skimmers étaient situés trop haut, qu’en outre le mur de séparation entre la poutrelle et le coffre du volet roulant était trop haut, et qu’enfin la terrasse était affectée de pourriture et qu’elle se désolidarisait du platelage. Il revient à la cour d’étudier les désordres relatifs à la piscine, elle même, et ceux affectant la terrasse.
Sur les désordres affectant la piscine.
Le premier désordre est relatif à la déchirure du liner lequel provoque une fuite d’eau. Si l’expert a étudié plusieurs hypothèses, il a retenu la plus probable soit la blessure du liner lors de la pose du volet roulant. Cette blessure a entraîné dans le temps une déchirure du liner.
Si Mme [R]- [C] soutient que sa responsabilité est peu probable, elle ne démontre pas l’existence d’une autre cause. Or, la responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage.
Aussi, le constructeur, au sens de l’article 1792-1 du Code civil, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une origine indéterminée aux désordres( cf': Cass, civ 3 ème, 30 septembre 2015, n°14-16257)
En l’espèce, la vétusté ne peut être retenue car, si elle a accentué le désordre, celui-ci n’aurait pas existé sans la blessure d’origine imputable à l’intimée.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a également relevé que les skimmers étaient situés trop haut si bien qu’ils ne permettaient pas un écrémage correct du fil d’eau. Si Mme [R]-[C] fait valoir avec raison qu’il n’existait pas lors de la construction de cette piscine de DTU applicable, il existait cependant des règles de l’art qui ont été méconnues selon M. [I]. En effet, ces skimmers sont situés trop haut ce qui les rend inefficaces car ils ne permettent plus une filtration adaptée et ainsi la qualité de l’eau de baignade est dégradée. Ce désordre rend ainsi l’ouvrage impropre à son usage.
En conséquence, l’entière responsabilité du constructeur doit être retenue pour ce deuxième désordre.
A l’occasion des opérations d’expertise et plus précisément lors du contrôle de l’altimétrie des skimmers, l’expert judiciaire a constaté une trop grande hauteur entre le mur de séparation du coffre du volet et la poutrelle. L’expert a précisé que le mur de séparation entre la piscine et le coffre était trop bas si bien qu’il existait un espace de 19, 5 cm sous la poutrelle, ce qui mettait en cause la sécurité des baigneurs. ( rapport d’expertise page 15)
Ce désordre a été constaté lors de la première réunion d’expertise le 6 juin 2017.
Aussi, il était logique que les époux [H] n’aient pas invoqué cette grave malfaçon lors de leur assignation et qu’ils n’en aient fait état que postérieurement dans leurs conclusions du 5 avril 2019.
Nonobstant la gravité de ce désordre, leur demande à ce titre est manifestement prescrite dans le cadre de la garantie légale des constructeurs, et ce même si la réception de l’ouvrage devait être fixée au dernier paiement intervenu le 23 janvier 2008.
Sur les désordres affectant la terrasse
L’expert judiciaire a constaté que la terrasse avait fait l’objet d’une mise en 'uvre approximative ce qui avait provoqué sa pourriture et la désolidarisation du plancher. Il a précisé que la terrasse était dangereuse à utiliser en raison des blessures aux pieds et des chutes possibles.
Si l’intimée considère que la demande au titre de la terrasse serait prescrite les époux [H] l’ont bien assignée à ce titre dans le délai d’épreuve, soit dans le délai de dix ans de la réception de l’ouvrage.
En conséquence, la demande des appelants n’est pas tardive sur le fondement de la garantie décennale.
Il importe peu qu’au jour où elle a été mise en 'uvre, il n’existait pas de DTU, alors que l’expert judiciaire, en présence des parties a constaté que la terrasse était affectée de dommages, constitués par une dégradation généralisée ( page 12 du rapport d’expertise) qui compromettaient sa solidité et la rendaient impropre à sa destination en raison des risques de blessures de ses usagers.( page 14 du rapport d’expertise)
La responsabilité décennale de l’intimée doit en conséquence être retenue.
Sur les préjudices des époux [H]
Sur les préjudices matériels
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 31571,06 euros TTC.
Il convient d’en déduire le coût des travaux de reprise du mur de séparation entre le coffre du volet et la poutrelle pour un montant de 500 euros HT, soit 550 euros TTC.
Par ailleurs, les travaux relatifs à la réfection de la terrasse s’élèvent à la somme de 22.397,06 € TTC.
Il convient d’ajouter à ces travaux, les frais de recherche des fuites acquittés par les appelants à hauteur de 1 754.53 € , conformément à la facture de la société Epuratec.
En conséquence, Mme [R]-[C] sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 55 172,65 euros au titre des travaux de reprise de la piscine, de la terrasse, et des frais acquittés de la recherche de la fuite.
Cette somme sera indexée entre la date du dépôt du rapport d’exercice judiciaire et celle du présent arrêt sur l’indice BT01.
Sur le préjudice de jouissance des époux [H]
Les époux [H] chiffrent leur préjudice de jouissance de la piscine et de la terrasse à la somme de 20 000 euros, outre celui lié à leur obligation de subir les travaux à intervenir à la somme de 1500 euros.
Le préjudice des appelants est certain, il a été durable et important alors que les désordres ont rendu plus difficile l’utilisation de la piscine et de la terrasse. Ils auront en outre à subir les travaux de reprise de ceux-ci .
En conséquence, la cour entend fixer la somme de 5500 euros le préjudice de jouissance des époux [H] toutes causes confondues.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [R]-[C] succombant devant la cour d’appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser aux époux [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de paiement de l’intimée
Mme [R]-[C] ne justifie pas de sa situation la plus récente alors qu’elle communique des justificatifs de ses revenus pour les années 2019 et 2020.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare Mme [R]-[C] responsable des désordres affectant la terrasse et la piscine des époux [H]'; à l’exception de celui relatif au mur de séparation entre le coffre et la piscine, la demande à ce titre étant prescrite sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
Condamne Mme [E] [R]-[C] à payer à M. [B] [H] et à Mme [V] [S] épouse [H], ensemble, la somme de 55 172,65 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 du mois de mai 2018 au jour de l’arrêt,
Condamne Mme [E] [R]-[C] à payer à M. [B] [H] et à Mme [V] [S] épouse [H], ensemble, la somme de 5500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [E] [R]-[C] à payer à M. [B] [H] et à Mme [V] [S] épouse [H], ensemble, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [R]-[C] aux dépens de première instance, de référé y compris les frais d’expertise et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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