Infirmation 7 novembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 11 avril 2022, N° 18/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DU LIMOUSIN, son Directeur prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02501 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW4Q
c/
Monsieur [H] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2022 (R.G. n°18/00102) par le pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 24 mai 2022.
APPELANTE :
URSSAF DU LIMOUSIN Prise en la personne de son Directeur prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [H] [S] – comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La Maison des Artistes a appelé les cotisations de M. [S] afférentes aux période du 3ème trimestre 2013 au 2ème trimestre 2014, 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2017.
En l’absence de paiement, la créance a été transmise à l’Urssaf Limousin.
Le 12 septembre 2016, l’Urssaf a mis en demeure M. [S] de lui verser la somme de 19 960 euros, dont 18 940 euros de cotisations et 1 020 de majorations de retard, correspondant à la période du 3ème trimestre 2013 au 2ème trimestre 2014 et du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016.
Le 11 octobre 2016, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure du 12 septembre 2016.
Le 27 mars 2017, l’Urssaf a mis en demeure M. [S] de lui verser la somme de 8 718 euros, dont 8 275 euros de cotisations et 443 euros de majorations de retard, correspondant à la période 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2017.
Le 26 mai 2017, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure du 27 mars 2017.
Par décision du 30 novembre 2017, la commission de recours amiable de l’Urssaf a validé les deux mises en demeure en date du 12 septembre 2016 et 27 mars 2017, pour un montant total de 28 678 euros dont 27 215 euros en cotisations et 1 463 euros en majoration de retard.
Le 6 février 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angoulême à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de d’Angoulême a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de M. [S] relative à la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Limousin en date du 30 novembre 2017,
— annulé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Limousin en date du 30 novembre 2017,
— laissé les dépens à la charge de l’Urssaf Limousin
Par déclaration du 24 mai 2022, l’Urssaf Limousin a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2024, l’Urssaf Limousin sollicite de la cour qu’elle :
— dise le recours recevable, et le juger mal fondé,
— valide la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2017,
— valide la mise en demeure du 12 septembre pour son entier montant de 19 960 euros représentant 18 940 euros en cotisations et 1 020 euros en majoration de retard,
— valide la mise en demeure du 27 mars 2017 pour son entier montant de 8 718.00 euros représentant 8 275 euros en cotisations et 443 euros en majorations de retard,
— condamne M. [S] au paiement de la somme totale de 28 678 euros représentant les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard dues pour la période du 3 ème trimestre 2013 au 1 er trimestre 2017,
— condamne M. [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes prétentions de M. [S].
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 avril 2024, M. [S] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 11 avril 2022,
— obliger l’Urssaf à réclamer auprès des clients de l’intimé les justificatifs de précomptes qui auraient dû lui être fournis,
— obliger l’Urssaf à fournir à l’intimé le décompte des sommes versées par ses clients au titre de précompte,
— obliger l’Urssaf à valider, sans attendre les justificatifs, les sommes versées au compte de l’intimé,
— obliger l’Urssaf à procéder au re-calcul des sommes effectivement dues et permettre à l’intimé un remboursement échelonné,
— rappeler à la Maison des Artistes par le truchement de l’Urssaf qu’une mission de service public n’a pas pour objectif d’empêcher les citoyens d’accéder à l’assurance maladie, mais le contraire, avec respect et bienveillance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
M. [S] expose que les sommes encaissées au titre de son activité d’artiste dans le domaine de l’illustration publicitaire lui ont toujours été versées en déduction du précompte; au soutien de cette allégation, il produit un courrier de la maison des artistes du 3 mai 2017 qui lui réclame les documents établis par ses clients valant acquis des pécomptes mais qui, selon lui, ne remet pas en cause la réalité des sommes versées à ce titre. A cet égard, il fait valoir que c’est à l’employeur de fournir ce document à l’artiste et non à celui-ci de le récupérer auprès de l’employeur. Il déclare avoir réclamé les certificats de précompte auprès de ses clients que certains d’entre eux lui ont envoyés et qu’il a transmis à l’Urssaf. Il reconnaît, néanmoins, qu’en 2016, des sommes lui ont été versées sans précompte, ce dont il s’est rendu compte tardivement.
L’Urssaf soutient que, si en application des articles L 382-3 et suivants et R 382-27 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 19 avril 1995, il incombe aux diffuseurs des oeuvres des artistes de remettre à l’artiste auteur un document comportant, notamment, le taux et le montant des cotisations précomptés valant acquis des sommes ainsi versées, c’est à l’artiste auteur, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 avril 1995, de s’assurer que le diffuseur lui a bien remis le document valant acquis du précompte et d’adresser à la maison des artistes une certification du précompte.
Selon l’article R382-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la fraction de cotisation à la charge de l’artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n’excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l’intéressé à l’organisme agréé compétent.
La fraction de cotisation à la charge de l’artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l’organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l’intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l’artiste auteur à l’organisme agréé compétent.
Lorsqu’il y a précompte, les cotisations dues au titre de l’assurance maladie maternité, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l’artiste-auteur sont précomptées :
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l’artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu’il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L’organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l’artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’artiste-auteur ne peut s’opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l’artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
L’arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de la culture en date du 19 avril 1995 dans sa version applicable au litige dispose :
A l’article I
Lorsque les cotisations dues au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge d’un artiste-auteur sont précomptées par la personne de qui l’intéressé perçoit sa rémunération, ladite personne remet à l’artiste-auteur un document comportant les mentions suivantes :
1. Le nom et l’adresse de la personne physique ou morale qui verse la rémunération;
2. Le nom de l’organisme agréé auquel cette personne verse lesdites cotisations et contributions et le numéro sous lequel elles sont versées ;
3. Les nom et prénoms de l’artiste-auteur ;
4. La nature de l’activité artistique donnant lieu à rémunération ;
5. Le montant de la rémunération brute ;
6. Le taux et le montant des cotisations précomptées ;
7. L’assiette, le taux et le montant de la contribution sociale généralisée précomptée ;
8. Le montant de la somme effectivement perçue par l’artiste-auteur ;
9. La date de paiement de ladite somme.
La personne qui verse la rémunération certifie sur l’honneur l’exactitude de ces mentions. Elle conserve un double du document remis à l’artiste-auteur.
A l’article 2
Lorsque l’organisme agréé compétent constate une différence entre les montants des cotisations et contributions précomptées figurant respectivement sur les déclarations prévues au premier alinéa de l’article R. 382-28 et aux troisième et cinquième alinéas de l’article R. 382-20 du code de la sécurité sociale, il en avise l’artiste-auteur intéressé et l’invite à lui présenter le ou les documents prévus à l’article 1er du présent arrêté et relatifs à ladite différence.
Les documents conformes aux prescriptions de l’article 1er valent acquis pour l’artiste-auteur des sommes précomptées.
Il résulte de ces textes que seule la certification conforme délivrée par le diffuseur permet l’imputation comptable des sommes précomptées et qu’en cas d’écart constaté, l’artiste doit être en capacité de présenter les certificats de précompte conformes.
Or, en l’espèce, l’Urssaf justifie, d’abord, que M. [S] a transmis à la maison des artistes d’une part, des bordereaux des diffuseurs mentionnant le montant des rémunérations soumises au précompte et non le montant des précomptes prélevé à chaque auteur, d’autre part, des certificats de précompte incomplets ou incohérents ou ne comportant pas les mentions prévues à l’arrêté sus-visé;
Par courrier du 3 mai 2017, la maison des artistes a rappelé à M. [S] la nécessité de lui transmettre les certificats de précompte conformes, ce qu’il n’avait pas fait malgré deux courriers du 18 mars et du 5 juin 2015 qui lui avaient réclamé ces documents.
L’Urssaf justifie, ensuite, avoir régularisé le solde des cotisations lorsque les certificats précomptés conformes lui ont été adressés pour les années 2013, 2014 et les deux premiers trimestres 2015.
Selon le tableau détaillé des cotisations établi par l’Urssaf et qui n’est pas utilement critiqué par M. [S], celui-ci reste redevable sur cette période des sommes suivantes:
1- Objet de la mise en demeure du 12 septembre 2016
— 2702 euros au titre du 3ème trimestre 2013,
— 2416 euros au titre du 4ème trimestre 2013,
— 2416 euros au titre du 1er trimestre 2014,
— 2416 euros au titre du 2ème trimestre 2014,
— 2427 euros au titre du 3ème trimestre 2015,
— 2186 euros au titre du 4ème trimestre 2015,
— 2186 euros au titre du 1er trimestre 2016,
— 2186 euros au titre du 2ème trimestre 2016.
Aucun versement au titre du précompte n’a été retenu sur ces périodes de cotisations.
Les montants sont conformes à ceux mentionnés sur la mise en demeure qui sera, en conséquence, validée.
2 – Objet de la mise en demeure du 27 mars 2017
— 158 euros au titre du 3ème trimestre 2014 (après déduction de 2141 euros retenus au titre du précompte),
— 764 euros au titre du 4ème trimestre 2014 ( après déduction de 1306 euros retenus au titre du précompte),
— 764 euros au titre du 1er trimestre 2015 (après déduction de 1306 euros retenus au titre du précompte),
— 1210 euros au titre du 2ème trimestre 2015 ( après déduction de 860 euros retenus au titre du précompte),
— 1905 euros au titre du 3ème trimestre 2016,
— 1737 euros au titre du 4ème trimestre 2016,
— 1737 euros au titre du 1er trimestre 2017.
S’agissant de la taxation forfaitaire d’office critiquée par le tribunal, l’Urssaf justifie que la maison des artistes a annulé cette taxation appliquée sur la période allant du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016 après avoir reçu, le 14 juin 2016, de la part de M. [S], les documents justificatifs et a recalculé le montant des cotisations dues en 2013, 2014 et aux deux premiers trimestres 2015 sur la base des revenus déclarés pour l’année 2014 et des cotisations précomptées de sorte qu’un appel de cotisations rectificatif a été adressé le 1er juillet 2016.
Il découle de ce qui précède que les deux mise en demeure visent des sommes que l’Urssaf a exactement calculées après avoir pris en compte les revenus de M. [S] et les précomptes valablement déclarés . Elles seront donc validées et M. [S] sera condamné au paiement de la somme totale de 28 678 euros représentant les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard dues pour la période du 3 ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2017.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce sens.
La Cour n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement que M. [S] devra solliciter auprès de l’Urssaf.
M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité de l’Urssaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau,
valide les deux mises en demeure du 12 septembre 2016 et du 27 mars 2017,
condamne M. [S] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme totale de 28 678 euros représentant les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard dues pour la période du 3 ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2017,
déboute l’Urssaf du Limousin de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [S] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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