Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 1er février 2024, n° 23/00184
CA Bordeaux 1 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Risque de non restitution des fonds

    La cour a estimé que la SAS Alila ne produisait aucune preuve ni argumentation crédible pour justifier ce risque, alors que les défendeurs démontraient avoir un patrimoine garantissant leur solvabilité.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande en référé déposée par la SAS ALILA (anciennement ALILA PROMOTION) contre plusieurs défendeurs. La demande principale de la SAS ALILA était d'être autorisée à consigner les sommes dues en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux. La cour d'appel a débouté la SAS ALILA de sa demande de consignation, car elle n'a pas prouvé le risque de non restitution en cas de réformation du jugement. La cour d'appel a également renvoyé les défendeurs à mieux se pourvoir concernant leur demande reconventionnelle en radiation. Enfin, la cour d'appel a condamné la SAS ALILA à payer une somme de 800€ à chaque défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande du même chef. La cour d'appel a également condamné la SAS ALILA aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 1er févr. 2024, n° 23/00184
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00184
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 23/00184 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5I

— ----------------------

SAS ALILA ANCIENNEMENT ALILA PROMOTION

c/

[A] [F], [L] [F], [W] [Y], [P] [T], [U] [J], [H] [M]

— ----------------------

DU 01 FEVRIER 2024

— ----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 01 FEVRIER 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l’affaire opposant :

SAS ALILA anciennement ALILA PROMOTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]

absente,

représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat plaidant au barreau de LYON

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

19 décembre 2023,

à :

Monsieur [A] [F]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19] (NIEVRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

Madame [L] [F]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 17] (NIEVRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 16] (HAUTE SAVOIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Madame [P] [T]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 20] (19), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 18] (VAR), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Madame [H] [M]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 22] (VAR) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

absents,

représentés par Me Caroline MAYA TORRICO, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 18 janvier 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du 12 novembre 2019, a, notamment :

— débouté la SAS Alila Promotion de sa demande de voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 12 novembre 2019 à la requête de M. et Mme [F], des consorts [Y]-[T] et des consorts [J]-[M] ,

— dit que la SAS Alila Promotion a causé un trouble anormal du voisinage à ces derniers par la construction sur les parcelles voisines de leurs fonds respectifs, sis sur la commune de [Localité 21], cadastrées section AX numéro [Cadastre 14] [Cadastre 12] [Cadastre 13] et numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’une résidence dénommée Greenpark de 49 logements neufs avec un étage engageant sa responsabilité,

— condamné la SAS Alila Promotion à leur régler chacun 20 000 € en réparation de leur préjudice et à la dépréciation de leurs biens et de leur trouble de jouissance,

— débouté M. et Mme [F], les consorts [Y]-[T] et les consorts [J]-[M] de leurs demandes au titre du préjudice moral,

— condamné la SAS Alila Promotion à payer au consorts [Y]-[T] la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice matériel,

— condamné la SAS Alila Promotion aux dépens et à payer à chacun la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la première de sa demande du même chef,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 17 novembre 2023, la SAS Alila (anciennement la SAS Alila Promotion) a fait appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023 elle a fait assigner M. et Mme [F], les consorts [Y]-[T] et les consorts [J]-[M] en référé aux fins de se voir autoriser à consigner l’intégralité des sommes dues en vertu du jugement du

13 juillet 2023 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à venir ; de voir juger que la caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement de sa signification et de voir condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € de de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2024, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes, y rajoutant l’irrecevabilité de la demande de radiation et le rejet des prétentions de M. et Mme [F], les consorts [Y]-[T] et les consorts [J]-[M].

Elle soutient qu’elle ne dispose d’aucune garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement et précise que la demande reconventionnelle de radiation est irrecevable puisque l’affaire principale suit la procédure ordinaire devant la cour d’appel et que seul le conseiller de la mise en état peut statuer sur une telle demande.

Par conclusions déposées le 8 janvier 2024, et soutenues à l’audience, M. et Mme [F], les consorts [Y]-[T] et les consorts [J]-[M] sollicitent que la SAS Alila soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et à titre conventionnel sollicitent la radiation de l’affaire au fond et en toute hypothèse que la SAS Alila soit condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à leur payer chacun la somme de 1000 € et de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas justifié, la SAS Alila ne rapportant pas la preuve qui lui appartient du risque de non restitution en cas de réformation du jugement, alors que même son propriétaire de bien immobilier qui permet de n’avoir aucun doute sur leur solvabilité.

Ils ajoutent que la SAS Alila n’a pas exécuté alors que son chiffre d’affaires démontre qu’elle en a les moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

L’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l’espèce, la SAS Alila fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de M. et Mme [F], les consorts [Y]-[T] et les consorts [J]-[M] en cas de réformation, mais elle ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation alors que les créanciers établissent quant à eux détenir un patrimoine dont la valeur est de nature à garantir leur solvabilité en cas de réformation.

Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SAS Alila de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle

L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, la nature de la décision n’emporte pas obligatoirement fixation de l’affaire au fond à bref délai et la SAS Alila ne justifie pas que l’affaire a été fixée dans les conditions de l’article 905 1° du code de procédure civile.

Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et les défendeurs seront renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SAS Alila, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à M. et Mme [F], aux consorts [Y]-[T] et aux consorts [J]-[M] chacun la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SAS Alila de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2023,

Renvoie M. et Mme [F], les consorts [Y]-[T] et les consorts [J]-[M] à mieux se pourvoir s’agissant de leur demande reconventionnelle en radiation,

Condamne la SAS Alila à payer la somme de 800€ chacune à M. et Mme [F], aux consorts [Y]-[T] et aux consorts [J]-[M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,

Condamne la SAS Alila aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 1er février 2024, n° 23/00184