Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2022, N° 18/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, URSSAF AQUITAINE Adresse de correspondance de l' URSSAF AQUITAINE : [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05891 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBLW
Monsieur [X] [C]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°18/00012) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [C] Exerçant sous l’enseigne [4]
né le 17 Décembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE Adresse de correspondance de l’URSSAF AQUITAINE : [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BACHELET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2017, le RSI d’Aquitaine a établi une contrainte, signifiée par huissier de justice à M. [X] [C] le 19 décembre 2017, pour le recouvrement d’une somme totale de 6 526 euros représentant des cotisations et contributions sociales outre des majorations de retard au titre des premier et deuxième trimestres 2017.
Par requête reçue le 3 janvier 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de former opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a déclaré l’opposition de M. [C] recevable mais mal fondée ;
— l’en a débouté ;
— a validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme de 6 193 euros ;
— a condamné M. [C] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,38 euros, d’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
— l’a condamné à payer à l’Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 décembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024 et reprises oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’Urssaf d’Aquitaine irrecevable en ses demandes,
— annuler le jugement entrepris pour être entré en voie de condamnation au profit d’une entité dépourvue de personnalité juridique,
— annuler la contrainte du 11 décembre 2017, la mise en demeure du 10 juillet 2017 visée dans cette contrainte, ainsi que l’acte de signification de contrainte,
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter l’Urssaf d’Aquitaine de ses demandes,
— annuler les mise en demeure, contrainte et acte de signification de contrainte,
— condamner l’Urssaf d’Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens,
— condamner l’Urssaf d’Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
— en application des articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf d’Aquitaine, qui ne produit ni ses statuts ni leur approbation par l’autorité compétente de l’Etat, ne justifie pas de sa capacité à agir ni de sa qualité à agir,
— le privilège dont excipe l’Urssaf d’Aquitaine de ne pas avoir à justifier de sa personnalité morale, de son droit d’agir et de sa capacité à agir, viole l’article 1 de la Constitution française mais également l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— à défaut pour l’Urssaf d’Aquitaine de vouloir ou de pouvoir justifier d’une telle irrégularité, il y a lieu de considérer que cette entité est une société créée de fait soumise aux dispositions des articles 1871 et suivants du code civil,
— le RSI n’ayant pas, lui non plus, de personnalité juridique, n’a donc rien pu céder ou transmettre à l’Urssaf d’Aquitaine,
— les créances revendiquées par l’Urssaf d’Aquitaine sont donc inexistantes et prescrites,
— la contrainte litigieuse n’a pas été décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant et ne peut donc constituer un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de mesures d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF d’Aquitaine, venant aux droits du RSI d’Aquitaine, demande à la cour de :
— déclarer la demande nouvelle au titre du préjudice moral irrecevable ;
— déclarer l’appel de M. [C] mal fondé et le débouter de chacune de ses demandes ;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 4 novembre 2022 ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— elle n’a pas à justifier de sa qualité à agir en justice puisqu’elle détient cette qualité de la loi, et n’a pas à justifier de sa qualité à venir aux droits du RSI,
— le RSI a été créé par l’ordonnance du 8 décembre 2005 qui a institué un article L.611-3 du code de la sécurité sociale qui indiquait clairement que le RSI était un régime légal de sécurité sociale, chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires de sorte que les caisses de RSI tenaient des textes de nature législative leur capacité juridique et leur qualité à agir ,
— depuis la loi du 30 décembre 2017 ayant acté la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants est assuré par les Urssaf et Cgss en vertu des nouveaux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale,
— les articles 1871 et suivants du code civil sont inapplicables à l’Urssaf,
— M. [C] exerçait une activité professionnelle non salariée et était à ce titre affilié à un régime de sécurité sociale et était redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires,
— la contrainte litigieuse a été signée par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants ayant reçu délégation de signature,
— la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure réceptionnée par M. [C] qui ne l’a pas contestée,
— la contrainte et la mise en demeure sont motivées,
— aucune prescription n’est caractérisée,
— son action n’est pas forclose.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité juridique de la caisse de RSI, de l’Urssaf d’Aquitaine et la qualité à agir de l’Urssaf d’Aquitaine
Les Urssaf revêtent le caractère d’organismes de droit privé chargés de l’exécution de missions de service public et sont investies à cette fin de prérogatives de puissance publique (Civ. 2, 23 octobre 2014, pourvoi n°14-40.042; Civ.2, 19 janvier 2017, pourvoi n°15-28.023).
Instituées en vue de répondre à cette mission exclusivement sociale, elles ne constituent pas des entreprises soumises aux règles européennes de la concurrence (Civ.2, 9 mai 2018, pourvoi n°17-17.720).
Les Urssaf, instituées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. Elles peuvent ainsi réclamer le paiement des cotisations et majorations dont sont redevables les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale. (Soc.31 mai 2001, pourvois n°00-11.176 et 00-11.179; Soc. 1er mars 2001, pourvoi n°99-15.026; Civ. 2, 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.918; Civ.2 ,16 juin 2011, pourvoi n°10-26.847; Civ. 2, 23 mai 2007, pourvoi n°06-13.467) Il est donc inopérant, pour un cotisant, de contester le droit de l’Urssaf à recouvrer les cotisations alors que cela relève des missions qui lui sont légalement dévolues.
Elles tiennent de ce même article, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique et leur qualité à agir sans avoir à justifier du dépôt de leurs statuts (Civ.2, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-21.524 à 19-14.529), l’article L.216-3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas vocation à s’appliquer.
De même, les caisses de RSI comme les autres organismes de sécurité sociale, tiennent de la loi, et notamment de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ( 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.557).
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [C] la caisse de RSI puis l’Urssaf d’Aquitaine a la capacité juridique et la qualité à agir en justice pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, et ce d’autant plus que l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 a acté la suppression juridique des RSI et transféré, à compter du 1er janvier 2018, les missions des RSI en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants aux Urssaf.
Il s’ensuit que l’Urssaf d’Aquitaine, dont le régime juridique ne relève pas des articles 1871 et suivants du code civil, n’a donc pas à fournir une quelconque pièce pour justifier de son existence juridique, de sa capacité juridique et de sa qualité à agir, sans que cela constitue une violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, l’invocation de l’article 1er de la Constitution française devant le juge judiciaire étant inopérante.
Par conséquent, la cour déclare que l’Urssaf d’Aquitaine dispose de la capacité et de la qualité à agir.
Sur la prescription de l’action
Selon l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2017 : 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.'
Aux termes de l’article L.244-8-1 du même code 'Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
En l’espèce, le délai de prescription de la créance et le délai de prescription de l’action en recouvrement ont été parfaitement respectés par l’Urssaf d’Aquitaine puisqu’il est demandé le paiement du 1er et 2e trimestre 2017, qu’une mise en demeure a été notifiée à M. [C] le 11 juillet 2017, ce qui n’est pas contesté, et qu’une contrainte a été émise le 11 décembre 2017 signifiée à M. [C] le 19 décembre 2017.
L’action de l’Urssaf d’Aquitaine est en conséquence recevable.
Sur la nullité de la contrainte
Aux termes des articles R. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n 2017-864 du 9 mai 2017 et R. 133-3 du même code, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile.
En application des articles R. 122-3, dans sa rédaction alors applicable, et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur a toutefois la possibilité de déléguer ce pouvoir à un agent spécialement habilité à cet effet.
Les contraintes étant pourvues des effets d’une décision de justice, leur auteur doit disposer de la qualité et du pouvoir nécessaire pour les établir.
Elles doivent obligatoirement être revêtues de la signature du directeur ou de l’agent ayant reçu délégation à cet effet et en cas de contestation, les juges du fond doivent rechercher si le signataire était titulaire d’une délégation de pouvoir du directeur de l’organisme de recouvrement pour décerner la contrainte (Civ.2, 12 mai 2021, pourvoi n°20-14.347) et si celle-ci était bien antérieure à l’établissement de la contrainte (Soc. 20 décembre 2000, pourvoi n°99-14.418).
Si l’auteur de la contrainte doit avoir la qualité requise pour la décerner, l’apposition d’une signature scannée sur la contrainte ne permet pas de retenir que son signataire n’avait pas cette qualité (Civ.2, 12 mai 2021, pourvoi n°20-10.584).
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signée le 11 décembre 2017 par M. [J] [P], directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants qui avait reçu délégation de signature à cet effet de la part du directeur des caisses de RSI Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, du directeur de l’Urssaf Aquitaine, du directeur de l’Urssaf Limousin et du directeur de l’Urssaf Poitou-Charentes, par acte du 28 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017.
En conséquence, aucune nullité de la contrainte litigieuse ne peut être prononcée en raison de la signature de son auteur.
Enfin, et dans la mesure où la contrainte litigieuse et la mise en demeure préalable sont parfaitement motivées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme de 6 193 euros, étant précisé que M. [C] ne formule aucune contestation, à hauteur d’appel, sur le montant qui lui est réclamé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Si l’article 564 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles, sous peine d’irrecevabilité, l’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Est nouvelle la prétention dont l’objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s’est prévalu en première instance. En revanche, si le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui avait été invoqué en première instance, tout en se présentant sous un aspect différent, la prétention n’est pas nouvelle.
En l’espèce, M. [C] se contente de formuler une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dans le dispositif de ses conclusions, sans développer de moyens afférents et sans justifier que cette demande, qui n’avait pas été présentée en première instance, serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une prétention formulée devant le pôle social.
Il convient donc de déclarer cette demande nouvelle irrecevable.
Sur les frais du procès
M. [C] qui succombe en appel doit supporter les dépens de cette procédure et être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à l’Urssaf d’Aquitaine l’intégralité des frais exposés pour la procédure d’appel. M. [C] est en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables l’action et les demandes de l’Urssaf d’Aquitaine à l’encontre de M. [X] [C],
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [X] [C],
Condamne M. [X] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [C] à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
Déboute M. [X] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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